CONCLUSION
Le projet de loi soumis à notre Haute assemblée concrétise la réforme de l'asile souhaitée par le Président de la République afin de faire face à l'augmentation des demandes et à l'évolution de l'environnement européen, sans toutefois porter atteinte à nos obligations internationales et au caractère constitutionnel du droit d'asile.
Ce projet est un projet équilibré qui introduit des droits nouveaux, ainsi que de nouvelles pratiques, permettant une meilleure effectivité du droit d'asile.
Votre rapporteur propose qu'il soit l'occasion d'introduire dans notre droit la référence au protocole de 1967 et de mieux assurer l'indépendance et le statut de la commission des recours des réfugiés.
Il estime aussi que le coût global de la politique d'asile doit être mieux connu. Dans le cadre de l'application de la LOLF, il serait souhaitable de créer des actions spécifiques dans les programmes de chaque ministère responsable et de mettre en place d'un projet concerté de politique interministérielle sous la direction du ministère des affaires étrangères.
Il souhaite, enfin, que notre politique d'accueil fasse une plus large place aux dispositifs d'hébergement spécialisés grâce à un accroissement significatif de leurs capacités et que les moyens de traitement des demandes soient améliorées en terme de quantité et de productivité.
C'est pourquoi, sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur, vous propose de donner un avis favorable au présent projet de loi.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission s'est réunie le 16 octobre 2003 afin d'examiner le présent rapport.
A la suite de l'exposé du rapporteur pour avis, un débat s'est engagé avec les commissaires.
M. Louis Mermaz a déploré de nombreuses insuffisances du projet de loi. Il a souligné le caractère précaire de la protection subsidiaire, accordée pour une période d'un an renouvelable et dans des conditions plus strictes que l'asile territorial. Il a regretté qu'au sein de l'OFPRA la place du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) ait été réduite et que le ministère de l'intérieur, par la nomination d'un préfet, y ait acquis une influence nouvelle importante. Il a estimé que la transmission de données personnelles sur les demandeurs au ministère de l'intérieur par le directeur général de l'OFPRA était contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. De même, l'extension de la possibilité, pour la commission des recours, de prendre des décisions par ordonnance lui est apparue comme contraire aux principes de la collégialité des juridictions et du contradictoire. Evoquant plusieurs visites dans des zones d'attente, il a déploré les multiples obstacles et filtres visant à décourager le dépôt d'une demande d'asile. Enfin, il a souligné que la tradition républicaine dont la France s'enorgueillit, aurait pu la conduire à ne pas s'aligner sur les règles a minima définies dans les projets de directives et s'est demandé si le gouvernement français ne défendait pas à Bruxelles une ligne plus restrictive qu'à Paris. Pour ces raisons, il a jugé que ce projet de loi n'était pas un bon texte pour les droits de l'homme et pour le rayonnement de la France ; en conséquence, il a émis un avis négatif, au nom du groupe socialiste, sur le projet de loi.
M. Robert Del Picchia a indiqué que la législation française était moins restrictive que celle de la plupart des pays membres de l'Union européenne, toutes les demandes étant examinées. Une amélioration du système français était nécessaire, car le développement des détournements de procédure par des immigrants économiques pénalisait les vrais demandeurs d'asile.
M. Paul Dubrule, rapporteur pour avis, a alors rappelé que plus de 80 % des demandes étaient rejetées et qu'il fallait donc prendre les mesures pour traiter de manière satisfaisante les véritables demandeurs et leur garantir les conditions leur permettant de faire valoir leurs droits. En outre, en Europe, de nombreux pays ont une politique beaucoup plus restrictive que celle de la France et ce projet de loi ne modifiera pas cette situation. Il a indiqué que le ministère des affaires étrangères était demandeur d'une coopération avec le ministère de l'intérieur et qu'il était par ailleurs souhaitable d'aller beaucoup plus loin dans le développement des centres d'accueil, et globalement, dans le sens d'une plus grande efficacité administrative.
Puis la commission a examiné les articles du projet de loi.
M. Paul Dubrule a présenté un amendement n° 1, à l'article 1er du projet de loi, ayant pour objet de faire mention, avec la convention du 28 juillet 1951, du protocole adopté à New York le 31 janvier 1967. En effet, ce protocole a permis de lever les limites temporelles et géographiques du champ d'application de la Convention de Genève, donnant à cette dernière une portée universelle.
La commission a adopté l'amendement n° 1.
Le rapporteur pour avis a présenté les amendement n° s 2 et 3 à l'article 4 du projet de loi, visant à clarifier le statut de la commission de recours des réfugiés. Il s'agit de lui conférer, par la loi, le statut de juridiction administrative que, depuis 1957, lui reconnaît le Conseil d'Etat, et, depuis 1998, le Conseil constitutionnel. Ils permettent de préciser que ses décisions peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation, conformément à l'article L. 821-1 du Code de justice administrative.
La commission a adopté les amendements n° s 2 et 3.
La commission a alors donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi ainsi modifié.