B. LES MODIFICATIONS DE LA LÉGISLATION NATIONALE ENVISAGÉES

En visant les « intermédiaires habilités par l'Autorité des marchés financiers », la rédaction actuelle de l'article L. 322-1 du code monétaire et financier ne tient pas compte du transfert de cette compétence au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), ce qui rend l'obligation d'adhésion inopérante.

L'habilitation demandée vise à permettre le remplacement de la référence à l'AMF par celle au CECEI.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur pour avis approuve la modification envisagée, de nature à accroître la sécurité juridique du dispositif de garantie des titres face à d'éventuels risques de contentieux.

De manière incidente, il s'interroge toutefois sur les besoins de financement du fonds de garantie des titres, qui n'a pas été conduit à intervenir depuis sa création en 1999 : à ce titre, il pourrait être envisagé une diminution, voire une suspension des cotisations.

Cette question pourrait être abordée dans le cadre de l'appel d'offres lancé par la Commission européenne le 23 juillet 2003 sur les mesures nationales adoptées pour atteindre les objectifs de la directive. Les résultats de cette évaluation ex post sont attendus dès cette année 70 ( * ) .

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Position de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article pour les dispositions dont elle s'est saisie.

* 70 Selon les informations fournies à votre rapporteur pour avis par la direction générale « Marché intérieur » de la Commission européenne, cette évaluation s'inscrit dans le cadre du programme pluriannuel d'évaluation de la Commission et emprunte des méthodes classiques dans les Etats anglo-saxons. Le seuil minimum de garantie des investisseurs (20.000 euros) devrait être étudié, de même que plus généralement l'adaptation de la législation aux évolutions des produits et des pratiques d'investissement. L'appel d'offres n'a donc pas vocation a priori à conduire à des propositions de modernisation de la directive 97/9 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.

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