PREMIÈRE PARTIE -
PANORAMA DE L'OUTRE-MER
I. L'ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE EN 2003 : LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DU 28 MARS 2003
Sur le plan institutionnel, la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 a opéré une profonde rénovation des catégories juridiques applicables à l'outre-mer et devrait permettre, dans les années à venir, certaines évolutions.
Le nouvel article 72-3 de la Constitution cite expressément chacune des collectivités d'outre-mer, conférant ainsi une valeur constitutionnelle à leur appartenance à la République.
Ce même article distingue deux catégories juridiques entre lesquelles les différentes collectivités ont désormais vocation à se répartir :
* les collectivités régies par le principe de l'assimilation législative, défini au nouvel article 73 de la Constitution
Ce principe est toutefois assoupli. Ainsi, même dans ce cadre, les collectivités pourront être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de domaines ne relevant pas du champ régalien (libertés publiques, droits civiques...).
En outre, cet article ouvre la voie à des évolutions institutionnelles pour les DOM puisqu'il prévoit -sauf dans le cas de la Réunion qui a souhaité que, pour elle, le maintien du statu quo soit inscrit dans la Constitution- que les deux collectivités (département et région) se superposant sur un même territoire :
- se dotent d'une assemblée délibérante unique ;
- ou soient remplacées soit par une nouvelle collectivité restant régie par l'article 73, soit par une nouvelle collectivité relevant de l'article 74 de la Constitution.
Les DOM antillais se montrent intéressés par les perspectives ainsi offertes, la Martinique étant cependant plus avancée que la Guadeloupe.
Le 9 juillet 2003, un document d'orientation sur l'avenir institutionnel de la Martinique, élaboré par le Congrès des élus départementaux et régionaux, a été remis au Gouvernement. Il prévoit la constitution d'une nouvelle collectivité territoriale destinée à se substituer au département et à la région.
En Guadeloupe, le Conseil général et le Conseil régional souhaitent une évolution similaire. Cependant, l'idée d'une collectivité territoriale unique, dans le cadre de l'article 73, ne concernerait que la Guadeloupe continentale, alors que les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pourraient devenir des collectivités distinctes sous le régime de l'article 74 de la Constitution.
Une consultation des populations de Guadeloupe et de Martinique doit, à cet égard, se dérouler le 7 décembre prochain.
En Guyane , toute évolution statutaire est, pour l'instant, bloquée par l'absence de consensus entre Conseil général et Conseil régional.
Enfin, la Réunion a choisi de privilégier la stabilité institutionnelle et le maintien des deux collectivités régionale et départementale, ce statu quo étant constitutionnellement garanti.
* les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution
Cet article, qui renvoie aux régimes de la spécialité législative et de l'autonomie, concerne les anciens territoires d'outre-mer (TOM), qui deviennent des « collectivités d'outre-mer ». Il prévoit que le statut de chacune d'entre elles est défini par une loi organique qui détermine notamment l'étendue du régime de spécialité législative, les compétences de la collectivité et son organisation institutionnelle.
En outre, l'article 74 comporte des dispositions particulières applicables aux collectivités d'outre-mer dotées d'un statut d'autonomie .
Ainsi, la loi organique les concernant pourra confier au Conseil d'Etat le contentieux de certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant dans le domaine de la loi.
De même, cette assemblée pourra modifier , après constatation du Conseil constitutionnel, une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité et qui interviendrait dans le domaine de compétence de celle-ci (procédure dite « de déplacement »).
Le statut d'une telle collectivité pourra également l'autoriser à prendre, en faveur de sa population, des mesures justifiées par les nécessités locales en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier.
Enfin, il est prévu que la collectivité puisse participer aux compétences de l'Etat , sous le contrôle de ce dernier et dans le respect des garanties relatives à l'exercice des libertés publiques.
Il convient de noter que l'article 74 regroupe à la fois des collectivités qui, comme Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sont soumises à une spécialité législative partielle , et des collectivités ayant un statut d'autonomie très avancé (Polynésie française, Wallis-et-Futuna).
S'agissant de Mayotte, elle constitue, depuis la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, une collectivité départementale dont l'évolution institutionnelle est définie jusqu'en 2010 :
- transfert de l'exécutif du représentant de l'Etat au bénéfice du président du Conseil général au 1 er avril 2004 ;
- caractère exécutoire des actes de la collectivité départementale à compter de 2007 ;
- possibilité pour le Conseil général d'adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte en 2010.
Aucune évolution institutionnelle n'est prévue pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Quant aux dispositions sur l'autonomie , elles ont vocation à concerner plus particulièrement la Polynésie française pour laquelle le Gouvernement a récemment déposé un projet de loi organique au Parlement.
L'article 72-3 prévoit toutefois un traitement séparé pour deux collectivités :
- la Nouvelle-Calédonie , qui fait l'objet de dispositions spécifiques au titre XIII de la Constitution (Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie) ;
- les Terres australes et antarctiques françaises , dont le statut sera défini par la loi. En effet, ces territoires ne comptent aucune population permanente, hormis des équipes scientifiques.