Article 132 - (art. L. 3221-9, L. 4741-1, L. 4741-2 et L. 4741-7 du code du travail ; art. L. 724-2, L. 724-4, L. 724-9, L. 724-11 et L. 724-12 du code rural) - Actualisation sémantique de plusieurs articles du code du travail et du code rural
Objet : Cet article propose de préciser les termes employés dans certains articles du code du travail et du code rural.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le paragraphe I propose d'apporter plusieurs modifications au code du travail.
Le 1° vise à supprimer, à l'article L. 3221-9, la référence aux « inspecteurs des lois sociales en agriculture ». Cette suppression est justifiée par la fusion, en 2008, de l'inspection du travail et de l'inspection du travail agricole dans un service unifié placé sous l'autorité du seul ministre du travail.
Le 2° propose de substituer, dans l'intitulé de la section 1 du chapitre 1 er du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail, le mot « représentant » par le mot « délégataire » .
La section considérée s'intitule « Infractions commises par l'employeur ou son représentant » ; elle se situe dans la partie du code consacrée à la santé et à la sécurité au travail et précise quelles sont les sanctions pénales applicables lorsque certaines infractions sont commises.
La substitution proposée permettrait d'harmoniser le vocabulaire utilisé dans le code du travail avec les notions employées par la chambre criminelle de la Cour de cassation. La Haute Juridiction considère en effet que le « représentant » n'est pénalement responsable que s'il a reçu une véritable délégation de pouvoir de l'employeur, ce qui implique qu'il soit pourvu des compétences et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur (Cass. crim., 18 janvier 1973).
L'emploi du mot « délégataire » dans le code du travail rendrait donc plus explicites les obligations pesant sur l'employeur.
Le a) du 3° tend à procéder à une substitution analogue à l'article L. 4741-1 du code du travail, qui punit de 3 750 euros d'amende l'employeur ou le préposé qui méconnait certaines dispositions en matière de santé et de sécurité des salariés.
Le terme de « préposé » , issu du code civil, serait remplacé, dans un souci de plus grande précision juridique et d'harmonisation terminologique, par celui de « délégataire » .
Le b) du 3° propose une autre modification à l'article L. 4741-1 du code du travail, dont le dernier alinéa dispose que l' « amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal » dressé par l'inspecteur du travail.
La référence à « la ou les infractions relevées » a parfois posé des problèmes d'interprétation. Certaines juridictions du fond ont considéré que l'amende pouvait être appliquée pour chaque salarié concerné mais également pour chaque manquement constaté. Ainsi, une entreprise qui emploie deux salariés et qui enfreint deux règles de sécurité distinctes pourrait être condamnée à payer quatre fois l'amende de 3 750 euros.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a cependant toujours refusé cette solution : les infractions à un même texte ne sauraient donner lieu à une amende par manquement constaté (Cass. crim. 10 janvier 1978). En permettant d'appliquer l'amende autant de fois qu'il y a de salariés concernés, le dernier alinéa de l'article L. 4741-1 du code du travail pose une exception au principe général exposé à l'article 132-3 du code pénal, selon lequel « lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé » , et il doit donc être interprété strictement.
Dans le but de lever toute ambiguïté, il est proposé d'indiquer que l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés « indépendamment du nombre » d'infractions relevées.
Le a) du 4° propose de substituer le mot « délégataire » à celui de « préposé » à l'article L. 4741-2 du code du travail.
L'article L. 4741-2 introduit une exception au principe suivant lequel l'employeur s'exonère de sa responsabilité lorsqu'il délègue ses pouvoirs à un préposé désigné par lui : lorsque l'infraction aux règles de santé et de sécurité a, involontairement, entraîné la mort du salarié ou occasionné des blessures, coups ou maladie, la juridiction saisie peut, au vu des circonstances de fait et des conditions de travail du préposé, décider que l'amende sera payée, en tout ou partie, par l'employeur.
Le b) propose de compléter l'article L. 4741-2 pour préciser que la juridiction pourra mettre le paiement de l'amende à la charge de l'employeur seulement si celui-ci a été cité à l'audience. Cette précision paraît conforme aux exigences d'un procès équitable, l'employeur devant être en mesure de faire valoir ses arguments. Cette précision figure d'ailleurs à l'article L. 121-1 du code de la route, qui contient des dispositions similaires.
Le 5° propose à nouveau de remplacer le mot « préposé » par celui de « délégataire », cette fois à l'article L. 4741-7 du code du travail qui dispose que l'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou préposés.
Le paragraphe II tend à supprimer au premier alinéa des articles L. 724-2, L. 724-4, L. 724-9, L. 724-11 et L. 724-12 du code rural, les mots « placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture ».
Cette modification vise à tirer les conséquences de la fusion de l'inspection du travail agricole et de l'inspection du travail dans un service unifié, placé sous l'autorité du seul ministre du travail.
L'ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010, relative à diverses mesures de protection sociale agricole, a cependant déjà procédé au toilettage nécessaire du code rural, de sorte que les modifications proposées sont devenues sans objet.
II - La position de votre commission
Concernant le 1° de cet article, votre commission observe qu'il est proposé de remplacer « représentant » par « délégataire » dans l'intitulé de la section 1 du chapitre 1 er du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail mais qu'il n'est, curieusement, pas envisagé de procéder à cette même substitution dans l'intitulé de la section 2, « Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son représentant » .
Afin d'harmoniser la rédaction du code du travail, votre commission propose de procéder, par voie d'amendement , à cette substitution.
Elle propose également, toujours par voie d'amendement , de supprimer le paragraphe II, désormais sans objet.
Votre commission demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article ainsi amendé.