Article 3
Nationalité du volontaire et incompatibilités
Objet : Cet article tend à préciser les conditions pour être volontaire ainsi que les incompatibilités qui s'attachent à ce statut.
? Il précise tout d'abord que le volontariat est ouvert aux personnes majeures, ressortissants français ou d'États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique et européen (EEE) ou à défaut, justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France .
L'EEE regroupe actuellement les vingt-cinq pays de l'Union européenne et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), soit l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, à l'exception de la Suisse.
Contrairement aux conditions prévues tant par la loi du 14 mars 2000 que par celle du 23 février 2005, le projet de loi ouvre le contrat de volontariat associatif aux personnes étrangères justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France. Cette décision mérite d'être approuvée. Il est certain que l'engagement volontaire est un vecteur évident d'intégration. Cette ouverture correspond à la réalité du terrain puisqu'à titre d'exemple, près de 20 % des 170 volontaires d'Unis-Cité sont de nationalité extra-communautaire, ainsi qu'un tiers des 250 volontaires des Communautés de l'Arche, du fait de l'implantation internationale de cette dernière.
L'Office des migrations internationales détient le monopole des opérations de recrutement et de l'introduction en France des étrangers non présents sur le territoire national. L'introduction en France d'un étranger sous couvert d'un contrat de travail temporaire est interdite, sauf pour des travaux agricoles ou certaines activités en particulier artistiques. L'étranger reçoit une carte temporaire « mention salarié » valable un an et renouvelable. La procédure de régularisation concerne les étrangers déjà entrés régulièrement en France et titulaires d'un titre n'autorisant qu'au séjour. Un contrat à durée indéterminée est nécessaire. Dans les deux cas, l'employeur doit acquitter une redevance de 160 euros pour le taux commun. La carte de résident et le certificat de résidence (pour les Algériens) sont délivrés pour dix ans et ouvrent le droit de travailler. La carte de séjour temporaire délivrée pour un an « mention salarié » précise l'activité professionnelle et la zone géographique autorisés. La DDTE (direction départementale du travail et de l'emploi) l'accorde au regard de la situation de l'emploi, sauf pour certaines professions comme les ingénieurs informatiques ou les cadres supérieurs. La carte « mention vie privée et familiale » donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. La carte d'étudiant vaut uniquement autorisation de séjour mais il est possible d'obtenir l'autorisation de travailler auprès de la DDTE (promesse d'embauche ou d'un contrat de contrat, travail à temps partiel dans la limite d'un mi-temps annuel qui ne doit pas permettre un travail à temps plein plus de trois mois consécutifs).
L'autorisation provisoire de travail peut être
délivrée à un étranger qui ne peut prétendre
ni à la carte de séjour temporaire quelle que soit sa mention, ni
à la carte de résident, et qui est appelé à exercer
chez un employeur déterminé, pendant une période dont la
durée initialement prévue ne peut dépasser un an, une
activité présentant par sa nature ou les circonstances de son
exercice un caractère temporaire.
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? Cet article prévoit ensuite toute une série d' incompatibilités afin de bien caractériser le volontariat associatif.
Ainsi, le volontariat sera incompatible avec toute activité rémunérée , à l'exception de la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ou des activités accessoires d'enseignement. Il s'agit de la reprise de la condition posée par la loi du 14 mars 2000. La loi du 23 février 2005 prévoit simplement que ce contrat est exclusif de l'exercice de toute activité professionnelle. Cette interdiction se justifie par le caractère exclusif de l'activité volontaire, qui la différencie en particulier du bénévolat, et justifie le versement d'une indemnité destinée à couvrir les frais de l'engagé volontaire.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement précisant que le volontariat est une activité à temps plein , comme cela est précisé dans la loi du 14 mars 2000.
Le volontariat sera également incompatible avec la perception d'une pension de retraite publique ou privée. Cette incompatibilité est nouvelle, le contrat de volontariat civil s'appliquant à des jeunes de moins de vingt-huit ans et la loi du 23 février 2005 étant muette à ce sujet. Il s'agit de s'assurer que des salariés associatifs retraités ne continuent pas leur activité sous cette forme et d'éviter un détournement du bénévolat des seniors, qui pourraient être tentés de se faire indemniser. Actuellement, 17 % des plus de soixante-cinq ans et 23 % des 55-64 ans déclarent être bénévoles. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les dispositions relatives au cumul emploi-retraite pour les pensions ayant pris effet au 1 er janvier 2004. Si le principe d'interdiction du cumul d'un emploi et d'une retraite est maintenu, la reprise d'une activité procurant des revenus est possible, à condition que ces revenus, ajoutés aux pensions de retraite, soient inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la pension de retraite.
Le projet de loi innove également en prévoyant que le volontaire ne peut percevoir le revenu minimum d'insertion (RMI), l'allocation de parent isolé (API), un revenu de remplacement d'activité (allocation chômage ou allocation spécifique de solidarité) ou l'allocation de libre choix d'activité.
L'allocation de libre choix d'activité vise à permettre à un parent de se consacrer à l'éducation de son enfant et est donc incompatible avec l'exercice d'une activité à temps plein.
Conçu comme un revenu provisoire de remplacement devant soutenir les travailleurs involontairement privés d'emploi pendant leur recherche professionnelle, l'indemnisation du chômage est incompatible avec le contrat de volontariat associatif, celui-ci supposant un engagement exclusif au service d'une mission d'intérêt général. Si la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a levé l'interdiction du cumul de l'indemnisation du chômage avec une activité de type associatif, le bénévole doit rester disponible pour une recherche active d'emploi. La Cour de cassation a ainsi jugé le 28 février 1996 qu'un chômeur, bénévole à plein temps, ne pouvait percevoir d'allocations. Ceci s'applique donc a fortiori au volontariat.
S'agissant de l'exclusion du revenu minimum d'insertion ( RMI ) et de l'allocation parent isolé ( API ), le projet de loi souligne que le volontariat associatif n'a pas vocation à s'apparenter à faire partie des dispositifs d'insertion , que la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale vient précisément de réformer.
Cette loi a ainsi remplacé les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi-consolidé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui vise à faciliter l'insertion professionnelle des chômeurs non allocataires de minima sociaux et a créé pour les 1.300.000 titulaires du RMI et les 365.000 titulaires de l'allocation spécifique de solidarité 32 ( * ) depuis plus de six mois un contrat d'avenir devant déboucher sur une qualification ou une attestation de compétences.
Si votre commission est sensible à la préoccupation de ne pas confondre le volontariat associatif avec un dispositif d'insertion, il n'en demeure pas moins que l'indemnité prévue est une indemnité de subsistance dont le montant (400 euros maximum) rendra difficile la vie dans une grande ville, s'agissant de missions pour lesquelles le volontaire ne serait ni logé ni nourri, comme c'est par exemple le cas pour Unis-Cité.
Par conséquent, cette exclusion du RMI et de l'API est susceptible de réduire le nombre de candidats au volontariat associatif.
Ces deux allocations sont différentielles et varient en fonction des ressources du bénéficiaire.
Au 1 er janvier 2005, l'API, qui s'adresse aux femmes enceintes ou ayant un enfant de moins de trois ans ne vivant pas maritalement, complète les ressources jusqu'à concurrence de 542,06 euros pour une femme enceinte, 722,75 euros pour un enfant à charge, plus 180,69 euros par enfant supplémentaire. Le RMI, réservé aux personnes ayant au moins vingt-cinq ans ou un enfant à charge et n'étant ni étudiant, ni stagiaire, complète les ressources jusqu'à concurrence de 425,40 euros pour une personne seule, 638,10 euros pour une personne seule avec un enfant, 767,72 euros pour une personne seule avec deux enfants, 638,10 euros pour un couple, 765,72 euros pour un couple avec un enfant, 893,44 euros pour un couple avec deux enfants et 170,16 euros par enfant supplémentaire.
Le montant de l'indemnité de volontariat serait par conséquent déduit du montant des allocations effectivement versées, ce qui permet d'écarter le risque de voir se développer des stratégies de cumul d'indemnités. Néanmoins, cela pourrait inciter les associations à prévoir une indemnité très faible et à laisser aux pouvoirs publics la charge d'assurer la subsistance de la personne volontaire.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 3 sans modification .
* 32 Dont le montant journalier est de 14 euros, avec une majoration de 6,10 euros pour certains allocataires âgés de 55 ans ou plus, le plafond retenu pour l'appréciation des conditions de ressources étant pour une personne seule 980 euros et pour un couple 1.540 euros.