I. UN CADRE JURIDIQUE DESTINÉ À PROMOUVOIR ET SÉCURISER LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
Comme le fait valoir en exergue l'exposé des motifs du projet de loi, « l'adaptation de notre droit aux exigences du développement de l'économie numérique est nécessaire pour renforcer la confiance dans l'utilisation des nouvelles technologies et conforter la croissance de ce secteur qui, par sa transversalité, sera l'un des moteurs du dynamisme économique des prochaines années ». Cet objectif de suppression des freins juridiques au développement des échanges électroniques fonde également la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique susvisée. Au-delà de l'avènement d'une véritable sécurité juridique au service de cet essor des échanges, le projet de loi, dans sa rédaction issue de sa première lecture à l'Assemblée nationale, tend à promouvoir le développement des réseaux.
A. LA RECONNAISSANCE DU FAIT NUMÉRIQUE ET LA PROMOTION DES ÉCHANGES
1. La contribution des collectivités territoriales à l'aménagement numérique du territoire
La
question de l'
accès aux réseaux de communication à haut
débit
se trouve au coeur des enjeux de développement des
territoires, dont il conditionne de plus en plus l'attractivité et, par
voie de conséquence, l'avenir.
Le Président de la République s'est engagé à ce que
toutes les communes de France puissent accéder à l'Internet
à haut débit en 2007. Il s'avère toutefois que les
investissements des seuls opérateurs ne permettront pas d'apporter le
haut débit à une partie importante du territoire.
Les collectivités territoriales ont manifesté la volonté
de prendre des initiatives fortes en la matière. La Caisse des
dépôts et consignations a ainsi recensé 129 projets
d'infrastructures à haut débit conçus à leur
initiative, majoritairement à l'échelle départementale.
Or,
le régime juridique relatif à l'intervention des
collectivités locales dans le domaine des
télécommunications
, défini principalement par
l'article L. 1511-6 du code général des
collectivités territoriales, bien que modifié à deux
reprises ces dernières années,
ne semble plus être
à la mesure des enjeux
. En l'état actuel du droit, les
collectivités territoriales peuvent simplement créer des
infrastructures destinées à supporter des réseaux de
télécommunications et les mettre à disposition
d'opérateurs ou d'utilisateurs à des conditions
financièrement avantageuses.
Dans un avis rendu le 5 novembre 2002 sur saisine du Gouvernement, le
Conseil d'Etat
a rappelé l'
interdiction
faite aux
collectivités territoriales
d'être opérateurs de
télécommunications
et considéré que cette
interdiction s'étendait également à la possibilité
de
créer des équipements dits
« actifs »
, destinés à la transmission du
signal, ou d'
utiliser des infrastructures existantes pour déployer
des réseaux
.
Ces restrictions juridiques limitent fortement la capacité des
collectivités territoriales à jouer pleinement leur
rôle
d'aménageurs numériques du territoire
et n'est pas compatible
avec la nécessité d'accélérer la diffusion et la
démocratisation de l'accès rapide et permanent à
l'Internet.
Telles sont les raisons pour lesquelles l'Assemblée nationale, sur
proposition du Gouvernement, a inséré un
article
1
er
A
dans le présent projet de loi, afin de
reconnaître aux collectivités territoriales la faculté
d'exercer les fonctions d'opérateurs de
télécommunications
, sans pour autant fausser la
concurrence.
2. Une définition réaliste de la responsabilité des acteurs
a) La clarification des conditions de mise en jeu de la responsabilité des prestataires de la communication publique en ligne
La
communication publique en ligne, dont Internet est la forme la plus
achevée, fait intervenir différents acteurs, qualifiés de
prestataires.
La notion de « prestataire » est définie par
l'article 2 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce
électronique comme «
la personne qui fournit un service de
la société de l'information
», c'est-à-dire,
aux termes de l'article 1
er
de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes
et réglementations techniques, telle que modifiée par la
directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, «
tout service
presté normalement contre rémunération, à distance
par voie électronique et à la demande individuelle d'un
destinataire de service
».
Plusieurs prestataires s'interposent, dans le cadre de la communication
publique en ligne, entre l'auteur de l'information circulant sur Internet et
son destinataire.
Leur intervention, chacun à leur niveau, est
indispensable pour que
l'utilisateur
d'Internet puisse accéder
aux données présentes sur le réseau.
Le premier est
l'opérateur
. Il permet à l'utilisateur du
service de communication publique en ligne de se connecter à une
infrastructure (réseau téléphonique, réseau
câblé) sur laquelle est diffusé l'Internet. Il a donc pour
principale mission d'assurer la transmission de l'information.
Le
fournisseur d'accès
intervient, ensuite, pour mettre en
relation ses abonnés avec les sites Internet ou les autres utilisateurs
de l'Internet. A cette fin, il fournit, par le biais de contrats d'abonnement,
des services de connexion à Internet ou des serveurs
« proxy ».
Le
fournisseur d'hébergement
a pour fonction de gérer
techniquement les ressources connectées au réseau Internet et de
mettre ces ressources à la disposition de ses abonnés. Il assure,
en quelque sorte, une activité de loueur d'emplacement :
techniquement, son rôle se résume à stocker sur son propre
serveur l'ensemble des informations qu'il est conduit à recueillir et
qui par la suite, seront consultées par les utilisateurs du service de
communication publique en ligne.
L'
éditeur (ou fournisseur) de contenus
est un prestataire de
services qui a pour fonction d'introduire de l'information sur un support
logique ou physique, accessible par les utilisateurs de l'Internet.
Il convient néanmoins de souligner que, s'il est possible d'isoler
juridiquement ces différents prestataires, en pratique, il peut y avoir
confusion de plusieurs activités de prestations dans une même
personne juridique. Ainsi, souvent, une même entité juridique
exerce à la fois l'activité d'un fournisseur d'accès et
d'un fournisseur d'hébergement. Parfois, elle est également, dans
le même temps, fournisseur de contenus.
De même, l'utilisateur de la communication publique en ligne (encore
appelé, communément, l'internaute) n'est pas toujours un simple
consommateur de l'information diffusée en ligne ; il est aussi,
dans certains cas, diffuseur d'informations sur Internet.
La question qui se pose est de
savoir si la participation de ces
intermédiaires techniques doit être génératrice
d'obligations et de responsabilités
et, dans l'affirmative,
à quelles conditions
.
La réponse à cette interrogation est rendue difficile par le fait
que les services qui sont offerts par la communication publique en ligne sont
d'un genre nouveau et ne sauraient s'apparenter totalement à aucune
autre activité de communication existante. Sur ce point, le droit
français a connu une évolution notable dans les dix
dernières années ainsi qu'en témoigne le tableau
présenté à la page suivante.
L'évolution du régime de responsabilité applicable aux
prestataires intermédiaires
Lors de l'apparition de la société de l'information, le
régime de la responsabilité des intermédiaires techniques
a d'abord été fondé sur le régime de
responsabilité civile de droit commun, à savoir essentiellement
les articles 1382 et 1383 du code civil.
Diverses décisions juridictionnelles, parfois d'ailleurs
contradictoires, ont peu à peu défini un régime de
responsabilité des prestataires techniques. La jurisprudence a ainsi mis
à la charge de certains prestataires intermédiaires une
obligation de diligence et de prudence à l'égard des contenus
diffusés grâce aux prestations fournies. Faute de pouvoir
rapporter la preuve que cette obligation avait été correctement
remplie, certains intermédiaires furent ainsi jugés responsables
des dommages causés par les contenus qu'ils hébergeaient ou
auxquels ils donnaient accès.
La nécessité de définir un régime spécifique
de responsabilité applicable aux acteurs de la communication publique en
ligne s'est alors fait sentir. Votre commission des Lois, dans le cadre d'une
mission d'information sur la société de l'information, avait
d'ailleurs, dès 1996, insisté sur ce point.
2(
*
)
Afin de clarifier les obligations pesant sur les prestataires techniques et
leur responsabilité corrélative,
la loi n° 2000-719
du 8 août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 sur la
liberté de communication a défini au plan légal, les
obligations et le régime de responsabilité tant pénale que
civile applicables aux prestataires intermédiaires.
A cette fin, les articles 43-8 à 43-10 ont été
créés dans le chapitre VI du titre II de la loi du 30 septembre
1986. Ces dispositions font l'objet de la présente réforme sous
l'effet d'un double constat.
Obligations et responsabilités des prestataires
intermédiaires des services de communication publique en
ligne
(article 2 du projet de loi)
Prestataires intermédiaires |
Jurisprudence applicable avant la loi du 1 er /08/2000 |
Loi
n° 2000-719
|
Directive 2000/31/CE
|
Projet de loi initial |
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale |
Fournisseur d'accès |
Droit
commun de la responsabilité.
|
Pas de
disposition spécifique.
|
(Article
12)
|
(Article
43-11, modifié)
|
(Articles
43-11 modifié
|
Fournisseur d'hébergement |
Application du droit commun de la responsabilité. |
(Article
43-8 actuel)
|
(Articles
14 et 15)
|
(Articles
43-11, 43-8
|
(Articles
43-11, 43-8,
|
Éditeur de contenus |
|
A
défaut de prescriptions spéciales :
|
|
A
défaut de prescriptions spéciales :
|
A
défaut de prescriptions spéciales :
|
En
premier lieu, le dispositif imaginé en 2000 par le législateur a
été partiellement vidé de sa portée par le Conseil
constitutionnel.
Dans une décision du 27 juillet 2000, ce dernier a en effet
déclaré contraire à la Constitution l'article
1
er
de la loi du 1
er
août 2000 en tant qu'il
instituait une responsabilité pénale des hébergeurs
lorsque, saisis par un tiers estimant que le contenu hébergé
était illicite ou lui causait préjudice, ils n'ont pas
procédé «
aux diligences
appropriées
». Le Conseil a estimé que le
législateur était resté en deçà de sa
compétence dans la détermination de la légalité des
délits et des peines.
3(
*
)
Cette censure a créé un
vide juridique qu'il convenait donc de combler.
En second lieu, le dispositif adopté en 2000 par le législateur
devait être modifié pour que la France respecte ses engagements
communautaires.
Le 8 juin 2000, alors que la loi du 1
er
août 2000
n'était pas encore adoptée par le Parlement, le Conseil de
l'Union européenne et le Parlement européen ont en effet
adopté la directive 2000/31/CE relative à certains aspects
juridiques des services de la société de l'information, et
notamment du commerce électronique, dans le marché
intérieur (directive « commerce
électronique »). Cette directive a défini un
régime de responsabilité limitée à l'égard
des prestataires intermédiaires de la communication publique en ligne.
Dans ses grandes lignes, la loi
précitée
du
1
er
août 2000 était inspirée des mêmes
préoccupations que celles exprimées par la directive
communautaire. Cependant, la loi du 30 septembre 1986 devait être
précisée afin de se conformer au plus près aux
définitions et au régime de responsabilité
énoncés dans le texte communautaire.
Aux termes de l'article 22 de la directive, les Etats membres devaient adopter
les mesures de transposition nécessaires à l'entrée en
vigueur des dispositions de la directive avant le 17 janvier 2002. Un
précédent projet de loi visant à transposer la directive,
déposé lors de la précédente législature,
n'avait pu être examiné par le Parlement.
4(
*
)
La République française
devait donc adopter rapidement les mesures de transposition exigées par
cette directive. Plusieurs Etats membres ont déjà
procédé à cette transposition.
5(
*
)
Dans ce contexte, le
III de l'article 2
du présent projet de loi
procède à la transposition des articles 14 et 15 de la directive
et clarifie ainsi le régime de responsabilité applicable aux
prestataires intermédiaires.
Le régime de responsabilité défini par le
présent projet de loi
L'article 43-7
de la loi du 30 septembre 1986 donnerait une
définition des fournisseurs d'accès et reprendrait, en substance,
les obligations qui leur sont actuellement imposées en matière de
contrôle parental.
En revanche, l'article 43-8 serait modifié afin de donner une
définition des fournisseurs d'hébergement compatible avec la
directive et de prévoir que leur responsabilité civile ne
pourrait être engagée que s'ils n'auraient pas agi promptement
pour retirer des contenus illicites ou en rendre l'accès impossible,
dès lors qu'ils auraient eu effectivement connaissance de
l'illicéité de ces contenus ou qu'ils auraient eu connaissance de
faits et circonstances faisant apparaître leur illicéité.
En première lecture, l'Assemblée nationale a ajouté au
texte prévu pour le présent article une incrimination visant
à punir les personnes qui saisiraient de façon abusive les
hébergeurs de demandes de retrait de certains contenus.
L'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 préciserait
désormais que les hébergeurs ne pourraient voir leur
responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de
cause, ils n'ont pas agi promptement pour faire cesser la diffusion d'une
information ou activité dont ils ne pouvaient ignorer
l'illicéité.
L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté un
amendement créant un article 43-9-1 nouveau au sein de la même loi
et instaurant une procédure facultative de notification à
l'hébergeur de contenus présentés comme illicites.
L'article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986 serait modifié afin de
prévoir expressément que les fournisseurs d'accès et
d'hébergement ne sont pas des producteurs au sens de la loi du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
L'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 serait également
modifié afin de prévoir l'absence de toute obligation
générale, pour les fournisseurs d'accès et les
hébergeurs, de surveiller les contenus ou de rechercher des faits ou
circonstances révélant des activités illicites.
L'Assemblée nationale a cependant complété le texte
prévu pour cet article par un second alinéa visant à
mettre à la charge des prestataires susmentionnés l'obligation de
mettre en oeuvre les moyens permettant de prévenir la diffusion de
données constitutives d'infractions limitativement
énumérées.
L'article 2 du présent projet de loi tend également à
insérer un article 43-12 nouveau dans la loi du 30 septembre 1986,
précisant que le juge judiciaire peut prescrire en
référé toutes mesures propres à faire cesser un
dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique
en ligne.
Un article 43-13 nouveau serait inséré dans la loi relative
à la liberté de communication obligeant les hébergeurs et
les fournisseurs d'accès à détenir et conserver les
données permettant l'identification des auteurs des contenus qu'ils
hébergent ou auxquels ils donnent accès, l'autorité
judiciaire pouvant requérir communication de ces données.
En première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité
également mettre à la charge de ces prestataires une obligation
de vérification de ces données.
L'article 43-14 nouveau de la loi du 30 septembre 1986, reprenant en cela les
dispositions figurant à l'actuel article 43-10 de la loi, obligerait les
éditeurs de contenus à mettre à la disposition du public
certaines informations permettant de les identifier. Un droit à
l'anonymat des éditeurs non professionnels est cependant garanti par
cette disposition, sous réserve que les éléments
d'identification susmentionnés soient communiqués à
l'hébergeur.
L'Assemblée nationale a tenu à préciser que ce dernier
était soumis à une obligation de secret professionnel à
l'égard de ces informations.
A la suite de la première lecture à l'Assemblée nationale,
un article 43-14-1 a été inséré dans la loi sur la
liberté de communication afin de consacrer l'existence d'un droit de
réponse spécifiquement applicable à la communication
publique en ligne. Aussi le Gouvernement a-t-il proposé un amendement,
voté par l'Assemblée, tendant à exclure les services de
communication publique en ligne du droit de réponse déjà
prévu par la loi du 29 décembre 1982 sur la communication
audiovisuelle (
VI
).
En outre, depuis la première lecture à l'Assemblée
nationale, le
IV
de l'article 2 du présent projet de loi
prévoit d'insérer deux nouveaux articles 79-7 et 79-8 dans
la loi du 30 septembre 1986 qui sanctionneraient pénalement les
fournisseurs d'accès et d'hébergement qui n'auraient pas
satisfait aux obligations leur incombant en vertu de l'article 43-13 nouveau de
la loi du 30 septembre 1986, ainsi que les éditeurs de contenus qui
auraient manqué de satisfaire à l'obligation mise à leur
charge par l'article 43-14 nouveau de la loi.
b) Le renforcement de la protection des auteurs et titulaires de droits voisins contre la contrefaçon
Le
développement des services de communication publique en ligne peut
conduire à la prolifération des cas de contrefaçon et de
piratage d'oeuvres protégées au titre de la
propriété intellectuelle. Notre législation doit donc
s'adapter à ce phénomène pour assurer une protection
efficace aux auteurs de telles oeuvres ainsi qu'aux personnes
bénéficiant de droits voisins.
L'
article 3
du présent projet de loi s'inscrit dans cette
démarche en transposant l'article 8 de la directive 2001/29/CE du
21 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information.
Cet article modifierait ainsi l'article L. 332-1 du code de la
propriété intellectuelle afin de faire bénéficier
les auteurs d'oeuvres de l'esprit, piratées par le recours à un
service de communication publique en ligne, de la procédure de
saisie-contrefaçon. Dans le même temps, cette procédure
serait étendue, dans son ensemble, aux titulaires de droits voisins que
sont notamment les artistes-interprètes et les producteurs de
phonogrammes ou de vidéogrammes.
L'article L. 335-6 du même code serait également modifié
par cette disposition, afin de permettre au juge d'ordonner, le cas
échéant, la publication en ligne de décisions
prononçant des condamnations pour des infractions prévues par le
code de la propriété intellectuelle.
3. La levée des obstacles juridiques et pratiques au développement des échanges électroniques
a) La reconnaissance de la validité de l'écrit électronique
Les
articles 14 et 16
, qui constituent le chapitre III du titre II du projet
de loi consacré au commerce électronique, viennent achever une
évolution de notre droit civil amorcée avec la loi
n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve
aux technologies de l'information et relative à la signature
électronique, qui a introduit plusieurs dispositions dans notre code
civil (articles 1316 à 1316-4) pour définir les conditions dans
lesquelles l'écrit sous forme électronique est admis à
titre de preuve et reconnaître la signature électronique.
Transposant les articles 9 à 11 de la directive du 8 juin 2000,
le projet de loi fait franchir une nouvelle étape à notre
droit en reconnaissant l'écrit électronique
ad validitatem
et non plus seulement
ad probationem
. Désormais les actes
juridiques, qu'il s'agisse d'actes unilatéraux ou de contrats, dont la
validité est subordonnée à l'existence d'un écrit,
pourront être établis ou conservés indifféremment
sur support papier ou sur support électronique. Par ailleurs, lorsqu'une
mention manuscrite est exigée pour la validité d'un acte, elle
pourra également être établie par voie électronique.
L'écrit cesse donc d'être exclusivement associé au
support papier
.
Pour autant, support papier et support électronique ne sont pas
placés sur un pied d'égalité absolue
: le recours
au support électronique est soumis à certaines conditions
définies par renvoi à l'article 1316-1 du code civil
(possibilité d'identifier la personne dont émane l'écrit
électronique ; exigence qu'il soit établi et conservé
dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité)
et à des décrets dont seul celui définissant les
règles de création de dispositifs sécurisés de
signature électronique a été pris
(décret n° 2001-272 du 30 mars 2001).
Par ailleurs, il est admis que certains domaines continuent à
échapper à l'écrit électronique (en matière
de droit de la famille et des successions, d'actes soumis à autorisation
ou homologation de l'autorité judiciaire et d'actes relatifs à
des sûretés personnelles ou réelles).
b) Une nécessaire adaptation au support électronique des formalités requises
Répondant à l'injonction résultant du
considérant n° 34 de la directive du 8 juin 2000 en vertu
de laquelle «
chaque Etat membre doit ajuster sa
législation qui contient des exigences, notamment de forme, susceptibles
de gêner le recours à des contrats par voie
électronique
», l'article 15 du projet de loi autorise le
Gouvernement à opérer, par
ordonnance
, un
toilettage de
notre législation prévoyant des formalités liées au
support papier
, telles que les formulaires détachables ou encore
certaines procédures de notification, insusceptibles d'être mises
en oeuvre par voie électronique.
Il s'agit d'effectuer un recensement de ces formalités avant de
définir les adaptations ou équivalences permettant l'utilisation
du support électronique. Le délai imparti pour procéder
à ce travail méticuleux, nécessitant un balayage de
l'ensemble de notre législation, est d'une année à compter
de la publication de la présente loi.