CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'INFORMATION ET A LA CONCERTATION

Article 98 (art. L. 141-3 nouveau du code de l'environnement) Critères de représentativité des acteurs environnementaux

L'article 98, qui reprend les dispositions des articles 43 et 43 bis du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, fixe les critères de représentativité des associations et fondations agissant dans le domaine de l'environnement et prévoit que seules les entités reconnues comme représentatives seront habilitées à siéger dans les instances consultatives compétentes en matière de développement durable.

• La détermination de critères de représentativité :

En l'état actuel du droit, il n'existe pas de critères de représentativité applicables aux associations et fondations intéressées à la protection de la nature. Cette lacune est incompatible avec les ambitions portées par le Grenelle de l'environnement, qui préconise de donner une place centrale aux « acteurs de l'environnement », à parité avec les représentants des deux autres piliers du développement durable (c'est-à-dire le pilier social et le pilier économique).

En conséquence, pour assurer une prise en compte effective des problématiques environnementales par les pouvoirs publics, l'article 98 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement insère un nouvel article L. 141-3 dans le code de l'environnement. Ce faisant, il permet aux associations et fondations de siéger au sein des instances consultatives locales et nationales dès lors qu'elles remplissent « des critères, notamment de représentativité, de gouvernance, de transparence financière ainsi que de compétence et d'expertise dans leur domaine d'activité » 44 ( * ) .

Dans ce contexte, le présent article met en place trois séries de conditions de représentativité :

- un critère préalable de sélection est mis en place : seules les associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et seules les fondations reconnues d'utilité publique pourront éventuellement être considérées comme représentatives ;

- seules les associations et fondations statutairement intéressées aux questions environnementales pourront être reconnues comme représentatives 45 ( * ) ;

- ces critères de représentativité seront fixés par un décret en Conseil d'Etat « eu regard notamment à [la] représentativité [des associations et fondations] dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière ».

Les associations , pour être agréées au titre de l'article L. 141-1 du code l'environnement, sont tenues de :

- prévoir dans leurs statuts une activité de protection de l'environnement ou d'amélioration du cadre de vie ;

- être en activité depuis trois ans ;

- avoir un fonctionnement conforme à leurs statuts ;

- être financièrement viables ;

- être indépendantes et désintéressées ;

- avoir un nombre suffisant de membres cotisants ;

- attester d'un fonctionnement transparent (régularité et publication annuelle des comptes, publication annuelle d'un rapport d'activité, contrôle financier obligatoire...).

Les fondations , pour être reconnues d'utilité publique, doivent :

- être pérennes : elles doivent disposer d'une dotation financière suffisante pour assurer leur viabilité et adaptée à leurs objectifs statutaires ;

- avoir des objectifs généreux ou d'intérêt général ;

- être dirigées par un conseil de surveillance ou par un conseil d'administration ; y siégera un représentant de l'Etat ou, à défaut, un commissaire du gouvernement.

Il convient de noter que le recours à un décret en Conseil d'Etat ne peut pas être directement remis en cause, dans la mesure où il découle directement des dispositions de la loi de programmation Grenelle I 46 ( * ) , dont le Grenelle II doit mettre en oeuvre les orientations.

De même, les critères de représentativité énumérés à l'article 98 ne sauraient être modifiés sur le fond, puisqu'ils résultent de la loi de programmation 47 ( * ) : ils ne peuvent donc qu'être précisés, complétés ou clarifiés.

Enfin, le présent article précise que la liste des instances concernées par ces dispositions sera déterminée par un décret simple : en d'autres termes, le champ et la portée effectifs de ces critères de représentativité ne seront connus qu' a posteriori .

• Les travaux de la commission des affaires économiques :

La commission des affaires économiques a adopté l'article 98 sans modification.

• La position de votre commission des lois :

Les dispositions de l'article 98, qui visent l'ensemble des « instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable », pourraient être appliquées au Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Soucieuse de préserver l'autonomie du Parlement, votre commission a adopté un amendement qui exclut l'application de ces dispositions au CESE. En effet, aux termes de l'article 71 de la Constitution, il appartient au législateur organique, et non à une loi ordinaire, de déterminer la composition et les règles de fonctionnement du CESE.

En outre, elle rappelle que le législateur organique ne saurait être lié par les dispositions d'une loi simple et antérieure à ses travaux : l'amendement qu'elle a adopté a donc une valeur essentiellement symbolique.

En tout état de cause, votre commission sera attentive au contenu des deux décrets prévus par le présent article (décret en Conseil d'Etat pour fixer les critères de représentativité des associations et fondations, et décret simple pour donner la liste des instances concernées). À ce titre, elle a mieux encadré le renvoi à un décret en Conseil d'Etat en citant, de manière exhaustive, l'ensemble des critères devant être pris en compte pour apprécier la capacité des associations et fondations environnementales à siéger dans les instances consultatives visées par le présent article.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 98 ainsi modifié .

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* 44 Article 43 du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

* 45 Ainsi, seules les associations « oeuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement », « regroupant les usagers de la nature » ou « chargé[e]s par le législateur d'une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de gestion des milieux naturels » et seules les fondations « ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement » pourront siéger au sein des instances consultatives visées par le présent article.

* 46 Article 43 bis du projet de loi de programmation.

* 47 Deuxième alinéa de l'article 43 du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement : « Les associations et fondations oeuvrant pour l'environnement bénéficieront d'un régime nouveau de droits et obligations lorsqu'elles remplissent des critères, notamment de représentativité, de gouvernance, de transparence financière, ainsi que de compétence et d'expertise dans leur domaine d'activité. »

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