Article 128 bis - (art. L. 3332-3 et L. 3352-3 du code de la santé publique) - Extension de la procédure de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place
Objet : Cet article, ajouté en séance publique par l'Assemblée nationale, met en conformité la procédure de déclaration administrative des débits de boisson avec le droit communautaire.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article vise à étendre la procédure de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place, qui consiste en une simple déclaration à la mairie ou à la préfecture de police et dont le récépissé matérialise la licence, aux restaurants et aux débits de boissons à emporter vendant des boissons alcooliques.
Il s'agit de tenir compte, pour les restaurants (mentionnés à l'article L. 3331-2 du code de la santé publique) et les débits de boissons à emporter (qui figurent à l'article L. 3331-3 du même code) de la suppression de l'obligation fiscale de déclaration de profession auprès de la recette locale des douanes pour la vente à emporter, qui seule matérialise l'entrée en exercice pour ces commerces et qui ne reposait plus sur aucune nécessité fiscale, le droit de licence ayant été supprimé depuis le 1 er janvier 2003 par l'article 27 de la loi de finances pour 2003.
L'instauration de la déclaration administrative à la mairie ou à la préfecture de police pour les restaurants et les débits de boissons à emporter, dont il est donné récépissé, permettra ainsi de pallier cette suppression et de « matérialiser » la licence pour lesdits commerces.
II - La position de votre commission
Votre commission juge nécessaire cette adaptation du régime complexe de déclaration administrative des débits de boissons. Elle constate cependant qu'une disposition ayant le même objectif figure à l'article 1 er du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans une rédaction qui lui semble plus aboutie.
En conséquence, elle propose à la commission saisie au fond d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Article 129 - (art. L 1312-2, L. 1337-6 et L. 1337-6-1 nouveau du code de la santé publique) - Harmonisation des sanctions applicables en cas d'obstacle aux activités de contrôle en matière de santé publique
Objet : Cet article harmonise les sanctions applicables en cas d'obstacle aux activités de contrôle en matière de santé publique.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article vise à harmoniser les différentes peines applicables en cas d'obstacle apporté aux activités de contrôle en matière de santé publique.
L'auteur de la proposition de loi avait pris le parti d'une harmonisation au plus près des peines aujourd'hui prévues par les différents articles du code de la santé publique, à savoir six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
Toutefois, la commission des lois a, à l'initiative du Gouvernement, harmonisé les peines d'amende au niveau le plus élevé actuellement prévu par le code de la santé publique, soit 7 500 euros d'amende.
A l'appui de son amendement, le Gouvernement a fait valoir que des contrôles ont été institués en vue de veiller au respect des dispositions tendant à protéger la santé humaine ; le non-respect de certaines dispositions du code de la santé publique est susceptible de mettre en danger les personnes exposées. Aussi, les peines encourues en cas d'obstacle aux fonctions des inspecteurs doivent-elles être suffisamment dissuasives. Le Gouvernement a relevé que six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende sont le niveau de sanction prévu par le code de l'environnement pour le délit d'obstacle aux fonctions des agents chargés de missions d'inspection aux articles L. 216-10 (police de l'eau), L. 226-9 (air et atmosphère), L. 521-22 (produits chimiques et biocides) ou L. 571-22 (lutte contre le bruit).
Le 1° du présent article modifie donc l'article L. 1312-2 du code de la santé publique en faisant passer la peine d'emprisonnement encourue de trois à six mois, et l'amende de 3 750 euros à 7 500 euros.
Le 2° supprime le 6° de l'article L. 1337-6 dont les dispositions sont transférées par le 3° au sein d'un nouvel article L. 1337-6-1, pour harmoniser des peines encourues. L'article L. 1337-6 actuel punit d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros six infractions distinctes, dont celle de faire obstacle aux fonctions des agents qui contrôlent l'application des dispositions relatives aux rayonnements ionisants et l'application des mesures de radioprotection, notamment les agents de l'autorité de sûreté nucléaire, mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18.
II - La position de votre commission
Votre commission estime utile cette harmonisation et fondée l'alignement des peines sur leur niveau supérieur. En effet, ce montant maximal pourra être modulé à la baisse en fonction de chaque infraction.
Elle demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.