A. LA POSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale, qui a examiné le projet de loi les 25 et 26 février derniers, en a approuvé l'orientation. Les modifications entrant dans le champ de compétence de votre commission, qu'elle y a introduites, répondent à trois préoccupations.

• Préciser le régime de responsabilité des prestataires techniques.

L'Assemblée nationale a d'abord souhaité, avec l'accord du Gouvernement, prémunir les hébergeurs de sites contre toute tentative de pression ou d'intimidation en vue d'obtenir de leur part le retrait de certaines données ou d'en rendre l'accès impossible.

Ainsi, les personnes qui auraient abusivement qualifié un contenu d'illicite afin d'en obtenir le retrait, peuvent-elles désormais voir, fort opportunément, leur responsabilité pénale engagée pour entrave à la liberté d'expression.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a institué une procédure de notification facultative qui permettrait à l'hébergeur d'avoir une connaissance précise des raisons et des auteurs d'une plainte contre le contenu d'un site.

Sans préjudice des dispositions des articles 43-8 et 43-9 du projet de loi qui précisent que la responsabilité des hébergeurs ne peut être engagée qu'à partir du moment où la connaissance des faits litigieux est effective, le plaignant pourra donc notifier à l'hébergeur un certain nombre d'éléments d'identification.

L'Assemblée nationale a enfin souhaité imposer aux hébergeurs, en dépit des dispositions de l'article 15 de la directive, une obligation de surveillance sur les contenus mis à la disposition du public, afin d'empêcher la diffusion d'informations faisant l'apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, incitant à la haine raciale ou ayant un caractère pédophile.

• Instaurer un droit de réponse sur Internet

Est désormais ouvert un droit de réponse à toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée, mis à disposition du public en général ou des catégories de public.

L'exercice du droit de réponse n'est donc pas ouvert à l'encontre de tous les services proposés sur Internet. En effet, aux termes de l'article 43-14-1 du projet de loi, seuls les services de communication publique en ligne « utilisant un mode écrit de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics » sont obligés de s'y plier.

Cette expression, issue de l'article premier de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse limite en fait l'exercice du droit de réponse aux sites de presse en ligne.

Si l'article réduit le champ de sites concernés par l'exercice du droit de réponse, en contrepartie, il n'impose aucune restriction quant à la nature des imputations justifiant l'utilisation de ce droit, se rapprochant ainsi de la philosophie de l'article 13 de la loi de 1881, qui reconnaît un droit de réponse à toute personne mise en cause, fut-ce en termes élogieux, et écartant de ce fait les restrictions imposées par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, qui n'ouvre quant à lui ce droit qu'en cas d'imputation portant atteinte à l'honneur ou à la réputation de la personne considérée.

Le délai de demande d'exercice du droit de réponse est fixé à trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message incriminé.

En cas de refus ou de silence gardé par le destinataire de la demande de droit de réponse dans les huit jours de la réception de celle-ci, le demandeur peut recourir au juge pour faire respecter son droit : saisi en référé, le président du Tribunal de Grande Instance, peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.

• Adapter et préciser les pouvoirs de sanction dont dispose le CSA à l'égard des éditeurs et des distributeurs de services.

Les articles 5 bis et 5 quater introduits par l'Assemblée nationale autorisent le CSA, après les avoir mis en demeure de respecter les obligations qui leurs sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, à prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des éditeurs et des distributeurs de services de radio ou de télévision et des sociétés nationales de programmes énumérées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dont le manquement constaté est constitutif d'une infraction pénale.

Ces deux articles répondent efficacement à la requête qu'avait présentée le président de l'autorité de régulation devant votre commission au mois de janvier.

L'article 5 ter, quant à lui, a également trait aux pouvoirs de sanction du CSA.

En premier lieu, il élargit à l'ensemble des éditeurs de services de radio et de télévision privés le pouvoir dont dispose le CSA d'ordonner l'insertion, à l'antenne, d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Les éditeurs des chaînes thématiques du câble et du satellite, et non plus seulement les titulaires d'autorisation d'utiliser les fréquences hertziennes, seront donc désormais soumis au pouvoir de sanction défini par l'article 42-4.

En second lieu, une procédure simplifiée, rompant avec le formalisme de la procédure prévue à l'article 42-7, est définie pour la mise en oeuvre de ce pouvoir de sanction. Ainsi, avant d'ordonner l'insertion d'un communiqué à l'antenne, le CSA, conformément au principe du droit de la défense, sera tenu de demander à l'éditeur concerné de présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de la demande.

Une fois ce délai arrivé à échéance, le CSA prononce sa décision.

En cas de refus de se conformer à la demande du CSA d'insérer un communiqué à l'antenne, l'éditeur est passible d'une sanction pécuniaire dont le montant, en vertu de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986, est fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % de son chiffre d'affaires (5 % en cas de récidive).

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