B. CLARIFIER LES CONTOURS DU CADRE JURIDIQUE DES OPÉRATEURS DE NOTRE DIPLOMATIE D'INFLUENCE
En ce qui concerne les règles constitutives de la nouvelle catégorie d'établissements publics, les précisions que votre commission souhaite apporter au texte du Gouvernement tendent principalement à :
• à
l'article 1
er
:
- préciser la spécialité de la nouvelle catégorie d'établissements publics contribuant à l'action extérieure de l'État en rappelant que ces derniers, en tant qu'opérateurs de notre diplomatie d'influence, ont vocation à « promouvoir la présence et l'influence de la France à l'étranger » ;
- déterminer les voies par lesquelles la tutelle de l'État est appelée à assurer un pilotage stratégique effectif de ces établissements, notamment via la conclusion impérative de contrats d'objectifs et de moyens transmis aux commissions compétentes des assemblées parlementaires, afin de responsabiliser les opérateurs de notre diplomatie d'influence par rapport à leurs tutelles respectives ;
- consacrer le principe d'un lien fonctionnel, voire organique, entre ces établissements et le réseau diplomatique, et notamment le réseau culturel de la France à l'étranger, afin que ces établissements ne se résument pas à de simples « coquilles vides » siégeant à Paris.
Conformément aux recommandations du rapport d'information et en s'inspirant du modèle d'Ubifrance, il devrait ainsi être précisé que ces établissements, lorsqu'ils ne disposent pas de représentations locales propres à l'étranger, « font appel aux missions diplomatiques » et donc aux établissements placés sous leur autorité ou qui leur sont liés par convention, c'est-à-dire les établissements culturels à autonomie financière (instituts et centres culturels) et les Alliances françaises ayant conclu une convention avec le ministère des affaires étrangères. Le rôle de coordination et d'animation de l'ambassadeur sera préservé, en rappelant que l'action à l'étranger de ces établissements « s'exerce sous l'autorité des chefs de mission diplomatique » ;
• à l'article 2 :
- préciser que le conseil d'administration de ces établissements devrait comprendre « deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat » afin d'associer, au-delà des commissions des affaires étrangères des assemblées parlementaires, les autres commissions concernées par l'action déployée par ces établissements à l'étranger dans leurs champs de compétences respectifs ;
• à l'article 3 :
- garantir très clairement la pérennité du financement public de ces agences et donc afficher la responsabilité de l'État dans ce domaine, aux côtés de financements dynamiques d'origines diverses et adaptés aux différentes situations, permis par le statut d'EPIC.