Article 131 - (art. L. 1155-2 du code du travail) - Harmonisation par renvoi au code pénal des sanctions des faits de harcèlement moral ou sexuel au travail
Objet : Cet article aligne les sanctions prévues par le code du travail sur celles édictées par le code pénal en cas de harcèlement moral et de harcèlement sexuel au travail.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation relève que le harcèlement sexuel « est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende par l'article 222-33 du code pénal et d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende par l'article 1153-1 du code du travail. [Le harcèlement moral] est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende par l'article 222-33-2 du code pénal et d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende par l'article 1152-1 du code du travail. Même si ce décalage n'entraîne pas de difficultés pratiques particulières, les faits étant poursuivis sous leur qualification pénale la plus haute, la cohérence des textes rendrait nécessaire que les mêmes peines d'amende soient prévues par le code pénal et par le code du travail. Par ailleurs, l'affichage et la publication de la décision sont fréquemment prononcés à tort par les juges en matière de harcèlement moral. Or, ces peines complémentaires ne sont pas prévues par les articles 222-33-2, 222-44 et 222-45 du code pénal. Ces erreurs conduisent à penser que de telles peines, fréquemment prévues en matière de droit pénal du travail, seraient adaptées dans ce domaine du harcèlement moral au travail . »
Suivant en partie ces préconisations, le présent article harmonise « par le haut » les sanctions prévues par le code du travail et le code pénal pour les faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel.
II - La position de votre commission
La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a déjà réalisé cet alignement.
L'article 35 de cette loi, dont la rédaction définitive résulte du texte voté par le Sénat, modifie en effet l'article L. 1155-2 du code du travail qui punit désormais le harcèlement moral et sexuel d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il introduit également un nouvel article 222-50-1 dans le code pénal prévoyant que les personnes reconnues coupables de harcèlement moral ou sexuel encourent une peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision.
Les sanctions prévues par le code pénal et le code du travail étant déjà exactement les mêmes, cet article n'a plus lieu d'être.
Votre commission demande à la commission saisie au fond de supprimer cet article .