Article 130 - (art. L. 1254-1 du code du travail) - Clarification rédactionnelle relative aux conséquences d'une interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire
Objet : Cet article propose d'apporter une modification rédactionnelle à un article du code du travail relatif aux agences de travail temporaire.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le 1° de l'article propose une nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L. 1254-1 du code du travail.
Cet article L. 1254-1 indique quelles sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect des conditions relatives à l'exercice de l'activité de travail temporaire : le contrevenant s'expose à une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive, à six mois d'emprisonnement et à 7 500 euros d'amende.
La juridiction saisie peut également prononcer une interdiction d'exercer l'activité de travail temporaire, pour une durée comprise entre deux et dix ans. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 du code du travail sont applicables.
Le deuxième alinéa de cet article L. 1251-47 indique que, dans le cas où une mesure d'interdiction de l'exercice de l'activité de travail temporaire conduit au licenciement des salariés permanents de l'entreprise de travail temporaire, ceux-ci ont droit, outre l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5 du code du travail.
L'article L. 1235-2 du code du travail accorde au salarié qui a été licencié sans que la procédure requise ait été respectée une indemnité égale, au plus, à un mois de salaire. L'article L. 1235-3 dispose que le salarié qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse a droit, pour sa part, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Enfin, l'article L. 1235-5 précise que les deux articles précédents ne s'appliquent pas lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou si l'entreprise emploie habituellement moins de onze salariés ; dans ces deux hypothèses, le salarié victime d'un licenciement abusif a seulement droit à une indemnité correspondant au préjudice subi.
La modification proposée consisterait à supprimer le renvoi, jugé peu explicite, au deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 et à reproduire le contenu de ce même alinéa à la fin de l'article L. 1254-1.
Le 2° de l'article a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative du président Jean-Luc Warsmann. Il proposait une nouvelle rédaction de l'article L. 1254-2 du code du travail, qui fixe une liste d'infractions susceptibles d'être commises par un entrepreneur de travail temporaire et punies de 3 750 euros d'amende.
Ni le rapport du député Etienne Blanc, ni l'exposé des motifs de l'amendement de Jean-Luc Warsmann 50 ( * ) n'explicitent les raisons qui ont conduit à la suppression de ce 2°. Sans doute les modifications rédactionnelles qu'il proposait sont-elles apparues, à la réflexion, d'un intérêt trop ténu pour mériter de figurer dans cette proposition de loi.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose de confirmer la suppression du 2°, qui aurait alourdi la rédaction de l'article L. 1254-2 du code du travail sans apporter de clarification évidente.
On peut s'interroger sur l'utilité de la modification apportée au 1°, dans la mesure où la rédaction en vigueur ne semble pas susciter de réels problèmes de compréhension. Elle évite toutefois un double renvoi, ce qui peut permettre aux utilisateurs du code du travail de gagner un peu de temps.
Pour cette raison, votre commission propose à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.
* 50 L'exposé des motifs de l'amendement indique qu'il vise « à retirer ces dispositions du champ de la proposition de loi » et le rapport d'Etienne Blanc se contente d'indiquer que l'amendement a été approuvé par la commission des lois.