Avis n° 3 (2010-2011) de Mme Françoise HENNERON , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 5 octobre 2010


N° 3

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 octobre 2010

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , de simplification et d' amélioration de la qualité du droit ,

Par Mme Françoise HENNERON,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Muguette Dini , présidente ; Mme Isabelle Debré, M. Gilbert Barbier, Mme Annie David, M. Gérard Dériot, Mmes Annie Jarraud-Vergnolle, Raymonde Le Texier, Catherine Procaccia, M. Jean-Marie Vanlerenberghe , vice-présidents ; MM. Nicolas About, François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Gisèle Printz, Patricia Schillinger , secrétaires ; M. Alain Vasselle, rapporteur général ; Mmes Jacqueline Alquier, Brigitte Bout, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, M. Jean Desessard, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Guy Fischer, Mme Samia Ghali, MM. Bruno Gilles, Jacques Gillot, Adrien Giraud, Mme Colette Giudicelli, MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac, Mmes Sylvie Goy-Chavent, Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, M. Claude Jeannerot, Mme Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Marc Laménie, Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Jacky Le Menn, Jean-Louis Lorrain, Alain Milon, Mmes Isabelle Pasquet, Anne-Marie Payet, M. Louis Pinton, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente-Baudrin, MM. René Teulade, François Vendasi, René Vestri, André Villiers.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1890 , 2078 , 2095 et T.A. 376

Sénat :

130 (2009-2010)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La commission des affaires sociales s'est saisie pour avis de trente-six des deux cents articles de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, adoptée par l'Assemblée nationale, en première lecture, le 2 décembre 2009.

L'examen de ces articles lui a été délégué par la commission des lois, saisie au fond.

Les trente-trois amendements qu'elle a adoptés, et qui portaient sur le texte adopté par l'Assemblée nationale, ont été intégrés par la commission des lois dans le texte qui sera discuté en séance publique.

La commission des lois a également adopté, en suivant l'avis de votre rapporteur pour avis, six amendements dont on trouvera la liste ci-après.

La proposition de loi qui nous est soumise est, depuis 2003, la cinquième du genre 1 ( * ) .

Votre commission a toujours soutenu, dans son principe, la démarche de simplification du droit. La complexité et les fréquentes modifications de la législation applicable dans son secteur de compétence ne peuvent en effet que la sensibiliser à la nécessité d'élaguer les textes confus, obsolètes ou encombrés de dispositions de nature réglementaire, d'alléger les procédures et les formalités, de rendre la loi plus lisible et plus accessible.

Mais votre rapporteur pour avis souhaite à cet égard faire deux observations :

- la première, c'est que la simplification du droit doit aussi, et peut-être surtout, comporter un volet préventif. Il faut rechercher la clarté, la concision et la rigueur dès la rédaction des projets et propositions de loi - y compris celle des propositions de loi de simplification du droit. Il faut laisser au travail parlementaire le temps nécessaire à un examen approfondi des textes. Il faut éviter la multiplication des habilitations législatives et la ratification expéditive des ordonnances, dont la qualité de rédaction se ressent toujours de l'absence d'intervention du Parlement ;

- la seconde porte sur l'évolution, qui paraît un peu inquiétante, des textes de simplification du droit.

Après son examen en première lecture par l'Assemblée nationale, la   précédente proposition de loi de simplification comportait quatre-vingt-dix articles. Celle-ci en compte déjà deux cents, portant sur les sujets les plus divers, qui ne contribuent pas tous de manière évidente à la simplification du droit et dont certains ont été, au cours de cette année, adoptés ou repris dans d'autres textes.

Il ne faudrait pas que les propositions de loi de simplification deviennent des textes « omnibus », ou « portant diverses dispositions », auxquels on rattache des mesures qui ne trouvent pas leur place ailleurs - et qui mériteraient parfois un examen plus approfondi.

Votre commission a eu le souci de ne pas encourager une semblable dérive.

C'est pourquoi elle a adopté un certain nombre d'amendements de suppression, par exemple, de dispositions transposant la directive « services », qui ont été reprises dans le projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, déposé à l'Assemblée nationale, où elles trouveront mieux leur place. Car il ne lui semble pas de bonne méthode de faire cheminer des dispositions ayant même objet dans des textes différents.

Elle a également eu à coeur de ne pas alourdir un texte déjà trop long et trop composite. Car les lois « portant diverses dispositions » n'ont jamais amélioré la qualité du droit.

*

Mises à part les mesures purement formelles - abrogations ou coordinations, suppression de renvois à des textes d'application qui se sont avérés inutiles - les articles examinés par votre commission portent sur des sujets fort divers.

Dans le domaine des aides aux personnes handicapées , tout d'abord, sont proposées diverses mesures de simplification qui ne sont pas toutes bien inspirées (article 9 ).

Au titre de la lutte contre l'exclusion , il est prévu, à l'article 9 bis une mesure qui permettrait plus facilement de prendre en compte les conjoints des bénéficiaires de RSA dans le calcul de l'allocation : elle a malheureusement le défaut de ne pas prévoir la compensation des dépenses qui en résulteraient pour les départements et votre commission a donc estimé qu'il serait préférable de l'examiner dans le cadre du projet de loi de finances.

En matière de droit du travail , la proposition de loi :

- autorise (article 23 ) les employeurs étrangers qui emploient un salarié en France sans être établis sur notre territoire à utiliser le chèque emploi-service universel (Cesu) ou le titre emploi-service entreprise (Tese) ;

- permet, ce qui constitue indiscutablement un progrès, le renouvellement du congé de présence parentale en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant (article 24 ) ;

- applique le droit commun des congés payés aux salariés rémunérés avec le chèque-emploi associatif (article 25 ) : tout en approuvant cette mesure, votre commission a estimé qu'elle ne constituerait pas une simplification pour les petites associations et l'a amendée en conséquence ;

- simplifie les règles de tenue de compte pour les petits syndicats (article 26 ) ;

- aménage, pour les personnes morales de droit public donneurs d'ordre, le dispositif de responsabilisation dans la lutte contre le travail dissimulé. Elles pourraient en effet appliquer des pénalités à une entreprise avec laquelle elles ont passé contrat, si elles sont informées par les services de contrôle que cette entreprise a commis l'infraction de travail dissimulé. Ces pénalités seraient cumulables avec une amende infligée par le tribunal correctionnel, dans la limite de la peine d'amende maximale (article 54 ).

Dans le domaine de la santé publique , les mesures proposées concernent notamment :

- le champ d'action de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), le relèvement du plafond du droit qu'elle perçoit sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché, relèvement auquel malheureusement le Gouvernement ne semble pas favorable, et les modalités de son recouvrement (article 51 ) ;

- la simplification du traitement des demandes d'ouverture d'établissements pharmaceutiques de gros par les associations et organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire (article 51 bis ) ;

- le renouvellement par les pharmaciens des prescriptions de certains médicaments destinés aux malades chroniques ou de contraceptifs oraux (article 51 ter ) ;

- la simplification des textes réprimant l'usurpation de la qualité de pharmacien et diverses autres modifications, d'intérêt inégal, des dispositions pénales du code de la santé publique (article 128 ) ;

- la simplification des conditions de recours aux salariés et agents publics membres de la réserve sanitaire (article 147 ).

Il convient également de relever que la proposition de loi prévoit la suppression de certaines dispositions renvoyant à des décrets d'application, au motif que ceux-ci ne sont pas parus .

Cette démarche aurait pour objet d'inciter le pouvoir réglementaire à agir.

L'efficacité de la méthode paraît discutable.

Et son résultat immédiat est de supprimer des dispositions qui gardent tout leur intérêt ou d'aboutir à un texte qui reste de toute façon inapplicable.

Ce dernier cas de figure était notamment illustré par une disposition qui rendait directement applicable, ce qui est techniquement impossible, le ticket modérateur de droit commun aux bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat (AME). Un amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale, a heureusement supprimé cette disposition.

En revanche, le texte qui nous est soumis prévoit toujours l'abrogation d'un article de la loi de confiance dans l'économie numérique de 2004 relatif à la mise en place de numéros d'appel gratuit de certains services sociaux, y compris à partir de téléphones mobiles. Votre commission a adopté un amendement de suppression de cette mesure d'abrogation, particulièrement inopportune au moment où, selon les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le Gouvernement envisage l'application de ce texte.

*

Tout en observant que, sur plus de trente articles et en dépit de mesures ponctuelles bienvenues, le bilan des apports positifs de la proposition de loi reste, dans ses secteurs de compétence, assez modeste, votre commission est favorable à l'adoption des articles dont elle était saisie pour avis tels qu'ils ont été intégrés dans le texte soumis au Sénat .

*

* *

Lors de la réunion de la commission des lois consacrée à l'adoption du texte de la commission pour la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ont été adoptés et intégrés dans le texte de la commission , sur l'avis favorable donné par votre rapporteur pour avis , les amendements suivants :

- après l'article 23, un amendement du Gouvernement (COM-310), qui tend à modifier les modalités de recouvrement des contributions d'assurance chômage ;

- à l'article 25, un amendement du Gouvernement (COM-254) - à l'exception du 1° de son paragraphe I qui n'était pas compatible avec l'amendement n° COM-317 de la commission des affaires sociales - autorisant les associations et les particuliers employeurs qui utilisent, respectivement, le chèque-emploi associatif et le chèque emploi-service universel à rémunérer leurs salariés par tout moyen et facilitant l'obtention de ces chèques-emploi ;

- après l'article 27 octies , un amendement du Gouvernement (COM-265), qui tend à permettre la rupture d'un contrat à durée déterminée (CDD) en cas d'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail. Le salarié percevrait alors une indemnité de rupture, égale à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ;

- après l'article 54 quater , un amendement (COM-296) d'Alain Vasselle, modifiant l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale, portant de deux à trois la limite du nombre des mandats de présidents des conseils ou conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale ;

- à l'article 132, un amendement du Gouvernement (COM- 261), qui vise à tirer les conséquences, au plan rédactionnel, de la création, au cours de l'année 2010, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), et de la fusion des services d'inspection du travail au début de l'année 2009 ;

- après l'article 148, le 2° du texte de l'amendement (COM-250) du Gouvernement, tendant à réparer un oubli de coordination à l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale.

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - Mesures tendant à améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations

Article 9 - (art. L. 146-8, L. 241-3 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles) -Simplification des procédures pour les personnes handicapées

Objet : Cet article propose de rendre optionnelle la réalisation du plan personnalisé de compensation du handicap, de permettre, dans certains cas, la délivrance à titre définitif de la carte d'invalidité et de ramener de quatre à deux mois les délais d'attribution de la carte de stationnement.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Voté dans la loi Handicap du 11 février 2005, l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) propose, à toute personne qui lui adresse une demande d'aide ou de prestation, un plan personnalisé de compensation du handicap (PPC), établi sur la base de l'évaluation de ses besoins, de son incapacité permanente et de son projet de vie. L'élaboration de ce plan personnalisé est systématique, quelle que soit la demande.

Le du présent article propose de limiter l'obligation de le réaliser à deux cas :

- soit lorsque l'équipe pluridisciplinaire l'estime indispensable ;

- soit lorsque la personne handicapée ou sa famille le demande.

Cette mesure a pour objectif d'alléger la charge des MDPH confrontées à la difficulté de traiter, dans des délais raisonnables, l'ensemble des demandes qui leur sont adressées, du fait du manque de personnels et de l'instabilité des équipes.

L'article L. 241-3 du même code encadre la délivrance des cartes d'invalidité. Ce document attestant du handicap de son détenteur, offre un certain nombre d'avantages, en particulier fiscaux : demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diverses réductions d'impôts pour l'emploi d'une aide à domicile ou les travaux d'accessibilité ou d'adaptation du logement, divers abattements ou dégrèvements sur la taxe d'habitation, la taxe foncière ou les droits de succession, mais aussi priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun ou encore priorité dans les files d'attente.

Selon les termes de l'article L. 241-3 précité, « la carte d'invalidité est délivrée à titre définitif. ou pour une durée déterminée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % [...] ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. »

Pour les personnes pouvant justifier de l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie, le traitement de la demande est particulièrement rapide puisqu'il ne nécessite aucun certificat médical et qu'il ne donne pas lieu à évaluation par l'équipe pluridisciplinaire 2 ( * ) .

Pour les autres demandes, le taux d'incapacité est apprécié en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités figurant à l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles.

Dès lors que le demandeur remplit les critères requis (taux d'incapacité de 80 % et plus ou titulaire d'une pension d'invalidité de 3 e catégorie), la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) peut décider d'accorder la carte soit à titre définitif, soit pour une durée déterminée, celle-ci ne pouvant être inférieure à un an, ni excéder dix ans.

Au motif d'alléger les démarches des personnes handicapées, le 2 ° de cet article propose d'attribuer cette carte à titre permanent pour les personnes dont le handicap serait considéré comme « définitif » suivant des référentiels définis par voie réglementaire.

Le du présent article propose d'accélérer la délivrance des cartes de stationnement pour personnes handicapées, en ramenant de quatre à deux mois le délai maximal de réponse suivant la demande. A défaut de réponse dans les délais, le préfet serait tenu de délivrer la carte au demandeur.

En pratique, les étapes de ce nouveau dispositif se dérouleraient de la manière suivante :

- le demandeur ou son ayant droit dépose une demande auprès de la MDPH ;

- dès lors que le dossier comporte les pièces requises, il lui est délivré un récépissé mentionnant la date de dépôt, qui vaut « accusé de réception » ;

- après deux mois à compter de cette date et à défaut de réponse de la part de l'administration, la demande est automatiquement acceptée ;

- dès lors, le demandeur peut se présenter à la préfecture avec son récépissé et une carte de stationnement lui est délivrée.

Actuellement, selon les termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, « cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande » , ce qui signifie que le préfet a compétence liée avec le médecin qui instruit la demande. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la demande doit être adressée en premier lieu à la MDPH, afin que l'instruction puisse être réalisée par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire 3 ( * ) .

Or, dans de nombreux départements, la durée d'instruction excède largement deux mois : les délais moyens de délivrance sont de 3,7 mois pour un adulte et de 2,8 mois pour un enfant. Néanmoins, ils sont conformes aux délais maximaux prévus par l'article R. 241-33 du code précité. Celui-ci prévoit que, pour toute décision relevant de la CDAPH, le silence gardé pendant plus de quatre mois à partir du dépôt d'une demande vaut décision de rejet.

II - La position de votre commission

Si votre commission partage l'objectif visé par l'auteur de la proposition de loi de simplifier les démarches des personnes handicapées, elle constate que les mesures proposées ne sont pas forcément opportunes et n'ont globalement pas reçu le soutien des associations.

S'agissant du plan personnalisé de compensation , ces dernières ont réaffirmé leur attachement à l'élaboration systématique de ce plan, rappelant qu'il est « la clef de voûte du droit à compensation » et qu'il « permet d'accompagner la personne dans la mise en oeuvre des différentes réponses qui lui sont proposées suite à l'expression de ses besoins et de ses souhaits dans le cadre de son projet de vie » . Plus qu'une réponse administrative, les associations considèrent que le PPC permet la mise en oeuvre d'une « réponse individualisée et personnalisée » 4 ( * ) .

S'agissant de la carte d'invalidité , il convient de rappeler que celle-ci peut d'ores et déjà être attribuée de façon définitive, que le handicap soit irrévocable ou non, l'opportunité d'une telle décision relevant de la CDAPH. Dès lors, la disposition proposée n'est d'aucune utilité et risque même de complexifier l'évaluation des dossiers par les équipes pluridisciplinaires, qui devront statuer, en sus , sur le caractère « définitif » ou non du handicap. Sans compter la difficulté d'élaborer le référentiel réglementaire correspondant.

S'agissant enfin de la carte de stationnement , votre commission partage l'objectif visé de réduire les délais d'attente des personnes handicapées, mais elle ne peut négliger le double risque d'une augmentation des demandes et de la délivrance de cartes à des personnes dont l'état ne le justifierait pas. Alors que plusieurs associations ont déploré le manque de places de stationnement réservées et aménagées pour les personnes handicapées, ce nouveau dispositif pourrait finalement se traduire par l'occupation abusive des places disponibles par des personnes qui n'auraient pas dû bénéficier de cet avantage au détriment de celles qui en ont réellement besoin.

Soucieuse d'améliorer le traitement des demandes des personnes handicapées, votre commission a déjà eu l'occasion de proposer la mise en oeuvre rapide de deux mesures alternatives, dénuées de ces inconvénients et susceptibles de réduire les délais d'instruction des dossiers :

- l'une, de nature législative, qui autorise les CDAPH à statuer en formations restreintes pour certaines demandes, telles que les cartes de stationnement ou les renouvellements de droits ou de prestations 5 ( * ) ;

- l'autre, de l'ordre de la pratique mais qui pourrait faire l'objet d'une circulaire du ministère de l'intérieur, favorisant une délégation plus systématique par le préfet de la signature des cartes de stationnement aux MDPH (celui-ci étant tenu de se conformer à l'avis du médecin instructeur), ce qui éviterait un aller-retour inutile entre la MDPH et la préfecture et permettrait ainsi de réduire les délais de délivrance de la carte de un à deux mois.

En conséquence, votre commission propose à la commission saisie au fond de supprimer l'ensemble de cet article.

Article 9 bis - (art. L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles) - Prise en compte du conjoint non européen résidant en France depuis moins de cinq ans pour le calcul du revenu de solidarité active

Objet : Cet article, ajouté en commission par l'Assemblée nationale, supprime la nécessité pour le conjoint d'un allocataire du revenu de solidarité active, dès lors qu'il est de nationalité étrangère, ressortissant d'un pays tiers de l'Union européenne, de justifier d'une durée de résidence régulière sur le territoire de cinq ans pour pouvoir être pris en compte dans le calcul des droits accordé au bénéficiaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Selon les termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) est subordonné au respect d'une condition de nationalité ou de durée de résidence en France. Le demandeur doit : soit être Français, soit être titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler.

Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides ou aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour conférant des droits équivalents.

Elle ne s'applique pas non plus aux personnes ayant droit au RSA majoré (ancienne API), qui doivent remplir les conditions de séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. Celui-ci distingue le cas des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui doivent remplir « les conditions exigées pour résider régulièrement en France », et celui des ressortissants des pays tiers de l'Union, qui doivent justifier d'un titre pour résider régulièrement en France. Dans les deux cas, aucune condition liée à la durée de résidence n'est demandée.

S'agissant du RSA non majoré, l'article L. 262-5 du même code prévoit que la condition de séjour régulier d'une durée minimale de cinq ans est également applicable au conjoint du demandeur, à son concubin ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs).

Ainsi, lorsqu'un demandeur étranger réside de façon régulière en France depuis au moins cinq ans et que son conjoint ne respecte pas cette condition, ses droits sont calculés de la façon suivante :

- les revenus éventuels de son conjoint sont pris en compte et minorent l'allocation qui lui est versée ;

- le conjoint ne peut être comptabilisé comme personne à charge dans le foyer et n'ouvre pas droit au supplément d'allocation correspondant 6 ( * ) .

Adopté à l'initiative du Gouvernement, cet article permet de revenir sur cette disposition introduite par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 instituant le RSA. Ainsi, dès lors que le demandeur remplira la condition d'ancienneté de résidence d'au moins cinq ans, son conjoint, français ou étranger en situation régulière, pourra être pris en compte dans le calcul de l'allocation, sans condition de durée de séjour.

II - La position de votre commission

Sans nier l'intérêt de cette mesure pour résoudre certaines difficultés liées aux conditions d'attribution du RSA, votre commission considère que son impact budgétaire n'est pas nul et qu'il convient de prévoir la compensation correspondante pour les conseils généraux. Or celle-ci ne peut être examinée que dans le cadre du projet de loi de finances.

C'est pourquoi votre commission propose à la commission saisie au fond de supprimer cet article.

Article 17 - (art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale et L. 722-20 du code rural) - Affiliation au régime de sécurité sociale agricole des présidents et dirigeants de sociétés agricoles

Objet : Cet article précise les conditions d'affiliation au régime de sécurité sociale de certains dirigeants de sociétés agricoles.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le paragraphe I de cet article apporte une modification purement rédactionnelle au 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale fixe la liste des personnes qui doivent s'affilier au régime général de la sécurité sociale bien qu'elles ne soient pas salariées. Le 11° vise le cas des gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée. Les gérants sont minoritaires s'ils ne possèdent pas plus de la moitié du capital social, « étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ». La rédaction actuelle donne l'impression que le partenaire de pacs est une variante du conjoint alors que le mariage et le pacs sont deux régimes juridiques distincts. La nouvelle rédaction proposée distingue donc, dans un souci de rigueur juridique, conjoint, d'une part, partenaire de Pacs, d'autre part.

Le paragraphe II modifie le de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime afin de l'harmoniser avec l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

Le complète la liste des personnes qui doivent être affiliées au régime de protection sociale agricole : outre les présidents-directeurs généraux et les directeurs généraux, doivent également être affiliés les présidents de conseil d'administration et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes oeuvrant dans le secteur agricole.

Le complète la définition du gérant minoritaire de SARL agricole, en précisant que les parts appartenant au partenaire de pacs du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable aux précisions et compléments proposés par cet article, qui vont dans le sens d'une mise en cohérence du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime.

En conséquence, la commission demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.

Article 17 bis - (art. L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime) - Mise en oeuvre de la déclaration automatisée des données sociales unifiée dans le régime social agricole

Objet : Cet article, ajouté en commission par l'Assemblée nationale, vise à permettre la mise en oeuvre, dans le régime agricole, de la déclaration automatisée des données sociales unifiée (DADS-U).

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La déclaration annuelle des données sociales (DADS) est une formalité obligatoire pour toutes les entreprises affiliées au régime général de sécurité sociale. C'est sur ce document, établi en fin d'année, que l'employeur fait figurer, nominativement, les rémunérations brutes et plafonnées de chaque salarié, ce qui lui permet de calculer les cotisations dont il doit s'acquitter.

Depuis 2006, dans un souci de simplification administrative, les entreprises peuvent procéder à cette déclaration par la voie informatique en utilisant le format DADS-U, qui permet de ne remplir qu'une seule déclaration pour l'ensemble des organismes de protection sociale.

Le DADS-U n'est pas encore utilisé par le régime de protection sociale agricole. L'article L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime dispose en effet que « les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l'emploi de salariés agricoles sont calculées et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole ».

Afin que le DADS-U puisse être utilisé, sous réserve des adaptations nécessaires, dans le secteur agricole, cet article, inséré dans le texte par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, propose de modifier la rédaction de l'article L. 741-1. Dans sa nouvelle rédaction, cet article indiquerait que les cotisations « peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret ».

Ainsi, pour les entreprises qui le souhaitent, les caisses de mutualité sociale agricole pourront continuer à calculer le montant des cotisations. Celles qui utiliseront le nouveau système informatique pourront, en revanche, calculer elles-mêmes le montant de leurs cotisations et les verser à la caisse.

II - La position de votre commission

Cette mesure s'inscrit dans le prolongement des efforts de simplification et de dématérialisation des formalités administratives mis en oeuvre depuis plusieurs années. Votre commission ne peut donc que l'approuver.

Votre commission demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.

Article 20 - (art. L. 4244-1, L. 4383-1 et L. 4383-3 et du code de la santé publique) - Clarification des compétences en matière de formations sanitaires

Objet : Cet article modifie les compétences de l'Etat et des régions dans le domaine de la formation des cadres de santé et des préparateurs en pharmacie.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié les compétences de l'Etat et de la région en matière de formation dans le domaine sanitaire. L'Etat détermine notamment le contenu pédagogique et les modalités d'organisation de la formation tandis que la région autorise la création des instituts de formation, agrée ses directeurs et finance les dépenses de fonctionnement et d'équipement de ces structures.

? Le paragraphe I du présent article vise à aligner le régime des formations destinées aux cadres de santé et aux préparateurs en pharmacie hospitalière sur celui des formations des autres professionnels dans le domaine sanitaire.

Les et précisent les compétences respectives de l'Etat et de la région pour la formation des préparateurs en pharmacie.

Cette profession a été introduite dans le code de la santé publique par l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive européenne n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

L'article L. 4244-1 du code de la santé publique prévoit que « l'Etat fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière , [...] détermine le programme de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme » .

Le ajoute que le représentant de l'Etat dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.

Le même article L. 4244-1 dispose aussi que « la région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de formation [...] dans les conditions prévues à l'article L. 4383-5 du même code » .

Lors de l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004, il n'a pas été jugé nécessaire de transférer formellement aux régions la responsabilité de la création des centres de formation préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, car ils étaient alors accessibles par la seule voie de l'apprentissage et celle-ci relevait déjà de la compétence des conseils régionaux. Cette situation explique que, encore aujourd'hui, l'Etat soit compétent pour la création desdits centres de formation ainsi que pour l'agrément de leurs directeurs.

Afin d'expliciter ce transfert, l'article L. 4244-1 aurait dû le mentionner et renvoyer, pour les modalités de sa mise en oeuvre, à l'article L. 4383-3 du même code, qui confie aux régions la responsabilité de la création d'instituts ou d'écoles de formation pour différentes professions médicales et paramédicales ainsi que de l'agrément de leurs directeurs.

Le y pourvoit en ajoutant un article L. 4244-2, qui précise clairement que la création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation accordée par le président du conseil régional après avis du représentant de l'Etat dans la région. Il en est de même pour l'agrément du directeur de ces centres, qui est délivré par le Président du Conseil régional après avis du préfet de région. Il conviendra également ici de substituer au représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS).

En outre, ce nouvel article du code de la santé publique précise que les autorisations et agréments pourront être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation de la formation ou en cas d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres.

Les et modifient les compétences respectives de l'Etat et de la région en matière de formation des cadres de santé.

Pour cette profession, la région n'a aucune compétence, ni en matière d'agrément, ni pour le financement des instituts ou écoles de formation. En effet, les cadres de santé demeurent régis par les dispositions du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé qui donne pleine compétence au ministre de la santé.

Le 3 ° intègre les cadres de santé dans le champ de compétence de l'Etat, concernant les conditions d'accès à ces professions, la détermination et le suivi des programmes, l'organisation et la qualité des formations, les modalités d'évaluation et la délivrance des diplômes.

A l'inverse, le transfère aux régions la création, le financement et le fonctionnement des instituts ou écoles de formation des cadres de santé, ainsi que l'agrément de leur directeur.

Jusqu'ici, la création et le financement de ces centres de formation étaient assurés par le ministre chargé de la santé. Ces dispositions opèrent donc le transfert aux régions d'une compétence de l'Etat. Cette compétence additionnelle vient compléter le bloc de compétences en matière de formation des auxiliaires médicaux transférées par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Par conséquent, ainsi que l'a souligné le Conseil d'Etat dans l'avis qu'il a rendu sur la présente proposition de loi, la formation des cadres de santé doit être considérée comme une « extension de compétence » .

Or, l'article 72-2 de la Constitution a posé le principe de la compensation systématique des extensions de compétences par « des ressources déterminées par la loi » . En outre, conformément à l'article 36 de la Lolf, une affectation de recettes de l'Etat à une collectivité territoriale ne peut trouver sa place qu'en loi de finances.

? C'est la raison pour laquelle, à l'initiative de son rapporteur, Etienne Blanc, la commission des lois de l'Assemblée nationale a ajouté un paragraphe II à cet article, prévoyant que les articles L. 4383-1 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue des 3° et 4° du paragraphe I du présent article, entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant pour les régions des compétences étendues par ces mesures.

II - La position de votre commission

Votre commission ne voit aucune objection à confier aux régions l'intégralité des compétences liées à la formation des professionnels dans le domaine sanitaire, dès lors que, parallèlement, est prévue dans le projet de loi finances la compensation financière des charges correspondantes.

Cela devrait permettre ainsi d'améliorer la cohérence de la gestion et de l'organisation des instituts et écoles de formation dans ce domaine.

Aussi votre commission a-t-elle simplement adopté un amendement de coordination visant :

- d'une part, à tirer les conséquences de la loi HPST du 21 juillet 2009 en remplaçant l'intervention du représentant de l'Etat dans la région par celle du directeur général de l'ARS en ce qui concerne la formation des professionnels dans le domaine sanitaire ;

- d'autre part, à prendre en compte les modifications introduites par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 et supprimant la mention des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale aux articles L. 4383-1 et L. 4383-3 du code de la santé publique relatifs à la répartition des compétences entre l'Etat et les régions, s'agissant de l'organisation de la formation de certains professionnels dans le domaine sanitaire.

Votre commission propose à la commission saisie au fond d'adopter le texte ainsi amendé.

Article 20 bis - (art. L. 5125-1, L. 5125-1-2 nouveau et L. 5125-32 du code de la santé publique) - Sous-traitance de préparations pour le compte d'une pharmacie française

Objet : Cet article, ajouté en commission par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, étend la possibilité de sous-traitance des préparations par une pharmacie française aux officines pharmaceutiques de l'Union européenne.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 5125-1 du code de la santé publique prévoit que les officines de pharmacie françaises peuvent confier l'exécution d'une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine bénéficiant d'une autorisation pour l'exercice de cette activité de sous-traitance. Les préparations doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques de préparation fixées par le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps). Le présent article adapte ce dispositif au droit communautaire. Il se compose de trois parties.

Le insère dans le code un nouvel article L.5125-2 afin d'étendre la possibilité de sous-traitance aux officines de pharmacie établies dans un autre Etat de l'Union européenne et précise les conditions dans lesquelles elles peuvent exercer cette activité.

En outre, et afin de préserver la sécurité sanitaire des patients, l'amendement crée également deux régimes :

- un régime déclaratif pour les officines de pharmacie régulièrement autorisées dans leur Etat et dont les conditions de réalisation de l'activité de sous-traitance de préparations en vigueur ont été préalablement reconnues équivalentes à celles mises en place en France ;

- un régime d'autorisation classique pour les autres officines ne répondant pas à ces conditions.

Le complète l'article L. 5125-1 pour permettre à toute personne titulaire d'une autorisation de fabrication des médicaments, au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, d'exécuter des préparations pour le compte d'une officine de pharmacie française.

Le procède à une coordination.

II -  La position de votre commission

Votre commission estime utile cette mise en conformité du droit avec le droit communautaire.

En conséquence, elle demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.

Article 21 - (art. L. 5211-3 du code de la santé publique) - Reconnaissance de la certification établie par les organismes des Etats membres en matière de dispositifs médicaux

Objet : Cet article tend à mettre en oeuvre la reconnaissance mutuelle des certifications en matière de dispositifs médicaux entre la France et les autres Etats de l'Union européenne.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 5211-3 du code de la santé publique dispose que la certification de conformité nécessaire à la mise sur le marché national des dispositifs médicaux est établie par le fabricant lui-même ou par les organismes désignés par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps).

Le présent article propose de mettre en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle en matière de dispositifs médicaux dont les certificats de conformité ont été délivrés par des organismes agréés dans d'autres États membres. Cette modification vise donc à transposer la directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux.

II - La position de votre commission

Votre commission estime utile cette mise en conformité du droit avec le droit communautaire. Elle constate cependant qu'une disposition ayant le même objectif figure à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans une rédaction qui lui semble plus aboutie.

En conséquence, elle demande à la commission saisie au fond d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Article 22 - (art. L. 5212-1 du code de la santé publique) - Simplification des modalités de vente des dispositifs médicaux d'occasion

Objet : Cet article met en conformité le dispositif de vente des dispositifs médicaux d'occasion.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 5212-1 du code de la santé publique prévoit, comme préalable à la vente de dispositifs médicaux d'occasion, l'intervention d'organismes agréés chargés de délivrer l'attestation technique préalable dont les modalités sont définies par décret.

Une procédure en deux temps est prévue. En effet, la personne physique ou morale responsable de la revente d'un dispositif médical d'occasion doit tout d'abord figurer sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Afssaps. Cette personne doit ensuite faire établir préalablement, par un organisme agréé à cet effet par décision du directeur général de l'Afssaps, une attestation technique justifiant d'une maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné.

Le présent article vise à simplifier les modalités encadrant la revente des dispositifs médicaux d'occasion telles qu'elles sont prévues par le troisième alinéa de l'article L. 5212-1, en supprimant le recours à un organisme agréé pour l'établissement de l'attestation technique. La suppression de cet agrément vise également à rendre cette réglementation compatible avec les dispositions de la directive dite « services ».

II -  La position de votre commission

Votre commission estime utile cette mise en conformité du droit avec le droit communautaire. Elle constate cependant qu'une disposition ayant le même objectif figure à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans une rédaction qui lui semble plus aboutie.

En conséquence, elle demande à la commission saisie au fond d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Article 23 - (art. L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale) - Simplification des formalités des employeurs étrangers relatives aux obligations sociales

Objet : Cet article vise à simplifier les formalités administratives à la charge des employeurs étrangers ne disposant pas d'établissement en France.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article tend à compléter l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, introduit par l'article 71 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.

L'article L. 243-1-2 vise l'hypothèse où une entreprise emploie un salarié en France mais ne comporte pas d'établissement sur le territoire national. Dans ce cas, l'employeur remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France, qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

C'est le centre national des firmes étrangères (CNFE), mis en place au sein de l'Urssaf du Bas-Rhin, qui gère ce dispositif : une fois que l'entreprise lui a déclaré sa qualité d'employeur, le CNFE se charge d'informer les différents organismes auprès desquels l'entreprise doit être immatriculée (assurance chômage, retraite complémentaire ... ) puis il recouvre les cotisations et contributions sociales dues au régime général de sécurité sociale.

Toutefois, malgré la mise en place de ce dispositif, les entreprises étrangères doivent encore s'acquitter de diverses formalités administratives qu'elles connaissent souvent mal : déclaration unique d'embauche, déclaration unifiée de cotisations sociales, déclaration annuelle des données sociales... Il est donc proposé de simplifier encore les formalités à la charge de ces entreprises.

Le et le du paragraphe I proposent d'abord que les dispositions de l'article L. 243-1-2, qui concernent aujourd'hui les seules entreprises, s'appliquent aussi dans le cas où le salarié est employé par un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

En application de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle, sauf si elles exercent à titre accessoire, enfin celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques.

Le propose ensuite de supprimer la dernière phrase de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat ». Le renvoi à un décret d'application est en effet prévu à la fin de l'article.

Le vise d'abord à autoriser les employeurs qui ne sont pas établis en France à avoir recours au chèque emploi-service universel (Cesu) ou au titre emploi-service entreprise (Tese) pour rémunérer et déclarer leur salarié.

Le Cesu permet à un particulier de s'acquitter de façon simplifiée de ses obligations en matière sociale lorsqu'il emploie un salarié qui délivre des prestations de service à la personne. Le Tese permet à une entreprise de bénéficier d'une aide pour l'accomplissement de ses obligations en matière sociale : un service calcule le montant des rémunérations dues aux salariés et celui des cotisations et contributions sociales et le titre emploi permet à l'entreprise de s'acquitter de l'ensemble de ses obligations déclaratives et de ses obligations relatives à l'établissement du contrat de travail.

En cas d'utilisation du Cesu ou du Tese, le texte prévoit que l'Urssaf appliquerait les règles prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, calculerait le montant des cotisations et contributions dues sur la base des informations communiquées par l'employeur et établirait le bulletin de paie du salarié.

Lorsque le salarié est employé par un particulier, pour une durée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret, les cotisations et contributions dues pourraient être payées par avance, sur une base forfaitaire, en fonction de la durée totale de la période d'emploi ou du séjour en France et de la rémunération horaire. Dans ce cas, l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, qui détermine les règles de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs, et l'article L. 241-10 du même code, relatif aux exonérations prévues en cas d'emploi d'une aide à domicile, ne s'appliqueraient pas.

Cette disposition permettrait aux particuliers présents pour un court séjour en France de s'acquitter plus facilement du paiement des cotisations sociales s'ils emploient un salarié en France.

Les modalités de transmission des déclarations aux organismes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants feraient l'objet d'un accord entre les organismes nationaux. A défaut d'accord, elles seraient fixées par décret.

Toujours dans un but de simplification, il est prévu que les déclarations que l'employeur doit adresser au CNFE le soient par la voie électronique et que le règlement des cotisations et contributions dues soit effectué par virement ou par tout autre moyen dématérialisé proposé par l'Urssaf.

Enfin, il est renvoyé à un décret le soin de préciser les modalités d'application de l'article.

Le paragraphe II fixe au 1 er octobre 2010 la date d'entrée en vigueur de l'article.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les simplifications administratives proposées par cet article, qui aura principalement pour effet d'autoriser de nouveaux employeurs à utiliser le Cesu et le Tese, deux dispositifs dont l'efficacité a été éprouvée.

Cependant, afin d'assurer leur mise en oeuvre dans des délais plus brefs, le Gouvernement envisage d'introduire dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 les dispositions contenues dans cet article.

Votre commission ne voit pas d'inconvénient à une telle initiative et propose, en conséquence, la suppression de l'article 23 de la proposition de loi, afin d'éviter que des dispositions identiques cheminent dans deux textes différents.

Votre commission propose donc à la commission saisie au fond de supprimer cet article.

Article 24 - (art. L. 1225-62 du code du travail) - Possibilité d'accorder un nouveau congé de présence parentale au-delà de la période initiale de trois ans

Objet : Cet article autorise le renouvellement d'un congé de présence parentale.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En application de l'article L. 1225-62 du code du travail, le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a droit, pour une période de trois ans au maximum, à un congé de présence parentale.

Durant toute la phase où il bénéficie de ce congé, le salarié perçoit une allocation journalière de présence parentale (AJPP) égale à 41,17 euros si l'allocataire est en couple, et à 48,92 euros s'il vit seul.

Or, en cas de rechute ou de situation pathologique prolongée pour l'enfant, le congé de présence parentale ne peut être renouvelé, alors que le code de la sécurité sociale prévoit que l'AJPP peut être versé au-delà de trois années.

Le présent article propose donc de modifier l'article L. 1225-62 pour rendre possible l'ouverture, si les raisons médicales le justifient, d'un second congé de présence parentale au terme du premier.

II - La position de votre commission

Selon la direction de la sécurité sociale, près de 4 500 familles ont bénéficié en 2009 d'une AJPP, pour un coût total de 52 millions d'euros.

Le coût de l'ouverture du droit à un second congé de présence parentale n'a cependant pas été chiffré et on peut regretter cette absence d'évaluation.

Ceci étant, il semble plus que légitime de permettre à un parent de pouvoir continuer à s'occuper de son enfant lorsque celui-ci est gravement malade ou handicapé.

C'est pourquoi votre commission demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.

Article 25 - (art. L. 1272-3 du code du travail) - Application du droit commun des congés payés au chèque-emploi associatif

Objet : Cet article tend à appliquer aux salariés rémunérés en chèque-emploi associatif le régime de droit commun en matière de congés payés.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La loi n° 2003-442 du 19 mai 2003 a créé le chèque-emploi associatif, régi par les articles L. 1272-1 à L. 1272-5 du code du travail.

A l'instar du chèque-emploi service universel (Cesu) destiné aux particuliers employeurs, le chèque-emploi associatif vise à simplifier les formalités administratives qui s'attachent à l'embauche d'un salarié par une association à but non lucratif. Le chèque permet tout à la fois de rémunérer le salarié, de payer les cotisations et contributions sociales et de remplir l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi d'un salarié (déclaration préalable à l'embauche, inscription sur le registre unique du personnel, déclaration à la médecine du travail, etc.). Il peut être utilisé par les associations qui emploient au plus neuf salariés.

Le troisième alinéa de l'article L. 1272-3 du code du travail dispose que la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées. De ce fait, l'utilisation du chèque-emploi associatif permet aussi à l'employeur de s'acquitter de ses obligations en matière de congés payés.

Il est proposé de supprimer cet alinéa, ce qui aurait pour effet de soumettre les salariés aux règles de droit commun en matière de congés payés. Rappelons qu'en vertu des articles L. 3141-3 et L. 3141-22 du code du travail, tout salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois travaillé 7 ( * ) et à une indemnité égale à 10 % de la rémunération brute totale perçue au cours du mois.

Cette modification ne porte pas atteinte aux droits des salariés mais garantit qu'ils prendront effectivement leurs congés. Elle met en conformité le chèque-emploi associatif avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, qui prévoit que tout travailleur bénéficie d'un congé payé annuel d'au moins quatre semaines et que cette période minimale « ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail » .

Il est proposé ensuite que cette mesure s'applique à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, de manière à laisser un peu de temps aux employeurs concernés pour s'adapter à cette nouvelle situation.

II - La position de votre commission

A l'origine, le chèque-emploi associatif ne devait être utilisé que par de toutes petites associations, employant au plus un équivalent temps plein. Intégrer une indemnité de congés payés dans la rémunération du salarié permettait à l'employeur de remplir sans difficulté ses obligations en matière de congés payés même en cas de relation de travail de courte durée.

Le champ des associations pouvant recourir à ce chèque a cependant été progressivement élargi. Une association employant neuf personnes est une structure déjà d'une certaine importance et il n'est pas aberrant de lui demander d'appliquer le droit commun des congés payés.

Votre commission souhaite cependant conserver la règle actuelle pour les petites associations, employant au plus trois salariés. Ces associations sont dans une situation qui n'est guère éloignée de celle des particuliers employeurs, qui, lorsqu'ils utilisent le chèque-emploi service universel (Cesu), incluent dans la rémunération du salarié une indemnité de congés payés dont le montant est égal à 10 % de la rémunération brute (article L. 1271-4 du code du travail). Cette formule est appréciée par les particuliers employeurs pour sa simplicité et votre commission observe qu'il n'est pas proposé de la remettre en cause.

Votre commission propose à la commission saisie au fond d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 26 - (art. L. 2135-1 du code du travail) - Simplification de la tenue des comptes des petits syndicats

Objet : Cet article tend à alléger les obligations pesant sur les petits syndicats en matière de tenue de leurs comptes.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, a introduit dans le code du travail les articles L. 2135-1 et L. 2135-6 relatifs à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles.

Les syndicats sont désormais tenus d'établir des comptes annuels et d'assurer leur publicité. Lorsque leurs ressources dépassent un certain seuil, ils doivent nommer un commissaire aux comptes.

Il est proposé de compléter l'article L. 2135-1 du code du travail pour indiquer que :

- les syndicats sont, en principe, soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce ; ils doivent donc procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant leur patrimoine, contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments constituant leur patrimoine et établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice ;

- les syndicats dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret pourront adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice ;

- ceux dont les ressources n'excèdent pas un second seuil, inférieur au précédent, pourront tenir seulement un livre enregistrant, chronologiquement, l'ensemble des mouvements de leur patrimoine.

Le premier seuil pourrait être fixé à 230 000 euros de ressources annuelles et le second à 3 000 euros.

II - La position de votre commission

Votre commission juge tout à fait acceptable de soumettre les plus petits syndicats à des règles simplifiées en matière comptable. Si l'obligation d'établir et de publier des comptes répond à un souci légitime de transparence, elle peut en effet constituer une charge assez lourde pour les plus petites structures qui ne disposent pas de service comptable.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission propose à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.

Article 27 septies - (art. L. 7122-3, L. 7122-9, L. 7122-10, L. 7122-11 et L. 7122-16 du code du travail) - Instauration d'un régime déclaratif pour l'activité d'entrepreneur de spectacles

Objet : Cet article, ajouté en commission par l'Assemblée nationale, prévoit que les entrepreneurs de spectacle établis dans un Etat membre de la Communauté européenne puissent exercer leur activité en France après une simple déclaration.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article vise à transposer la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services », au secteur des entrepreneurs de spectacle.

De manière générale, la directive « services » a pour objectif de lever tous les obstacles à la liberté de prestation de services pouvant exister à l'intérieur du marché unique européen. Il incombe aux Etats membres de supprimer les dispositions de leur droit national qui font obstacle à la libre prestation de services. Des restrictions à la libre prestation de services peuvent cependant être apportées pour un motif d'intérêt général.

Or la législation aujourd'hui applicable aux entrepreneurs de spectacles vivants comporte une disposition qui n'est pas conforme au point 2 de l'article 16 de la directive. Selon cette disposition, un Etat ne peut imposer à un prestataire de services établi dans un autre Etat membre d'obtenir une autorisation avant d'exercer son activité sur son territoire.

En effet, l'article L. 7122-3 du code du travail prévoit que les entrepreneurs de spectacles vivants doivent obtenir une licence avant d'exercer leur activité en France. Sont dispensés de cette formalité les entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un autre Etat de la Communauté européenne, ou de l'Espace économique européen (EEE), s'ils disposent d'un « titre d'effet équivalent » , délivré dans leur Etat d'origine dans des conditions comparables à celles en vigueur en France. A défaut de disposer d'un tel titre, l'entrepreneur de spectacles doit solliciter une licence pour la durée des représentations envisagées.

C'est cette dernière obligation qu'il est proposé de supprimer afin de rendre notre droit national conforme à la directive communautaire. Pour cela, plusieurs modifications seraient apportées au chapitre du code du travail relatif aux « entreprises de spectacles vivants » (articles L. 7122-1 à L. 7122-28). Une distinction serait opérée entre les entreprises de spectacles établies en France et celles établies dans un autre Etat membre mais qui exerceraient occasionnellement leur activité en France.

Une nouvelle rédaction de l'article L. 7122-3 est d'abord proposée, pour préciser que toute personne établie en France qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit disposer d'une licence. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 7122-3 pose le principe général selon lequel l'exercice de cette activité est soumis à la délivrance d'une licence, ce qui s'applique tant aux entrepreneurs de spectacles vivants établis sur le territoire national qu'à ceux établis à l'étranger.

La deuxième modification porte sur l'article L. 7122-9, qui indique que la licence est délivrée pour une durée déterminée renouvelable. Il est proposé de supprimer la précision selon laquelle cette disposition vaut « lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France » . Il ressort en effet clairement de la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 7122-3 que l'exigence d'une licence concerne les entrepreneurs de spectacles vivants établis en France.

Il est ensuite proposé d'adapter la rédaction de l'article L. 7122-10, qui prévoit que les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'EEE peuvent exercer leur activité en France sans licence s'ils peuvent produire un titre d'effet équivalent. La nouvelle rédaction indiquerait qu'ils peuvent, s'ils disposent d'un titre d'effet équivalent, « s'établir » en France pour y exercer leur activité.

Puis une nouvelle rédaction est proposée pour l'article L. 7122-11, afin de viser le cas des entrepreneurs de spectacles vivants légalement établis dans un Etat de la Communauté européenne ou de l'EEE qui souhaitent exercer temporairement leur activité en France, sans s'y établir. Dans ce cas, ils pourront exercer leur activité en France après avoir effectué une simple déclaration, selon des modalités précisées par décret.

La dernière modification porterait sur l'article L. 7122-16, qui détermine la sanction applicable en cas d'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants par une personne non titulaire d'une licence (soit deux ans de prison et 30 000 euros d'amende). La rédaction serait complétée pour préciser que cette sanction est encourue également si l'entrepreneur n'a pas de titre d'effet équivalent ou n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. 7211-11.

II -  La position de votre commission

La transposition de la directive « services », qui aurait dû être achevée le 28 décembre 2009, a pris du retard, à tel point que la France risque d'être condamnée à une amende. Ceci a conduit le Gouvernement à déposer à l'Assemblée nationale, en septembre 2010, un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, qui a notamment pour objet d'achever la transposition de la directive « services ». Son article 6 concerne les entrepreneurs de spectacles vivants.

Votre commission estime, pour plusieurs raisons, que ce projet de loi fournira un cadre plus approprié à la transposition de la directive au secteur du spectacle vivant que la proposition de loi de simplification du droit.

D'abord, la rédaction de ce projet de loi paraît nettement plus aboutie que celle de la proposition de loi, qui contient une erreur grossière : au prétexte de transposer la directive, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 7122-11 du code du travail aurait pour effet de faire disparaître du code les dispositions applicables aux entreprises de spectacle vivant installées en dehors de l'Union européenne. Ainsi, une troupe de danses folkloriques kazakhes pourrait faire une tournée en France, sans avoir à demander de licence ni à déclarer son activité, ce qui favoriserait, certes, les échanges culturels mais offrirait de faibles garanties au regard du droit social...

Ensuite, le projet de loi sera examiné selon la procédure accélérée, ce qui permet d'espérer que son adoption définitive interviendra rapidement, alors que la proposition de loi est soumise à un calendrier parlementaire plus incertain.

Enfin, l'examen du projet de loi donnera l'occasion d'un débat plus cohérent sur la directive « services » et sur les modalités de sa transposition, qui peut soulever des questions complexes dans le domaine économique ou social. Les enjeux attachés à la transposition de cette directive sont tels qu'elle n'a pas forcément sa place dans un texte dont l'ambition, louable mais limitée, est de simplifier le droit.

Pour ces motifs, votre commission demande à la commission saisie au fond de supprimer cet article .

Article 27 octies - (art. L. 7122-3, L. 7122-9, L. 7122-10, L. 7122-11 et L. 7122-16 du code du travail) - Mise en oeuvre de la directive « services » pour les agences de mannequins

Objet : Cet article, ajouté en commission par l'Assemblée nationale, vise à transposer la directive « services » au secteur des agences de mannequins et à alléger les règles d'incompatibilités pesant sur les personnes travaillant pour ces agences .

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article tend à apporter plusieurs modifications au chapitre du code du travail consacré aux « mannequins et agences de mannequins » (articles L. 7123-1 à L. 7123-32).

En vertu de l'article L. 7123-11 du code du travail, le placement de mannequins à titre onéreux ne peut être réalisé que par des personnes titulaires d'une licence d'agence de mannequins.

Cette règle s'applique aux agences établies en France mais aussi à celles établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ce qui n'est pas conforme à la directive « services ». Afin de donner toute sa portée au principe de la libre prestation de services, cette directive autorise en effet les Etats membres à soumettre les prestataires de services établis dans un autre Etat membre à des formalités déclaratives mais pas à un régime d'autorisation, qui risquerait d'être redondant avec les obligations auxquelles ils sont déjà soumis dans leur Etat d'origine.

Pour mettre le code du travail en conformité avec la directive, le propose une nouvelle rédaction de l'article L. 7123-11 du code du travail : le principe selon lequel le placement de mannequins peut être réalisé à titre onéreux serait réaffirmé ; puis il serait indiqué qu'une personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d'une licence ; enfin, il serait précisé que les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de la Communauté, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE, peuvent exercer leur activité en France de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d'une simple déclaration préalable de leur activité.

Le propose ensuite d'alléger le régime des incompatibilités prévu à l'article L. 7123-15 du code du travail. En vertu de cet article, une licence d'agences de mannequins ne peut être accordée à une personne qui exerce l'une des activités suivantes :

- production ou réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

- distribution ou sélection pour l'adaptation d'une production ;

- organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens ;

- agence de publicité ;

- éditeur ;

- organisateur de défilés de mode ;

- photographe.

Trois activités seraient supprimées de cette liste : la production ou réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ; l'activité d'éditeur ; l'activité de photographe. Il deviendrait alors possible d'exercer ces activités tout en exploitant une agence de mannequins.

Enfin, le de l'article propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 7123-16 du code du travail, qui précise à qui s'appliquent les incompatibilités qui viennent d'être présentées : sont actuellement concernés les dirigeants sociaux et l'ensemble des associés lorsque l'agence de mannequins a la forme sociétaire, ainsi que les salariés de l'agence de mannequins.

La nouvelle rédaction proposée indique que ces incompatibilités concerneraient les dirigeants sociaux, les associés et les salariés des agences de mannequins établies sur le territoire. En revanche, elles ne s'appliquent pas aux agences de mannequins mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 7123-11 du code du travail, c'est-à-dire établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'EEE qui exerce temporairement et occasionnellement son activité en France.

Le de l'article comporte enfin une mesure de coordination à l'article L. 7123-27 du code du travail, qui fixe les peines applicables en cas d'infraction à ces règles d'incompatibilités (six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende).

II -  La position de votre commission

Comme à l'article précédent, votre commission estime préférable de procéder à la transposition de la directive « services » au secteur des agences de mannequins dans le cadre de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, dont l'article 8 concerne cette profession, plutôt que dans le cadre de cette proposition de loi.

Elle observe notamment qu'il est envisagé de modifier le régime des incompatibilités applicables aux exploitants d'agence de mannequins, alors qu'une telle adaptation n'apparaît pas indispensable au regard des exigences de la directive.

Si elle n'est pas hostile, par principe, à un toilettage de ces dispositions, votre commission juge indispensable d'associer à la réflexion les représentants de la profession. Or ceux-ci n'ont pas été consultés sur la version du texte figurant dans le projet de loi, qui diffère pourtant sensiblement de celle adoptée dans le cadre de la proposition de loi.

Comme cela a été indiqué, il est envisagé, dans la proposition de loi, de supprimer certaines incompatibilités. Dans le projet de loi, il est proposé de supprimer entièrement la liste des incompatibilités au profit d'un principe général selon lequel « les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêt » .

Votre commission redoute que le flou de cette formule soit source d'insécurité juridique : à partir de quel moment un exploitant d'agence de mannequins sera-t-il sûr d'avoir pris « toutes » les mesures nécessaires ?

A l'évidence, ce sujet appelle une réflexion plus approfondie, qu'il n'a pas été possible de mener à bien à l'occasion de l'examen de cette proposition de loi qui traite de mille et un sujets, sans lien les uns avec les autres.

Pour ces raisons, votre commission demande à la commission saisie au fond de supprimer cet article , afin que cette question puisse être abordée plus sérieusement ultérieurement.

Article 48 - (Section 8 [nouvelle] du chapitre 1er du titre Ier du livre V et art. L. 511-46 [nouveau] du code monétaire et financier) - Modalités d'information des organismes sociaux en cas de décès des personnes auxquelles ils servent des prestations

Objet : Cet article, supprimé à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement, tend à faire obligation aux établissements de crédit de se charger du soin d'informer les organismes sociaux du décès des personnes auxquelles ils versent des prestations.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, qui figurait dans la proposition de loi initiale et avait été complété, en commission, par une disposition prévoyant un délai de six mois pour son application, tend à créer l'obligation pour les banques de transmettre, dans un délai de quinze jours suivant sa réception, copie du « certificat de décès » 8 ( * ) de leurs clients aux organismes « mentionnés au code de l'action sociale et des familles et au code de la sécurité sociale » qui « effectuaient des versements de prestations » sur un compte dont le défunt était titulaire.

La disposition proposée, se fondant sur le postulat que les banques sont généralement très rapidement informées du décès des personnes qui ont un compte chez elles, avait pour objet de simplifier les démarches des familles et de leur éviter d'avoir à rembourser des sommes éventuellement versées après le décès du bénéficiaire de ces prestations.

Tout en adoptant ce dispositif, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait relevé que son application se heurterait à des difficultés pratiques, les établissements de crédit ne connaissant pas toujours la nature des versements effectués, ni les coordonnées des émetteurs de versements. On peut en outre relever que la référence aux organismes - nombreux - « mentionnés au code de l'action sociale et des familles, et au code de la sécurité sociale » et la variété des « prestations » concernées conduisent à une définition aussi large qu'imprécise de la mission dévolue aux banques.

Elle redoutait aussi - et cette crainte paraît raisonnable - que les banques ne facturent ce « service » aux héritiers.

Elle avait également soulevé des difficultés juridiques (secret professionnel imposé aux employés des établissements de crédit, données « à caractère personnel » contenues dans le certificat de décès), qui paraissent moins convaincantes et semblent procéder de la confusion opérée par le texte de l'article entre le certificat de décès et l'acte de décès, acte d'état civil qui ne comporte pas de données protégées et dont toute personne peut obtenir copie.

L'Assemblée nationale a supprimé l'article 48 à la demande du Gouvernement, qui a fait valoir - ce qui est parfaitement exact - que les banques ne sont pas nécessairement mieux informées du décès de leurs clients que les organismes sociaux qui leur versent des prestations 9 ( * ) et a fait état des projets du Gouvernement tendant à créer un « répertoire national commun de la protection sociale » qui permettra notamment de regrouper les données d'état civil concernant les assurés sociaux et donc « d'alerter » les organismes en cas de décès de leurs affiliés.

II - La position de votre commission

En fonction des considérations qui précèdent, votre commission propose à la commission saisie au fond de maintenir la suppression de cet article .

Article 51 - (art. L. 5121-16 et L. 5121-18 du code de la santé publique) - Champ des actions de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour lesquelles elle perçoit une taxe
et exigibilité immédiate de celle-ci

Objet : Cet article étend le champ des actions ouvrant droit à la perception d'une taxe par l'Afssaps.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article propose d'étendre le champ des actions de l'Afssaps pour lesquelles l'agence perçoit une taxe et de prévoir que celle-ci est immédiatement exigible et non plus sous un délai de deux mois.

L'Afssaps perçoit, en vue du financement de son activité, un droit progressif sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché et leurs demandes de modification, et sur les demandes d'autorisation d'importation parallèle et leur renouvellement.

Le du présent article propose de modifier la rédaction du premier alinéa de l'article L. 5121-16 du code de la santé publique pour :

- insérer les demandes de reconnaissance, par au moins un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Afssaps mentionnée à l'article L. 5121-8. Cette insertion permettra ainsi de soumettre au droit progressif ces demandes qui ne font pas actuellement l'objet d'une taxation, alors qu'elles exigent un travail d'évaluation et de coordination important qui justifie, en outre, l'application de taux spécifiques ;

- porter le plafond des droits progressif de 25 400 euros à 45 000 euros, avec pour objectif, précisé par l'Afssaps, que le montant applicable pour l'autorisation de mise sur le marché décentralisée - lorsque la France est désignée par le demandeur comme État membre de référence - soit d'environ 40 000 euros ;

- supprimer le mot « demande » en ce qui concerne les modifications d'autorisation de mise sur le marché afin de permettre la perception du droit progressif que la modification soit déclarée ou demandée. Le règlement (CE) n° 1234/2008 du 24 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires, applicable au 1 er janvier 2010, prévoit que certaines modifications, principalement des modifications administratives, auront un caractère déclaratoire. Les modifications « déclarées » engendrant un travail de mise à jour des autorisations de mise sur le marché proche des modifications demandées par l'Afssaps, il apparaît nécessaire de pouvoir continuer à percevoir la taxe sur ces modifications.

Le propose de simplifier le recouvrement des taxes de l'agence.

Actuellement, l'article L. 5121-18 du code de la santé publique prévoit que les redevables des taxes sont tenus d'adresser à l'Afssaps, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant les médicaments et produits donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. En l'absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, l'agence peut procéder à une taxation d'office qui entraîne l'application d'une pénalité de 10 % pour retard de déclaration et de 50 % pour défaut ou insuffisance de déclaration.

A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.

Le présent article propose que le paiement de la taxe soit concomitant de la déclaration. En conséquence, à défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, serait majorée de 10 %.

II -  La position de votre commission

Votre commission est convaincue de l'intérêt de cette mesure. Cependant celle-ci trouverait mieux sa place en loi de finances. C'est en effet dans ce cadre que sont examinées chaque année les taxes affectées à l'Afssaps et leur produit.

En conséquence, elle demande à la commission saisie au fond d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Article 51 bis - (art. L. 5127-4 du code de la santé publique) - Suppression de l'agrément ministériel avant toute demande d'ouverture d'un établissement pharmaceutique de distribution en gros auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par les organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire

Objet : Cet article, ajouté en séance publique par l'Assemblée nationale, simplifie le régime d'ouverture des pharmacies de distribution en gros par les organisations humanitaires.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article tend à supprimer l'agrément ministériel avant toute demande d'ouverture d'un établissement pharmaceutique de distribution en gros auprès de l'Afssaps par les organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire, prévue à l'article L. 5127-4.

Cette disposition paraît dans la pratique redondante avec le contrôle déjà exercé par l'Afssaps pour le traitement de la demande d'autorisation d'ouverture de l'établissement pharmaceutique.

II -  La position de votre commission

Votre commission approuve cet article qui allège les procédures sans nuire à la sécurité de la distribution des médicaments.

En conséquence, elle demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.

Article 51 ter - (art. L. 5125-23-1 du code de la santé publique) - Clarification de la rédaction de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique qui donne le droit au pharmacien de dispenser des médicaments lorsque l'ordonnance est périmée, en cas de traitement chronique, mais également pour la dispensation de contraceptifs

Objet : Cet article, ajouté en séance publique par l'Assemblée nationale, tend à clarifier le dispositif de renouvellement, par le pharmacien, d'une ordonnance en cas de maladie chronique ou pour un traitement contraceptif.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'objet de cet article est de clarifier la rédaction de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique qui donne le droit au pharmacien de délivrer des médicaments lorsque l'ordonnance est périmée, en cas de traitement chronique, mais également pour la dispensation de contraceptifs. Cette dernière possibilité a été introduite à l'initiative du Sénat par l'article 89 de la loi HPST du 21 juillet 2009.

Or, la dernière phrase du dernier alinéa, qui précise les modalités de détermination des catégories de médicaments exclus de ce dispositif particulier de dispensation par les pharmaciens, ne concerne que les traitements de maladies chroniques visés au premier alinéa, et non les contraceptifs.

Dans un souci de clarification, cet article propose donc de rattacher cette phrase au premier alinéa.

II -  La position de votre commission

Votre commission estime en effet nécessaire une clarification du dispositif de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique. Il lui paraît cependant plus efficace de prévoir l'établissement d'une liste comportant les médicaments non renouvelables, tant pour les maladies chroniques que pour la contraception, plutôt que celle des produits renouvelables avec le risque d'oubli qui y est inhérent.

En conséquence, elle propose à la commission saisie au fond une nouvelle rédaction de cet article.

Article 52 - (art. L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale) - Extension des dispositions de l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale au travail dissimulé par dissimulation d'activité

Objet : Cet article, supprimé en séance publique par l'Assemblée nationale, tendait à compléter le régime des sanctions applicables en cas de dissimulation d'activité.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 52 a été supprimé, en séance publique, par l'Assemblée nationale car il était devenu sans objet : la mesure qu'il prévoyait d'instaurer a en effet été adoptée à l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, entrée en vigueur le 24 décembre 2009.

Il visait à renforcer les sanctions applicables en cas de dissimulation d'activité, c'est-à-dire dans le cas où une activité commerciale ou artisanale à but lucratif est exercée sans que l'immatriculation requise au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ait été effectuée ou sans qu'il ait été procédé aux déclarations obligatoires aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale.

La sanction consiste, en application de l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, à priver l'entreprise du bénéfice des allègements de cotisations sociales sur les salaires.

II - La position de votre commission

Votre commission propose à la commission saisie au fond de confirmer la suppression de cet article.

Article 52 bis - (art. L. 243-5 du code de la sécurité sociale) - Application aux professionnels libéraux des dispositions relatives à l'inscription du privilège mobilier des Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) et à la remise, en cas de procédure collective, d'une partie des sommes dues aux Urssaf

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet d'assurer une égalité de traitement des membres des professions libérales exerçant de manière individuelle et en société.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Selon la rédaction en vigueur de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, s'il dépasse un certain montant 10 ( * ) , le privilège mobilier des Urssaf, qui garantit le paiement des cotisations exigibles et des majorations et pénalités de retard pendant une année, ne conserve ses effets à l'égard des commerçants, des personnes morales de droit privé « même non commerçantes » et des artisans, qu'à condition d'être inscrit à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de six mois suivant l'échéance des sommes dues.

L'inscription - non renouvelable - permet de conserver les effets du privilège pendant deux ans et six mois.

Comme le prévoit l'avant-dernier alinéa du même article, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre des personnes auxquelles il s'applique, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus aux Urssaf sont remis.

L'article 52 bis a pour objet de faire bénéficier de ces remises automatiques de pénalités et de majorations de retard les professionnels libéraux (mentionnés au c de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale) en les faisant entrer dans le champ d'application de l'article L. 243-5 afin, comme l'a exposé l'auteur de l'amendement, « de corriger une différence de traitement entre les professionnels libéraux exerçant sous forme individuelle et ceux exerçant sous forme sociétale » 11 ( * ) .

II - La position de votre commission

La mention expresse des personnes physiques exerçant une profession libérale au premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale - qui fixe le champ d'application des inscriptions de privilège garantissant les créances des Urssaf - leur permettra également de bénéficier, comme les autres professionnels indépendants, des dispositions de cet article prévoyant, en cas de procédure collective, l'annulation des majorations de retard, pénalités et frais de justice dus à la date du jugement d'ouverture.

Elle apporte donc une précision qui était nécessaire pour mettre fin à une incohérence dans l'application de cet article.

Cependant, en dépit de cette amélioration, la rédaction de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne fait peut-être pas encore apparaître de façon suffisamment claire qu'il peut s'appliquer à tout professionnel indépendant, de même qu'à toute personne morale de droit privé.

Votre commission a donc adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article, pour donner une définition plus lisible des personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, et l'harmoniser avec celle des dispositions du code de commerce relatives aux procédures collectives.

Elle demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article ainsi rédigé.

Article 53 - (art. L. 142-5, L. 143-2, L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale) - Suppression de la référence, dans certaines dispositions du code de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.

Objet : Cet article a pour objet de modifier des dispositions du code de la sécurité sociale relatives au contentieux de la sécurité sociale pour tenir compte de la suppression des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (Drass).

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article tend à supprimer des références au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Il tire ainsi les conséquences de la suppression des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, qui résulte de la réforme de l'administration territoriale de l'Etat et dont l'essentiel des moyens ont été transférés aux agences régionales de santé (ARS).

En tout état de cause, comme le souligne à juste titre l'avis du Conseil d'Etat, ces références n'avaient pas leur place dans des textes législatifs.

Les dispositions proposées modifient en particulier les articles relatifs au mode de nomination des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale (Tass) et des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) 12 ( * ) .

Les Tass ont compétence pour juger, en premier ressort, les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, c'est-à-dire « de régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » (article L. 142-1 du code de la sécurité sociale). Il s'agit notamment des litiges relatifs au fonctionnement des régimes de sécurité sociale et aux rapports entre ceux-ci et leurs affiliés (qui peuvent porter sur l'assujettissement ; le calcul et le recouvrement des cotisations, de la contribution sociale généralisée (CSG) assise sur les revenus de remplacement, de la contribution au remboursement de la dette sociale ; sur les prestations...).

Les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) sont quant à eux compétents pour juger en première instance les litiges portant sur l'existence ou l'importance d'une invalidité, sur l'état et le taux d'incapacité permanente en cas d'accident du travail, sur l'état d'inaptitude au travail... (article L. 143-1 du code de la sécurité sociale).

L'Assemblée nationale a adopté sans modification cet article dans la rédaction proposée par sa commission des lois, qui tient compte des observations du Conseil d'Etat 13 ( * ) .

Le et le de l'article allègent la rédaction de l' article L. 142-5 du code de la sécurité sociale , relatif à la nomination des assesseurs et assesseurs suppléants des Tass, en confiant « à l'autorité compétente de l'Etat » (et non plus « aux autorités compétentes de l'Etat en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole » ) le soin de dresser la liste sur laquelle seront choisis les assesseurs.

Il est également proposé de simplifier la mention, dans la loi, des organisations professionnelles et des organismes d'assurance vieillesse - agricoles et non agricoles - sur proposition desquels les listes sont dressées.

Le modifie l' article L. 143-2 du même code , relatif à la composition des TCI, pour prévoir, symétriquement, que les listes sur lesquelles sont désignés les assesseurs des TCI sont dressées par « l'autorité compétente de l'Etat » .

Le texte en vigueur au moment de l'adoption de la proposition de loi à l'Assemblée nationale prévoyait que ces listes pouvaient être dressées « selon le cas, par le chef régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales » , mais la référence au premier de ces fonctionnaires a été supprimée, en oubliant d'ailleurs une coordination rédactionnelle, par l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010 relative à diverses mesures relatives à la protection sociale agricole.

Le modifie l' article L. 244-1 du même code (poursuites pénales susceptibles d'être engagées contre l'employeur ou le travailleur indépendant ayant enfreint les prescriptions de la législation relative à la sécurité sociale). Dans sa rédaction en vigueur, cet article dispose que le ministre chargé de la sécurité sociale ou le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peuvent demander au ministère public d'engager les poursuites. La proposition de loi propose de supprimer la référence aux Drass.

Le modifie l' article L. 244-2 du même code (obligation d'avertissement ou de mise en demeure préalable à l'engagement de poursuites ou d'une action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de cotisations dues par un employeur ou un travailleur indépendant) pour remplacer également une référence au directeur régional des affaires sanitaires et sociales par une référence à « l'autorité compétente de l'Etat » .

II - La position de votre commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement de coordination avec la modification de la rédaction de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale résultant de l'ordonnance n° 2010-104 précitée.

Elle demande à la commission saisie au fond d' adopter cet article ainsi modifié.

Article 54 - (art. L. 8222-2, L. 8222-16 et L. 8222-6-1 nouveau du code du travail) - Obligations des personnes morales en matière de lutte contre le travail dissimulé à l'égard de leur cocontractant

Objet : Cet article vise à rendre plus efficaces les dispositions tendant à responsabiliser les donneurs d'ordre en matière de lutte contre le travail dissimulé.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 8222-1 du code du travail impose aux donneurs d'ordre de procéder à certaines vérifications lorsqu'ils passent un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou l'accomplissement d'un acte de commerce. A défaut, leur responsabilité est engagée dans le cas où leur cocontractant fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé : ils sont alors tenus solidairement 14 ( * ) de s'acquitter du montant des taxes et impôts, cotisations, rémunérations, indemnités et autres charges dues en cas de travail dissimulé (article L. 8222-2).

L'article D. 8222-5 du code du travail précise quelles vérifications ils doivent effectuer. Pour toute opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros, le donneur d'ordre doit, au moment de la conclusion du contrat puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, se faire remettre divers documents par son cocontractant :

- une attestation, émanant d'un organisme de protection sociale, établissant que le cocontractant a bien effectué les déclarations sociales qui lui incombent ;

- une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt, auprès de l'administration fiscale, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires ;

- lorsque cette formalité est requise, un document prouvant l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

- lorsqu'il emploie des salariés, une attestation sur l'honneur du cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement.

En vertu de l'article L. 8222-6 du code du travail, toute personne morale de droit public doit, lorsqu'elle est informée par un agent de contrôle qu'une entreprise avec laquelle elle a contracté a recours au travail dissimulé, enjoindre ladite entreprise de mettre fin à cette situation. A défaut, elle peut rompre le contrat sans indemnité, aux frais et risques de l'entreprise.

L'article 54 vise à rendre plus efficaces ces dispositions. Le propose de compléter l'article L. 8222-2 du code du travail, afin que le donneur d'ordre soit solidaire de son cocontractant s'il n'a pas accompli les vérifications prévues à l'article L. 8222-1, mais aussi s'il n'a pas respecté les obligations qui sont les siennes en application de l'article L. 8222-6 précité.

Le propose de revenir, dans certains cas, sur l'obligation qui pèse sur le donneur d'ordres de demander, au moment de la conclusion du contrat puis tous les six mois, une attestation sur l'honneur par laquelle le cocontractant assure qu'il emploie des salariés travaillant régulièrement.

Dans le rapport qu'il a remis au Premier ministre, en décembre 2008 15 ( * ) , Jean-Luc Warsmann qualifie cette obligation de typiquement « paperassière » et dépourvue de toute efficacité. La remise de cette attestation sur l'honneur n'exercerait aucun effet réellement dissuasif sur les entreprises.

Il est donc proposé d'introduire dans le code du travail un nouvel article L. 8222-5-1, qui dispenserait le cocontractant de produire ces déclarations sur l'honneur lorsque serait mis en oeuvre un nouveau dispositif, jugé plus dissuasif.

Ainsi, tout contrat conclu par une personne morale de droit public pourrait comporter une clause stipulant que le cocontractant s'engage à ne pas commettre les infractions prévues aux articles L. 8224-1 à 8224-6 du code du travail (soit le recours au travail dissimulé ou le non-respect de certaines formalités de publicité imposées aux entreprises).

Le contrat pourrait prévoir des pénalités en cas de manquement à cet engagement contractuel. Le montant des pénalités ne saurait cependant excéder 10 % du montant du contrat ni celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1 (45 000 euros d'amende en cas de recours au travail dissimulé), L. 8224-2 (75 000 euros d'amende en cas de travail dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire) et L. 8225-5 du code du travail.

Comme le code du travail ne comporte pas d'article L. 8225-5, on peut supposer qu'est visé l'article L. 8224-5, qui fixe les peines applicables lorsqu'une personne morale commet les deux infractions précédemment citées. Le taux de l'amende est alors quintuplé par rapport à celui encouru par une personne physique.

Comme toute sanction administrative, ces pénalités ne pourraient être infligées qu'après une mise en demeure du cocontractant. La décision devrait être motivée et pourrait faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le juge administratif.

Il convient de préciser que la proposition de loi, dans sa version initiale, proposait d'appliquer également ce dispositif aux relations entre personnes privées. Une entreprise aurait pu ainsi infliger une pénalité à une entreprise sous-traitante ayant recours au travail dissimulé. Le Conseil d'Etat a cependant jugé hasardeux de déléguer à une personne privée, sans en avoir mesuré toutes les conséquences, le soin de sanctionner l'inapplication de la loi. Le texte a donc été amendé par la commission des lois à l'Assemblée nationale afin de restreindre son champ d'application à la seule hypothèse d'un contrat passé par une personne publique.

Le propose enfin de modifier la rédaction de l'article L. 8222-6 du code du travail.

Actuellement, la personne publique informée que son cocontractant a recours au travail dissimulé peut résilier le contrat si la situation n'est pas régularisée. Les personnes publiques usent cependant rarement de cette faculté : une telle résiliation les pénalise en effet presque autant que l'entreprise qu'elles cherchent à sanctionner. Une collectivité qui résilie, par exemple, un contrat passé pour la construction d'un équipement public doit lancer un nouveau marché, ce qui peut faire prendre beaucoup de retard à son projet.

La modification proposée autoriserait la personne publique soit à résilier le contrat, soit à appliquer les pénalités prévues par le contrat. Dans cette seconde hypothèse, si le juge pénal statue sur les mêmes faits, il pourra ordonner que la pénalité s'impute sur l'amende qu'il prononce. Cette imputation permet d'éviter que le cocontractant soit puni deux fois pour les mêmes faits, ce qui contreviendrait au principe non bis in idem . Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de souligner que si le cumul de sanctions administratives et pénales n'est pas, en lui-même, contraire au principe non bis in idem , il ne doit pas aboutir à infliger une peine globale supérieure au maximum prévu par la loi pénale 16 ( * ) .

Si le contrat n'est pas rompu, l'entreprise devra apporter à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle et qu'elle s'est acquittée des sommes dues au titre des 1° et 3° de l'article L. 8222-3 du code du travail.

Une nouvelle erreur de référence a ici été commise, puisque cet article du code du travail ne comporte qu'un seul alinéa. C'est en réalité l'article L. 8222-2 qui est visé : le 1° mentionne les impôts, taxes et cotisations dues au Trésor public ou aux organismes de protection sociale ; le 3° les rémunérations, indemnités et charges dues en raison de l'emploi irrégulier de salariés. A contrario , l'entreprise n'aurait pas à apporter la preuve qu'elle a remboursé les aides publiques dont elle a pu bénéficier, celles-ci étant mentionnées au 2°.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à ce qu'une lutte déterminée soit menée contre le travail dissimulé mais ne peut manquer de s'interroger sur le dispositif proposé.

D'abord, il n'est pas certain qu'il contribue vraiment à la simplification des procédures. Au motif d'éviter la remise d'une attestation sur l'honneur tous les six mois, formalité qui pourrait d'ailleurs être allégée par un simple décret, il conduit à mettre en place un mécanisme de sanction de l'infraction de travail dissimulé à la charge des personnes morales de droit public, qui doublonne la saisine du tribunal correctionnel par les services de contrôle.

Il est vrai cependant que l'application de ces pénalités interviendrait sans soute plus rapidement que la décision de justice et exercerait donc un effet dissuasif sur les entreprises en infraction.

Votre commission juge néanmoins regrettable la confusion entretenue par le texte entre la notion d'engagement contractuel et l'obligation, qui s'impose à tous, de respecter la loi. Cela n'a pas grand sens de s'engager, par contrat, à ne pas enfreindre la loi. Un tel engagement est surabondant et risque d'affaiblir l'autorité de la loi. Votre commission propose donc une nouvelle rédaction pour l'article L. 8222-5-1, afin de faire disparaître cette confusion surprenante dans un texte qui vise à améliorer la qualité du droit.

Votre commission suggère également de modifier le dispositif proposé pour l'article L. 8222-6. Actuellement, le code du travail prévoit que le contrat peut être rompu si l'entreprise en infraction ne régularise pas rapidement sa situation. Avec la nouvelle rédaction proposée, la personne morale de droit public pourrait infliger des pénalités ou rompre le contrat immédiatement. Il est sans doute plus efficace de conserver la logique actuelle de sanctions graduelles : d'abord, la personne morale de droit public enjoint l'entreprise de régulariser sa situation et de s'acquitter des sommes qui sont à sa charge ; à défaut, elle conserve la possibilité de sanctionner l'entreprise en appliquant les pénalités ou en rompant le contrat.

Votre commission demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article ainsi amendé.

CHAPITRE IV - Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d'adoption des textes d'application prévus par certaines dispositions législatives

Article 91 - (art. L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles) - Suppression du renvoi à un décret pour l'élaboration des plans régionaux d'intégration des populations immigrées

Objet : Cet article supprime le renvoi à un décret pour définir les modalités de participation de certains organismes publics ou privés à l'élaboration des programmes régionaux d'intégration des populations immigrées.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un programme régional d'intégration des populations immigrées (Pripi) soit élaboré sous l'autorité du représentant de l'Etat et associant les collectivités territoriales concernées ainsi que divers organismes privés et publics, parmi lesquels l'office français de l'immigration et l'intégration (Ofii) et l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé). Ce programme vise à déterminer l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration.

Le présent article supprime la dernière phrase de cet article L. 117-2, qui renvoie à un décret la détermination des conditions dans lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics que sont l'Ofii et l'Acsé participent à l'élaboration de ce programme.

Alors que le texte initial de la proposition de loi envisageait de revenir sur la participation de ces organismes publics et privés à l'élaboration du Pripi, l'Assemblée nationale, en commission, s'est finalement bornée à supprimer la seule mention du renvoi au décret.

II - La position de votre commission

Approuvant cette modification, votre commission propose donc à la commission saisie au fond d'adopter cet article dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Article 92 - (article 20-VI de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) - Suppression d'une disposition renvoyant à un décret de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002

Objet : Cet article, supprimé par la commission des lois et qui n'a pas été rétabli par l'Assemblée nationale, tend à supprimer le renvoi à un des décrets prévus pour l'application des dispositions de la loi de modernisation sociale supprimant la « double cotisation de retraite » imposée aux fonctionnaires civils et militaires détachés à l'étranger.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Jusqu'à l'intervention de la loi de modernisation sociale de 2002, les fonctionnaires civils et militaires français détachés à l'étranger étaient généralement obligés de cotiser simultanément, pendant leur détachement, aux deux régimes de retraite dont ils relevaient en France, d'une part, et dans leur pays d'accueil, d'autre part.

De plus, en dépit de cette double cotisation, ils ne pouvaient, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, cumuler les pensions correspondantes.

L'article 20 de la loi de modernisation sociale a mis fin à cette obligation de double cotisation, en laissant toutefois aux intéressés la possibilité d'opter pour le maintien de leur cotisation au régime français si cela leur paraît souhaitable, en fonction du niveau de pension garanti par le régime de retraite du pays d'accueil.

Ils versent alors une double cotisation mais peuvent prétendre au cumul des deux pensions, dans la limite toutefois du montant de la pension qu'ils auraient acquise en France en l'absence de détachement.

S'il ne satisfaisait pas la revendication, compréhensible, des personnels « doubles cotisants » de cumuler sans plafond leurs pensions française et étrangère, ce dispositif a cependant représenté un progrès par rapport à la situation antérieure.

Il a été transcrit par les cinq premiers paragraphes de cet article dans les textes régissant les fonctionnaires de l'Etat, les agents de la fonction publique territoriale, ceux de la fonction publique hospitalière et les personnels militaires, ainsi que dans le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Ces dispositions nouvelles, qui renvoyaient à des mesures d'application prises par décret en Conseil d'Etat, devaient s'appliquer aux agents partant en détachement à compter du 1 er janvier 2002.

Le paragraphe VI de l'article 20 traçait les principes du « règlement des situations passées » - celles des personnels en détachement au 1 er janvier 2002 et des personnels en activité ou retraités ayant été détachés au cours de leur carrière.

Son dernier alinéa en renvoyait l'application à un décret en Conseil d'Etat.

Présumant que ce décret n'était pas paru, la proposition de loi initiale proposait de supprimer cet alinéa pour inciter le Gouvernement à remédier à cette carence.

En fait, le décret avait été pris : il s'agit du décret n° 2002-1391 du 21 novembre 2002, publié au Journal officiel du 28 novembre 2002, pris en application de l'article 20 de la loi de modernisation sociale.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a donc supprimé l'article 92 de la proposition de loi, et l'Assemblée nationale ne l'a naturellement pas rétabli.

II - La position de votre commission

Votre commission propose à la commission saisie au fond de maintenir la suppression de cet article.

Article 96 - (art. L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles ; art. L. 116-4 du code de la mutualité ; art. L. 1335-2-1, L. 1335-2-2, L. 1335-2-3 et L. 6163-6 du code de la santé publique ; art. L. 324-1 et L. 932-51 du code de la sécurité sociale ; article 9-6-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977) - Suppression de renvois à des décrets

Objet : Cet article propose de supprimer des renvois à des décrets non parus, soit parce que l'intervention de ces décrets serait inutile, soit, dans le cas contraire, pour inciter le pouvoir réglementaire à prendre les dispositions réglementaires indispensables à l'application de la loi.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article comportait, dans le texte initial de la proposition de loi, sept paragraphes. Deux d'entre eux ont été supprimés par la commission des lois de l'Assemblée nationale (les paragraphes VI et VII), un troisième (le paragraphe I) a fait l'objet, lors de la discussion de la proposition de loi en séance publique, d'un amendement de suppression du Gouvernement.

Le paragraphe I propose de supprimer le cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux dépenses de santé qui peuvent être prises en charge par l'aide médicale d'Etat (AME).

Depuis la mise en place de la couverture maladie universelle (CMU) 17 ( * ) , l'AME a remplacé l'aide médicale gratuite (AMG) qui finançait les dépenses de soins aux personnes non affiliées à l'assurance-maladie.

L'AME, financée exclusivement par l'Etat, est destinée aux personnes relevant antérieurement de l'AMG et qui n'ont pas vocation à bénéficier de la CMU, soit essentiellement les personnes étrangères en situation irrégulière.

L'AME assure la prise en charge totale des prestations en nature de l'assurance maladie, en dispense d'avances de frais. La définition du « panier de soins » couvert correspond à celui de la CMU « de base ».

La loi de finances rectificative pour 2003 18 ( * ) a réservé le bénéfice de l'AME aux personnes résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et créé parallèlement un dispositif spécifique d'aide médicale d'urgence couvrant les dépenses de soins d'urgence « dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou de l'enfant à naître » .

Les dépenses consacrées à l'aide médicale dite « de droit commun » bénéficiant aux personnes résidant depuis plus de trois mois en France étaient estimées à 481 millions d'euros par la loi de finances pour 2010 19 ( * ) .

Comme l'a relevé le rapport d'une mission d'audit de modernisation 20 ( * ) , ces dépenses ont augmenté très fortement entre 2000 et 2002 sous l'effet de la montée en charge du dispositif, et ont connu entre 2002 et 2006 une « évolution erratique, avec une tendance de fond à la hausse » .

Afin de ralentir la croissance des dépenses de l'AME « de droit commun » et de responsabiliser les bénéficiaires, l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2002, issu d'un amendement présenté par Anne-Marie Montchamp, députée, a modifié l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles pour instaurer une participation des bénéficiaires aux dépenses de soins de ville calquée sur le « ticket modérateur » du régime général de sécurité sociale, et leur étendre le paiement du forfait journalier pour les frais d'hospitalisation, sauf pour les mineurs.

Loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002)

Article 57

I. - L'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « assortie de la dispense d'avance des frais », sont insérés les mots : « pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire ». Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « 7° et 8° » sont supprimés ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article » ;

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.

« Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret. »

II. - Les a et b du 3° de l'article L. 111-2 du même code ainsi que, dans le dernier alinéa dudit article, les mots : « au b du 3° et, » sont abrogés.

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code, les mots : « autres que celles visées à l'article L. 380-5 de ce code » sont supprimés. L'article L. 380-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV. - Les dispositions du I, du II et du III sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'application.

Pour tenir compte du niveau de ressources généralement très faible des personnes concernées, le cinquième alinéa du texte ainsi modifié de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « les dépenses restant à la charge des bénéficiaires en application du présent article sont limitées dans des conditions prévues par décret » .

Ce décret n'est jamais paru et, comme le souligne le rapport de l'Assemblée nationale, « en raison de l'inertie du pouvoir réglementaire, la disposition voulue par le Parlement (...) n'est jamais entrée en vigueur » 21 ( * ) .

Pour mettre un terme à cette situation, la commission des lois de l'Assemblée nationale proposait donc de supprimer le cinquième alinéa, ce qui aurait pour effet que « le ticket modérateur s'appliquerait désormais aux bénéficiaires de l'aide médicale dans les conditions du droit commun » .

Il n'est pas certain que la mesure proposée ait cet effet car le dernier paragraphe de l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2002 prévoyait que l'ensemble des modifications qu'il apportait à l'article L. 251-2 seraient « applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'application » .

Ce paragraphe n'a naturellement pas été codifié mais il est toujours en vigueur 22 ( * ) . Par ailleurs, le texte modifié par l'Assemblée nationale ne pourrait être d'application directe.

Quoi qu'il en soit, l'Assemblée nationale a supprimé le paragraphe I en adoptant un amendement du Gouvernement accepté par la commission.

Cet amendement n'a fait l'objet d'aucun débat mais son exposé des motifs, tout en relevant que la portée de la disposition proposée dépassait « largement l'ambition initiale de cette proposition de loi de simplification du droit » , faisait valoir que la mesure proposée :

- conduirait certains étrangers en situation irrégulière à renoncer à se faire soigner, ce qui pourrait présenter un risque sanitaire pour le reste de la population ;

- augmenterait le recours aux urgences des étrangers non soignés à temps, pour un coût plus élevé pour les finances publiques.

Il soulignait aussi que l'application d'un ticket modérateur entraînerait également la fin du tiers-payant, « faisant ainsi peser le risque financier sur les professionnels de santé qui accepteraient de soigner des bénéficiaires de l'AME » .

Ces arguments paraissent tout à fait recevables, et il ne paraît pas raisonnable à votre commission de vouloir traiter un problème aussi complexe au détour d'une proposition de loi de simplification du droit. Elle est donc favorable au maintien de la suppression du paragraphe I de cet article.

Le paragraphe II de l'article propose de supprimer, à l'article L. 116-4 du code de la mutualité , le renvoi à un décret déterminant les informations devant figurer dans le rapport annuel que le conseil d'administration d'une mutuelle doit présenter à l'assemblée générale pour lui rendre compte, le cas échéant, des opérations d'intermédiation en assurance et de délégation de gestion autorisées par son statut.

Cet article étant appliqué sans décret, le maintien de ce renvoi ne semble en effet pas indispensable - d'autant moins que sa suppression n'empêcherait en rien l'intervention d'un décret s'il apparaissait à l'avenir nécessaire ou souhaitable de préciser les conditions de l'information des assemblées générales des mutuelles.

Le paragraphe III de l'article modifie le code de la santé publique :

- le tend à abroger trois articles ( L. 1335-2-1 à L. 1335-2-3 ) insérés dans ce code par la loi du 9 août 2004 23 ( * ) relative à la politique de santé publique et issus d'un amendement gouvernemental.

L'objet de ces dispositions était d'enrayer les épidémies communautaires de légionellose constatées entre 1998 et 2003 et causées par des installations sanitaires, des installations de climatisation et des dispositifs industriels de refroidissement.

Elles prévoyaient à cette fin de soumettre à un dispositif de déclaration et de contrôle les tours aéro-réfrigérantes (TAR), ou tours de refroidissement à voie humide, génératrices d'aérosols et susceptibles de ce fait de diffuser la légionelle, qui n'étaient pas soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

En l'absence de parution des mesures d'application prévues par le dernier de ces articles, la proposition de loi initiale proposait de l'abroger, là aussi pour sanctionner l'inertie du pouvoir réglementaire et l'inciter à élaborer les textes nécessaires.

Le Conseil d'Etat a suggéré d'abroger l'ensemble du dispositif, les TAR ayant été intégrées en décembre 2004 dans le champ d'application de la législation sur les installations classées.

De fait, le décret n° 2004-1331 du 1 er décembre 2004 a modifié la nomenclature des installations classées pour y inclure une nouvelle rubrique (n° 2921) relative à toutes les tours de refroidissement à voie humide, soumises, selon leur puissance et leur type, à déclaration ou à autorisation.

Deux arrêtés du 13 décembre 2004 ont défini les prescriptions générales applicables, respectivement, aux installations soumises à autorisation et à déclaration.

Il est par conséquent souhaitable d'abroger les articles L. 1335-2-1 à L. 1335-2-3 du code de la santé publique, devenus sans objet ;

- le du même paragraphe tend à supprimer, à l' article L. 6163-6 du même code, relatif au capital social des sociétés coopératives hospitalières 24 ( * ) , le renvoi à un décret fixant le montant minimal de la valeur nominale des parts sociales.

Ce décret n'a jamais été publié mais cela ne fait aucun obstacle à la constitution des coopératives hospitalières de médecins, formule qui ne semble d'ailleurs pas avoir rencontré à ce jour un grand succès. Il n'y a donc aucun inconvénient à supprimer le renvoi à un décret, dont on rappellera que l'absence n'interdit pas qu'il soit pris.

Le paragraphe IV modifie deux articles du code de la sécurité sociale :

- le supprime le dernier alinéa de l'article L. 324-1 de ce code, relatif aux protocoles de soins établis conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale et que doivent suivre, pour continuer à bénéficier des prestations, les patients atteints d'une affection de longue durée (ALD) en cas d'interruption de travail ou de soins continus pendant une certaine durée.

Ce dernier alinéa renvoyait à un décret la définition, « notamment » , des conditions dans lesquelles l'assuré prend connaissance du protocole et le communique au médecin lors de la prescription.

L'article L. 324-1 a été modifié par la LFSS pour 2004 25 ( * ) et prévoit désormais que le protocole est signé par l'assuré qui doit, sauf urgence, le communiquer au médecin consulté pour bénéficier de la réduction ou de la suppression du ticket modérateur. Le décret prévu au premier alinéa n'est donc plus nécessaire ;

- le modifie l'article L. 932-51 du même code, relatif à l'information des assemblées générales des institutions de prévoyance sur leurs éventuelles opérations d'intermédiation et de délégations de gestion. Ses dispositions sont symétriques de celles prévues, pour les mutuelles, par l'article L. 116-4 du code de la mutualité et, symétriquement avec la modification proposée au II, le texte adopté par l'Assemblée nationale propose de supprimer le renvoi à un décret précisant les informations qui doivent être communiquées aux assemblées générales des institutions de prévoyance.

Le paragraphe V tend à supprimer un renvoi à un décret, à l'article 9-6-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension à Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

La loi du 4 mars 2002 26 ( * ) , dont l'article 124 a complété sur divers points le régime d'invalidité applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, a étendu, au nouvel article 9-6-1 de l'ordonnance, le régime de l'allocation supplémentaire invalidité à toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale et justifiant d'une certaine durée de résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en métropole, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte.

L'article 9-6-2 précise que les charges en résultant pour la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale sont couvertes par une subvention spécifique de l'Etat « dont les modalités de versement sont fixées par décret » .

Ayant reçu l'assurance que ce décret n'avait pas été nécessaire pour appliquer cette disposition, qui ne concerne qu'un nombre très restreint de personnes, la commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé inutile le maintien de la référence à un décret.

Cette suppression, qui rend d'application directe la disposition prévoyant la compensation par l'Etat des dépenses imposées à la collectivité territoriale, ne peut qu'être approuvée.

Les paragraphes VI et VII de l'article ont été supprimés par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son président, auteur de la proposition de loi.

- Le paragraphe VI tendait à supprimer, pour non-parution de ce décret - le renvoi à un décret pour l'application de l'article 16 de la loi relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie 27 ( * ) . Mais il s'est avéré que les mesures d'application nécessaires étaient incluses dans le décret d'application de cette loi (décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001).

- Le paragraphe VII proposait de supprimer une disposition de l'article 31 de la loi précitée du 13 août 2004 28 ( * ) prévoyant d'établir, par décret en Conseil d'Etat, la charte de qualité des pratiques professionnelles des visiteurs médicaux si cette charte n'était pas établie par convention entre le comité économique des produits de (Ceps) et les représentants de l'industrie pharmaceutique (article L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale). La charte a été conclue mais le maintien de cette disposition demeure pertinent : la commission des lois de l'Assemblée nationale a donc renoncé à supprimer cette disposition.

II - La position de votre commission

Votre commission demande à la commission saisie au fond d' adopter cet article sans modification.

Article 97 - (art. L. 247-4, L. 247-5, L. 248-1, L. 311-3, L. 313-4, L. 312-9 et L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ; article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) - Suppression ou abrogation de diverses dispositions

Objet : Cet article propose, pour des motifs divers et qui semblent inégalement justifiés, de supprimer ou d'abroger un certain nombre de dispositions.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article comporte trois paragraphes :

Le paragraphe I propose de modifier ou d'abroger plusieurs articles du code de l'action sociale et des familles n'ayant pas reçu leur décret d'application :

- le propose l'abrogation de l'article L. 247-4, qui prévoit la transmission au ministère en charge des personnes handicapées, d'informations individuelles et statistiques relatives aux décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), pour constituer des échantillons statistiquement représentatifs afin d'étudier les situations et les parcours d'insertion des personnes concernées. Les modalités de transmission de ces informations devaient être définies par voie réglementaire. Or, le décret nécessaire n'ayant pas été pris, le présent article procède à l'abrogation pure et simple de la disposition, sans en expliquer le motif de fond ;

- le bis est une mesure de coordination ajoutée en commission par l'Assemblée nationale, qui supprime, à l'article L. 247-5, la référence à l'article L. 247-4 dont le 1° propose l'abrogation ;

- le abroge le chapitre VIII du titre IV du livre II, qui correspond en réalité à un article unique, l'article L. 248-1. Celui-ci prévoit que des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités de formation des aidants familiaux, des bénévoles associatifs et des accompagnateurs non professionnels de personnes handicapées. En l'absence desdits décrets, mais aussi du fait des nouvelles dispositions introduites dans ce domaine par l'article 124 de la loi HPST du 21 juillet 2009 29 ( * ) , l'article L. 248-1 n'a en effet plus de raison d'être ;

- le supprime le dernier alinéa de l'article L. 311-3 précisant que les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès à toute information ou document relatif à la prise en charge des personnes dans les établissements et services médico-sociaux sont fixées par voie réglementaire. Or le renvoi à un décret se révèle finalement inutile, des dispositions du code de la santé publique 30 ( * ) , précisées par décret 31 ( * ) , organisant déjà, pour l'ensemble des professionnels concernés, les conditions dans lesquelles toutes informations, et en particulier les données médicales individuelles, doivent être communiquées ;

- le abroge l'article L. 312-9 posant notamment le double principe de la compatibilité des systèmes d'informations de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des établissements et services médico-sociaux et de la protection des données à caractère nominatif. Ainsi formulée, cette règle de compatibilité est effectivement obsolète, dans la mesure où elle ne prend pas en compte l'existence de deux nouveaux acteurs : les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;

- le bis est une mesure de coordination introduite en commission par l'Assemblée nationale pour tirer les conséquences de l'abrogation de l'article L. 312-9 ;

- enfin, le propose de modifier les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, relatif à l'agrément des conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel auprès des enfants de ces personnels.

Le texte en vigueur prévoit que cet agrément peut être délivré par le président du conseil général d'un département frontalier « sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat » . Ce décret n'a jamais été pris : dans la pratique, l'agrément est toujours délivré par le président du conseil général d'un des départements frontaliers et la nécessité de recourir à une procédure d'agrément par l'Etat n'est jamais apparue. Le texte propose donc de supprimer la mention de l'éventuelle compétence de l'Etat.

Le paragraphe II supprime le I de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, dite « loi DDOSEC ».

Cette disposition, qui était applicable du 1 er juillet 2001 au 31 décembre 2003, autorisait, sous certaines conditions, le régime d'assurance chômage à contribuer au financement du contrat de qualification adulte (CQA) 32 ( * ) .

L'abrogation de ce texte, qui n'est plus en vigueur depuis plusieurs années, a une portée toute symbolique.

Le paragraphe III a pour objet d'abroger l'article 55 de la loi n° 2005-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite « LCEN ».

Cet article dispose qu'un décret fixe annuellement une liste des services sociaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles. Il résulte d'un amendement adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, avec avis favorable du Gouvernement 33 ( * ) .

A la même époque, un amendement du Gouvernement allant dans le même sens avait été également adopté lors de la discussion du projet de loi relatif aux communications électroniques et à la communication audiovisuelle 34 ( * ) : cet amendement donnait mission à l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) de « définir une classe de numéros spéciaux réservés à ce type de services [sociaux] auxquels l'accès serait gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles » et « d'établir de façon concertée avec les opérateurs et les fournisseurs de services les principes de tarification auxquels ces numéros doivent répondre » 35 ( * ) .

Ces deux amendements avaient le même objet : permettre l'accès téléphonique gratuit à certains services sociaux essentiels non seulement aux utilisateurs d'appareils fixes (comme c'est le cas actuellement des services accessibles par des numéros en 0800 ou 0805) mais aussi aux utilisateurs de téléphones mobiles 36 ( * ) , et de mettre ainsi fin, au moins pour ces services, à une différence de traitement qui est un des problèmes, mais non le seul, que pose la tarification des services d'accueil téléphonique des services publics en général et des services sociaux en particulier.

C'est le premier de ces textes qui a été finalement retenu et est devenu l'article 55 de la LCEN.

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Article 55

Un décret en Conseil d'Etat détermine chaque année la liste des services sociaux mettant à la disposition des usagers des numéros d'appel spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles.

Une tranche de numéros spéciaux réservés à cet usage est définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit, après consultation publique, les principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs de services auxquels l'utilisation de ces numéros est soumise.

La proposition de loi propose de l'abroger, pour des motifs qui n'emportent pas la conviction.

Il est hélas exact que cet article n'est pas encore appliqué, et que le pouvoir réglementaire n'a pas, jusqu'à présent, paru souhaiter son application.

Comme l'écrivaient les auteurs du rapport d'information de l'Assemblée nationale sur l'application de la LCEN 37 ( * ) : « En réalité, l'article 55 obligeait les administrations à prendre des mesures qu'elles ne voulaient pas prendre. Elles l'ont donc ignoré. Ce ne sont pas des méthodes. L'article 55 est (...) issu d'un amendement parlementaire. Le Gouvernement aurait pu lui opposer l'article 40 (...). Il ne l'a pas fait ». Cette attitude est, comme ils le soulignent, « choquante » .

Il est aussi un peu surprenant qu'ait été invoqué, pour justifier le défaut d'application de cet article, le fait que n'aurait pas été perçue, lors de son adoption, la « difficulté financière » résultant du fait que la charge des appels gratuits repose sur les services appelés.

Les débats à l'Assemblée nationale en février 2004 montrent cependant que ce sujet a largement été évoqué. Comme d'autres intervenants, Nicole Fontaine, alors ministre déléguée à l'industrie, avait, à ce propos, exposé la nécessité de définir une classe de numéros spéciaux réservés aux services sociaux concernés et celle de prévoir que l'ART puisse établir les principes de tarification auxquels ces numéros devraient répondre -dispositions qui figurent dans l'article 55 de la LCEN 38 ( * ) .

Quoi qu'il en soit, il serait peu compréhensible que le Parlement abroge une mesure utile, et qu'il a pris l'initiative d'inscrire dans la loi, au motif principal que le pouvoir exécutif refuserait de l'appliquer - après, de surcroît, avoir approuvé son adoption.

La commission des lois de l'Assemblée nationale avance aussi que l'article 55 LCEN serait, sinon implicitement abrogé par l'article 18 de la loi « Chatel » 39 ( * ) (l'avis du Conseil d'Etat a écarté sans ambiguïté cette interprétation), du moins « incompatible » avec cette disposition plus récente.

Il serait plus exact de considérer, comme le notent très justement les auteurs du rapport d'information précité, que les administrations concernées n'ont pas voulu appliquer l'article 55, ni proposer de dispositif alternatif et que : « La loi Chatel est donc le début d'une reprise à zéro d'un problème qui avait été traité par la LCEN ».

Les dispositions prévues par la loi Chatel, qui ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des services accessibles par appel gratuit, ne sont en effet pas adaptées à la définition de tarifs susceptibles de convenir à des services non commerciaux. Elles permettent seulement à l'ART de définir un tarif « raisonnable » pour l'ensemble des services concernés - et qui peuvent donc être assez élevés car, pour les entreprises commerciales, l'appel gratuit est un investissement généralement très rentable.

Cependant, elles représentent un progrès vers la « faisabilité » du « gratuit-gratuit », c'est-à-dire de la mise en place de numéros pouvant être appelés gratuitement à partir aussi bien des appareils fixes que des portables, en imposant à tous les opérateurs de formuler une offre d'interconnexion.

L'article 55 de la LCEN permet en revanche d'appliquer des principes tarifaires spécifiques pour les tarifs de gros entre opérateurs et fournisseurs de services, et sa mise en oeuvre donnerait la possibilité de réduire ces tarifs pour permettre aux services sociaux de faire baisser les services de détail en mettant en concurrence les opérateurs.

Il permet donc d'aller beaucoup plus loin et paraît indispensable pour favoriser la mise en place, par les services sociaux qui seraient définis par décret, de numéros « gratuits-gratuits » dans des conditions financièrement supportables.

Les pouvoirs publics semblent avoir pris conscience des conséquences du développement un peu anarchique, dans la sphère administrative et celle des services publics, des services surtaxés, qui ne bénéficient qu'aux opérateurs, qui sont très coûteux pour les usagers et qui, de manière très contestable, font supporter à ceux-ci non seulement le coût de l'accès à un service, mais celui du service 40 ( * ) .

Quelques progrès ont été accomplis, notamment la baisse de certains tarifs d'appel et l'effort pour développer l'usage de numéros non surtaxés.

Cependant, l'absence de gratuité pour les appels à partir de portables, les tarifs élevés et peu transparents facturés par les opérateurs de téléphonie mobile pour l'accès aux services dits « à valeur ajoutée » sont très mal ressentis par l'opinion et très préjudiciables aux personnes les plus vulnérables.

L'application de l'article 55 de la LCEN reste donc nécessaire.

Enfin, on observera qu'un recours devant la juridiction administrative contre une décision implicite de refus d'appliquer cet article a été formé, en août dernier, par le sénateur Jean Louis Masson : ce recours a connu un écho médiatique qui reflète la sensibilité du public sur cette question.

Le seul fait qu'une procédure contentieuse soit en cours rendrait plus contestable encore une abrogation de l'article 55 de la LCEN.

II - La position de votre commission

Votre commission a adopté quatre amendements à cet article :

- un amendement de suppression des et bis du paragraphe I , afin de préserver le dispositif de transmission au ministère en charge des personnes handicapées des informations statistiques collectées par les MDPH. En effet, après consultation de la direction générale de la cohésion sociale, votre rapporteur considère que cette disposition devrait être maintenue, en raison de l'utilité des informations transmises, en particulier dans le contexte actuel de mise en place de la réforme de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En effet, celle-ci prévoit l'évaluation systématique des capacités professionnelles des bénéficiaires et leur éventuel accompagnement vers l'emploi. Aussi la collecte d'information sur les parcours d'insertion et la situation de ces personnes devrait permettre de préciser les modalités de mise en oeuvre de cette réforme ;

- un amendement visant à modifier le 4° du paragraphe I pour rétablir le troisième alinéa de l'article L. 312-9, alinéa ajouté à cet article postérieurement à la publication de la présente proposition de loi par la loi de financement de la sécurité sociale n° 2009-1646 du 24 décembre 2009. Or, cet alinéa doit être conservé car il prévoit la transmission à la CNSA, par les établissements et services médico-sociaux, des données nécessaires à l'étude de leurs coûts, prévue au 11° du I de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles. Le même amendement supprime le bis du même paragraphe par coordination ;

- un amendement proposant une nouvelle rédaction du 5° du paragraphe I afin d'y intégrer une mesure de coordination et de lui apporter une modification rédactionnelle, en remplaçant le terme de département « limitrophe » par celui, plus exact, de département « frontalier » ;

- en vertu des considérations précédentes sur le bien-fondé du maintien de l'article 55 de la LCEN, un amendement tendant à la suppression du paragraphe III .

Elle demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE V - Simplification et clarification de dispositions pénales

Article 117 - (art. L. 215-1 et L. 283-1 du code de l'aviation civile) - Référence au code de la santé publique en matière de contrôles sanitaires aux frontières

Objet : Cet article opère une coordination entre le code de l'aviation civile et le code de la santé publique.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Dans sa rédaction initiale cet article comportait deux parties :

- le abrogeait l'article L. 215-1 du code de l'aviation civile résultant d'un décret du 17 novembre 1980 et qui précise que, « conformément à l'article L. 52 du code de la santé publique, le contrôle sanitaire aux frontières est régi sur le territoire de la République française par les dispositions des règlements sanitaires pris par l'Organisation mondiale de la santé, conformément aux articles 21 et 22 de sa constitution, des arrangements internationaux et des lois et règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière en vue de prévenir la propagation par voie aérienne des maladies transmissibles. » ;

- le abrogeait l'article L. 283-1 du même code qui punit l'altération, la dissimulation ou l'omission de faire connaître à l'autorité sanitaire des faits qu'un fonctionnaire ou agent public, un commandant ou officier d'un aéronef ou un médecin est dans l'obligation de révéler en application des dispositions relatives au contrôle sanitaire aux frontières. Dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, il dispose : « conformément à l'article L. 54 du code de la santé publique, tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52 du code de la santé publique, ci-dessus rappelé à l'article L. 215-1, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de 3 750 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Consulté sur le texte de la proposition de loi en vertu de l'article 39 de la Constitution, le Conseil d'État a estimé qu'il « serait préférable, dans un souci de lisibilité du code de l'aviation civile, de maintenir dans ce code une disposition renvoyant aux articles L. 3115-1 et L. 3116-5 du code de la santé publique » . La commission des lois de l'Assemblée nationale a donc remplacé les deux abrogations précédemment envisagées par leur réécriture : ces articles comportent désormais un simple renvoi aux articles pertinents du code de la santé publique.

II -  La position de votre commission

Votre commission estime utile la coordination opérée par cet article dans la rédaction proposée.

Elle demande donc à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.

Article 128 - (art. L. 1312-1, L. 1336-10, L. 1534-1, L. 1534-7, L. 1534-2 à L. 1534-5, L. 1534-8 à L. 1534-15, L. 2431-2 à L. 2431-8, L. 3355-6, L. 3355-8 et L. 4223-5 du code de la santé publique) - Modification de dispositions pénales du code de la santé publique

Objet : Cet article a pour objet d'apporter des modifications de forme ou de fond à diverses dispositions pénales du code de la santé publique.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les et de cet article portent sur des mesures de coordination avec les modifications du code de la santé publique résultant de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1 er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux de santé et aux contentieux en matière de transfusion sanguine 41 ( * ) .

Cette ordonnance a créé un chapitre VII nouveau ( « Dispositions pénales ») dans le titre III ( Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail ) du livre III ( Protection de la santé et environnement ) de la première partie ( Protection générale de la santé publique ) du code de la santé publique.

Ces dispositions pénales figuraient antérieurement dans le chapitre VI de ce titre, consacré par l'article 2 de l'ordonnance aux dispositions relatives à l'agence française de sécurité sanitaire, de l'environnement et du travail 42 ( * ) (Afsset).

- le procède à une coordination omise par l'ordonnance n° 2005-1087 précitée, en corrigeant, à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique (définition des personnels compétents pour constater certaines infractions), une référence obsolète à l'article L. 1336-1-1 du code, devenu l'article L. 1337-1-1 ;

- le propose, dans le même esprit, de « renuméroter » l'ancien article L. 1336-10, qui deviendrait un nouvel article L. 1337-10 inséré dans les dispositions pénales du chapitre VII.

Cependant, comme l'a souligné l'avis du Conseil d'Etat, la disposition proposée en ce sens est sans objet, car l'article 1 er de l'ordonnance n° 2005-1087 a abrogé l'article L. 1336-10 .

Celui-ci ne figurant plus dans le code, il est en effet impossible de le « renuméroter ».

En tout état de cause, il serait assez vain de rétablir dans le code de la santé publique la disposition pénale prévue par l'ancien article L. 1336-10. Elle sanctionnait en effet le non-respect d'une mesure d'interdiction prise en application de l'article L. 1335-2-2 du même code, article abrogé par le 1° du III de l'article 96 de la proposition de loi (cf. supra le commentaire de cet article).

Il convient donc de supprimer le 2° de cet article.

Les à 5° de l'article s'efforcent de « toiletter » les dispositions pénales du code de la santé publique applicables aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

* Les et proposent une nouvelle rédaction des articles L. 1534-1 et L. 1534-7.

L'article L. 1534-1 est relatif à l'application dans les TAAF des dispositions pénales contenues dans le livre I ( Protection des personnes en matière de santé ) de la première partie ( Protection générale de la santé ) du code de la santé publique.

L' article L. 1534-7 prévoit l'application dans les TAAF d'une partie des dispositions pénales du titre VII du livre II de la première partie du code de la santé publique (« Don et utilisation des éléments et produits du corps humain »), celles contenues dans les chapitres II à IV de ce titre, l'application des dispositions du chapitre I ( infraction aux dispositions relatives au sang humain ) étant quant à elle prévue à l'article L. 1534-6.

Pour une raison inexpliquée, la rédaction des dispositions relatives à l'application dans les TAAF des dispositions pénales du nouveau code de la santé publique, (qui reproduisent, selon la technique contestable du « code suiveur », un certain nombre d'articles du code pénal), s'est fondée sur une disposition du code pénal qui ne leur était pas applicable, l'article 711-1, et non sur celle qui leur était spécifique, l'article 711-2.

L'article 711-1 prévoit l'application dans certaines collectivités ou territoires ultra-marins des livres I er à V du code pénal « sous réserve des adaptations » prévues au titre VII du même code, qui concernent en particulier les délits définis par les lois bioéthiques, tandis que l'article 711-2 prévoit leur application dans les TAAF sans adaptation.

Cette erreur, qui figurait dans la nouvelle codification par ordonnance, en 2000, du code de la santé publique 43 ( * ) , n'a jamais été rectifiée.

Elle a conduit, comme le souligne le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, « à une reproduction injustifiée dans le code de la santé publique de dispositions d'adaptation du code pénal aux Terres australes et antarctiques françaises ».

Le même rapport en conclut qu'il convient « de remplacer cette référence erronée par celle de l'article 711-2 du code pénal » .

On peut ne pas partager cette conclusion : il n'est en effet nullement nécessaire de faire référence à l'article 711-2 du code pénal chaque fois qu'il s'agit d'appliquer aux TAAF des dispositions de ce code.

D'autant moins que les articles L. 1534-1 et L. 1534-7 ne font pas uniquement référence à des dispositions du code de la santé publique reproduisant des articles du code pénal, mais aussi à des dispositions pénales propres au droit de la santé publique 44 ( * ) .

En revanche, il faut très certainement supprimer les « références erronées » aux articles d'adaptation mentionnés à ces articles (L. 1533-2 à L. 1533-6 pour l'article L. 1534-1 et L. 1533-8 à L. 1533-16 pour l'article L. 21534-7), références d'autant plus erronées, d'ailleurs, que ces articles n'existent plus (ils ont été renumérotés en 2001 par l'article 11 de l'ordonnance relative à la transposition des directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants 45 ( * ) et sont devenus les articles L. 1534-2 à L. 1534-6 et L. 1534-8 à L. 1534-16).

Enfin, il faut effectivement remplacer, au troisième alinéa (2°) de l'article L. 1534-1, la référence au « chapitre II » par une référence au « chapitre III ». Mais cette modification ne résulte pas des dispositions de la directive 2001-270 précitée, comme l'indique le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale : elle est la conséquence de l'insertion, dans le titre III du livre premier de la première partie du code de la santé publique, par la loi du 9 août 2004 46 ( * ) , d'un nouveau chapitre consacré à la profession de conseiller en génétique.

Le 5° de l'article propose d'abroger des articles « suiveurs » d'articles d'adaptation du code pénal (dont ceux auxquels se réfèrent les articles L. 1534-1 et L. 1534-7).

Ces articles d'adaptation, qui n'avaient en fait aucune raison de s'appliquer aux TAAF, ont été abrogés par l'ordonnance n° 2008-1339 du 10 décembre 2008 relative à l'extension et à l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna de dispositions portant sur la protection des droits des personnes en matière de santé.

S'il est certes souhaitable de rectifier autant que possible la rédaction des dispositions du code de la santé publique relatives aux dispositions pénales applicables aux TAAF, il serait sans doute illusoire de penser que ces ajustements formels suffisent : il faudrait en effet vérifier « au fond » le contenu des chapitres correspondants, dont il est douteux qu'il reflète exactement le droit applicable, la même question pouvant d'ailleurs se poser pour tous les chapitres relatifs à l'application du code à l'Outre mer.

Le 6° de l'article a pour objet de modifier le deuxième alinéa de l'article L. 3355-6 du code de la santé publique. Cet alinéa dispose que lorsqu'un débitant de boisson est condamné à une peine complémentaire d'interdiction d'exercice de sa profession, à titre temporaire ou définitif, le tribunal fixe la durée pendant laquelle il est tenu de continuer à verser à ses employés les « salaires, indemnités et rémunérations de toute nature » qu'ils percevaient.

Il est proposé d'étendre cette mesure protectrice des droits des employés au cas où l'établissement cesse son activité du fait d'une fermeture judiciaire.

Le tend, en modifiant l'article L. 3355-8 du code de la santé publique, à favoriser la prise en compte des intérêts des créanciers d'un établissement ou du propriétaire non exploitant d'un débit de boisson.

Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que, lorsque le propriétaire exploitant d'un débit de boisson est condamné à une peine complémentaire d'interdiction d'exercice de la profession de débitant de boisson d'une durée supérieure à deux ans, le juge ordonne la vente aux enchères du fonds.

Lorsque l'exploitant interdit d'exercice professionnel n'est pas le propriétaire du fonds, celui-ci est autorisé à en reprendre l'exploitation nonobstant toute convention contraire, et quelle que soit la durée de l'interdiction.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale propose d'étendre ces dispositions au cas où a été prononcée la fermeture définitive de l'établissement :

- si l'établissement définitivement fermé était exploité par son propriétaire, le fonds serait vendu aux enchères publiques (modification du premier alinéa de l'article L. 3355-8) ;

- si l'établissement était exploité par un gérant, le propriétaire pourrait en reprendre l'exploitation, que la fermeture prononcée soit définitive ou temporaire (modification du troisième alinéa du même article).

Ce dispositif peut soulever quelques interrogations.

Il semble en effet singulier de prévoir qu'un tribunal doive simultanément prononcer la fermeture définitive d'un établissement et ordonner la vente aux enchères du fonds ou, plus singulièrement encore, autoriser la reprise de son exploitation, et ces décisions contradictoires seraient inapplicables.

D'autant plus que l'article L. 3333-1, alinéa 4, du code de la santé publique dispose que : « Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée. ».

Le fonds d'un débit de boissons sans licence et définitivement fermé serait, en pratique, invendable.

La reprise de son exploitation, par son propriétaire ou toute autre personne, serait constitutive du délit d'ouverture illicite de débit de boissons.

On notera que le dispositif proposé ne concerne que les fermetures prononcées à titre de peine complémentaire en application de l'article L. 3355-4 et non la fermeture définitive prononcée « automatiquement », en application, par exemple, de l'article L. 3352-10, en cas de récidive de l'infraction définie à l'article L. 3352-8 (exercice de la profession de débitant de boissons par un mineur non émancipé ou un majeur sous tutelle).

Le rapport de l'Assemblée nationale considère comme « logique » que le dispositif de l'article L. 3355-8 puisse s'appliquer en cas de fermeture définitive de l'établissement comme en cas d'interdiction professionnelle de l'exploitant : on peut juger difficile de suivre cette logique.

Au demeurant, le texte adopté par l'Assemblée nationale ne respecte pas sa propre logique : le premier alinéa du dispositif proposé ne prévoit la vente du fonds qu'en cas de fermeture définitive de l'établissement 47 ( * ) , tandis que le second autoriserait le propriétaire non exploitant d'un débit de boissons ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture à reprendre l'exploitation « quelle que soit la durée de la fermeture » , ce qui ne change d'ailleurs rien au fait que l'exploitation d'un établissement fermé est illicite.

Votre commission estime donc préférable de ne pas retenir le dispositif proposé par le 7° de cet article.

Enfin, le 8° de cet article a pour objet de réunir dans un seul article les incriminations relatives à l'usurpation du titre de pharmacien.

Selon le droit en vigueur, l'usurpation du titre de pharmacien fait l'objet de deux articles du code de la santé publique :

- l'article L. 4223-2 réprime l'usage sans droit de la qualité de pharmacien ou « d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession » ;

- l'article L. 4223-5 , inséré dans le code de la santé publique par la loi relative aux droits des maladies et à la qualité du système de santé 48 ( * ) , réprime le fait de se prévaloir de la qualité de pharmacien sans remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 pour exercer cette profession 49 ( * ) (conditions de diplôme, mais aussi de nationalité et inscription à l'ordre des pharmaciens).

Le texte adopté par l'Assemblée nationale propose, en suivant l'avis du Conseil d'Etat, une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 4223-2 qui réprimerait ainsi à la fois l'usurpation de la qualité de pharmacien, en renvoyant à l'article L. 4221-1 et donc à la triple condition de diplôme, de nationalité et d'inscription à l'ordre, et l'usurpation de tout diplôme, certificat ou titre requis pour exercer la profession de pharmacien.

Ces délits seront punis des peines principales applicables au délit d'usurpation de titre défini à l'article 433-17 du code pénal (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende), les peines complémentaires et les sanctions applicables aux personnes morales étant prévues aux deuxième et troisième alinéas du texte en vigueur.

On observe en revanche que le texte adopté par l'Assemblée nationale omet d'abroger l'article L. 4223-5 que la modification apportée à l'article L. 4223-2 rend redondant.

II -  La position de votre commission

En fonction de ces observations, votre commission a adopté six amendements à cet article :

un amendement supprimant le ;

deux amendements rédactionnels au ;

un amendement rédactionnel et de cohérence au ;

un amendement de suppression du ;

un amendement complétant l'article par un alinéa tendant à l'abrogation de l'article L. 4223-5 du code de la santé publique.

Elle demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 128 bis - (art. L. 3332-3 et L. 3352-3 du code de la santé publique) - Extension de la procédure de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place

Objet : Cet article, ajouté en séance publique par l'Assemblée nationale, met en conformité la procédure de déclaration administrative des débits de boisson avec le droit communautaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article vise à étendre la procédure de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place, qui consiste en une simple déclaration à la mairie ou à la préfecture de police et dont le récépissé matérialise la licence, aux restaurants et aux débits de boissons à emporter vendant des boissons alcooliques.

Il s'agit de tenir compte, pour les restaurants (mentionnés à l'article L. 3331-2 du code de la santé publique) et les débits de boissons à emporter (qui figurent à l'article L. 3331-3 du même code) de la suppression de l'obligation fiscale de déclaration de profession auprès de la recette locale des douanes pour la vente à emporter, qui seule matérialise l'entrée en exercice pour ces commerces et qui ne reposait plus sur aucune nécessité fiscale, le droit de licence ayant été supprimé depuis le 1 er janvier 2003 par l'article 27 de la loi de finances pour 2003.

L'instauration de la déclaration administrative à la mairie ou à la préfecture de police pour les restaurants et les débits de boissons à emporter, dont il est donné récépissé, permettra ainsi de pallier cette suppression et de « matérialiser » la licence pour lesdits commerces.

II -  La position de votre commission

Votre commission juge nécessaire cette adaptation du régime complexe de déclaration administrative des débits de boissons. Elle constate cependant qu'une disposition ayant le même objectif figure à l'article 1 er du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans une rédaction qui lui semble plus aboutie.

En conséquence, elle propose à la commission saisie au fond d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Article 129 - (art. L 1312-2, L. 1337-6 et L. 1337-6-1 nouveau du code de la santé publique) - Harmonisation des sanctions applicables en cas d'obstacle aux activités de contrôle en matière de santé publique

Objet : Cet article harmonise les sanctions applicables en cas d'obstacle aux activités de contrôle en matière de santé publique.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à harmoniser les différentes peines applicables en cas d'obstacle apporté aux activités de contrôle en matière de santé publique.

L'auteur de la proposition de loi avait pris le parti d'une harmonisation au plus près des peines aujourd'hui prévues par les différents articles du code de la santé publique, à savoir six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.

Toutefois, la commission des lois a, à l'initiative du Gouvernement, harmonisé les peines d'amende au niveau le plus élevé actuellement prévu par le code de la santé publique, soit 7 500 euros d'amende.

A l'appui de son amendement, le Gouvernement a fait valoir que des contrôles ont été institués en vue de veiller au respect des dispositions tendant à protéger la santé humaine ; le non-respect de certaines dispositions du code de la santé publique est susceptible de mettre en danger les personnes exposées. Aussi, les peines encourues en cas d'obstacle aux fonctions des inspecteurs doivent-elles être suffisamment dissuasives. Le Gouvernement a relevé que six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende sont le niveau de sanction prévu par le code de l'environnement pour le délit d'obstacle aux fonctions des agents chargés de missions d'inspection aux articles L. 216-10 (police de l'eau), L. 226-9 (air et atmosphère), L. 521-22 (produits chimiques et biocides) ou L. 571-22 (lutte contre le bruit).

Le du présent article modifie donc  l'article L. 1312-2 du code de la santé publique en faisant passer la peine d'emprisonnement encourue de trois à six mois, et l'amende de 3 750 euros à 7 500 euros.

Le supprime le 6° de l'article L. 1337-6 dont les dispositions sont transférées par le au sein d'un nouvel article L. 1337-6-1, pour harmoniser des peines encourues. L'article L. 1337-6 actuel  punit d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros six infractions distinctes, dont celle de faire obstacle aux fonctions des agents qui contrôlent l'application des dispositions relatives aux rayonnements ionisants et l'application des mesures de radioprotection, notamment les agents de l'autorité de sûreté nucléaire, mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18.

II -  La position de votre commission

Votre commission estime utile cette harmonisation et fondée l'alignement des peines sur leur niveau supérieur. En effet, ce montant maximal pourra être modulé à la baisse en fonction de chaque infraction.

Elle demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.

Article 130 - (art. L. 1254-1 du code du travail) - Clarification rédactionnelle relative aux conséquences d'une interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire

Objet : Cet article propose d'apporter une modification rédactionnelle à un article du code du travail relatif aux agences de travail temporaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le de l'article propose une nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L. 1254-1 du code du travail.

Cet article L. 1254-1 indique quelles sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect des conditions relatives à l'exercice de l'activité de travail temporaire : le contrevenant s'expose à une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive, à six mois d'emprisonnement et à 7 500 euros d'amende.

La juridiction saisie peut également prononcer une interdiction d'exercer l'activité de travail temporaire, pour une durée comprise entre deux et dix ans. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 du code du travail sont applicables.

Le deuxième alinéa de cet article L. 1251-47 indique que, dans le cas où une mesure d'interdiction de l'exercice de l'activité de travail temporaire conduit au licenciement des salariés permanents de l'entreprise de travail temporaire, ceux-ci ont droit, outre l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5 du code du travail.

L'article L. 1235-2 du code du travail accorde au salarié qui a été licencié sans que la procédure requise ait été respectée une indemnité égale, au plus, à un mois de salaire. L'article L. 1235-3 dispose que le salarié qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse a droit, pour sa part, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Enfin, l'article L. 1235-5 précise que les deux articles précédents ne s'appliquent pas lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou si l'entreprise emploie habituellement moins de onze salariés ; dans ces deux hypothèses, le salarié victime d'un licenciement abusif a seulement droit à une indemnité correspondant au préjudice subi.

La modification proposée consisterait à supprimer le renvoi, jugé peu explicite, au deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 et à reproduire le contenu de ce même alinéa à la fin de l'article L. 1254-1.

Le de l'article a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative du président Jean-Luc Warsmann. Il proposait une nouvelle rédaction de l'article L. 1254-2 du code du travail, qui fixe une liste d'infractions susceptibles d'être commises par un entrepreneur de travail temporaire et punies de 3 750 euros d'amende.

Ni le rapport du député Etienne Blanc, ni l'exposé des motifs de l'amendement de Jean-Luc Warsmann 50 ( * ) n'explicitent les raisons qui ont conduit à la suppression de ce 2°. Sans doute les modifications rédactionnelles qu'il proposait sont-elles apparues, à la réflexion, d'un intérêt trop ténu pour mériter de figurer dans cette proposition de loi.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de confirmer la suppression du 2°, qui aurait alourdi la rédaction de l'article L. 1254-2 du code du travail sans apporter de clarification évidente.

On peut s'interroger sur l'utilité de la modification apportée au 1°, dans la mesure où la rédaction en vigueur ne semble pas susciter de réels problèmes de compréhension. Elle évite toutefois un double renvoi, ce qui peut permettre aux utilisateurs du code du travail de gagner un peu de temps.

Pour cette raison, votre commission propose à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.

Article 131 - (art. L. 1155-2 du code du travail) - Harmonisation par renvoi au code pénal des sanctions des faits de harcèlement moral ou sexuel au travail

Objet : Cet article aligne les sanctions prévues par le code du travail sur celles édictées par le code pénal en cas de harcèlement moral et de harcèlement sexuel au travail.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation relève que le harcèlement sexuel « est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende par l'article 222-33 du code pénal et d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende par l'article 1153-1 du code du travail. [Le harcèlement moral] est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende par l'article 222-33-2 du code pénal et d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende par l'article 1152-1 du code du travail. Même si ce décalage n'entraîne pas de difficultés pratiques particulières, les faits étant poursuivis sous leur qualification pénale la plus haute, la cohérence des textes rendrait nécessaire que les mêmes peines d'amende soient prévues par le code pénal et par le code du travail. Par ailleurs, l'affichage et la publication de la décision sont fréquemment prononcés à tort par les juges en matière de harcèlement moral. Or, ces peines complémentaires ne sont pas prévues par les articles 222-33-2, 222-44 et 222-45 du code pénal. Ces erreurs conduisent à penser que de telles peines, fréquemment prévues en matière de droit pénal du travail, seraient adaptées dans ce domaine du harcèlement moral au travail . »

Suivant en partie ces préconisations, le présent article harmonise « par le haut » les sanctions prévues par le code du travail et le code pénal pour les faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel.

II - La position de votre commission

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a déjà réalisé cet alignement.

L'article 35 de cette loi, dont la rédaction définitive résulte du texte voté par le Sénat, modifie en effet l'article L. 1155-2 du code du travail qui punit désormais le harcèlement moral et sexuel d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il introduit également un nouvel article 222-50-1 dans le code pénal prévoyant que les personnes reconnues coupables de harcèlement moral ou sexuel encourent une peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision.

Les sanctions prévues par le code pénal et le code du travail étant déjà exactement les mêmes, cet article n'a plus lieu d'être.

Votre commission demande à la commission saisie au fond de supprimer cet article .

Article 132 - (art. L. 3221-9, L. 4741-1, L. 4741-2 et L. 4741-7 du code du travail ; art. L. 724-2, L. 724-4, L. 724-9, L. 724-11 et L. 724-12 du code rural) - Actualisation sémantique de plusieurs articles du code du travail et du code rural

Objet : Cet article propose de préciser les termes employés dans certains articles du code du travail et du code rural.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le paragraphe I propose d'apporter plusieurs modifications au code du travail.

Le vise à supprimer, à l'article L. 3221-9, la référence aux « inspecteurs des lois sociales en agriculture ». Cette suppression est justifiée par la fusion, en 2008, de l'inspection du travail et de l'inspection du travail agricole dans un service unifié placé sous l'autorité du seul ministre du travail.

Le propose de substituer, dans l'intitulé de la section 1 du chapitre 1 er du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail, le mot « représentant » par le mot « délégataire » .

La section considérée s'intitule « Infractions commises par l'employeur ou son représentant » ; elle se situe dans la partie du code consacrée à la santé et à la sécurité au travail et précise quelles sont les sanctions pénales applicables lorsque certaines infractions sont commises.

La substitution proposée permettrait d'harmoniser le vocabulaire utilisé dans le code du travail avec les notions employées par la chambre criminelle de la Cour de cassation. La Haute Juridiction considère en effet que le « représentant » n'est pénalement responsable que s'il a reçu une véritable délégation de pouvoir de l'employeur, ce qui implique qu'il soit pourvu des compétences et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur (Cass. crim., 18 janvier 1973).

L'emploi du mot « délégataire » dans le code du travail rendrait donc plus explicites les obligations pesant sur l'employeur.

Le a) du tend à procéder à une substitution analogue à l'article L. 4741-1 du code du travail, qui punit de 3 750 euros d'amende l'employeur ou le préposé qui méconnait certaines dispositions en matière de santé et de sécurité des salariés.

Le terme de « préposé » , issu du code civil, serait remplacé, dans un souci de plus grande précision juridique et d'harmonisation terminologique, par celui de « délégataire » .

Le b) du propose une autre modification à l'article L. 4741-1 du code du travail, dont le dernier alinéa dispose que l' « amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal » dressé par l'inspecteur du travail.

La référence à « la ou les infractions relevées » a parfois posé des problèmes d'interprétation. Certaines juridictions du fond ont considéré que l'amende pouvait être appliquée pour chaque salarié concerné mais également pour chaque manquement constaté. Ainsi, une entreprise qui emploie deux salariés et qui enfreint deux règles de sécurité distinctes pourrait être condamnée à payer quatre fois l'amende de 3 750 euros.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a cependant toujours refusé cette solution : les infractions à un même texte ne sauraient donner lieu à une amende par manquement constaté (Cass. crim. 10 janvier 1978). En permettant d'appliquer l'amende autant de fois qu'il y a de salariés concernés, le dernier alinéa de l'article L. 4741-1 du code du travail pose une exception au principe général exposé à l'article 132-3 du code pénal, selon lequel « lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé » , et il doit donc être interprété strictement.

Dans le but de lever toute ambiguïté, il est proposé d'indiquer que l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés « indépendamment du nombre » d'infractions relevées.

Le a) du propose de substituer le mot « délégataire » à celui de « préposé » à l'article L. 4741-2 du code du travail.

L'article L. 4741-2 introduit une exception au principe suivant lequel l'employeur s'exonère de sa responsabilité lorsqu'il délègue ses pouvoirs à un préposé désigné par lui : lorsque l'infraction aux règles de santé et de sécurité a, involontairement, entraîné la mort du salarié ou occasionné des blessures, coups ou maladie, la juridiction saisie peut, au vu des circonstances de fait et des conditions de travail du préposé, décider que l'amende sera payée, en tout ou partie, par l'employeur.

Le b) propose de compléter l'article L. 4741-2 pour préciser que la juridiction pourra mettre le paiement de l'amende à la charge de l'employeur seulement si celui-ci a été cité à l'audience. Cette précision paraît conforme aux exigences d'un procès équitable, l'employeur devant être en mesure de faire valoir ses arguments. Cette précision figure d'ailleurs à l'article L. 121-1 du code de la route, qui contient des dispositions similaires.

Le propose à nouveau de remplacer le mot « préposé » par celui de « délégataire », cette fois à l'article L. 4741-7 du code du travail qui dispose que l'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou préposés.

Le paragraphe II tend à supprimer au premier alinéa des articles L. 724-2, L. 724-4, L. 724-9, L. 724-11 et L. 724-12 du code rural, les mots « placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture ».

Cette modification vise à tirer les conséquences de la fusion de l'inspection du travail agricole et de l'inspection du travail dans un service unifié, placé sous l'autorité du seul ministre du travail.

L'ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010, relative à diverses mesures de protection sociale agricole, a cependant déjà procédé au toilettage nécessaire du code rural, de sorte que les modifications proposées sont devenues sans objet.

II - La position de votre commission

Concernant le 1° de cet article, votre commission observe qu'il est proposé de remplacer « représentant » par « délégataire » dans l'intitulé de la section 1 du chapitre 1 er du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail mais qu'il n'est, curieusement, pas envisagé de procéder à cette même substitution dans l'intitulé de la section 2, « Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son représentant » .

Afin d'harmoniser la rédaction du code du travail, votre commission propose de procéder, par voie d'amendement , à cette substitution.

Elle propose également, toujours par voie d'amendement , de supprimer le paragraphe II, désormais sans objet.

Votre commission demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article ainsi amendé.

CHAPITRE VI - Dispositions d'amélioration de la qualité formelle du droit

Article 147 - (art. 3133-2 du code de la santé publique ; art. 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Simplification des conditions de recours aux salariés et agents publics membres de la réserve sanitaire

Objet : Cet article simplifie les modalités d'organisation des périodes de formation des membres de la réserve sanitaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article simplifie les conditions de recours aux salariés membres de la réserve sanitaire en cas de menace sanitaire grave.

La loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur a créé une « réserve sanitaire » composée de professionnels et anciens professionnels de santé volontaires pour se mettre au service de l'État ou d'autres personnes publiques en cas de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaire grave sur le territoire national. La réserve sanitaire est gérée par l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus).

L'article L. 3133-2 du code de la santé publique définit les modalités de recours aux réservistes sanitaires qui sont salariés ou agents publics contractuels. Lorsqu'un réserviste est appelé pour une formation ou une mission, l'Eprus conclut avec lui et son employeur une convention de mise à disposition. En outre, ceux-ci doivent établir un avenant au contrat de travail lors de chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.

Afin de simplifier les formalités à accomplir, le présent article, dans sa rédaction initiale, se limitait à prévoir que la convention de mise à disposition conclue entre l'Eprus, le réserviste et l'employeur vaudrait avenant au contrat de travail pour la période de mobilisation dans la réserve sanitaire. Il ne serait donc plus  nécessaire de négocier un avenant dont le contenu se limite à reprendre les stipulations de la convention. Ces dispositions ont été conservées dans le texte et figurent au 2° du paragraphe I .

Elles ont été complétées par la commission des lois, à l'initiative du Gouvernement, pour :

- supprimer la disposition selon laquelle les fonctionnaires appelés à accomplir des activités au sein de la réserve pour une durée supérieure à quarante-cinq jours par année civile sont placés en position de détachement. Cette position administrative requiert, en effet, des formalités contraignantes pas forcément opportunes en cas d'urgence sanitaire. Désormais, quelle que soit la durée des activités, les fonctionnaires seront placés en position d'activité dans la réserve sanitaire, qui équivaut à une mise en congé avec traitement ( 1° du paragraphe I ).

- compléter le troisième alinéa de l'article L. 3133-2 pour prévoir que l'Eprus rembourse aux employeurs publics le traitement des fonctionnaires appelés dans la réserve, dans les mêmes conditions que le remboursement des salaires aux employeurs privés ;

- modifier, par coordination, les titres II, III et IV du statut général de la fonction publique, relatifs à la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière pour supprimer la disposition limitant à quarante-cinq jours la durée de placement en position d'activité dans la réserve sanitaire.

II -  La position de votre commission

Votre commission estime utile cet article qui est de nature à faciliter l'organisation de la réserve sanitaire.

Elle demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.

Article 148 - (art. L. 6146-1 du code de la santé publique) - Suppression d'une disposition redondante

Objet : Cet article tend à réparer les conséquences d'une erreur matérielle qui a conduit à faire figurer, au sein de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, deux procédures concurrentes de nomination des chefs de pôles d'activité des centres hospitaliers universitaires (CHU).

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 6146-1 du code de la santé publique, réécrit par l'article 13 de la loi dite HPST 51 ( * ) , est relatif à l'organisation interne en pôles d'activité des établissements publics de santé.

Au cours de l'examen au Sénat de la loi HPST, avait été adopté à cet article un amendement du Gouvernement qui comportait deux alinéas définissant la procédure de nomination, respectivement, des chefs de pôle d'activité clinique ou médico-technique des centres hospitaliers et des chefs des pôles « hospitalo-universitaires » c'est-à-dire les pôles d'activité clinique et médico-technique des CHU (ainsi dénommés à la suite d'un autre amendement du Gouvernement au troisième alinéa de l'article L. 6146-1).

Les deux alinéas de cet amendement sont devenus les quatrième et cinquième alinéas de l'article. Ils étaient manifestement destinés à se substituer aux quatrième et cinquième alinéas ayant même objet du texte de la commission des affaires sociales.

Celle-ci, par la voix de son rapporteur, avait donné un avis « extrêmement favorable » à l'adoption de cet amendement et souligné, en se référant notamment à la procédure proposée pour les CHU, que le texte du Gouvernement « confortait la démarche de la commission » .

Malheureusement, à la suite d'une inadvertance dans la rédaction de l'amendement gouvernemental, les deux alinéas qu'il comportait ne se sont pas substitués aux deux alinéas correspondants du texte de la commission, mais au seul alinéa relatif à la procédure générale de nomination des chefs de pôles d'activité des centres hospitaliers.

De ce fait, le texte en vigueur de l'article L. 6146-1 comporte deux alinéas définissant deux procédures légèrement différentes de nomination des chefs de pôles d'activité des CHU :

- le cinquième alinéa, qui résulte de l'amendement du Gouvernement, et qui adapte au cas des chefs de pôles des CHU la procédure définie au quatrième alinéa ;

- le sixième alinéa, qui correspond à la procédure prévue par le texte initial de la commission, dont celle-ci avait approuvé la réécriture proposée par le Gouvernement.

Afin de remédier à cette redondance, l'article 148 de la proposition de loi propose de supprimer le cinquième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique.

II - La position de votre commission

Pour les raisons exposées ci-dessus, il paraît à votre commission préférable de conserver le texte résultant de l'amendement gouvernemental et donc de supprimer non le cinquième mais le sixième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique.

Cette démarche respecterait la cohérence du dispositif prévu par cet amendement et améliorerait celle de l'article.

Elle serait également conforme au choix exprimé par le Sénat lorsqu'il avait adopté, conformément à l'avis de la commission, l'amendement du Gouvernement.

Votre commission a en conséquence adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article.

Elle propose à la commission saisie au fond d'adopter l'article 148 ainsi rédigé.

Article 149 bis - (art. L. 231-6 du code de la sécurité sociale) - Suppression de la limite d'âge pour la nomination des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale

Objet : Cet article, qui résulte d'un amendement adopté en séance publique, tend à supprimer la limite d'âge pour la nomination aux fonctions de conseiller ou d'administrateur des organismes du régime général de sécurité sociale.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale avait pour objet de « supprimer la limite d'âge à soixante-cinq ans pour les membres des conseils d'administration des CPAM (caisses primaires d'assurance maladie) » 52 ( * ) .

Cet amendement avait fait l'objet de « réserves » de la commission et avait reçu un avis de sagesse du Gouvernement.

Le dispositif proposé par l'article 149 bis peut appeler deux observations :

- d'une part, son champ d'application ne se limite pas aux membres des conseils 53 ( * ) des caisses primaires d'assurance maladie. L'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale définit en effet les conditions de nomination des membres des conseils et conseils d'administration de tous les organismes de gestion nationaux, régionaux ou locaux du régime général, c'est-à-dire les caisses des trois branches assurance maladie et accidents du travail, vieillesse, prestations familiales, ainsi que l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) ;

- d'autre part, la limite de soixante-cinq ans prévue à l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'exercice des fonctions de membre des conseils ou conseils d'administration des organismes du régime général, mais à l'âge auquel ils peuvent être nommés dans ces instances. Pouvant être nommés jusqu'à soixante-cinq ans pour exercer un mandat dont la durée est de cinq ans (article L. 231-2 du même code), ils peuvent donc, en application des textes en vigueur, exercer leurs fonctions de conseiller ou d'administrateur jusqu'à soixante-dix ans .

Il convient en outre de rappeler qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 231-6, la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable - ce qui est la logique même - à la désignation des conseillers ou administrateurs nommés au titre des personnalités qualifiées représentant les retraités.

II - La position de votre commission

Cet article ne s'inscrit pas de façon évidente dans une démarche de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Par ailleurs, lors de l'examen du projet de loi portant réforme des retraites, l'Assemblée nationale a adopté un amendement insérant dans le projet de loi un article 5 bis qui tend également à modifier l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, pour relever de soixante-cinq à soixante-sept ans l'âge limite auquel peuvent être désignés les membres des conseils et conseils d'administration des organismes du régime général.

La discussion de ce projet de loi au Sénat offrira à notre assemblée l'opportunité d'examiner la question ici soulevée.

Votre commission a donc adopté un amendement de suppression de cet article, qu'elle demande à la commission saisie au fond de retenir .

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mardi 5 octobre 2010, sous la présidence de Muguette Dini, présidente , la commission procède à l' examen du rapport pour avis de Françoise Henneron sur la proposition de loi n° 130 (2009-2010), adoptée par l'Assemblée nationale, de simplification et d' amélioration de la qualité du droit.

Françoise Henneron , rapporteur pour avis. - Notre commission est saisie pour avis de trente-six des deux cents articles de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 2 décembre 2009. Les amendements que nous examinerons portent sur le texte adopté par les députés ; je les présenterai demain matin à la commission des lois afin qu'elle les intègre, le cas échéant, dans le texte qui sera discuté en séance publique.

Ce texte de simplification du droit est le cinquième depuis 2003 ; dans le même temps, des mesures ont également été prises par ordonnance. Notre commission a toujours soutenu cette démarche car il est indispensable d'élaguer les textes confus ou obsolètes, d'alléger les procédures et les formalités, de rendre la loi plus lisible et plus accessible.

Mais clarté, concision et rigueur doivent prévaloir dès la rédaction des projets et propositions de loi, y compris ceux de simplification du droit ! Il faut laisser au travail parlementaire le temps nécessaire à son déroulement serein et éviter la multiplication des habilitations législatives conclues par une ratification expéditive des ordonnances - leur rédaction se ressent de l'absence d'intervention du Parlement.

Une autre évolution me semble un peu inquiétante s'agissant des textes de simplification du droit. La précédente proposition comportait quatre-vingt-dix articles après passage à l'Assemblée nationale. La présente en compte deux cents, qui n'ont pas tous un rapport évident avec la simplification du droit et qui, pour certains, figurent simultanément dans d'autres textes.

Ne tombons pas dans le travers de textes « omnibus » ou « portant diverses dispositions ». Je crois du reste que ce souci est partagé par toutes les commissions saisies. Je vous proposerai donc de supprimer des dispositions redondantes : celles relatives à la transposition de la directive « services », par exemple, ont été reprises dans le projet de loi d'adaptation au droit européen en matière de santé, de travail et de communications électroniques, déposé à l'Assemblée nationale.

J'en viens au fond.

Dans le domaine des aides aux handicapés, tout d'abord, diverses mesures de simplification sont proposées - toutes ne sont pas bien inspirées, nous le verrons.

Au titre de la lutte contre l'exclusion, une mesure tend à mieux prendre en compte les conjoints des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) dans le calcul de l'allocation mais rien n'est prévu pour compenser aux départements les dépenses qui en résulteront.

En ce qui concerne le droit du travail, la proposition apporte plusieurs modifications : les employeurs étrangers qui emploient un salarié en France sans être établis sur notre territoire auront désormais le droit d'utiliser le chèque emploi service universel ou le titre emploi service entreprise ; le droit commun des congés payés sera appliqué aux salariés rémunérés avec le chèque emploi associatif ; les règles de tenue de compte pour les petits syndicats seront simplifiées ; les personnes morales de droit public donneurs d'ordre pourront appliquer des pénalités à une entreprise avec laquelle elles ont passé contrat, si elles sont informées par les services de contrôle que cette dernière a commis l'infraction de travail dissimulé, ces pénalités étant cumulables avec une amende infligée par le tribunal correctionnel, dans la limite du montant maximal prévu.

Dans le domaine de la santé publique, les mesures touchent d'abord le champ d'action de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) et le montant du droit qu'elle perçoit sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché - le Gouvernement, malheureusement, ne semblant pas favorable à un relèvement. Les mesures concernent aussi le traitement des demandes d'ouverture d'établissements pharmaceutiques de gros par les associations et organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire ou encore le renouvellement par les pharmaciens des prescriptions de certains médicaments destinés aux malades chroniques ou de contraceptifs oraux, la répression de l'usurpation de la qualité de pharmacien ; à quoi s'ajoutent diverses modifications, d'intérêt inégal, de dispositions pénales du code de la santé publique et la simplification des conditions de recours aux salariés et agents publics membres de la réserve sanitaire.

La proposition prévoit la suppression de certaines dispositions au motif que les décrets d'application ne sont pas parus. Il s'agirait d'inciter le pouvoir réglementaire à agir. L'efficacité de la méthode me paraît discutable ! Le texte comprend notamment l'abrogation d'un article de la loi de confiance dans l'économie numérique de 2004, relatif à la mise en place de numéros d'appel gratuit de certains services sociaux, y compris à partir de portables. Je vous proposerai de refuser cette abrogation, particulièrement inopportune au moment où le Gouvernement envisage l'application de ce texte.

Au total, sur plus de trente articles, le bilan des apports de ce texte est un peu léger. Cette cinquième loi de simplification du droit ne me semble pas être un « grand millésime ». Efforçons-nous au moins qu'elle ne ressemble pas trop à une « loi omnibus » ou à une « loi portant diverses dispositions » car celles-ci, nous le savons bien, n'ont jamais amélioré la qualité du droit.

Isabelle Debré . - Je félicite notre rapporteur pour sa franchise et son humour. La loi est beaucoup trop bavarde et ce rapport me semble alarmant car la situation empire ! Je souscris aux modifications proposées.

Patricia Schillinger . - Notre rapporteur a beaucoup de courage. Il est dommage que ce texte soit soumis à notre examen alors que nous avons le lourd dossier des retraites à gérer : nous manquons de temps pour nous pencher sur la proposition de façon approfondie. J'ajoute que trop de textes présentés en urgence, sans réelle nécessité, nuisent à la qualité de la loi.

Jacky Le Menn . - Notre rapporteur ne manque pas d'humour : il en faut pour espérer surmonter cette complexité législative ! Si nous avions le temps d'examiner sérieusement les textes, nous pourrions élaguer la rédaction et produire des lois plus synthétiques, dans un meilleur respect du domaine réglementaire. Ce rapport est excellent ; les mesures contenues dans la proposition et concernant la santé publique sont effectivement un peu légères. Celles relatives au recours aux salariés de la réserve sanitaire mériteraient d'être approfondies. Enfin, je rappelle qu'une loi de simplification qui accroît la complexité du droit n'est hélas pas une nouveauté.

Marc Laménie . - Merci à Mme Henneron pour sa franchise. Que signifie un texte « omnibus » ? Je suis d'accord avec ce qu'a dit notre rapporteur au sujet des dépenses de RSA des départements.

Muguette Dini , présidente . - La première lecture de ce texte par l'Assemblée nationale date de 2009 : nous aurions sans doute pu attendre encore deux mois, mais c'est ainsi... Si j'ai bien compris, dans certains cas, la proposition prévoit, au nom de la simplification, de supprimer une disposition législative parce que les décrets d'application n'ont pas été publiés. C'est incroyable !

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - Un texte omnibus est un texte fourre-tout... Sur les dépenses de RSA, nous présenterons un amendement.

Examen des amendements

Article 9

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - L'amendement n° 1 supprime l'article car les mesures qu'il propose, supposées simplifier les démarches des personnes handicapées, ne sont pas opportunes - je veux notamment parler de la réduction à deux mois du délai d'instruction pour obtenir la carte de stationnement : il n'y a pas suffisamment de places de stationnement, étudions bien les demandes !

L'amendement n° 1 est adopté.

Article 9
Simplification des procédures pour les personnes handicapées

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

1

Suppression de l'article

Adopté

Article 9 bis

L'amendement n° 2 est adopté.

Article 9 bis
Prise en compte du conjoint non européen résidant en France depuis moins de cinq ans
pour le calcul du revenu de solidarité active

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

2

Suppression de l'article

Adopté

Article 20

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - L'amendement n° 3 est une coordination, pour tirer les conséquences de la loi HPST et prendre en compte les modifications introduites par l'ordonnance du 23 février 2010.

L'amendement n° 3 est adopté.

Article 20 Clarification des compétences en matière de formations sanitaires

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

3

Coordination

Adopté

Article 21

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - La disposition figurant déjà dans un projet de loi d'adaptation de la législation au droit communautaire, déposé à l'Assemblée nationale, il n'est pas utile de la conserver ici.

L'amendement n° 4 est adopté.

Article 21 Reconnaissance de la certification établie par les organismes des Etats membres en matière de dispositifs médicaux

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

4

Suppression de l'article

Adopté

Article 22

L'amendement n° 5 est adopté.

Article 22 Simplification des modalités de vente des dispositifs médicaux d'occasion

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

5

Suppression de l'article

Adopté

Article 23

L'amendement n° 6 est adopté.

Article 23 Simplification des formalités des employeurs étrangers relatives aux obligations sociales

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

6

Suppression de l'article

Adopté

Article 25

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - L'amendement n° 7 me tient à coeur. Ce ne serait pas simplifier la vie des petites associations, qui n'emploient parfois qu'une personne et seulement pour un après-midi par semaine, que de leur appliquer le droit commun des congés payés. L'amendement propose donc de maintenir les modalités d'utilisation actuelles du chèque emploi associatif pour les associations employant au plus trois salariés.

L'amendement n° 7 est adopté.

Article 25 Application du droit commun des congés payés au chèque-emploi associatif

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

7

Paiement des congés payés aux salariés des associations

Adopté

Article 27 septies

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - Les dispositions de cet article figurent parallèlement dans le projet de loi d'adaptation, dans une meilleure rédaction qui plus est. Il est inutile de maintenir ce doublon.

L'amendement de suppression n° 8 est adopté.

Article 27 septies Instauration d'un régime déclaratif pour l'activité d'entrepreneur de spectacles

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

8

Suppression de l'article

Adopté

Article 27 octies

L'amendement n° 9 est adopté.

Article 27 octies Mise en oeuvre de la directive « services » pour les agences de mannequins

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

9

Suppression de l'article

Adopté

Article 51

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - Il paraît préférable de supprimer ces dispositions dans un amendement au projet de loi de finances.

L'amendement n° 10 est adopté.

Article 51 Champ des actions de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour lesquelles elle perçoit une taxe et exigibilité immédiate de celle-ci

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

10

Suppression de l'article

Adopté

Article 51 ter

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - L'article 51 ter concerne la délivrance des médicaments en cas d'ordonnance périmée : je vous propose une nouvelle rédaction maintenant le principe actuel d'une liste négative des produits qui ne peuvent être renouvelés dans ces circonstances.

L'amendement n° 11 est adopté.

Article 51 ter
Clarification de la rédaction de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique qui donne le droit au pharmacien de dispenser des médicaments lorsque l'ordonnance est périmée, en cas de traitement chronique, mais également pour la dispensation de contraceptifs

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

11

Nouvelle rédaction de l'article

Adopté

Article 52 bis

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - Cet article propose d'harmoniser la situation des personnes physiques et morales exerçant une profession libérale en ce qui concerne la remise des majorations de retard ou pénalités dues à l'Urssaf en cas de procédure collective. L'amendement n° 12 en propose une nouvelle rédaction.

L'amendement n° 12 est adopté.

Article 52 bis Application aux professionnels libéraux des dispositions relatives à l'inscription du privilège mobilier des Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) et à la remise, en cas de procédure collective, d'une partie des sommes dues aux Urssaf

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

12

Nouvelle rédaction

Adopté

Article 53

L'amendement n° 13 est adopté.

Article 53 Suppression de la référence, dans certaines dispositions du code de la sécurité sociale,
aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

13

Coordination

Adopté

Article 54

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - Une entreprise sous contrat avec une personne morale de droit public et qui s'engage dans ce contrat à ne pas avoir recours au travail dissimulé serait dispensée de fournir des déclarations sur l'honneur. Cet amendement propose d'en améliorer la rédaction afin d'en éliminer l'idée étrange que l'on pourrait s'engager par contrat à respecter la loi !

Les amendements n os 14 et 15 sont adoptés.

Article 54 Obligations des personnes morales en matière de lutte contre le travail dissimulé à l'égard de leur cocontractant

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

14

Rédactionnel et de clarification

Adopté

15

Clarification

Adopté

Article 97

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - Je vous propose de maintenir le dispositif actuel de transmission d'informations statistiques entre les maisons départementales des personnes handicapées et le ministère. Tel est l'objet de l'amendement n° 16.

L'amendement n° 16 est adopté.

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - L'amendement n° 17 rétablit la transmission à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) des données sur les coûts des établissements médico-sociaux.

L'amendement n° 17 est adopté.

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - L'amendement n° 18 propose une mesure de coordination et apporte une précision rédactionnelle.

L'amendement n° 18 est adopté.

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - La loi pour la confiance dans l'économie numérique a prévu l'accès téléphonique gratuit à certains services sociaux, y compris depuis les portables. Ce texte n'est pas encore appliqué mais il n'y a pas lieu d'abroger une mesure destinée aux personnes fragiles qui en auraient vraiment besoin.

Isabelle Debré . - Je croyais que l'on ne payait plus les communications de contact avec des répondeurs automatiques et que la facturation ne commençait qu'à la connexion avec un interlocuteur au téléphone ? M. Lambert nous avait fait voter cette mesure !

Muguette Dini , présidente . - Je puis vous assurer que tel n'est pas le cas...

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - Il faut maintenir dans la loi le principe de la création de services d'appel gratuits.

L'amendement n° 19 est adopté.

Article 97 Suppression ou abrogation de diverses dispositions

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

16

Suppression des alinéas 1° et 2°

Adopté

17

Réécriture et suppression

Adopté

18

Rédactionnel et de précision

Adopté

19

Suppression partielle

Adopté

Article 128

Les amendements n os 20, 21, 22 et 23 sont adoptés.

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - Lorsqu'un juge ferme un débit de boissons, il ne saurait ordonner la vente du fonds ou autoriser la reprise de son exploitation par le propriétaire - lorsque ce dernier n'était pas auparavant l'exploitant. Ces décisions sont contradictoires : l'amendement n° 24 supprime donc la mesure pénale prévue au 7° de l'article. L'amendement n° 25 supprime un article du code de la santé publique rendu redondant par les dispositions du 8°.

Les amendements n os 24 et 25 sont adoptés.

Article 128 Modification de dispositions pénales du code de la santé publique

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

20

Rédactionnel

Adopté

21

Rédactionnel

Adopté

22

Rédactionnel

Adopté

23

Conséquence

Adopté

24

Suppression partielle

Adopté

25

Conséquence

Adopté

Article 128 bis

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - Encore une redondance par rapport au projet de loi d'adaptation de la législation au droit communautaire.

L'amendement n° 26 est adopté.

Article 128 bis Extension de la procédure de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

26

Suppression de l'article

Adopté

Article 129

L'amendement n° 27 est adopté.

Article 129 Harmonisation des sanctions applicables en cas d'obstacle aux activités de contrôle en matière de santé publique

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

27

Cohérence

Adopté

Article 131

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - Les sanctions prévues pour harcèlement moral ou sexuel ont été harmonisées dans une loi récente relative aux violences faites aux femmes. Cette mesure est donc devenue inutile.

L'amendement n° 28 est adopté.

Article 131 Harmonisation par renvoi au code pénal des sanctions des faits de harcèlement moral ou sexuel au travail

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

28

Suppression de l'article

Adopté

Article 132

Les amendements n os 29 et 30 sont adoptés.

Article 132 Actualisation sémantique de plusieurs articles du code du travail et du code rural

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

29

Cohérence

Adopté

30

Conséquence

Adopté

Article 147

L'amendement n° 31 est adopté.

Article 147
Simplification des conditions de recours aux salariés et agents publics membres de la réserve sanitaire

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

31

Correction d'une erreur matérielle

Adopté

Article 148

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - Par suite d'une erreur matérielle dans la loi HPST, il existe à présent deux procédures de nomination des chefs de pôle des centres hospitaliers. Cet article tend à corriger cette malfaçon, mais ne supprime pas la disposition superflue.

L'amendement n° 32 est adopté.

Article 148 Suppression d'une disposition redondante

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

32

Nouvelle rédaction de l'article

Adopté

Article 149 bis

Françoise Henneron , rapporteur pour avis . - Une disposition voisine figure aussi dans le projet de loi sur les retraites. Le Sénat ne va pas débattre deux fois de la même question, tout de même !

L'amendement n° 33 est adopté.

Article 149 bis Suppression de la limite d'âge pour la nomination des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Rapporteur pour avis

33

Suppression de l'article

Adopté

Muguette Dini , présidente . - Notre rapporteur présentera demain nos amendements devant la commission des lois qui, si elle les retient, les intégrera dans le texte qu'elle adoptera.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

• Cyril Brulé , président, et Isabelle de Saint-Félix , secrétaire générale du syndicat national des agences de mannequins ;

• Yves-Jean Dupuis , directeur général, et David Causse , coordonnateur du Pôle Santé Social de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (Fehap ) ;

• Emmanuel Arnould , président du groupement européen d'ingénierie et de conseil en technologie (Geicet) et Guy Mamou-Mani , président du Syntec informatique ;

• Laure de La Raudière , députée ;

• Valérie Guillotin, directrice du service des affaires sociales et juridiques, et Dominique Proux, responsable des relations institutionnelles de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb).

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 9

Supprimer cet article.

Article 9 bis (nouveau)

Supprimer cet article.

Article 20

Alinéa 3

Modifier ainsi cet article :

I.- Alinéas 3 et 6

Remplacer (deux fois) les mots :

« représentant de l'Etat dans la région »

par les mots :

« directeur général de l'agence régionale de santé »

II.- Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4383-1, les mots : « et des ambulanciers. » sont remplacés par les mots : « , des ambulanciers et des cadres de santé. ».

III.- Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Au premier alinéa de l'article L. 4383-3, les mots : « et des ambulanciers » sont remplacés par les mots : « , des ambulanciers et des cadres de santé ».

Article 21

Supprimer cet article.

Article 22

Supprimer cet article.

Article 23

Supprimer cet article.

Article 25

Alinéa 1

Rédiger comme suit cet alinéa :

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1272-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dans les associations visées à l'article L. 1272-1 employant au plus trois salariés, la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées.

Article 27 septies (nouveau)

Supprimer cet article.

Article 27 octies (nouveau)

Supprimer cet article.

Article 51

Supprimer cet article.

Article 51 ter (nouveau)

Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Les catégories de médicaments exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots :

« s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé »

sont remplacés par les mots :

« sauf s'ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 52 bis (nouveau)

Rédiger ainsi cet article :

A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privée même non commerçante » sont remplacés par les mots : « un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé ».

Article 53

Alinéa 5

Supprimer les mots :

, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles

Article 54

Alinéa 4

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Art. L. 8222-5-1. - Tout contrat conclu par une personne morale de droit public peut comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il commet les infractions prévues aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224 1, L. 8224-2 et L. 8224-5. »

Article 54

Alinéas 8 et 9

Rédiger comme suit ces deux alinéas :

« L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle et acquitté la totalité des sommes dues au titre des 1° et 3° de l'article L. 8222-2.

« A défaut, la personne morale de droit public peut soit appliquer les pénalités éventuellement prévues par le contrat, soit rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, il peut ordonner que les pénalités s'imputent sur l'amende qu'il prononce.

Article 97

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces deux alinéas.

Article 97

Alinéa 6

I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° L'article L. 312-9 est ainsi rédigé :

« Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent de systèmes d'information conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.

« Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, les établissements et services mentionnés à l'alinéa précédent transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données nécessaires à l'étude mentionnée au 11° du I de l'article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

II. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Article 97

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :

a) Les mots : « peuvent solliciter » sont remplacés par le mot « sollicitent » ;

b) A la fin de la phrase, les mots : « limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. » sont remplacés par le mot : « frontalier. »

Article 97

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Article 128

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Article 128

Alinéa 5

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Art. L. 1534-1. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes du livre premier de la présente partie :

Article 128

Alinéa 6

A la fin de cet alinéa, supprimer les mots :

du chapitre VI du titre II

Article 128

Alinéa 10

Remplacer les mots :

Conformément à l'article 711-2 du code pénal, les

par les mots :

Les dispositions des chapitres

Article 128

Alinéas 13 à 15

Supprimer ces trois alinéas

Article 128

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

9° L'article L. 4223-5 est abrogé.

Article 128 bis (nouveau)

Supprimer cet article.

Article 129

Alinéa 4

I. Alinéa 4

Remplacer le mot :

« inséré »

par le mot :

« rétabli »

En conséquence, remplacer la référence :

L. 1337-6-1

par la référence :

L. 1337-7

II. Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 1337-6-1

par la référence :

L. 1337-7

Article 131

Supprimer cet article.

Article 132

Alinéa 3

Remplacer les mots :

de la section 1

par les mots :

des sections 1 et 2

Article 132

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Article 147

Alinéa 4

Remplacer les mots :

« salariés ou agents publics »

par les mots :

« salarié ou agent public »

Article 148

Rédiger ainsi cet article :

Le sixième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique est supprimé.

Article 149 bis (nouveau)

Supprimer cet article.


* 1 Après celles qui ont abouti à l'adoption des lois :

- n° 2003-591 du 2 juillet 2003 de simplification du droit ;

- n° 2004-1787 du 2 décembre 2004 de simplification du droit ;

- n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ;

- n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

* 2 Articles R. 241-12 et R. 241-13 du code de l'action sociale et des familles.

* 3 Articles R. 241-16 et R. 241-17 du code de l'action sociale et des familles.

* 4 Citation d'une lettre adressée aux parlementaires par l'Association des paralysés de France (APF).

* 5 Cette disposition figure à l'article 7 de la proposition de loi n° 191 relative aux MDPH et portant diverses dispositions relatives à la politique en faveur du handicap déposée par Paul Blanc, le 23 décembre 2009, et en cours d'examen au Sénat.

* 6 Le RSA s'élève à 460,09 euros pour une personne seule, sans activité et sans revenu, et à 690,14 euros avec une personne à charge.

* 7 Sous réserve d'avoir travaillé chez le même employeur pendant au moins dix jours.

* 8 Il s'agit en fait de la copie de l'acte de décès.

* 9 Il faut cependant relever à cet égard que les services d'état civil ont généralement le souci de délivrer un certain nombre de copies de l'acte de décès aux proches du défunt, directement ou par l'intermédiaire de la personne ayant déclaré le décès, et de les informer de la nécessité d'avertir du décès un certain nombre d'organismes, cette information étant également disponible sur de nombreux sites.

* 10 De 10 000 euros pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants, de 15 000 euros pour les employeurs occupant moins de cinquante salariés et de 20 000 euros pour les autres créances (article D. 243-3 du code de la sécurité sociale).

* 11 Dans le cadre de sociétés civiles professionnelles (SCP), de sociétés civiles de moyens (SCM) ou de sociétés d'exercice libéral (SEL).

* 12 Les Tass doivent comprendre un assesseur représentant les salariés et un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, qui doivent appartenir aux professions agricoles lorsque le litige concerne un représentant de ces professions (lorsque le tribunal doit déterminer si le régime applicable à l'une des parties est - ou non - celui d'une profession agricole, il doit comporter deux représentants - appartenant l'un aux professions agricoles et l'autre aux professions non agricoles - d'une part, des salariés, d'autre part, des employeurs ou travailleurs indépendants (article 142-4 du code de la sécurité sociale). De même, les TCI doivent comprendre un assesseur représentant les salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants, qui doivent appartenir aux professions agricoles si le litige intéresse une personne appartenant aux professions agricoles, ou non agricoles dans le cas contraire (article L. 143-2 du code de la sécurité sociale).

* 13 Qui avait relevé que la compétence législative en matière de mode de désignation des membres de juridiction interdisait de renvoyer « sans encadrement par le législateur » à un décret en Conseil d'Etat les modalités de désignation des assesseurs du Tass.

* 14 Il y a solidarité lorsque plusieurs personnes sont débitrices de la totalité d'une même dette.

* 15 Cf. rapport sur la qualité et la simplification du droit, remis par Jean-Luc Warsmann, député, à François Fillon, Premier ministre, en décembre 2008 (pp. 187-188).

* 16 Cf. la décision n° 89-260 DC, 28 juillet 1989, considérant n° 22.

* 17 Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (Titre III).

* 18 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 (article 97).

* 19 Sur la base d'une dépense constatée en 2008 de 476,5 millions d'euros.

* 20 Rapport de la mission d'audit de modernisation sur la gestion de l'aide médicale d'Etat, établi par l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales (mai 2007).

* 21 Le rapport précité d'audit de modernisation impute cette « inertie » à la difficulté technique d'application de la disposition.

* 22 Et ne comporte pas, comme cela aurait dû être le cas, de date limite d'entrée en vigueur de la loi.

* 23 Loi n° 2004-806.

* 24 Les sociétés coopératives hospitalières sont des sociétés d'exercice professionnel constituées entre des médecins ou des médecins et d'autres professionnels de santé pour exercer en commun la médecine « en qualité d'établissement de santé ». Elles ont été créées par la loi précitée du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.

* 25 Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 (article 38-1).

* 26 Loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

* 27 Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001.

* 28 Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

* 29 L'article 124 a modifié le paragraphe IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et prévu le financement par la CNSA des formations visées à l'article L. 248-1.

* 30 Article L. 1111-2 et suivants.

* 31 Articles R. 1111-1 à R. 1111-9 du code de la santé publique.

* 32 Créé par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions et remplacé, en application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle et au dialogue social, par le contrat de professionnalisation.

* 33 Assemblée nationale, 2 e séance du 8 janvier 2004, JO AN p. 233 et 234.

* 34 Assemblée nationale, 2 e séance du 11 février 2004, JO AN p. 1696 et 1697.

* 35 Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie.

* 36 Plus de 20 % des Français ne disposent que d'un téléphone mobile et, parmi eux, beaucoup de personnes à revenus modestes ou en situation précaire.

* 37 Rapport d'information n° 627 (XIII e législature) établi par Jean Dionis du Séjour et Corinne Erhel.

* 38 Une décision de l'ART a défini dès le 7 octobre 2004 une tranche de numéros dédiés « pour être utilisés comme numéros gratuits permettant l'accès aux services sociaux à partir de tous les réseaux sur le territoire national ».

* 39 Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour la concurrence en faveur des consommateurs. Le II de l'article 18 de cette loi, issu également d'un amendement parlementaire, introduit dans le code des postes et des communications électroniques un article 34-8-1 ainsi rédigé : « les opérateurs qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public formulent une offre d'interconnexion visant à permettre à leurs clients d'appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation. La prestation correspondante d'acheminement de ces appels à destination de l'opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de l'article L. 34-8. »

* 40 Comme le notaient très justement les observations de l'ARCEP au rapport provisoire de la mission d'audit de modernisation sur l'accueil à distance dans les administrations, effectuée par l'Inspection générale des finances, l'Inspection générale de l'administration et l'Inspection générale des affaires sociales (juin 2007).

* 41 Cette ordonnance a été prise en application de l'article 73 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit et ratifiée « en bloc » par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures.

* 42 Le chapitre VI a été abrogé par l'ordonnance n° 2010-18 du 7 juin 2010 de coordination avec la loi dite « HPST », qui a prévu la création d'une nouvelle agence, l'agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, substituée à l'Afsset et à l'agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa).

* 43 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique.

* 44 Ainsi, pour ce qui est de l'article L. 1534-1, les dispositions pénales (chapitre III) du titre III relatif à l'examen des caractéristiques génétiques, à l'identification génétique et à la recherche génétique contiennent des dispositions qui ne sont pas inscrites dans le code pénal (article L. 1135-8 à L. 1133-10). C'est également le cas des articles L. 1115-1 et L. 1115-2, qui répriment les délits de prestations d'hébergement de données de santé à caractère personnel sans être titulaire de l'agrément nécessaire, et de traitement de ces données en violation des conditions de l'agrément.

* 45 Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001.

* 46 Loi n° 2004-806 relative à la politique de santé publique (article 111-II).

* 47 Le Conseil d'Etat ayant observé à juste titre que la vente d'un établissement fermé temporairement aurait pour effet de rendre sa fermeture définitive.

* 48 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (article 64).

* 49 Cette nouvelle disposition tendait à revenir sur une jurisprudence de la Cour d'appel de Paris qui avait jugé que le terme de « pharmacien » pourrait renvoyer simplement à la formation d'un diplôme en pharmacie, ce qui permettait aux entreprises ou commerces de parapharmacies employant des diplômés non inscrits à l'ordre, d'entretenir un doute auprès des consommateurs.

* 50 L'exposé des motifs de l'amendement indique qu'il vise « à retirer ces dispositions du champ de la proposition de loi » et le rapport d'Etienne Blanc se contente d'indiquer que l'amendement a été approuvé par la commission des lois.

* 51 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

* 52 Intervention de Christine Marin - JO AN du 2 décembre 2009, p. 10 159.

* 53 La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a réformé les instances dirigeantes des CPAM, comme celles de la caisse nationale d'assurance maladie, en séparant la gestion opérationnelle et l'orientation stratégique de ces organismes et en supprimant, en conséquence, leur conseil d'administration. Les CPAM sont donc désormais gérées par un directeur, et dotées d'un conseil chargé de définir les orientations de leurs actions.

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