b) L'adaptation de la procédure d'arrêté d'insalubrité pris par le préfet aux occupations sans droit ni titre
L' article 9 prévoit que, lorsque l'état de locaux à usage d'habitation constitue un danger pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins , le préfet peut mettre en demeure la personne qui, sans droit ni titre, a mis ces locaux à disposition de prendre les mesures propres à faire cesser le danger et, le cas échéant, les interdire à l'habitation. Il peut ordonner la démolition et prescrire toute mesure pour empêcher l'accès et l'usage des locaux.
Il s'agit ici d'adapter la procédure de l'arrêté d'insalubrité aux locaux construits sans droit ni titre.
Le propriétaire foncier, le bailleur et les occupants sont avisés de la date de réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques, qui rend un avis préalable à l'arrêté du préfet.
L'éventuel loyer cesse d'être dû durant cette procédure.
Le relogement ou l'hébergement temporaire est réalisé dans les conditions de l'article 8 de la proposition de loi.
Si la personne tenue d'effectuer les travaux de réparation ou de démolition n'y procède pas, le préfet ou le maire au nom de l'Etat peut la mettre en demeure, puis les faire exécuter d'office aux frais de la personne défaillante sur ordonnance du juge.
Lorsque l'application de cet article nécessite l'expropriation du terrain d'assiette, la procédure dérogatoire et simplifiée de la loi Vivien peut être utilisée.
Enfin, une disposition générale contre les marchands de sommeil prévoit que la réalisation des mesures de cet article n'ouvre aucun droit aux bailleurs sans droit ni titre sur le terrain.
c) L'adaptation de la procédure de l'arrêté de péril pris par le maire aux occupations sans droit ni titre
L' article 10 adapte la procédure de l'arrêté de péril pris par le maire en présence d'un bâtiment menaçant ruine aux situations spécifiques de locaux construits sans droit ni titre. Il reprend largement le déroulé des articles 8 et 9.
d) La transmission des arrêtés au procureur et aux caisses sociales
L' article 11 prévoit que les arrêtés pris en application des articles 8, 9 et 10, lorsqu'ils concernent des locaux à usage d'habitation, sont transmis au procureur de la République et aux caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole. Cette disposition permettra de lutter contre la fraude aux prestations sociales.