CHAPITRE II -
LA POLITIQUE CONDUITE PAR LES POUVOIRS
PUBLICS
Votre rapporteur pour avis a choisi de présenter cette année les évolutions qui ont concerné deux domaines : la politique de promotion des produits agricoles et alimentaires et la gestion du dossier des organismes génétiquement modifiés.
I. LA RÉNOVATION DE LA POLITIQUE DE PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
A. LA MISE EN PLACE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES EXPORTATIONS AGRICOLES ET AGRO-ALIMENTAIRES
Cette
rénovation concerne, en France, le volet « exportation des
produits », à travers l'installation du Conseil
supérieur des exportations agricoles et agroalimentaires (CSEAA).
Prévue par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, la
mise en place de ce Conseil a été rendue possible par la
publication du décret n° 2000-831 du
28 août 2000 portant création du Conseil et fixant sa
composition, et d'un arrêté du 10 Octobre 2000 portant
nomination au Conseil des représentants des entreprises exportatrices.
Aux termes de la loi d'orientation agricole, le CSEAA constitue une instance de
concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des
entreprises tournées vers l'exportation. Il a pour mission de formuler
des recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation et de
veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.
Le CSEAA se compose de vingt-deux membres :
- cinq sont issus de l'administration, dont deux du ministère de
l'agriculture et de la pêche, deux du ministère de
l'économie et des finances et un du secrétariat d'Etat au
commerce extérieur ;
- dix-sept sont des chefs d'entreprises représentants les
différentes filières agricoles et agroalimentaires du secteur
privé et coopératif, de la production, du négoce, ainsi
que deux représentants d'équipementiers agroalimentaires
exportateurs.
En outre, siègeront à titre consultatif les experts de onze
organismes :
- l'Association nationale des industries agroalimentaires (ANIA), la
Confédération française de la coopération agricole
(CFCA) pour le secteur agroalimentaire ;
- l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) et le
Conseil national de la propriété agricole (CNPA) pour le secteur
agricole ;
- l'Association française des banques (AFB) et la COFACE pour les
milieux financiers ;
- la Société pour l'expansion des ventes de produits
agro-alimentaires (SOPEXA), le Centre français du commerce
extérieur (CFCE), le CFME-ACTIM et l'ADEPTA pour les organismes d'appui.
Le ministère de l'agriculture et de la pêche et le
secrétaire d'Etat en charge du commerce extérieur assurent
conjointement la présidence de ce Conseil.
Lors de sa première réunion, le 5 juin 2001, le CSEAA a
dressé un bilan de l'évolution, sur la décennie 1990-2000,
des forces et des faiblesses de la France sur les principaux marchés
importateurs de produits agro-alimentaires.
Cette première évaluation a mis l'accent sur le recul
préoccupant, dans certaines zones, des exportations de certains
produits, à l'instar de la viande et du vin,
avec, pour ce dernier,
un repli marqué sur le marché britannique en raison de la
concurrence agressive des nouveaux pays producteurs.
Le Conseil a également adopté son règlement
intérieur et a décidé la mise en place de trois premiers
groupes de travail chargés de réfléchir sur les
thèmes de travail suivants :
- la segmentation des marchés et la différenciation des
produits comme moyen d'améliorer la valorisation des produits à
l'exportation ;
- la simplification des procédures à l'exportation ;
- la cohérence des dispositifs publics - nationaux,
régionaux et consulaires- de soutien aux entreprises exportatrices.
Les résultats de ces travaux devraient être examinés lors
de la prochaine session du CSEAA, en décembre 2001.
Votre rapporteur pour avis se félicite de la mise en place de cette
instance, qui devrait permettre l'élaboration d'une politique
d'exportation plus ambitieuse à l'heure où certaines exportations
agroalimentaires françaises semblent marquer le pas
.
B. LA RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE RELATIVE À LA PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
La
politique européenne de promotion des produits agricoles et alimentaires
vise à défendre ces produits à l'intérieur de
l'Union européenne et sur les pays tiers. Au regard des règles de
l'Organisation mondiale du commerce, les crédits qui y sont
consacrés relèvent de la « boîte
verte », ce qui les exonère de tout contingentement. Leur mise
en oeuvre ne doit toutefois pas conduire à des distorsions de
concurrence entre les Etats membres.
Des modifications de la réglementation de cette politique sont
intervenues durant l'année 2001. Elles concernent, d'une part, les
textes régissant l'octroi de crédits européens aux actions
de promotion collectives sur des produits agricoles et alimentaires et, d'autre
part, le régime des aides versées par les Etats membres au titre
de ces actions.
1. La réforme de la réglementation relative aux campagnes de promotion subventionnées par l'Union européenne
S'agissant, en premier lieu, de
la mise en oeuvre des
campagnes d'information et de promotion dans les pays tiers
, l'année
2001 est marquée par l'entrée en vigueur de deux nouveaux
règlements :
- le règlement CE n° 2702/1999 du
14 décembre 1999 du Conseil relatif à des actions
d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays
tiers ;
- le règlement CE n° 962/2001 de la Commission du
17 mai 2001, portant modalités d'application du
précédent.
Ces règlements, qui comportent en annexe la liste des pays ou des zones
géographiques dans lesquels des actions promotionnelles peuvent
être réalisées avec le soutien de l'Union
européenne, ainsi que la liste des produits pouvant en faire l'objet,
encouragent le regroupement des Etats membres pour mener des actions en
faveur d'un ou plusieurs produits génériques sur les
marchés tiers
.
Il s'agit d'une innovation dans la mesure où la réglementation en
vigueur ne permettait, jusqu'à présent, que le soutien d'actions
nationales.
La nouvelle réglementation autorise également le regroupement
de plusieurs filières
, dès lors que les actions de promotion
entreprises bénéficient à l'ensemble des producteurs
européens des produits concernés.
Une quarantaine de programmes ont été transmis à la
Commission, qui statuera sur leur validation d'ici la fin de l'année
2001. La France a, pour sa part, déposé quinze programmes, par
l'intermédiaire de l'Office national interprofessionnel des fruits, des
légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), de l'Office national
interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) et de
l'Office national interprofessionnel du vins (ONIVINS).
A titre d'exemple, une action commune aux Etats-Unis regroupe le Gruyère
du Comté, le jambon de Parme et le Parmigiano Reggiano (parmesan). Une
autre action visant à promouvoir les tomates transformées en
Pologne associe l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie et le Portugal.
La participation européenne au financement de ces programmes
s'élève à 50 %, celle des Etats membres à
20 %, le solde étant à la charge des organisations
professionnelles ou interprofessionnelles.
La réglementation des
campagnes subventionnées
d'information et de promotion à l'intérieur de l'Union
européenne
fait également l'objet d'une révision dont
le but est, là encore, de mettre en place des programmes transversaux,
révisables tous les trois ans.
Pour l'heure, les travaux se poursuivent au sein du comité de gestion
« Promotion agricole ». La Commission européenne a
présenté en juillet 2001 un projet de règlement
remanié complétant la liste des thèmes pour lesquels des
actions d'information peuvent être réalisées.
Au-delà des campagnes d'information portant sur des produits
génériques, il serait désormais possible d'organiser des
promotions liées :
- à des appellations d'origine protégées (AOP), des
indications géographiques protégées, des
spécialités traditionnelles garanties, ainsi que des symboles
graphiques prévus dans la réglementation agricole ;
- aux méthodes de production biologique, aux méthodes de
production intégrée et aux modes de production respectant
l'environnement ;
- aux systèmes de production assurant la traçabilité
et l'étiquetage des produits ;
- à la qualité et à la sécurité
sanitaire des aliments, ainsi qu'à leurs caractéristiques
nutritionnelles.
Des modifications du projet de texte devraient encore intervenir, la Commission
européenne n'ayant pas encore pris en compte les observations transmises
par les Etats membres en mars 2001.
Les autorités françaises demandent, à cet égard, un
élargissement de la liste des produits pouvant faire l'objet d'une
opération de promotion dans ce cadre, limitée actuellement aux
produits laitiers, aux vins de qualité produits dans des régions
délimitées (VQPRD), ainsi qu'aux fruits et légumes frais
et transformés. Elles souhaiteraient y voir adjoindre les produits
sucrés, les légumes secs, les plantes aromatiques, à
parfum et médicinales, les oeufs, et la viande de dinde et de pintade.
Il convient de préciser que la viande bovine fait l'objet d'un
règlement transitoire (règlement CE n° 1358/2001 du
4 juillet 2001) qui prévoit des mesures spécifiques de
communication jusqu'en 2003.
2. La révision des lignes directrices relatives aux aides de l'Etat à la publicité des produits agricoles et alimentaires
Elaborées en vue d'interpréter les dispositions
des
traités européens interdisant les distorsions de concurrence, les
lignes directrices sont établies par la Commission européenne et
s'imposent aux Etats membres.
L'attribution par les Etats d'aides en faveur de la publicité des
produits agro-alimentaires obéit à un certain nombre de
règles, édictées par deux séries de lignes
directrices (86/C30206-03 du 28 octobre 1986 et 87/C30206-09 du
12 novembre 1987).
Ces lignes directrices ont été fusionnées en un seul
texte, publié le 12 septembre 2001 et applicable à
compter du 1
er
janvier 2002. Elles modifient en plusieurs
points le régime actuellement en vigueur.
Elles élargissent, tout d'abord, le champ de la notion de
publicité, en y incluant les actions sur les lieux de vente
, qui
étaient auparavant incluses dans le champ de la promotion et soumises
comme telles à un régime plus souple, notamment s'agissant des
appels d'offres.
D'autre part,
elles autorisent plus facilement,
l'attribution d'aides
d'Etats pour la publicité de produits génériques
,
c'est à dire dépourvus de caractéristiques
spécifiques.
A l'inverse,
la nouvelle réglementation se montre plus restrictive
à l'égard des produits se réclamant d'une origine
particulière.
Ainsi, les aides ne pourront être
accordées que lorsque les produits concernés satisfont à
des normes plus strictes que les produits standard, sous réserve de ne
pas porter atteinte à la concurrence sur le marché
intérieur. Des normes devront, par ailleurs, être
respectées s'agissant de l'affichage de l'origine sur l'emballage, ce
qui renvoie à la fois au message, au logo et à l'image.
La référence à l'origine ne pourra, enfin, constituer le
message principal que si la publicité concernant le produit a lieu en
dehors de l'Etat membre ou de la région de production. Dans le cas
contraire, c'est-à-dire lorsque la publicité vise les
consommateurs de l'Etat membre ou de la région de production, la
référence à l'origine devra rester secondaire par rapport
à l'information relative à la qualité du produit.