2. La préférence des acteurs pour le mécanisme de cession de « créances Dailly »
Le dispositif correspondant au mécanisme spécifique de cession de créances prévu par l'article 28 de l'ordonnance du 17 juin 2004 n'a pas eu le succès escompté . D'une part, ce mécanisme n'est pas exclusif des autres modalités de cessions de « créances Dailly » qui sont aujourd'hui mieux connues sur le marché financier, et particulièrement appréciées, tant pour leur souplesse contractuelle que pour leur sécurité juridique issu de nombreuses années de travail doctrinal et de jurisprudence. D'autre part, le dispositif de l'article 28 ne détermine pas avec suffisamment de précision la fraction du contrat réellement cessible et a ainsi suscité des hésitations dans les négociations des contrats de partenariat.
Pour toutes ces raisons, le marché des PPP ne recourt pas aujourd'hui au mécanisme spécifique de cession de créances qui lui est a priori réservé, et continue à s'en tenir aux « cessions Dailly ». Jusqu'à présent, il n'a pas été dans l'intérêt des gestionnaires publics d'imposer dans les contrats ce mécanisme spécifique.