CHAPITRE VI - Dispositions d'amélioration de la qualité formelle du droit
Article 147 - (art. 3133-2 du code de la santé publique ; art. 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Simplification des conditions de recours aux salariés et agents publics membres de la réserve sanitaire
Objet : Cet article simplifie les modalités d'organisation des périodes de formation des membres de la réserve sanitaire.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article simplifie les conditions de recours aux salariés membres de la réserve sanitaire en cas de menace sanitaire grave.
La loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur a créé une « réserve sanitaire » composée de professionnels et anciens professionnels de santé volontaires pour se mettre au service de l'État ou d'autres personnes publiques en cas de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaire grave sur le territoire national. La réserve sanitaire est gérée par l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus).
L'article L. 3133-2 du code de la santé publique définit les modalités de recours aux réservistes sanitaires qui sont salariés ou agents publics contractuels. Lorsqu'un réserviste est appelé pour une formation ou une mission, l'Eprus conclut avec lui et son employeur une convention de mise à disposition. En outre, ceux-ci doivent établir un avenant au contrat de travail lors de chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.
Afin de simplifier les formalités à accomplir, le présent article, dans sa rédaction initiale, se limitait à prévoir que la convention de mise à disposition conclue entre l'Eprus, le réserviste et l'employeur vaudrait avenant au contrat de travail pour la période de mobilisation dans la réserve sanitaire. Il ne serait donc plus nécessaire de négocier un avenant dont le contenu se limite à reprendre les stipulations de la convention. Ces dispositions ont été conservées dans le texte et figurent au 2° du paragraphe I .
Elles ont été complétées par la commission des lois, à l'initiative du Gouvernement, pour :
- supprimer la disposition selon laquelle les fonctionnaires appelés à accomplir des activités au sein de la réserve pour une durée supérieure à quarante-cinq jours par année civile sont placés en position de détachement. Cette position administrative requiert, en effet, des formalités contraignantes pas forcément opportunes en cas d'urgence sanitaire. Désormais, quelle que soit la durée des activités, les fonctionnaires seront placés en position d'activité dans la réserve sanitaire, qui équivaut à une mise en congé avec traitement ( 1° du paragraphe I ).
- compléter le troisième alinéa de l'article L. 3133-2 pour prévoir que l'Eprus rembourse aux employeurs publics le traitement des fonctionnaires appelés dans la réserve, dans les mêmes conditions que le remboursement des salaires aux employeurs privés ;
- modifier, par coordination, les titres II, III et IV du statut général de la fonction publique, relatifs à la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière pour supprimer la disposition limitant à quarante-cinq jours la durée de placement en position d'activité dans la réserve sanitaire.
II - La position de votre commission
Votre commission estime utile cet article qui est de nature à faciliter l'organisation de la réserve sanitaire.
Elle demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.
Article 148 - (art. L. 6146-1 du code de la santé publique) - Suppression d'une disposition redondante
Objet : Cet article tend à réparer les conséquences d'une erreur matérielle qui a conduit à faire figurer, au sein de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, deux procédures concurrentes de nomination des chefs de pôles d'activité des centres hospitaliers universitaires (CHU).
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article L. 6146-1 du code de la santé publique, réécrit par l'article 13 de la loi dite HPST 51 ( * ) , est relatif à l'organisation interne en pôles d'activité des établissements publics de santé.
Au cours de l'examen au Sénat de la loi HPST, avait été adopté à cet article un amendement du Gouvernement qui comportait deux alinéas définissant la procédure de nomination, respectivement, des chefs de pôle d'activité clinique ou médico-technique des centres hospitaliers et des chefs des pôles « hospitalo-universitaires » c'est-à-dire les pôles d'activité clinique et médico-technique des CHU (ainsi dénommés à la suite d'un autre amendement du Gouvernement au troisième alinéa de l'article L. 6146-1).
Les deux alinéas de cet amendement sont devenus les quatrième et cinquième alinéas de l'article. Ils étaient manifestement destinés à se substituer aux quatrième et cinquième alinéas ayant même objet du texte de la commission des affaires sociales.
Celle-ci, par la voix de son rapporteur, avait donné un avis « extrêmement favorable » à l'adoption de cet amendement et souligné, en se référant notamment à la procédure proposée pour les CHU, que le texte du Gouvernement « confortait la démarche de la commission » .
Malheureusement, à la suite d'une inadvertance dans la rédaction de l'amendement gouvernemental, les deux alinéas qu'il comportait ne se sont pas substitués aux deux alinéas correspondants du texte de la commission, mais au seul alinéa relatif à la procédure générale de nomination des chefs de pôles d'activité des centres hospitaliers.
De ce fait, le texte en vigueur de l'article L. 6146-1 comporte deux alinéas définissant deux procédures légèrement différentes de nomination des chefs de pôles d'activité des CHU :
- le cinquième alinéa, qui résulte de l'amendement du Gouvernement, et qui adapte au cas des chefs de pôles des CHU la procédure définie au quatrième alinéa ;
- le sixième alinéa, qui correspond à la procédure prévue par le texte initial de la commission, dont celle-ci avait approuvé la réécriture proposée par le Gouvernement.
Afin de remédier à cette redondance, l'article 148 de la proposition de loi propose de supprimer le cinquième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique.
II - La position de votre commission
Pour les raisons exposées ci-dessus, il paraît à votre commission préférable de conserver le texte résultant de l'amendement gouvernemental et donc de supprimer non le cinquième mais le sixième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique.
Cette démarche respecterait la cohérence du dispositif prévu par cet amendement et améliorerait celle de l'article.
Elle serait également conforme au choix exprimé par le Sénat lorsqu'il avait adopté, conformément à l'avis de la commission, l'amendement du Gouvernement.
Votre commission a en conséquence adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article.
Elle propose à la commission saisie au fond d'adopter l'article 148 ainsi rédigé.
* 51 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.