B. L'EXTENSION DES COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DU MAIRE
1. La création du contrat de responsabilité parentale
Le titre III du projet de loi prévoit des mesures destinées à aider les parents rencontrant des difficultés à exercer leur autorité parentale.
Les compétences du département en tant que chef de file de l'action sociale sur son territoire seraient par conséquent étendues, dans le domaine spécifique de la protection de l'enfance.
En effet, le président du conseil général pourrait proposer aux parents ou au représentant légal d'un mineur, en cas d'absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à la carence de l'autorité parentale , de signer un contrat de responsabilité parentale ( article 24 ).
Ce contrat, rappelant les obligations des parents et comportant des mesures d'aide et d'action sociale adaptées, serait assorti de pouvoirs coercitifs.
Ainsi, le président du conseil général pourrait, s'il constatait que les obligations découlant du contrat de responsabilité parentale ne sont pas respectées ou lorsque, du fait des parents ou du représentant légal du mineur, un tel contrat n'a pu être signé :
- demander la suspension du versement des prestations familiales afférentes à l'enfant ;
- saisir l'autorité judiciaire d'une demande tendant à l'application d'une contravention définie par décret en Conseil d'Etat ;
- saisir l'autorité judiciaire en vue d'obtenir la mise sous tutelle des prestations familiales .
Un article L. 552-3 serait en conséquence rétabli au sein du code de la sécurité sociale pour permettre au président du conseil général de demander au directeur de la caisse d'allocations familiales de suspendre le versement de certaines prestations ( article 25 ). Il reviendrait par ailleurs au chef de l'exécutif départemental de déterminer la durée de la suspension et la proportion des prestations suspendues.
L'Assemblée nationale a souhaité préciser que le président du conseil général pourrait proposer un contrat de responsabilité parentale de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou encore du préfet .
Le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale prévoit par ailleurs qu'en cas de manquement aux obligations résultant du contrat, ne pourraient être suspendus que les allocations familiales et le complément familial dus au titre de l'enfant dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un tel contrat. La durée de la suspension ne pourrait excéder trois mois . Elle serait toutefois renouvelable, dans la limite d'une durée maximale de douze mois.