2. Des mesures de police adaptées aux occupations sans droit ni titre
a) La création de périmètres d'insalubrité diffuse dans les secteurs d'habitat informel
L' article 8 permet au préfet de définir, dans les secteurs d'habitat informel définis à l'article 7, un périmètre dans lequel il peut déclarer l'insalubrité de certains locaux ou terrains à usage d'habitation, désignés impropres à cet usage pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité. Il peut alors ordonner la démolition de ces locaux, les interdire à l'habitation et prescrire toute mesure pour en empêcher l'accès et l'usage. Ces mesures peuvent être exécutées d'office après avertissement de la personne à l'origine de la construction ou de celle qui a mis le terrain à disposition. L'arrêté du préfet est affiché à la mairie concernée et publié.
Il s'agit là aussi d'une disposition importante car elle permet de lever les blocages dans l'application de la législation : en raison de la rédaction de l'article L. 1331-25 du code de la santé publique, il est aujourd'hui très difficile de définir un périmètre d'insalubrité constitué à la fois de locaux salubres et insalubres. La commission de l'économie a inscrit explicitement que ce dispositif n'est mis en oeuvre que si les quartiers concernés sont visés par un projet d'aménagement et d'assainissement délibéré par la commune ou le groupement de communes compétent en matière d'habitat.
Si la personne tenue d'effectuer les travaux de démolition n'y procède pas, le préfet ou le maire au nom de l'Etat peut la mettre en demeure, puis les faire exécuter d'office aux frais de la personne défaillante sur ordonnance du juge. Si l'adresse actuelle du propriétaire est inconnue ou si ce dernier ne peut être identifié, la saisine du juge n'est pas requise.
A l'intérieur du périmètre qu'il a défini, le préfet peut également prescrire des travaux d'amélioration pour les locaux dont l'insalubrité n'est pas irrémédiable ; ils sont mis à la charge des occupants sans droit ni titre sur le terrain d'assiette, des bailleurs ou des exploitants.
Dans ce cas d'insalubrité remédiable et d'obligation de réaliser des travaux d'amélioration des locaux par la personne concernée, le préfet ou le maire au nom de l'Etat lui adresse, en cas de défaillance, une mise en demeure, en l'assortissant éventuellement d'une astreinte journalière si le local est donné à bail. Si les travaux ne sont finalement pas réalisés, le préfet prononce l'interdiction définitive d'habiter les lieux et ordonne la démolition ; il serait en effet étonnant que l'Etat fasse réaliser des travaux d'amélioration de bâtiments construits sans droit ni titre sur une emprise appartenant à un tiers.
Pour les locaux et terrains donnés à bail dans ce périmètre et faisant l'objet d'une prescription par le préfet, les occupants ne sont plus tenus de verser un loyer au bailleur.
Le relogement des occupants de bonne foi est à la charge de la personne les ayant donnés à bail. En cas de défaillance, le relogement ou l'hébergement d'urgence des occupants est assuré par la personne publique à l'initiative du projet d'aménagement et d'assainissement ou par son concessionnaire et le bailleur est redevable d'une indemnité d'un montant correspondant à trois mois du nouveau loyer ou à trois fois le coût de l'hébergement, montant qui a été doublé par la commission de l'économie.
Lorsque l'assainissement du périmètre nécessite l'expropriation des terrains d'assiette des locaux d'habitation, la procédure dérogatoire et simplifiée de la loi Vivien peut être utilisée.