B. LE PROTOCOLE MODIFIE PARTIELLEMENT LE RÉGIME LINGUISTIQUE APPLICABLE AU BREVET EUROPÉEN

1. Le régime linguistique aujourd'hui applicable

Les dispositions de la Convention de Munich qui régissent le régime linguistique du brevet européen sont les suivantes 1 ( * ) :

- l'article 14 prévoit que les trois langues officielles de l'OEB sont l'allemand, l'anglais et le français, la demande de brevet devant par conséquent être introduite ou traduite dans l'une de ces langues. La procédure et la publication s'effectuent dans la même langue que celle du dépôt. En outre, le fascicule ainsi publié doit aussi comporter une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office ;

- l'article 65 reconnaît à chaque Etat membre de l'OEB le droit d'exiger une traduction de l'intégralité du brevet européen - revendications et description - dans sa langue officielle nationale, dans les trois mois suivant la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ;

- l'article 67 , paragraphe 3, reconnaît à chaque Etat membre de l'OEB dont la langue officielle n'est pas l'une des trois langues officielles de l'OEB de conditionner la protection provisoire reconnue au stade de la publication d'une demande, à la traduction des revendications dans sa langue officielle nationale ;

- l'article 70 précise que le texte du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'OEB et dans tous les Etats contractants.

Il résulte de ces dispositions que les demandes de brevet européen doivent nécessairement être introduites dans l'une des trois langues officielles de l'Office européen des brevets (OEB) : l'allemand, l'anglais ou le français.

La délivrance du brevet intervient 3 à 4 ans après la publication de la demande. A ce stade, la traduction des revendications doit être effectuée dans les deux autres langues officielles de l'Office.

Puis, à compter de la délivrance du brevet, la traduction intégrale  - tant des revendications que de la description - doit être disponible dans les langues nationales des Etats désignés qui l'exigent. Dans les faits, ces traductions sont effectives dans un délai moyen de 5 ans. L'ensemble des Etats parties à la Convention ont usé de cette faculté de traduction offerte par l'article 65 de l a Convention qui permet donc aux Etats de prescrire la traduction intégrale du brevet dans leur langue nationale pour rendre celui-ci valide sur leur territoire.

Précisons qu'en France, cette faculté a été introduite à l'article L. 614-7 du CPI qui dispose que : « Lorsque le texte, dans lequel l'Office européen des brevets créé par la Convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans les conditions et délai déterminés par décret en Conseil d'Etat. Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet. »

La langue qui fait foi pour la validité du brevet européen est la langue de procédure et de délivrance . Le brevet européen est valide dès sa délivrance par l'Office européen des brevets.

D'après les informations fournies à votre rapporteur par l'INPI, le titulaire du brevet européen remet à l'Institut une traduction intégrale en français d'un brevet européen délivré en anglais ou en allemand : cette traduction est seulement « enregistrée » par l'INPI. Ce dernier n'opère aucune validation juridique et ne procède pas au contrôle de la conformité entre le brevet européen dans sa langue de délivrance et la traduction en français du brevet européen telle que remise par le titulaire.

Une traduction différente de la langue de délivrance remise par le titulaire de brevet européen ne produit pas d'effet juridique à l'égard de l'INPI, mais seulement entre le titulaire et les tiers (si cette traduction emporte une protection plus limitée que le texte de délivrance du brevet).

L'INPI publie au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle la mention de la remise de la traduction ; le texte complet de la traduction est seulement mis à la disposition du public dans les salles de consultation de l'Institut.

2. Les modifications du régime linguistique résultant du Protocole

Il est important de préciser que le Protocole de Londres ne s'applique qu'à la période postérieure à la délivrance du brevet européen et ne vise que l'article 65 de la Convention de Munich. Aussi les règles applicables au stade du dépôt de la demande de brevet continueront-elles à s'appliquer en l'état.

Les Etats signataires de l'accord de Londres s'engagent à renoncer, en tout ou partie, au dépôt de traductions des brevets européens dans leur langue nationale.

Par conséquent, les titulaires de brevets européens souhaitant les faire valider ne devront désormais plus produire une traduction intégrale du fascicule du brevet européen lorsque le brevet a été délivré pour des Etats parties à la Convention de Munich qui sont également parties à l'accord de Londres et qui ont l'une des langues officielles de l'OEB comme langue officielle. Lorsque ce ne sera pas le cas, le titulaire du brevet ne devra produire une traduction complète du fascicule du brevet dans la langue nationale que si le brevet n'est pas disponible dans la langue de l'OEB prescrite par l'Etat concerné.

Plus précisément, il convient donc en réalité de distinguer trois situations :

- celle des Etats parties au Protocole de Londres ayant pour langue officielle l'une des trois langues officielles de l'OEB (soit la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, le Lichtenstein et Monaco) : ces pays renoncent aux exigences de traduction prévues au paragraphe 1 de l'article 65 de la Convention de Munich, qui les autorise à conditionner la validité d'un brevet européen sur leur territoire à l'existence d'une traduction intégrale (revendications et description) dans leur langue officielle. Toutefois , le Protocole de Londres ne modifie pas l'article 14 de la Convention de Munich dont le paragraphe 7 prévoit que les revendications doivent, en tout état de cause, être disponibles dans les trois langues officielles de l'OEB ;

- celle des Etats parties au Protocole de Londres n'ayant pas pour langue officielle l'une des trois langues officielles de l'OEB : ces pays - tels que l'Islande, la Suède ou les Pays-Bas - renoncent également aux exigences de traduction prévues à l'article 65 de la Convention de Munich, ce qui signifie qu'ils doivent désigner l'une des trois langues officielles de l'OEB comme langue valable sur leur territoire. Néanmoins, ils conservent le droit d'exiger une traduction des seules revendications dans une de leurs propres langues officielles, si le brevet européen n'a pas été délivré ou traduit dans la langue officielle de l'OEB qu'ils ont prescrite. Précisons que ces dispositions résultent d'une lecture a contrario du paragraphe 3 de l'article 1 er du Protocole de Londres.

- celle des Etats parties à la Convention de Munich mais qui ne sont pas parties à l'accord de Londres : ces pays - tels l'Espagne et l'Italie, par exemple - peuvent continuer à bénéficier des dispositions de l'article 65 et donc à exiger une traduction intégrale dans leur langue officielle.

Précisons que l'article 2 du Protocole de Londres autorise toutefois les Etats parties à exiger, en cas de litige , la traduction dans leur propre langue officielle de l'intégralité du fascicule du brevet, aux frais du titulaire du brevet.

Brevet européen

en vigueur aujourd'hui

Brevet européen

tel que modifié par le

Protocole de Londres

Langue de dépôt et de publication

1. Cas des États ayant pour langue officielle une des langues de l'OEB

La demande de brevet est déposée dans l'une des langues officielles de l'OEB : français, anglais ou allemand .

1. Cas des États ayant pour langue officielle une des langues de l'OEB

Idem

2. Cas des États n'ayant pas pour langue officielle une langue de l'OEB

La demande de brevet est obligatoirement déposée dans l'une des trois langues officielles de l'OEB : français, anglais ou allemand .

La demande peut aussi être faite dans la langue officielle de l'État (exemple de la Suède) si elle n'est pas une des trois langues de l'OEB. Une traduction dans une des trois langues officielles doit cependant être produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution.

La publication de la demande par l'OEB 18 mois après le dépôt est effectuée dans l' une des trois langues officielles : français, anglais, allemand.

2. Cas des États n'ayant pas pour langue officielle une langue de l'OEB

Idem

Idem

Idem

Revendications

Les revendications sont obligatoirement disponibles dans la langue de procédure et dans les deux autres langues officielles de l'OEB.

A compter de la délivrance du brevet :

les revendications doivent être disponibles dans les autres langues officielles des États désignés qui l'exigent . L'article 65 de la Convention de Munich permet en effet aux États de prescrire la traduction du brevet dans leur langue nationale sous peine que ce brevet ne produise aucun effet sur leur territoire. Tous les États en ont fait usage.

Idem

A compter de la délivrance du brevet :

les revendications doivent être disponibles dans les autres langues officielles des États désignés qui l'exigent . L'article 1.3 de l'accord de Londres prévoit que les États n'ayant pas pour langue officielle une langue de l'OEB conservent le droit d'exiger une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles.

Descriptions

Les descriptions sont obligatoirement disponibles dans la langue de procédure , qui est donc une des trois langues officielles de l'OEB.

Idem

A compter de la délivrance du brevet :

les descriptions sont disponibles dans les autres langues officielles des États désignés qui l'exigent , conformément à l'article 65 de la Convention de Munich.

A compter de la délivrance du brevet :

les descriptions sont disponibles dans la langue officielle de l'OEB (français, anglais, allemand) choisie par les États n'ayant pas comme langue officielle l'une des trois langues de l'OEB si cette langue diffère de celle de la procédure, conformément à l'article 1 er de l'accord de Londres.

On peut conclure de l'ensemble de ces dispositions, illustrées par le tableau comparatif ci-dessus, que :

- tout Etat partie au Protocole de Londres conserve le droit d'exiger la traduction des revendications dans sa langue officielle ;

- en revanche, plus aucun Etat partie au Protocole de Londres n'est en droit d'exiger la traduction des descriptions dans sa langue officielle . Les descriptions ne seront donc disponibles que dans la langue de procédure qui a conduit à la délivrance du brevet européen, à savoir l'allemand, l'anglais ou le français, ou dans deux ou trois de ces langues si la traduction dans les autres langues officielles est demandée par les Etats ayant choisi une autre langue officielle de l'OEB que celle de la procédure ;

- chaque Etat partie au Protocole conserve le droit d'exiger qu'en cas de litige fondé sur un brevet, une traduction intégrale du fascicule soit fournie par son titulaire dans la langue nationale du pays.

* 1 Le texte de ces articles figure en annexe au présent rapport.

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