III. LES ARTICLES RATTACHÉS À LA MISSION : 42 ET 43
A. ARTICLE 42 : TAUX MAXIMUM D'AUGMENTATION DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE, CONCERNANT LES CCI METTANT EN oeUVRE UN SCHÉMA DIRECTEUR RÉGIONAL
L'article 42 du projet de loi de finances pour 2008 propose de permettre, en 2008, aux chambres de commerce et d'industrie (CCI) ayant délibéré favorablement en vue de la mise en oeuvre d'un schéma directeur régional d'augmenter au maximum de 1 % le taux de la taxe qu'elles perçoivent.
On rappellera que la taxe additionnelle à la taxe professionnelle (TATP), qui est répartie entre tous les redevables de cette taxe, proportionnellement à leur base d'imposition, finance, aux termes du I de l'article 1600 du code général des impôts (CGI), les dépenses ordinaires des CCI ainsi que les contributions qu'elles allouent aux chambres régionales de commerce et d'industrie (CRCI) et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI).
C'est la loi de finances rectificative pour 2004 qui, en insérant un II à l'article 1600 du CGI 4 ( * ) , a prévu la possibilité, pour les CCI ayant mis en oeuvre un schéma directeur régional 5 ( * ) -lequel indique l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs CCI dans chaque région-, de majorer le taux de la TATP, dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi.
Ainsi, un plafond d'augmentation de 1 % pour le taux de la TATP a été adopté dans la loi de finances pour 2006 et dans celle pour 2007. Le projet de loi de finances pour 2008 propose sa reconduction, tout en précisant que n'ont pas droit à une augmentation les chambres qui, au vu de la délibération prévue à l'article 1600 du code général des impôts, ont déjà bénéficié d'une majoration de taux de la TATP 6 ( * ) .
Votre rapporteur pour avis considère nécessaire d'encourager la signature de schémas directeurs régionaux, qui favorisent la cohérence de l'action des CCI ou leur regroupement en incitant à justifier les choix effectués en matière d'organisation régionale du développement économique.
Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article sans modification.
B. ARTICLE 43 : REVALORISATION DE LA TAXE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DE LA MÉCANIQUE ET DE LA CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, DES MATÉRIELS ET CONSOMMABLES DE SOUDAGE ET PRODUITS DU DÉCOLLETAGE, ET DES MATÉRIELS AÉRAULIQUES ET THERMIQUES
L'article 43 propose de modifier le taux des taxes affectées à certains centres techniques industriels (CTI) de la mécanique. Les CTI, définis par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948, ont pour objet de « promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie ». Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.
Les CTI percevaient à la fois des financements publics (310 millions d'euros en 2004), au titre de leur mission de service public, et des ressources propres de prestations de service, de l'ordre de 160 millions d'euros.
Jusqu'au 31 décembre 2003, les CTI pouvaient recevoir des taxes parafiscales. Lesdites taxes ayant depuis lors été supprimées par la LOLF, certains CTI ont été autorisés par la loi de finances rectificative pour 2003 à conserver un financement par taxe, les taxes parafiscales ayant été remplacées par des taxes affectées, dues par les fabricants, installés en France, des produits des secteurs d'activités concernés. Elles sont assises sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par ces entreprises.
A ce jour, il existe ainsi 3 groupes de CTI, se distinguant en fonction de leur mode de financement :
- un groupe de CTI entièrement financés par dotation budgétaire (34,4 millions d'euros de crédits sont ainsi affectés à ces CTI dans le présent projet de loi de finances, au sein de l'action n° 3 du programme 134 de la présente mission) ;
- un groupe de CTI entièrement financés par des taxes affectées ;
- un groupe de CTI ayant un financement mixte, provenant pour un tiers d'une dotation budgétaire et pour deux tiers d'une taxe affectée. Toutefois, ce type de financement devant disparaître en 2008 à des fins de simplification, les CTI concernés subissent chaque année, entre 2005 et 2008, une baisse d'un quart de leur dotation budgétaire, compensée par une hausse de leur taxe affectée.
Le présent article propose le niveau suivant pour le taux des taxes affectées aux CTI qui, jusqu'en 2007, avaient un financement mixte :
- pour les produits des secteurs de la mécanique, 0,1 % (taux inchangé) ;
- pour les matériels et consommables de soudage et les produits du décolletage, 0,112 % (contre 0,1 % actuellement) ;
- pour les produits du secteur de la construction métallique, 0,3 % (contre 0,275 % actuellement) ;
- pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques, 0,14 % (taux inchangé).
Votre rapporteur pour avis souligne que cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'évolution décrite supra, à savoir la disparition, en 2008, des CTI à financement mixte. Ces augmentations de taxes affectées correspondent exactement à la compensation du financement des CTI concernés par l'Etat (ce qui représente une économie budgétaire de 6,5 millions d'euros pour l'Etat) et semblent présenter un caractère consensuel au sein des professions visées.
Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 4 Modifié par l'article 67 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
* 5 Visés à l'article L. 711-8 du code de commerce.
* 6 77 ont déjà voté une telle majoration.