1
Après avoir
dépassé le
montant des transactions réalisées par l'intermédiaire du
Minitel en 2001, le montant des transactions réalisées via
Internet en 2002 lui a été cinq fois supérieur. Le nombre
d'internautes ayant expérimenté l'achat sur Internet en France
est aujourd'hui estimé entre 4 et 6 millions et le montant des
achats effectués par les ménages évalué entre 2,3
et 2,6 millions d'euros. Internet draine dorénavant plus de 10% des
commandes de la vente à distance.
2
Rapport n° 436 (96-97) de MM. Alain Joyandet, Pierre
Hérisson et Alex Türk au nom de la mission commune d'information
sur l'entrée dans la société de l'information,
présidée par M. Pierre Laffitte, pp. 134 à 136.
3
Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi
modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication.
4
Projet de loi n° 3143 (A.N. - XIème
législature) sur la société de l'information,
déposé à l'Assemblée nationale le 14 juin 2001. Ce
projet de loi est devenu caduc en raison du changement de législature.
5
Voir notamment les transpositions opérées par le
Royaume du Danemark (loi n° 227 du 22 avril 2002), le Royaume de
Suède (loi du 6 juin 2002), le Royaume-Uni (« Electronic
commerce (EC directive) regulations 2002 » du 31 juillet 2002) et le
Royaume de Belgique (« Loi du 11 mars 2003 sur certains aspects
juridiques des services de la société de
l'information »).
6
La signature est une donnée sous forme électronique,
jointe ou liée logiquement à d'autres données
électroniques, et qui sert de méthode d'authentification.
7
Tel est le cas de nombreux pays européens, et notamment de
la Suède, du Danemark, de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce.
8
Tel est le cas, notamment, aux Etats-Unis et au Canada.
9
Voir, en dernier lieu, les décrets n° 99-199 et
n° 99-200 du 17 mars 1999.
10
Conseil d'Etat, 6 janvier 1995, ville de Paris.
11
On entend par points de terminaison d'un réseau les points
physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un
réseau de télécommunications ouvert au public. Ces points
de raccordement font partie du réseau.
12
Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire.
13
Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses
dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
14
Le haut débit et les collectivités locales - La
documentation française.
15
Avis n° 98-A-21 du 1
er
décembre 1998
- douzième rapport d'activité du Conseil de la concurrence, 1998,
page 886.
16
« Collectivités territoriales et
télécommunications » - Site Internet de
l'Autorité de régulation des télécommunications.
17
Voir notamment les ordonnances de référé
rendues par le Tribunal de grande instance de Paris les 12 octobre 2000, 6
février 2001 et 18 février 2002.
18
Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi
modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication.
19
Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi
modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication.
20
. Rapport n° 436 (96-97) de MM. Alain Joyandet, Pierre
Hérisson et Alex Türk au nom de la mission commune d'information
sur l'entrée dans la société de l'information,
présidée par M. Pierre Laffitte, p. 135.
21
Article 808 du nouveau code de procédure civile :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de
grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures
qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l'existence d'un différend ».
Article 809 du nouveau code de procédure civile : « Le
président peut toujours, même en présence d'une
contestation sérieuse, prescrire en référé les
mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable, il peut accorder une provision au
créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même
s'il s'agit d'une obligation de faire ».
22
Voir notamment, TGI Paris, réf., 20 septembre 2000,
Légipresse 2001, n° 178 ; TGI Paris, réf., 6
février 2001, Légipresse, 2001, n° 181.
23
Voir notamment, TGI Paris, réf., 22 mai 2000,
Légipresse 2000, n° 174.
24
Voir notamment, TGI Paris, réf., 9 juin 1998, RIDA 1999/1,
n° 179.
25
Voir les avis n° 01-423 de l'Autorité de
régulation des télécommunications du 2 mai 2001 sur le
projet de loi sur la société de l'information ; et l'avis
n° 02-1090 de l'Autorité de régulation des
télécommunications du 3 décembre 2002 sur le projet de loi
relatif à l'économie numérique.
26
La technologie « peer to peer » consiste
à télécharger des fichiers d'un ordinateur à un
autre par l'intermédiaire d'un logiciel. Lorsqu'il est
décentralisé, le « peer to peer » n'utilise
pas de serveur, mais la bande passante de chaque internaute. Il n'existe donc
pas d'hébergeur au sens de l'article 43-8 modifié de la loi du 30
septembre 1986.
27
Rapport n° 218 (2002-2003) de M. Alex Türk au nom de la
commission des Lois du Sénat, p. 169 et s.
28
Vocabulaire juridique, sous la direction de G. Cornu,
PUF-Quadrige, 2
ème
éd. 2001, V° Editeur.
29
Voir l'article 9-I du projet de loi n° 3143 (A.N.-
XIème législature).
30
Voir notamment, Cass. crim., 27 mai 1972, Bull. crim. n°
176 ; Paris, 11 février 1997, Légipresse 1997, n° 147.
31
« Internet et les réseaux
numériques », étude de l'Assemblée
générale du Conseil d'Etat, 2 juillet 1998, La documentation
française, 1998, p. 154.
32
Les « MP3 » sont des fichiers audio, servant
de support à des oeuvres musicales, qui peuvent ainsi être
copiées sur des supports tels que des disques compacts ou des cassettes.
33
Etude précitée, p. 162.
34
Rapport n° 612 (2002-2003) fait par M. Dionis du
Séjour au nom de la commission des Affaires économiques, page 46.
35
Réponse ministérielle n° 154458, JOAN,
Questions, 5 octobre 1998, p. 5451.
36
Décret n° 99-200 du 17 mars 1999 définissant
les catégories de moyens et de prestations dispensées de toute
formalité préalable, article 1
er
.
37
Articles 56 et suivants du code de procédure pénale.
38
Article L. 621-12 du code monétaire et financier.
39
Article L. 450-4 du code de commerce.
40
Décision n° 87-240 DC du 19 janvier 1988, Loi sur les
bourses de valeur.
41
Voir l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans
sa rédaction issue de l'article 6 du texte n° 96 (2002-2003),
adopté par le Sénat, en première lecture, le
1
er
avril 2003.
Projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Rapports législatifs
Avis n° 351 (2002-2003), déposé le