Avis n° 5 (2007-2008) de M. Jean-Léonce DUPONT , fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 3 octobre 2007

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N° 5

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 octobre 2007

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant la ratification de l' accord sur l'application de l' article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens ,

Par M. Jean-Léonce DUPONT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Ambroise Dupont, Jacques Legendre, Serge Lagauche, Jean-Léonce Dupont, Ivan Renar, Michel Thiollière, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Philippe Nachbar, Pierre Martin, David Assouline, Jean-Marc Todeschini, secrétaires ; M. Jean Besson, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Yannick Bodin, Pierre Bordier, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Jean-Pierre Chauveau, Gérard Collomb, Yves Dauge, Christian Demuynck, Mme Béatrice Descamps, MM. Denis Detcheverry, Louis Duvernois, Jean-Paul Émin, Mme Françoise Férat, M. Bernard Fournier, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, MM. Philippe Goujon, Jean-François Humbert, Mme Christiane Hummel, MM. Soibahaddine Ibrahim, Alain Journet, Philippe Labeyrie, Pierre Laffitte, Alain Le Vern, Simon Loueckhote, Mme Lucienne Malovry, MM. Jean Louis Masson, Jean-Luc Mélenchon, Mme Colette Mélot, M. Jean-Luc Miraux, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Bernard Murat, Mme Monique Papon, MM. Jean-François Picheral, Jack Ralite, Philippe Richert, Jacques Siffre, René-Pierre Signé, Robert Tropéano, André Vallet, Jean-François Voguet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 151, 174 et T.A. 34

Sénat : 474 (2006-2007), 4 et 12 (2007-2008)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le brevet européen est né de la volonté des États d'édifier un système de brevets unifié à l'échelle de l'Europe pour protéger leurs inventions dans l'Espace économique européen, dans un souci de réduction des coûts et de simplification des procédures que la diversité des langues nationales rendait particulièrement complexes pour les déposants.

Suite à l'échec des tentatives pour instituer un brevet communautaire, une Convention sur la délivrance des brevets européens (CBE) a été signée à Munich le 5 octobre 1973. Entrée en vigueur le 7 octobre 1977, elle a instauré le brevet européen et créé l'Office européen des brevets (OEB). 32 Etats en sont aujourd'hui signataires.

Ils sont ainsi convenus de choisir trois langues de procédure, l'anglais, l'allemand et le français, dans lesquelles devrait être désormais déposée toute demande de brevet européen, étant entendu qu'au moment de la « délivrance » du brevet (soit 5 à 6 ans après le dépôt), le déposant devrait traduire intégralement (s'il y avait lieu) son titre en autant de langues que de pays « désignés ».

Une mesure de simplification supplémentaire a été envisagée avec le protocole de Londres, conclu le 17 octobre 2000, une dizaine de pays - sur les 32 signataires - acceptant que les Etats ayant une langue officielle en commun avec les trois langues officielles de l'OEB renoncent aux exigences de traduction intégrale prévues par la convention de Munich.

Ce protocole a un caractère facultatif, ce qui signifie qu'il ne lie pas l'ensemble des 32 Etats membres de l'OEB. A ce jour, 13 Etats en sont parties et 9 d'entre eux ont achevé leur procédure d'adhésion ou de ratification. Or l'article 6 du protocole de Londres soumet son entrée en vigueur à la ratification par au moins 8 Etats membres, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

Votre commission a souhaité se saisir pour avis du projet de loi de ratification de cet accord, dont elle a tenté d'évaluer l'impact sur la recherche publique, d'une part, et sur l'avenir de la langue française, d'autre part. Si elle conclut à la nécessité de procéder enfin à cette ratification, et de lever ainsi l'épée de Damoclès qui pesait sur le Protocole de Londres, elle souhaite parallèlement l'adoption d'un certain nombre de mesures d'accompagnement afin à la fois d'en maximiser les effets positifs et d'en atténuer les inconvénients.

I. QUELLES MODIFICATIONS LE PROTOCOLE DE LONDRES APPORTE-T-IL AU DROIT EN VIGUEUR ?

A. LE DROIT EN VIGUEUR

1. Qu'est-ce qu'un brevet ?

a) La définition du brevet

Le brevet est le droit, pour une période limitée de temps et sur un territoire donné, d'interdire à tout tiers d'exploiter (c'est-à-dire de fabriquer, d'utiliser, de commercialiser ou d'importer) l'invention sans son autorisation. Ce droit exclusif d'exploitation est valable 20 ans à compter de la date de dépôt, sous réserve du paiement d'une redevance annuelle.

Le titulaire d'un brevet dispose ainsi d'un monopole temporaire et territorial d'exploitation de son invention et il peut obtenir des tribunaux des décisions contre ceux qui portent atteinte à ce monopole. Il lui est loisible de céder son brevet à un tiers ou d'en concéder une licence d'exploitation, généralement contre rémunération.

La demande de brevet fait l'objet d'une publication, dans un délai de 18 mois maximum pour une demande de brevet français ou européen. Cette mise à disposition du public du dossier de la demande de brevet permet ainsi de contribuer à la fois à la veille technologique et à la diffusion de l'information technologique.

b) Le contenu du brevet et la valeur juridique de ses éléments

Un brevet est constitué de plusieurs éléments : des revendications et une description (le cas échéant assortie de dessins). Un fascicule de brevet comprend, en moyenne, 3,5 pages de revendications et 16,5 pages de description.

Chacun de ces éléments a un objet précis et répond à des conditions de validité spécifiques.

En application de l'article L. 612-6 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ». L'article L. 613-2 du même code précise que « l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ».

La rédaction des revendications n'est pas laissée à la libre appréciation du déposant. Elle doit notamment répondre à des conditions formelles précises mettant en lumière l'objet de l'invention et ses diverses caractéristiques techniques, en vertu de l'article R. 612-17 du même code.

Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'étendue du droit du titulaire du brevet dans le cadre d'une action en contrefaçon, les revendications sont déterminantes, la description et les dessins étant des éléments d'information servant à faciliter la compréhension de l'invention. Par conséquent, si dans une demande de brevet, un objet est simplement décrit mais non revendiqué, le titulaire du brevet ne pourra pas poursuivre en contrefaçon un tiers qui fabriquerait cet objet sans son autorisation.

Précisons que l'examen des conditions essentielles de la brevetabilité d'une demande de brevet, exposées ci-dessous, est réalisé à partir des seules revendications : en application de l'article R. 612-58 du CPI, seules les revendications peuvent être modifiées en cours de procédure lorsqu'un rapport de recherche préliminaire a fait apparaître des antériorités gênantes pour la nouveauté de l'invention.

Ainsi, les revendications constituent la partie juridiquement essentielle d'une demande de brevet.

c) Les critères de brevetabilité

Les critères de la brevetabilité des inventions sont définis par la Convention sur le brevet européen (CBE) pour ce qui concerne l'Europe et le Code de la propriété intellectuelle (CPI) s'agissant de la France.

Pour qu'une invention soit susceptible d'une protection par un brevet, elle doit répondre à trois critères :

- la nouveauté : l'invention ne doit pas être comprise dans « l'état de la technique ». Cette dernière est constituée de tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt (ou de priorité) de la demande de brevet, que ce soit par le biais d'une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;

- l'activité inventive : l'invention ne doit pas découler de manière évidente de l'état antérieur de la technique, pour un « homme du métier ». Il s'agit donc d'abord d'établir l'état de la technique le plus proche de l'invention puis de déterminer le problème technique que l'invention cherche à résoudre, et enfin vérifier si la solution apportée aurait été évidente pour l'homme du métier ;

- l'application industrielle : l'objet de l'invention doit pouvoir être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie. Autrement dit, l'invention doit pouvoir être appliquée et ne pas se limiter à l'énoncé d'un principe abstrait.

2. Un dispositif à trois étages

L'obtention d'un brevet nécessite l'accomplissement de formalités différentes selon les procédures choisies par le déposant. Il existe ainsi trois voies de dépôt. Selon l'étendue territoriale de la protection que le déposant souhaite apporter à son invention, il peut choisir une procédure nationale, européenne ou internationale.

a) La voie nationale

En France, le brevet peut être obtenu en déposant une demande de brevet auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). La demande de brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle 18 mois après la date de son dépôt.

L'INPI procède à un examen de la régularité formelle de chaque demande de brevet mais il ne se prononce pas sur la conformité de la demande de brevet aux critères de la brevetabilité exposés ci-dessus.

L'Institut engage une recherche dans le domaine technique concerné par la demande de brevet et émet un rapport de recherche informant le déposant des éventuelles antériorités décelées (brevets français ou étrangers, publications scientifiques...) susceptibles d'affecter la brevetabilité de sa demande, notamment la nouveauté et l'activité inventive. Il appartient alors au déposant, au vu de ce rapport de recherche, de se prononcer sur le retrait, la modification ou le maintien de sa demande.

L'INPI procède alors à la délivrance du brevet, généralement au terme d'un délai de 2 ans à compter du dépôt de la demande.

b) La voie européenne

La Convention de Munich sur le brevet européen du 5 octobre 1973 couvre à l'heure actuelle 32 Etats. Outre les 27 États membres de l'Union européenne, la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, la Turquie et l'Islande y sont parties. Des extensions du brevet européen sont également possibles en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, dans l'ex-république de Macédoine et en Serbie-Monténégro.

Le système européen des brevets se caractérise par une procédure unique de délivrance des brevets par le biais de l'Office européen des brevets (OEB). Une fois délivré, entre 3 et 6 ans après le dépôt de la demande , le brevet européen éclate en un faisceau de brevets nationaux dans les États que son titulaire a désignés comme ceux dans lesquels il souhaitait que son invention soit protégée. De ce fait, le brevet européen n'est donc pas un titre unitaire mais il demeure régi par les lois nationales.

Le dépôt à l'OEB

Il permet d'obtenir un brevet européen, pour tous les pays désignés parmi ceux cités, à partir d'un seul dépôt, rédigé dans l'une des trois langues officielle de l'OEB, à savoir l'allemand, l'anglais ou le français, et par une seule procédure, gérée par cet office.

Le brevet européen est délivré par l'OEB dans l'une de ces trois langues officielles. Ainsi qu'il sera précisé ci-après, la Convention distingue les Etats qui ont une langue nationale en commun avec l'une des langues officielles de l'Office et les Etats qui n'en ont pas.

L'extension européenne d'un brevet national

Relevons que les déposants français peuvent également, dans un délai de 12 mois à compter d'un premier dépôt de brevet national, décider de procéder à une extension européenne de ce brevet auprès de l'OEB.

Les déposants français choisissent actuellement très majoritairement la procédure de dépôt de brevet français avec extension européenne (dans 90 % des cas, les entreprises françaises utilisent la voie nationale pour leur premier dépôt). Environ 60 % de ces demandes nationales sont ensuite étendues à l'international. Ce choix s'explique par les raisons suivantes :

- l'INPI sous-traite à l'OEB la réalisation du rapport de recherches des antériorités qui est déterminant pour connaître la valeur d'une invention et l'intérêt d'une protection à l'échelle européenne. C'est donc au regard des éléments figurant dans le rapport de recherche que le déposant décidera de demander une protection au niveau européen. A l'inverse, la demande directe de brevet européen ne permet pas de connaître par avance l'intérêt de l'invention au regard d'une protection au niveau européen ;

- cette demande d'extension européenne doit s'effectuer dans un délai de 12 mois , délai pendant lequel la demande initiale pourra être modifiée, afin de tenir compte des développements technologiques effectués par l'entreprise pendant cette période ;

- le coût pour le déposant de la voie nationale avec extension européenne est inférieur à celui de la voie européenne. D'autant plus que l'INPI facture à un coût réduit le rapport de recherches des antériorités, ceci tant aux petites et moyennes entreprises qu'aux laboratoires publics de recherche. Ceux-ci bénéficient, en effet, d'un coût inférieur de 25 % (soit 500 euros au lieu de 1 000) - et bientôt de 50 % - au prix demandé par l'OEB à l'INPI.

Relevons cependant que la proportion d'inventions d'origine française dont le premier dépôt est effectué auprès de l'INPI baisse régulièrement.

Précisons qu'à compter de sa délivrance par l'OEB, le brevet européen aura, dans les différents pays finalement désignés par le déposant, les mêmes effets qu'un brevet national.

Les brevets peuvent faire l'objet de recours . Dans un délai de 9 mois à compter de la délivrance du brevet, les tiers peuvent faire opposition auprès de l'Office européen des brevets s'ils estiment que le brevet ne répond pas aux dispositions de la Convention de Munich. Il peut alors être décidé du maintien du brevet tel que publié, de son refus, ou de son maintien sous une forme modifiée. Passé ce délai, le brevet européen ne peut plus être attaqué que devant les juridictions nationales de chaque État où il a été transformé en brevet national.

c) La voie internationale dite « PCT »

Enfin, troisième voie accessible aux déposants, le « PCT » (« Patent Cooperation Treaty »), entré en vigueur en 1978 et géré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), permet d'obtenir, à partir d'une demande unique déposée et désignant des pays adhérents, un brevet national dans plus de 100 pays, dont la France. Chacun des offices nationaux ou « régionaux » (comme l'OEB) désigné traite la demande selon ses règles propres.

Cette procédure connaît un certain développement en raison de la possibilité de désigner, a priori, un grand nombre de pays et d'attendre jusqu'à 30 mois à compter de la date de priorité avant d'entrer en phase « régionale ».

B. LE PROTOCOLE MODIFIE PARTIELLEMENT LE RÉGIME LINGUISTIQUE APPLICABLE AU BREVET EUROPÉEN

1. Le régime linguistique aujourd'hui applicable

Les dispositions de la Convention de Munich qui régissent le régime linguistique du brevet européen sont les suivantes 1 ( * ) :

- l'article 14 prévoit que les trois langues officielles de l'OEB sont l'allemand, l'anglais et le français, la demande de brevet devant par conséquent être introduite ou traduite dans l'une de ces langues. La procédure et la publication s'effectuent dans la même langue que celle du dépôt. En outre, le fascicule ainsi publié doit aussi comporter une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office ;

- l'article 65 reconnaît à chaque Etat membre de l'OEB le droit d'exiger une traduction de l'intégralité du brevet européen - revendications et description - dans sa langue officielle nationale, dans les trois mois suivant la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ;

- l'article 67 , paragraphe 3, reconnaît à chaque Etat membre de l'OEB dont la langue officielle n'est pas l'une des trois langues officielles de l'OEB de conditionner la protection provisoire reconnue au stade de la publication d'une demande, à la traduction des revendications dans sa langue officielle nationale ;

- l'article 70 précise que le texte du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'OEB et dans tous les Etats contractants.

Il résulte de ces dispositions que les demandes de brevet européen doivent nécessairement être introduites dans l'une des trois langues officielles de l'Office européen des brevets (OEB) : l'allemand, l'anglais ou le français.

La délivrance du brevet intervient 3 à 4 ans après la publication de la demande. A ce stade, la traduction des revendications doit être effectuée dans les deux autres langues officielles de l'Office.

Puis, à compter de la délivrance du brevet, la traduction intégrale  - tant des revendications que de la description - doit être disponible dans les langues nationales des Etats désignés qui l'exigent. Dans les faits, ces traductions sont effectives dans un délai moyen de 5 ans. L'ensemble des Etats parties à la Convention ont usé de cette faculté de traduction offerte par l'article 65 de l a Convention qui permet donc aux Etats de prescrire la traduction intégrale du brevet dans leur langue nationale pour rendre celui-ci valide sur leur territoire.

Précisons qu'en France, cette faculté a été introduite à l'article L. 614-7 du CPI qui dispose que : « Lorsque le texte, dans lequel l'Office européen des brevets créé par la Convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans les conditions et délai déterminés par décret en Conseil d'Etat. Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet. »

La langue qui fait foi pour la validité du brevet européen est la langue de procédure et de délivrance . Le brevet européen est valide dès sa délivrance par l'Office européen des brevets.

D'après les informations fournies à votre rapporteur par l'INPI, le titulaire du brevet européen remet à l'Institut une traduction intégrale en français d'un brevet européen délivré en anglais ou en allemand : cette traduction est seulement « enregistrée » par l'INPI. Ce dernier n'opère aucune validation juridique et ne procède pas au contrôle de la conformité entre le brevet européen dans sa langue de délivrance et la traduction en français du brevet européen telle que remise par le titulaire.

Une traduction différente de la langue de délivrance remise par le titulaire de brevet européen ne produit pas d'effet juridique à l'égard de l'INPI, mais seulement entre le titulaire et les tiers (si cette traduction emporte une protection plus limitée que le texte de délivrance du brevet).

L'INPI publie au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle la mention de la remise de la traduction ; le texte complet de la traduction est seulement mis à la disposition du public dans les salles de consultation de l'Institut.

2. Les modifications du régime linguistique résultant du Protocole

Il est important de préciser que le Protocole de Londres ne s'applique qu'à la période postérieure à la délivrance du brevet européen et ne vise que l'article 65 de la Convention de Munich. Aussi les règles applicables au stade du dépôt de la demande de brevet continueront-elles à s'appliquer en l'état.

Les Etats signataires de l'accord de Londres s'engagent à renoncer, en tout ou partie, au dépôt de traductions des brevets européens dans leur langue nationale.

Par conséquent, les titulaires de brevets européens souhaitant les faire valider ne devront désormais plus produire une traduction intégrale du fascicule du brevet européen lorsque le brevet a été délivré pour des Etats parties à la Convention de Munich qui sont également parties à l'accord de Londres et qui ont l'une des langues officielles de l'OEB comme langue officielle. Lorsque ce ne sera pas le cas, le titulaire du brevet ne devra produire une traduction complète du fascicule du brevet dans la langue nationale que si le brevet n'est pas disponible dans la langue de l'OEB prescrite par l'Etat concerné.

Plus précisément, il convient donc en réalité de distinguer trois situations :

- celle des Etats parties au Protocole de Londres ayant pour langue officielle l'une des trois langues officielles de l'OEB (soit la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, le Lichtenstein et Monaco) : ces pays renoncent aux exigences de traduction prévues au paragraphe 1 de l'article 65 de la Convention de Munich, qui les autorise à conditionner la validité d'un brevet européen sur leur territoire à l'existence d'une traduction intégrale (revendications et description) dans leur langue officielle. Toutefois , le Protocole de Londres ne modifie pas l'article 14 de la Convention de Munich dont le paragraphe 7 prévoit que les revendications doivent, en tout état de cause, être disponibles dans les trois langues officielles de l'OEB ;

- celle des Etats parties au Protocole de Londres n'ayant pas pour langue officielle l'une des trois langues officielles de l'OEB : ces pays - tels que l'Islande, la Suède ou les Pays-Bas - renoncent également aux exigences de traduction prévues à l'article 65 de la Convention de Munich, ce qui signifie qu'ils doivent désigner l'une des trois langues officielles de l'OEB comme langue valable sur leur territoire. Néanmoins, ils conservent le droit d'exiger une traduction des seules revendications dans une de leurs propres langues officielles, si le brevet européen n'a pas été délivré ou traduit dans la langue officielle de l'OEB qu'ils ont prescrite. Précisons que ces dispositions résultent d'une lecture a contrario du paragraphe 3 de l'article 1 er du Protocole de Londres.

- celle des Etats parties à la Convention de Munich mais qui ne sont pas parties à l'accord de Londres : ces pays - tels l'Espagne et l'Italie, par exemple - peuvent continuer à bénéficier des dispositions de l'article 65 et donc à exiger une traduction intégrale dans leur langue officielle.

Précisons que l'article 2 du Protocole de Londres autorise toutefois les Etats parties à exiger, en cas de litige , la traduction dans leur propre langue officielle de l'intégralité du fascicule du brevet, aux frais du titulaire du brevet.

Brevet européen

en vigueur aujourd'hui

Brevet européen

tel que modifié par le

Protocole de Londres

Langue de dépôt et de publication

1. Cas des États ayant pour langue officielle une des langues de l'OEB

La demande de brevet est déposée dans l'une des langues officielles de l'OEB : français, anglais ou allemand .

1. Cas des États ayant pour langue officielle une des langues de l'OEB

Idem

2. Cas des États n'ayant pas pour langue officielle une langue de l'OEB

La demande de brevet est obligatoirement déposée dans l'une des trois langues officielles de l'OEB : français, anglais ou allemand .

La demande peut aussi être faite dans la langue officielle de l'État (exemple de la Suède) si elle n'est pas une des trois langues de l'OEB. Une traduction dans une des trois langues officielles doit cependant être produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution.

La publication de la demande par l'OEB 18 mois après le dépôt est effectuée dans l' une des trois langues officielles : français, anglais, allemand.

2. Cas des États n'ayant pas pour langue officielle une langue de l'OEB

Idem

Idem

Idem

Revendications

Les revendications sont obligatoirement disponibles dans la langue de procédure et dans les deux autres langues officielles de l'OEB.

A compter de la délivrance du brevet :

les revendications doivent être disponibles dans les autres langues officielles des États désignés qui l'exigent . L'article 65 de la Convention de Munich permet en effet aux États de prescrire la traduction du brevet dans leur langue nationale sous peine que ce brevet ne produise aucun effet sur leur territoire. Tous les États en ont fait usage.

Idem

A compter de la délivrance du brevet :

les revendications doivent être disponibles dans les autres langues officielles des États désignés qui l'exigent . L'article 1.3 de l'accord de Londres prévoit que les États n'ayant pas pour langue officielle une langue de l'OEB conservent le droit d'exiger une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles.

Descriptions

Les descriptions sont obligatoirement disponibles dans la langue de procédure , qui est donc une des trois langues officielles de l'OEB.

Idem

A compter de la délivrance du brevet :

les descriptions sont disponibles dans les autres langues officielles des États désignés qui l'exigent , conformément à l'article 65 de la Convention de Munich.

A compter de la délivrance du brevet :

les descriptions sont disponibles dans la langue officielle de l'OEB (français, anglais, allemand) choisie par les États n'ayant pas comme langue officielle l'une des trois langues de l'OEB si cette langue diffère de celle de la procédure, conformément à l'article 1 er de l'accord de Londres.

On peut conclure de l'ensemble de ces dispositions, illustrées par le tableau comparatif ci-dessus, que :

- tout Etat partie au Protocole de Londres conserve le droit d'exiger la traduction des revendications dans sa langue officielle ;

- en revanche, plus aucun Etat partie au Protocole de Londres n'est en droit d'exiger la traduction des descriptions dans sa langue officielle . Les descriptions ne seront donc disponibles que dans la langue de procédure qui a conduit à la délivrance du brevet européen, à savoir l'allemand, l'anglais ou le français, ou dans deux ou trois de ces langues si la traduction dans les autres langues officielles est demandée par les Etats ayant choisi une autre langue officielle de l'OEB que celle de la procédure ;

- chaque Etat partie au Protocole conserve le droit d'exiger qu'en cas de litige fondé sur un brevet, une traduction intégrale du fascicule soit fournie par son titulaire dans la langue nationale du pays.

II. QUELS SONT LES ENJEUX DU PROTOCOLE EN TERMES DE RECHERCHE PUBLIQUE ET DE DIVERSITÉ LINGUISTIQUE ?

Dans son rapport 2 ( * ) sur le brevet européen, remis en 2001 à M. Christian Pierret, alors secrétaire d'État à l'industrie, M. Georges Vianes relevait que « les enjeux relatifs au régime linguistique du brevet européen sont à la fois : industriels, scientifiques, juridiques, linguistiques et professionnels. »

Votre rapporteur laisse le soin à la commission des affaires économiques, également saisie pour avis du présent projet de loi et dont le rapporteur a déjà présenté un très intéressant rapport sur le sujet 3 ( * ) , d'évoquer les enjeux industriels du Protocole de Londres. Pour sa part, il s'attachera pour l'essentiel à en décrire l'impact sur l'usage de la langue française ainsi que sur la recherche publique de notre pays.

A. UN IMPACT MITIGÉ SUR L'AVENIR DE LA LANGUE FRANÇAISE

1. Les craintes exprimées pour l'avenir de la langue française

Il convient de rappeler que le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, réuni à Strasbourg les 14 et 15 janvier 2003 avait adopté une résolution sur le Protocole de Londres pour s'opposer fermement à une mesure qu'elle estimait contribuer à « accentuer le recul de la diversité linguistique en Europe » et inviter la France à ne pas ratifier cet accord.

Toutefois, depuis lors, ce texte a fait l'objet d'un examen très approfondi par les délégations pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale 4 ( * ) et du Sénat 5 ( * ) . Consultées par le Premier ministre sur l'avenir du brevet en Europe, elles se sont toutes deux prononcées en faveur de la ratification de l'accord de Londres. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a conclu dans le même sens, à l'issue de l'audition publique qu'il a organisée sur le sujet le 11 mai 2006 6 ( * ) .

Une partie des professionnels concernés - et votre rapporteur a souhaité les entendre 7 ( * ) - continuent à s'inquiéter des conséquences de la ratification par la France du Protocole de Londres.

Ceux-ci font notamment valoir que :

- pour la première fois en France, des textes rédigés dans une langue autre que le français, « langue de la République », auraient une valeur juridique ;

- le protocole conduirait de facto à réduire l'usage de notre langue, puisque l'absence d'obligation de traduction en français des brevets augmenterait considérablement le volume de brevets diffusés en langue anglaise en France, avec un effet d'aubaine pour nos concurrents, qui n'auraient plus à traduire en français ;

- le risque existerait dès lors d'une perte de fonctionnalité de la langue française dans un domaine stratégique, l'innovation scientifique et technique, alors même que notre politique de terminologie vise à « équiper » notre langue pour lui permettre de désigner les réalités contemporaines ;

- cet accord pourrait être préjudiciable aux petites et moyennes entreprises, qui n'ont pas toutes les moyens d'effectuer une veille technologique en anglais ;

- l'intérêt économique attendu du protocole de Londres est une diminution du coût d'accès au brevet favorisant leur dépôt. Or cette diminution sera d'une ampleur incertaine et nécessairement variable. Elle dépendra notamment du nombre d'Etats ayant ratifié l'accord de Londres. Or actuellement seuls 10 des 32 Etats membres de l'Office européen des brevets sont engagés dans sa ratification. En outre, on compte parmi eux des Etats comme l'Islande, la Lettonie ou la Slovénie dont le poids relatif est marginal en matière de brevets ;

- de plus, les déposants français resteront contraints d'effectuer les traductions intégrales de leur brevet dans les langues des Etats parties à la Convention de Munich mais non au Protocole de Londres, afin que leur invention soit protégée dans ces Etats ;

- enfin, la ratification du Protocole pourrait être interprétée comme un signal négatif adressé à nos partenaires francophones sur la volonté de notre pays de promouvoir l'usage de notre langue au niveau international.

2. Une hypothèque levée : celle de la constitutionnalité

Un certain nombre d'acteurs avaient mis en doute la constitutionnalité du Protocole de Londres. Cette hypothèque est désormais levée. En effet :

- d'une part, dans son avis du 21 septembre 2000, le Conseil d'Etat a estimé que la France pouvait signer l'accord sans révision préalable de la Constitution ;

- d'autre part, dans sa décision n° 2006-541 DC du 28 septembre 2006, le Conseil constitutionnel a estimé que l'accord ne méconnaissait pas la disposition selon laquelle « la langue de la République est le français », pas plus d'ailleurs que le principe d'égalité des citoyens devant la loi, le principe de légalité des délits et des peines ou le principe de non-rétroactivité de la loi répressive la plus sévère. En effet, ainsi qu'il a été dit précédemment, la partie juridiquement opposable sera dans tous les cas traduite en français et le brevet sera intégralement traduit en français en cas de contentieux devant une juridiction française.

En outre, le Conseil constitutionnel a considéré que le Protocole ne méconnaissait ni le principe d'égalité des citoyens devant la loi, ni le principe de légalité des délits et des peines, ni le principe de non-rétroactivité de la loi répressive la plus sévère. Bien que saisi uniquement sur les dispositions de l'article 1er de l'accord, il a jugé qu'aucune autre de ses stipulations n'était contraire à la Constitution.

3. Des inquiétudes à nuancer

a) La réalité de l'usage de la langue française dans le cadre juridique actuel

En pratique, la convention de Munich s'est traduite par une augmentation continue des dépôts en anglais.

D'après les statistiques de l'OEB, ils représentent aujourd'hui environ 75 % des demandes, contre 19 % pour l'allemand et moins de 6 % pour le français, alors que les parts respectives de ces deux dernières langues étaient respectivement de 25 % et de près de 9 % en 1990.

On constate donc une érosion progressive de notre langue dans le domaine des brevets, même si celle-ci recouvre une augmentation du nombre de brevets déposés dans ces langues, en valeur absolue.

Cette situation suscite chez certains de nos partenaires une forte pression en faveur du « tout anglais ». Tel est le cas d'un certain nombre d'Etats : ceux pour lesquels l'anglais constitue une langue de travail habituelle et/ou ceux dont la langue n'a pas le statut de langue officielle de l'Office. Ceci entraînerait une réduction drastique de l'usage et de la place de notre langue.

b) L'évaluation de l'impact du Protocole


Par divers aspects, le Protocole viendra conforter le statut de langue française :

- Le Protocole consacre le français comme l'une des trois langues officielles de l'OEB. En outre, le brevet européen pourra toujours être intégralement délivré par l'Office en langue française et les revendications devront toujours être disponibles dans les trois langues officielles de l'OEB.

Il a donc le mérite de conforter le statut privilégié du français en tant que langue officielle de l'Office européen des brevets. Ainsi, les déposants francophones auront désormais la possibilité de donner effet à leurs brevets déposés en français, sans traduction, sur les territoires de langue allemande ou anglaise.

- En outre, l'accord maintient les procédures de publication de la demande dans un délai de 18 mois après le dépôt et de mise à disposition de l'abrégé de la demande de brevet par l'INPI. Pour ses défenseurs, l'accord qui ne fait que dispenser le titulaire du brevet européen de la fourniture de la traduction intégrale en français, après la délivrance du brevet, serait donc sans influence sur le traitement de l'information technique et juridique tel qu'il est actuellement réalisé par les utilisateurs français du système.


Par ailleurs, son impact sur l'usage de la langue française doit être nuancé :

- Le Protocole ne conduira pas à l'abandon du français comme langue de premier dépôt par les entreprises françaises puisqu'aujourd'hui, 90 % des entreprises françaises déposant des brevets utilisent la voie nationale (dépôt auprès de l'INPI plutôt qu'auprès de l'OEB) pour leur premier dépôt et environ 60 % de ces demandes nationales sont ensuite étendues au plan international (en particulier par une demande de brevet européen). Cette situation ne devrait pas être affectée par l'adoption du protocole.

- D'après la majorité des personnes auditionnées par votre rapporteur, les activités de veille, qui portent plutôt sur les revendications, ne seront donc pas remises en cause ; par ailleurs l'INPI continuera d'assurer une traduction en français du résumé de toutes les demandes de brevets européens publiés qui désignent la France, soit près de 40 000 en 2007 8 ( * ) .

- Le lexique des termes scientifiques géré par l'OEB reste dans les trois langues officielles, ce qui est essentiel car le statut de langue scientifique s'acquiert d'abord par l'édition et la publication. Ce registre ne comporte pas moins de 150 000 mots...

- Enfin, n'est-ce pas surtout les chercheurs, directement dans leurs laboratoires, qui mettent un nom sur leurs inventions ? D'ailleurs, la terminologie scientifique française prévaut dans les domaines où notre recherche est à la pointe, comme dans le secteur nucléaire par exemple.

B. UN ATOUT INDÉNIABLE POUR LA RECHERCHE PUBLIQUE

A titre liminaire, il convient de préciser que l'Académie des sciences et l'Académie des technologies se sont prononcées en faveur de la ratification du Protocole.

D'après l'INPI 9 ( * ) , parmi les 30 principaux déposants d'inventions d'origine française en 2003, on comptait 4 organismes publics de recherche : le CNRS, le CEA, le groupe IFP et l'INSERM, respectivement aux 6 e , 8 e , 16 e et 27 e rangs de ce classement.

Les budgets des laboratoires publics de recherche subissent le coût des traductions « intégrales » et l e Protocole de Londres devrait leur permettre de réaliser des économies non négligeables en matière de traduction.

1. L'évaluation du coût de traduction d'un brevet

D'après les informations fournies par l'INPI 10 ( * ) , le coût « moyen » des traductions est estimé à 3 930 euros pour un brevet déposé par la « voie directe » et à 8 250 euros pour un brevet déposé par la « voie PCT ».

Le coût approximatif de la traduction d'un brevet déposé par un laboratoire public peut être évalué, selon la langue retenue, à environ 12 000 euros en japonais, 11 500 euros en suédois, 9 000 euros en néerlandais, 6 500 euros en espagnol, 5 500 euros en allemand ou en italien, 5 000 euros en anglais américain, et 2 000 euros en anglais britannique.

Il faut préciser que les coûts de traduction sont soumis à de nombreux paramètres qui peuvent faire fluctuer le montant facturé du simple au double, voire davantage. Parmi ceux-ci, on peut citer :

- le taux de change du dollar ;

- la longueur du texte de brevet à traduire (facturation au mot) ;

- la complexité technique du texte ;

- le nombre de traducteurs assermentés pour une langue particulière ;

- l'urgence de la traduction (facturation de surtaxe correspondant de 20 à 50% du montant de la traduction).

2. L'évaluation des économies susceptibles d'être réalisées

Les évaluations concernant les économies susceptibles d'être réalisées sont très diverses , selon les éléments pris en considération : l'économie est de moins de 20 % si l'on prend en compte le coût intégral du brevet pendant toute sa durée de vie, soit 20 ans ; elle est de l'ordre de 40 % si l'on impute les coûts de traduction à l'investissement initial lié au dépôt du brevet. Or, c'est bien le montant de cet investissement qui sera ou non rédhibitoire pour un déposant potentiel.

C'est pourquoi il semble pertinent de retenir les évaluations du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui évalue la diminution du coût des traductions entre 35 % et 45 %. Avec un pourcentage de 40 % , l'économie potentielle moyenne par brevet déposé est de 1 566 euros. Ces évaluations sont contestées par un certain nombre d'acteurs, pour les raisons indiquées. Ainsi, l'Association pour le Droit à l'Information en Français (ADIF) estime à 1 100 euros l'économie réalisée. A l'inverse, le CNRS avance des chiffres supérieurs en termes d'économies globales, peut-être optimistes.

D'après les informations fournies à votre rapporteur par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, une analyse rapide du patrimoine des organismes de recherche français conduit aux résultats suivants :

- 32 % de brevets français,

- 39 % de brevets européens déposés par la « voie directe »,

- 29 % de brevets européens déposés par la « voie PCT ».

En retenant le pourcentage de 40 %, on pourrait évaluer l'économie potentielle moyenne par brevet déposé à 1 566 euros en cas d'application du Protocole de Londres .

Compte tenu du nombre moyen de brevets déposés ces dernières années par les organismes de recherche sous la tutelle de ce ministère -  soit 687 brevets par an - l'économie potentielle annuelle serait au moins de 1,1 million d'euros (dont environ la moitié pour le CEA et le tiers pour le CNRS).

S'agissant des universités , elles ont déposé en moyenne 285 brevets ces dernières années. L'économie potentielle qu'elles pourraient réaliser serait 0,5 million d'euros.

Pour l'ensemble des établissements publics sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'économie annuelle pourrait donc être de l'ordre d'1,6 million d'euros.

Plus généralement, selon les données de l'Observatoire de la propriété intellectuelle, le nombre de dépôts de brevets européens d'origine française, par des déposants publics ou privés , s'est élevé, en 2006, à 8 010 par la « voie directe » et à 6 109 par la « voie PCT ».

Ceci représente, selon les estimations de coût citées plus haut, un coût annuel de traduction de 82 millions d'euros, et, par voie de conséquence, une économie potentielle de l'ordre de 33 millions d'euros .

3. Quid de la veille technologique ?

Un brevet remplit un double rôle :

- une fonction juridique , consistant à protéger l'invention,

- et une fonction informative , en quelque sorte contrepartie de la première, car il constitue la source majeure d'informations technologiques et techniques.

On peut penser que les laboratoires publics de recherche, comme les entreprises, mènent leur activité de veille technologique au moment de la publication de la demande de brevet et de la mise à disposition de l'abrégé par l'INPI. Ils ne peuvent attendre la délivrance du brevet pour cela, la disponibilité en français de la demande de brevet européen, souvent plus de 5 ans après son dépôt, étant trop tardive. C'est pourquoi les chercheurs effectuent généralement cette veille à partir de la documentation disponible en langue anglaise.

Il n'empêche que si le Protocole encourage l'entreprise ou le laboratoire dans son activité de dépôt de brevet - en allégeant son coût -, il peut compliquer sa tâche au stade de l'exploitation d'une invention . Car la veille juridique recouvre à la fois la question de la brevetabilité d'une invention, mais aussi celle de la protection juridique d'une entreprise qui doit connaître le périmètre de protection de ses concurrents et appréhender ainsi le champ de sa propre liberté d'exploitation.

De ce point de vue, le Protocole, en favorisant le déposant d'une invention au détriment de celui qui l'exploite, est sans doute plus avantageux pour les laboratoires publics que pour les petites et moyennes entreprises.

III. QUELLES SONT LES NÉCESSAIRES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ?

A. RENFORCER LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DES TRADUCTIONS

Votre commission plaide pour un renforcement de la sécurité juridique qu'offrent les traductions . En effet, la langue de délivrance du brevet faisant foi, les traductions n'engagent pas ceux qui les fournissent.

Se pose un double problème :

- celui de la qualité -  pour le moins inégale - des traductions 11 ( * ) ;

- celui de leur valeur juridique.

Votre rapporteur rappelle que le dépôt d'un brevet peut s'envisager à titre « offensif » (la protection d'une invention) ou dans le cadre d'une stratégie « défensive », en vue de « marquer » un territoire que pourrait convoiter des concurrents. Cette seconde approche - souvent celle des entreprises multinationales - peut favoriser une multiplication de dépôts de brevets, dont les revendications pourront faire l'objet de traductions, volontairement ou involontairement, incertaines et pouvant de ce fait induire en erreur des concurrents.

Le Protocole ne modifie certes pas cette situation, mais en renforce l'acuité : la qualité de la traduction des revendications du brevet sera d'autant plus importante que n'interviendra plus, même tardivement, celle de la description qui permet de l'éclairer.

A cet égard, le professeur Jean-Christophe Galloux 12 ( * ) , auditionné par votre rapporteur, s'inquiète du fait que « l'effet juridique des traductions se trouve totalement ignoré dans le Protocole de Londres ». Il ajoute : « Il n'est tiré aucune conséquence d'une éventuelle distorsion entre la traduction remise au tribunal en vertu de l'article 2 de l'accord et l'original du texte du brevet européen : les juges et le présumé contrefacteur risquent donc de travailler pour l'interprétation du titre sur des textes ayant une signification incertaine. Ainsi, le système mis en place par l'accord à la différence du système actuel, fait-il porter le risque d'une traduction erronée sur les tiers, ce qui est, là encore, manifestement contraire au principe procédural d'un procès équitable. Cette situation est d'autant plus surprenante que l'effet juridique des traductions a suscité un contentieux » 13 ( * ) .

Il est vrai que l'article L. 614-10 du code de la propriété intellectuelle , mentionné dans l'encadré ci-dessous, prévoit que, lorsqu'une traduction a été produite, conformément aux autres dispositions du code, cette traduction est considérée comme faisant foi, hormis le cas de nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a été déposée.

Toutefois, ainsi qu'il a été précisé à votre rapporteur, cet article devra être modifié pour tenir compte de la ratification du Protocole.

Dans tous les cas, votre rapporteur insiste pour que le renforcement de la sécurité juridique des traductions soit une priorité, y compris dans le cadre des négociations en cours sur le brevet communautaire .

ARTICLE L. 614-10 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 14 ( * )

« Lorsqu'une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues à l'article L. 614-7 ou au second alinéa de l'article L. 614-9, cette traduction est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a été déposée.

Toutefois, une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la demande ou du brevet. Cette traduction ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues à l'article L. 614-7 ou au second alinéa de l'article L. 614-9 ont été remplies.

Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la langue de la procédure fait foi dans les actions en nullité. »

B. INSCRIRE DANS LA DURÉE LA MISSION DE L'INPI EN MATIÈRE DE TRADUCTIONS

Par ailleurs, votre commission suggère que soit inscrite dans les statuts de l'INPI, au titre de ses missions pérennes, l'obligation de réaliser les traductions abrégées des brevets dans les meilleurs délais.

C. RELEVER LE VRAI DÉFI : LA LOCALISATION DES CENTRES DE RECHERCHE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

1. Faire de la recherche une réelle priorité

Votre commission insiste sur la nécessité de relever le vrai défi : la localisation des centres de recherche sur le territoire national.

Pour cela, il nous faut faire de la recherche une réelle priorité et poursuivre le chemin de la modernisation de notre système de recherche engagé depuis quelques années. Votre rapporteur ne manquera pas, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances, de faire le point sur l'état d'avancement des réformes (mise en place des pôles de compétitivité, des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, appels à projets, etc.).

2. Développer la culture du brevet et de sa valorisation

Notre pays souffre d'un manque de culture du brevet. Il faut inciter les écoles d'ingénieurs et les universités à mieux former les jeunes dans les domaines de la veille technologique, des dépôts et de la valorisation des brevets. Tel est insuffisamment le cas aujourd'hui.

D. POURSUIVRE LE COMBAT POUR LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE

Ainsi que l'a toujours défendu votre commission, notamment au travers des travaux de notre collègue Jacques Legendre, rapporteur pour avis du budget de la francophonie et du projet de loi de ratification de la convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle, La France doit continuer à être le fer de lance du combat pour la diversité linguistique.

1. Veiller à la pleine application de la loi Toubon

Rappelons que l'article la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite loi Toubon, comporte un champ d'application particulièrement large. Posant dès son article premier le principe que le français est « la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics », elle touche aux différents aspects de notre vie culturelle, économique et sociale où la défense de notre langue est nécessaire.

A cet égard, votre rapporteur insiste tout particulièrement sur la nécessité pour notre pays de défendre sa position sur l'information en français du consommateur. Des évènements dramatiques récents ont montré, sans ambigüité, l'utilité vitale d'une information en français, et par conséquent, d'une traduction de qualité des notices d'instruction et d'utilisation. En outre, cette exigence va dans le sens de la défense de notre langue.

La loi Toubon reste cependant en pratique encore inégalement appliquée. Notre collègue Jacques Legendre s'en était ému dans son rapport sur la proposition de loi déposée par M. Philippe Marini visant à compléter la loi Toubon.

Cette proposition de loi tend à apporter quelques compléments utiles et pratiques aux textes en vigueur :

- une première série de dispositions tendent à garantir l'information des consommateurs, des voyageurs et du public en général ;

- une seconde série de dispositions complètent la loi de 1994, dans le monde du travail et de l'entreprise qui constitue aujourd'hui un enjeu essentiel dans la préservation du rôle du français.

Votre commission attache de l'importance à ce que cette proposition de loi, adoptée en première lecture par le Sénat à l'unanimité, soit inscrite sans tarder à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

2. Défendre le plurilinguisme dans les enceintes internationales et la place du français dans les institutions européennes

Il conviendra de poursuivre sur la lancée du Sommet de la francophonie de Bucarest. Organisé en 2006, celui-ci a été l'occasion de réaffirmer l'engagement des Etats de la francophonie en faveur du multilinguisme et de la défense du français dans les organisations internationales.

A cette fin, les chefs d'Etat et de Gouvernement ont adopté un « vade-mecum » pour imposer à leurs fonctionnaires et à leurs diplomates l'usage du français dans les enceintes internationales.

Rappelons que le français occupe traditionnellement une situation relativement privilégiée dans le fonctionnement des institutions européennes. Toutefois, on assiste, depuis plusieurs années, à une érosion de ses positions, notamment comme langue de travail et langue de rédaction des rapports de la Commission européenne.

Pour répondre à ce défi, le ministère des Affaires étrangères a élaboré une stratégie de promotion du français et du plurilinguisme qu'il est important de mettre en oeuvre.

E. ACCOMPAGNER LES PROFESSIONS MENACÉES

La situation des traducteurs retient tout particulièrement l'attention, dans la mesure où l'activité d'un certain nombre d'entre eux sera nécessairement touchée par l'application du Protocole. Pour ceux là, des actions de formation devraient être encouragées et le problème de leur financement étudié par les ministères concernés.

La Société française des traducteurs (SFT) a fait part à votre rapporteur de sa démarche très constructive et volontariste en la matière. Il semble que la majorité des professionnels concernés soient aujourd'hui convaincus à la fois de la nécessité de s'adapter au contexte actuel et de l'existence de nouvelles opportunités pour ceux qui sauront développer leur spécialisation.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 3 octobre 2007, sous la présidence de M. Jacques Valade, président, la commission a examiné le rapport pour avis de M. Jean-Léonce Dupont sur le projet de loi n° 474 (2006-2007) adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de l' accord sur l'application de l' article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens .

Un échange de vues a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Jacques Valade, président, a félicité ce dernier pour la grande clarté et qualité de son rapport, qui permet de se faire une idée très précise de ce sujet à la fois technique et conflictuel, au-delà des passions et de l'action des différents groupes d'intérêt qu'il suscite.

Il a déclaré soutenir la position du rapporteur, tant pour ce qui concerne son avis sur la ratification que ses recommandations.

Après avoir salué le grand intérêt de l'exposé du rapporteur, M. Jack Ralite en a relevé le caractère très technique. Relevant les difficultés qui en résultent pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises, il a indiqué que nombre d'entre eux étaient d'ailleurs peu favorables à la ratification du Protocole, de même que l'Assemblée parlementaire de la francophonie ainsi qu'un certain nombre de syndicats et d'organismes. En outre, certains pays ne souhaitent pas ratifier le Protocole.

Il a fait valoir que moins de 7 % des brevets étaient déposés en français et que les problèmes tenaient surtout à l'insuffisance de l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), à la méconnaissance de l'atout stratégique que représente la propriété industrielle pour la conquête des marchés internationaux ainsi qu'à l'absence de culture de l'action commerciale dans notre pays.

Evoquant ensuite les chercheurs, dont certains sont favorables au Protocole, M. Jack Ralite a regretté qu'ils s'expriment le plus souvent en anglais dans les colloques et dans les revues scientifiques.

Il s'est déclaré très préoccupé par cette forme d'abandon de la propriété intellectuelle, alors même que cette dernière a été inventée en France.

Relevant que les traductions ne représentaient que 10 % du coût d'un brevet, contre 75 % de frais de maintien et 15  % de frais de procédure, il a jugé que les économies devraient plutôt être réalisées sur les gros postes de dépenses.

Il a également exprimé le souhait que la France refuse la fatalité du « tout anglais » dans toutes les activités, qu'elle accroisse ses investissements en R&D et qu'elle oeuvre au renforcement de la coopération européenne dans les domaines scientifiques et technologiques.

Il a conclu son propos en se déclarant défavorable à la ratification du Protocole de Londres.

Après avoir félicité le rapporteur pour la qualité de sa présentation, M. Jacques Legendre a fait part de l'évolution de sa position sur le sujet au cours du temps : plutôt favorable à la ratification dans un premier temps, compte tenu de ses avantages en termes de simplification et de réduction de coût, il avait également exprimé le souhait que la langue française ne soit pas instrumentalisée au profit de telle ou telle profession. Dans un second temps, ses préoccupations se sont accrues.

Il a évoqué la difficulté de se faire une opinion sur les avantages et désavantages de l'accord de Londres au plan économique : ceux-ci lui sont apparus « balancés », compte tenu des difficultés qu'éprouveront les petites et moyennes entreprises en matière de veille technologique et du risque d'être « inondé » de brevets anglo-saxons.

M. Jacques Legendre a abordé, ensuite, l'impact du Protocole sur la langue française, l'enjeu étant de savoir si l'on veut ou non que celle-ci reste une langue internationale, au rayonnement mondial. Il a estimé que le Protocole rendrait encore plus difficile ce dernier compte tenu :

- des freins mis par certains Etats, notamment de langue latine ;

- des réticences croissantes des étrangers à faire l'effort de l'apprentissage du français, compte tenu de l'usage de plus en plus réduit de notre langue dans un nombre croissant de domaines (sciences, transport, informatique, domaine militaire...). Il a affirmé que, de recul en recul, les étrangers ayant choisi le français comme langue d'accès à la modernité estimaient avoir de moins en moins de raison d'apprendre notre langue.

Par conséquent, M. Jacques Legendre s'est déclaré préoccupé pour l'avenir du français sur la scène mondiale, une langue internationale unique risquant de s'imposer au détriment de la diversité culturelle.

Evoquant par ailleurs les décisions du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel, il s'est inquiété du fait que, pour la première fois, des documents en langue étrangère puissent avoir valeur juridique et il a rappelé l'opposition au Protocole exprimée tant par le Conseil national des Barreaux que par M. Pascal Clément, ancien Garde des Sceaux et ancien représentant de la France dans les négociations sur le brevet communautaire.

Après avoir souligné que les frais de traduction permettaient de maintenir la diversité des cultures et la vitalité des langues, il a évoqué le caractère peu libéral des Américains en matière d'usage de leur langue.

En conclusion, M. Jacques Legendre a souhaité que la commission émette un avis défavorable à la ratification du Protocole de Londres, afin d'inciter le Gouvernement à conduire une politique cohérente en matière de francophonie.

M. Serge Lagauche a fait état des avis partagés de son groupe politique. Compte tenu des compétences propres de la commission des affaires culturelles, notamment en matière de francophonie et de défense de la langue et de la culture françaises, il a déclaré partager l'opinion de l'orateur précédent. Il a rappelé également que les délais pris par la France pour inscrire le texte à l'ordre du jour du Parlement avaient leur justification.

M. Jack Ralite s'est déclaré préoccupé par le développement d'une sorte « d'esperanto », fort éloigné de l'anglais comme langue de culture. Evoquant ensuite le rapport de MM. Lévy et Jouyet sur « l'économie de l'immatériel », il a estimé que l'on avait là un cas concret de « déshumanisation » dont la facture serait lourde. Il a fait part de sa crainte du pragmatisme lorsque sont en cause des valeurs fondamentales.

M. Louis de Broissia a estimé que la défense de la langue et de la culture françaises ne passaient pas uniquement par notre langue. Relevant que l'anglais constituait aujourd'hui un idiome international, il a souligné que, à l'instar de ce que l'on constate en matière télévisuelle, le développement du français passait surtout par la création, l'innovation et la défense de l'expression française, domaines que le Protocole de Londres ne remet pas en cause.

M. Jacques Valade, président, a exposé son expérience de chercheur, dont la réputation ne s'est pas faite au travers de ses travaux en français, mais en anglais dans des publications anglo-saxonnes. De la même façon, la participation à des congrès scientifiques internationaux suppose de s'exprimer dans cette langue véhiculaire qu'est l'anglais. Il a relevé que l'usage de cette langue s'avérait également nécessaire si l'on souhaitait attirer en France des chercheurs étrangers. Il a souligné que ceci ne signifiait de « mettre le drapeau dans sa poche » . Pour autant, sanctionner le texte par un avis négatif lui a semblé avoir une portée excessive, l'aménagement technique qu'il propose ne devant pas être confondu avec le combat pour la francophonie.

M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour avis, a répondu ensuite aux différentes interventions, qui portent sur trois domaines principaux :

- s'agissant de l'impact du Protocole sur les entreprises, il a estimé qu'il convenait d'être mesuré, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et le Cercle des Entreprises Offensives (CEO) s'étant prononcées en faveur de la ratification ;

- pour ce qui concerne plus généralement la recherche française, le rapporteur pour avis a partagé certains des propos des intervenants et il a insisté sur l'absolue nécessité d'encourager la localisation des centres de recherche en France, ceci d'autant plus que l'innovation est aussi à la source de l'enrichissement du français scientifique ; à cet égard, il a cité l'exemple du secteur nucléaire ;

- évoquant enfin le niveau linguistique, il s'est déclaré très sensible aux propos tenus mais il a insisté à ce qu'il soit bien tenu compte, d'une part, du rapport des forces en présence et, d'autre part, des risques encourus en cas de non ratification.

M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour avis, a fait valoir ainsi que la place prise par la langue anglaise dans le domaine de la recherche scientifique était un état de fait, qui s'impose à tous, même si on peut le regretter.

Quant à l'hypothèse d'une non ratification par la France du Protocole de Londres, il a estimé que les risques, à terme, du « tout anglais » n'étaient pas négligeables, compte tenu notamment des positions défendues par les Italiens et les Espagnols.

M. Jacques Legendre a estimé que si un avis négatif de la commission des affaires culturelles ne suffirait sans doute pas à aboutir à la non ratification du Protocole, à l'inverse un avis favorable ne serait pas conforme à sa vocation.

M. Jacques Valade, président, a considéré, quant à lui, que si la commission se préoccupait, de façon permanente, de défendre la langue et la culture françaises, il convenait cependant de ne pas se tromper de combat. Il a jugé qu'un avis défavorable ne serait donc pas compris, dans la mesure où il n'est pas question de « marchandisation » de notre langue, mais bien du rayonnement de la science française.

A l'issue de ce débat, la commission a donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens.

ANNEXE 1 - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Ministère de la culture et de la communication -

Délégation à la langue française et aux langues de France

- M. Xavier North, délégué général

- M. Philippe Castro, conseiller

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

- Mme Anne-Sophie Beauvais, conseillère parlementaire au cabinet

- M. David Bonneau, conseiller juridique au cabinet

- M. François Decoster, conseiller diplomatique au cabinet

- M. Edouard de Pirey, conseiller technique au cabinet

Institut national de la propriété intellectuelle (INPI)

- M. Benoît Batistelli, directeur général

Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI)

- M. Luc Santarelli, vice-président

- M. Claude Jacobson, président de la commission Europe

Conseil national des barreaux

- M. Marc Jobert, vice-président de la commission des affaires européennes et internationales

- Me Jean-Yves Feltesse, avocat à Paris

- M. Jacques-Edouard Briand, conseiller

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- M. Arnold Migus, directeur général

Société des traducteurs

- Mme Chris Durban, présidente

Autre personnalité

- M. Jean-Christophe Galloux, Professeur à l'université de Paris 2-Panthéon-Assas

Association pour le droit à l'information en français (ADIF)

( Contribution écrite)

- M. Alexandre Gouget, président

ANNEXE 2 - EXTRAITS DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN

Article 14 : Langues de l'Office européen des brevets

(1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. Les demandes de brevet européen sont déposées dans une de ces langues.

(2) Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des demandes de brevet européen dans une langue officielle de cet Etat. Toutefois, une traduction dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets doit être produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution ; pendant toute la durée de la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte original de la demande.

(3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou celle dans laquelle cette demande a été traduite, dans le cas visé au paragraphe 2, doit être utilisée, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets relatives à cette demande ou au brevet délivré à la suite de cette demande.

(4) Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent également déposer, dans une langue officielle de l'Etat contractant en question, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution ; elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets.

(5) Si une pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été reçue.

(6) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.

(7) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure ; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.

(8) Sont publiés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets :

a) le Bulletin européen des brevets ;

b) le Journal officiel de l'Office européen des brevets.

(9) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.

Article 65 : Traduction du fascicule du brevet européen

(1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet européen sous sa forme modifiée n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou du maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié, à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long.

(2) Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou partie des frais de publication de la traduction.

(3) Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet Etat.

Article 67 : Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

(1) A compter de sa publication en vertu de l'article 93, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans la demande de brevet telle que publiée, la protection prévue à l'article 64.

(2) Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l'Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une contrefaçon d'un brevet national.

(3) Chaque Etat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l'une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue :

a) a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou

b) a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen.

(4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.

Article 70 : Texte de la demande de brevet européen
ou du brevet européen faisant foi

(1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets et dans tous les Etats contractants.

(2) Toutefois, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, le texte initialement déposé est pris en considération pour déterminer, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, si l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

(3) Tout Etat contractant peut prévoir qu'une traduction dans une langue officielle de cet Etat, ainsi qu'en dispose la présente convention, est considérée dans ledit Etat comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.

(4) Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3,

a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet européen de produire une traduction révisée de la demande ou du brevet. Cette traduction révisée n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions fixées par l'Etat contractant en application de l'article 65, paragraphe 2 et de l'article 67, paragraphe 3, n'ont pas été remplies ;

b) peut prévoir que celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

ANNEXE 3 - EXTRAITS DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(Partie Législative)

Paragraphe 2 : Effets en France des brevets européens

Article L. 614-7

Lorsque le texte, dans lequel l'Office européen des brevets créé par la Convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans les conditions et délai déterminés par décret en Conseil d'Etat. Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet.

Article L. 614-8

Dans les trois mois qui suivent la publication des demandes de brevets européens et lorsque la langue de la procédure n'est pas le français, l'Institut national de la propriété industrielle assure la traduction et la publicité en français des abrégés prévus à l'article 78, paragraphe 1-e, de la Convention de Munich.

Article L. 614-9

Les droits définis aux articles L. 613-3 à L. 613-7, L. 615-4 et L. 615-5 du présent code peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen est publiée conformément aux dispositions de l'article 93 de la Convention de Munich.

Si la publication a été faite dans une langue autre que le français, les droits mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications a été publiée par l'Institut national de la propriété industrielle, sur réquisition du demandeur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou a été notifiée au contrefacteur présumé.

Article L. 614-10

Lorsqu'une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues à l'article L. 614-7 ou au second alinéa de l'article L. 614-9, cette traduction est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a été déposée.

Toutefois, une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la demande ou du brevet. Cette traduction ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues à l'article L. 614-7 ou au second alinéa de l'article L. 614-9 ont été remplies.

Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la langue de la procédure fait foi dans les actions en nullité.

ANNEXE 4 - EXEMPLE DE TRADUCTION DE REVENDICATIONS

(communiqué par la Compagnie nationale
des conseils en propriété industrielle)

* 1 Le texte de ces articles figure en annexe au présent rapport.

* 2 Rapport présenté par M. Georges Vianes intitulé : « Brevet européen : les enjeux de l'Accord de Londres » - 20 juin 2001.

* 3 Rapport d'information n° 377 (2000-2001) présenté par M. Francis Grignon, au nom de la commission des Affaires économiques du Sénat, sur l'utilisation des brevets par les entreprises françaises, du 13 juin 2001.

* 4 Rapport d'information n° 3093 intitulé « Pourquoi la France doit ratifier l'accord de Londres sur le brevet européen », présenté par MM. Daniel Garrigue et Pierre Lequillier, députés, au nom de la délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale.

* 5 Réunion de la délégation pour l'Union européenne du Sénat, le 30 mai 2006.

* 6 Voir le rapport n° 408 du Sénat (2005-2006).

* 7 La liste des personnes auditionnées par votre rapporteur figure en annexe au présent rapport.

* 8 En 2004, la France était désignée dans 94 % des demandes, contre 98 % pour l'Allemagne et 93 % pour le Royaume-Uni. Quinze Etats en moyenne étaient désignés par demande, contre treize en 2003 (cf. annexe au présent rapport).

* 9 Voir « Les dossiers de l'Observatoire de la propriété intellectuelle » de l'INPI sur « Les inventions d'origine française de 2003 » - Octobre 2006.

* 10 Note d'actualité de l'INPI « Le coût du brevet européen » - Décembre 2005.

* 11 Voir exemple édifiant à cet égard à l'annexe 4 du présent rapport.

* 12 Professeur de droit à l'université Panthéon-Assas (Paris II) et au CEIPI.

* 13 Voir la revue « Propriété industrielle » du Jurisclasseur- n° 2 - Février 2007 - Etude de M. Jean-Christophe Galloux : « Londres, le brouillard et les gens sérieux ou les conséquences sur un plan procédural de la décision n° 2006-541 DC du 28 septembre 2006 rendue par le Conseil constitutionnel ».

* 14 Voir aussi les extraits du code en annexe au présent rapport.

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