C. LUTTER CONTRE L'INSALUBRITÉ ET L'INDIGNITÉ DES LOGEMENTS
1. Le repérage de l'habitat informel
La loi visant à la mise en oeuvre du droit au logement 18 ( * ) a instauré des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées . Ils sont élaborés et mis en oeuvre par l'Etat et par le conseil général, en association avec les communes ou leurs groupements et les autres personnes morales concernées (associations, caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole, distributeurs d'eau et fournisseurs d'énergie, opérateurs de services téléphoniques, bailleurs publics ou privés...).
Ils sont établis à partir d'une évaluation territorialisée, qualitative et quantitative, des besoins et fixent, par secteur géographique, les objectifs à atteindre pour assurer la mise à disposition durable d'un logement et garantir la mixité sociale des quartiers. Ils définissent ainsi diverses mesures relatives au suivi des demandes de logement, aux moyens nécessaire pour accroître l'offre de logements conventionnés, à la coordination des attributions prioritaires de logements ou à la prévention des expulsions locatives.
Ces plans définissent également les mesures adaptées concernant le repérage des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation et les actions de résorption correspondantes, ainsi que les logements considérés comme non décents.
L' article 7 de la proposition de loi complète ce dispositif, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin, par un repérage des terrains et secteurs d'habitat informel , constitués des locaux ou installations à usage d'habitation édifiés majoritairement par des personnes sans droit ni titre sur le terrain d'assiette, dénués d'alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ou de voiries ou équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes.
Selon un amendement adopté lors des débats à l'Assemblée nationale, ce repérage aurait dû être réalisé dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. La commission de l'économie a estimé, d'une part, que ce délai n'était pas réaliste au regard de l'ampleur des travaux à accomplir, d'autre part, que le repérage devait être en fait permanent et actualisé ; elle a donc prévu que « le repérage débute dans un délai d'un an », afin d'enclencher une dynamique vertueuse.
* 18 Loi n° 90-449 du 31 mai 1990.