Article 4
Motif légitime de démission
et reports des droits
à l'indemnisation du chômage
Objet : Cet article précise que la signature d'un contrat de volontariat d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission pour un salarié, qui retrouve le cas échéant ses droits à l'indemnisation du chômage à l'issue de sa mission ou, en cas d'interruption définitive de celle-ci, pour cause de force majeure ou retrait de l'agrément.
Cet article tend à encourager l'engagement de personnes salariées de droit privé qui décident d'interrompre leur activité professionnelle pour s'engager dans une mission d'intérêt général auprès d'un organisme agréé. L'employeur est tenu d'accepter la démission.
En principe, les salariés démissionnaires ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage immédiatement après la rupture du contrat. Toutefois, plusieurs délibérations de la commission nationale de l'UNEDIC ont présumé légitimes les démissions intervenues dans certaines circonstances limitativement énumérées. La signature d'un contrat de volontariat associatif d'une durée minimale continue d'un an en fera donc partie.
Néanmoins, le versement des allocations de chômage sera gelé pendant la durée du contrat, ce qui est conforme à son objectif de soutien des travailleurs involontairement privés d'emploi pendant leur recherche professionnelle. Rappelons que la Cour de cassation a jugé le 28 février 1996 que le bénévole devant rester disponible pour une recherche active d'emploi, une activité bénévole à plein temps ne permettait pas la perception d'allocations.
Le projet de loi prévoit que les droits à indemnisation du chômage seront ouverts à l'issue de la mission ou en cas d'interruption définitive de celle-ci, pour cause de force majeure ou de retrait de l'agrément.
Cette disposition, si elle est nécessaire, ne paraît pas suffisante.
En effet, la décision d'opérer une rupture dans sa carrière professionnelle au profit du service de l'intérêt général est une démarche difficile et courageuse, qui doit être entourée de garanties. Cette préoccupation a d'ailleurs été reconnue par la loi du 23 février 2005 qui prévoit un dispositif similaire, quoique plus favorable encore, puisqu'il donne droit à l'indemnisation du chômage en cas d'interruption de la mission quelle qu'en soit l'origine, alors que le projet de loi précise que le droit à indemnisation du chômage n'est ouvert en cas de fin anticipée du contrat que si l'interruption définitive du volontariat découle de la force majeure ou du retrait de l'agrément de l'organisme d'accueil, et est donc indépendante de la volonté de l'organisme d'accueil ou de celle du volontaire.
L'article 6 du projet de loi reconnaît pourtant le droit, tant pour l'organisme que pour le volontaire, de mettre fin de façon anticipée au contrat moyennant un préavis d'au moins un mois. Les conditions restrictives posées par le présent article s'y opposent en pratique s'agissant d'une personne précédemment salariée. Cette disposition risque d'avoir des conséquences très dures pour le volontaire, qui n'aurait pas en pratique la possibilité de revenir sur son engagement et qui pourrait se trouver, du seul fait de l'organisme d'accueil, sans droits.
Votre commission vous propose donc par amendement de préciser que les droits à indemnisation du chômage sont ouverts à la fin de la mission ou en cas d'interruption définitive de la mission, sans en préciser la raison.
Rappelons en effet que le salarié démissionnaire, contrairement au salarié ayant bénéficié d'un congé sabbatique, ne retrouve pas à l'issue du congé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le droit à congé sabbatique (d'une durée de six à onze mois) n'est en effet ouvert qu'aux salariés justifiant d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, ainsi que de six années d'activité professionnelle (article L. 122-32-17 du code du travail).
Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel puis d' adopter l'article 4 ainsi amendé .