CHAPITRE II -

LA POLITIQUE CONDUITE PAR LES POUVOIRS PUBLICS

Votre rapporteur pour avis a choisi de présenter cette année les évolutions qui ont concerné deux domaines : la politique de promotion des produits agricoles et alimentaires et la gestion du dossier des organismes génétiquement modifiés.

I. LA RÉNOVATION DE LA POLITIQUE DE PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

A. LA MISE EN PLACE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES EXPORTATIONS AGRICOLES ET AGRO-ALIMENTAIRES

Cette rénovation concerne, en France, le volet « exportation des produits », à travers l'installation du Conseil supérieur des exportations agricoles et agroalimentaires (CSEAA).

Prévue par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, la mise en place de ce Conseil a été rendue possible par la publication du décret n° 2000-831 du 28 août 2000 portant création du Conseil et fixant sa composition, et d'un arrêté du 10 Octobre 2000 portant nomination au Conseil des représentants des entreprises exportatrices.

Aux termes de la loi d'orientation agricole, le CSEAA constitue une instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers l'exportation. Il a pour mission de formuler des recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.

Le CSEAA se compose de vingt-deux membres :

- cinq sont issus de l'administration, dont deux du ministère de l'agriculture et de la pêche, deux du ministère de l'économie et des finances et un du secrétariat d'Etat au commerce extérieur ;

- dix-sept sont des chefs d'entreprises représentants les différentes filières agricoles et agroalimentaires du secteur privé et coopératif, de la production, du négoce, ainsi que deux représentants d'équipementiers agroalimentaires exportateurs.

En outre, siègeront à titre consultatif les experts de onze organismes :

- l'Association nationale des industries agroalimentaires (ANIA), la Confédération française de la coopération agricole (CFCA) pour le secteur agroalimentaire ;

- l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) et le Conseil national de la propriété agricole (CNPA) pour le secteur agricole ;

- l'Association française des banques (AFB) et la COFACE pour les milieux financiers ;

- la Société pour l'expansion des ventes de produits agro-alimentaires (SOPEXA), le Centre français du commerce extérieur (CFCE), le CFME-ACTIM et l'ADEPTA pour les organismes d'appui.

Le ministère de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat en charge du commerce extérieur assurent conjointement la présidence de ce Conseil.

Lors de sa première réunion, le 5 juin 2001, le CSEAA a dressé un bilan de l'évolution, sur la décennie 1990-2000, des forces et des faiblesses de la France sur les principaux marchés importateurs de produits agro-alimentaires.

Cette première évaluation a mis l'accent sur le recul préoccupant, dans certaines zones, des exportations de certains produits, à l'instar de la viande et du vin, avec, pour ce dernier, un repli marqué sur le marché britannique en raison de la concurrence agressive des nouveaux pays producteurs.

Le Conseil a également adopté son règlement intérieur et a décidé la mise en place de trois premiers groupes de travail chargés de réfléchir sur les thèmes de travail suivants :

- la segmentation des marchés et la différenciation des produits comme moyen d'améliorer la valorisation des produits à l'exportation ;

- la simplification des procédures à l'exportation ;

- la cohérence des dispositifs publics - nationaux, régionaux et consulaires- de soutien aux entreprises exportatrices.

Les résultats de ces travaux devraient être examinés lors de la prochaine session du CSEAA, en décembre 2001.

Votre rapporteur pour avis se félicite de la mise en place de cette instance, qui devrait permettre l'élaboration d'une politique d'exportation plus ambitieuse à l'heure où certaines exportations agroalimentaires françaises semblent marquer le pas .

B. LA RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE RELATIVE À LA PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

La politique européenne de promotion des produits agricoles et alimentaires vise à défendre ces produits à l'intérieur de l'Union européenne et sur les pays tiers. Au regard des règles de l'Organisation mondiale du commerce, les crédits qui y sont consacrés relèvent de la « boîte verte », ce qui les exonère de tout contingentement. Leur mise en oeuvre ne doit toutefois pas conduire à des distorsions de concurrence entre les Etats membres.

Des modifications de la réglementation de cette politique sont intervenues durant l'année 2001. Elles concernent, d'une part, les textes régissant l'octroi de crédits européens aux actions de promotion collectives sur des produits agricoles et alimentaires et, d'autre part, le régime des aides versées par les Etats membres au titre de ces actions.

1. La réforme de la réglementation relative aux campagnes de promotion subventionnées par l'Union européenne

S'agissant, en premier lieu, de la mise en oeuvre des campagnes d'information et de promotion dans les pays tiers , l'année 2001 est marquée par l'entrée en vigueur de deux nouveaux règlements :

- le règlement CE n° 2702/1999 du 14 décembre 1999 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers ;

- le règlement CE n° 962/2001 de la Commission du 17 mai 2001, portant modalités d'application du précédent.

Ces règlements, qui comportent en annexe la liste des pays ou des zones géographiques dans lesquels des actions promotionnelles peuvent être réalisées avec le soutien de l'Union européenne, ainsi que la liste des produits pouvant en faire l'objet, encouragent le regroupement des Etats membres pour mener des actions en faveur d'un ou plusieurs produits génériques sur les marchés tiers .

Il s'agit d'une innovation dans la mesure où la réglementation en vigueur ne permettait, jusqu'à présent, que le soutien d'actions nationales.

La nouvelle réglementation autorise également le regroupement de plusieurs filières , dès lors que les actions de promotion entreprises bénéficient à l'ensemble des producteurs européens des produits concernés.

Une quarantaine de programmes ont été transmis à la Commission, qui statuera sur leur validation d'ici la fin de l'année 2001. La France a, pour sa part, déposé quinze programmes, par l'intermédiaire de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) et de l'Office national interprofessionnel du vins (ONIVINS).

A titre d'exemple, une action commune aux Etats-Unis regroupe le Gruyère du Comté, le jambon de Parme et le Parmigiano Reggiano (parmesan). Une autre action visant à promouvoir les tomates transformées en Pologne associe l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie et le Portugal.

La participation européenne au financement de ces programmes s'élève à 50 %, celle des Etats membres à 20 %, le solde étant à la charge des organisations professionnelles ou interprofessionnelles.

La réglementation des campagnes subventionnées d'information et de promotion à l'intérieur de l'Union européenne fait également l'objet d'une révision dont le but est, là encore, de mettre en place des programmes transversaux, révisables tous les trois ans.

Pour l'heure, les travaux se poursuivent au sein du comité de gestion « Promotion agricole ». La Commission européenne a présenté en juillet 2001 un projet de règlement remanié complétant la liste des thèmes pour lesquels des actions d'information peuvent être réalisées.

Au-delà des campagnes d'information portant sur des produits génériques, il serait désormais possible d'organiser des promotions liées :

- à des appellations d'origine protégées (AOP), des indications géographiques protégées, des spécialités traditionnelles garanties, ainsi que des symboles graphiques prévus dans la réglementation agricole ;

- aux méthodes de production biologique, aux méthodes de production intégrée et aux modes de production respectant l'environnement ;

- aux systèmes de production assurant la traçabilité et l'étiquetage des produits ;

- à la qualité et à la sécurité sanitaire des aliments, ainsi qu'à leurs caractéristiques nutritionnelles.

Des modifications du projet de texte devraient encore intervenir, la Commission européenne n'ayant pas encore pris en compte les observations transmises par les Etats membres en mars 2001.

Les autorités françaises demandent, à cet égard, un élargissement de la liste des produits pouvant faire l'objet d'une opération de promotion dans ce cadre, limitée actuellement aux produits laitiers, aux vins de qualité produits dans des régions délimitées (VQPRD), ainsi qu'aux fruits et légumes frais et transformés. Elles souhaiteraient y voir adjoindre les produits sucrés, les légumes secs, les plantes aromatiques, à parfum et médicinales, les oeufs, et la viande de dinde et de pintade.

Il convient de préciser que la viande bovine fait l'objet d'un règlement transitoire (règlement CE n° 1358/2001 du 4 juillet 2001) qui prévoit des mesures spécifiques de communication jusqu'en 2003.

2. La révision des lignes directrices relatives aux aides de l'Etat à la publicité des produits agricoles et alimentaires

Elaborées en vue d'interpréter les dispositions des traités européens interdisant les distorsions de concurrence, les lignes directrices sont établies par la Commission européenne et s'imposent aux Etats membres.

L'attribution par les Etats d'aides en faveur de la publicité des produits agro-alimentaires obéit à un certain nombre de règles, édictées par deux séries de lignes directrices (86/C30206-03 du 28 octobre 1986 et 87/C30206-09 du 12 novembre 1987).

Ces lignes directrices ont été fusionnées en un seul texte, publié le 12 septembre 2001 et applicable à compter du 1 er janvier 2002. Elles modifient en plusieurs points le régime actuellement en vigueur.

Elles élargissent, tout d'abord, le champ de la notion de publicité, en y incluant les actions sur les lieux de vente , qui étaient auparavant incluses dans le champ de la promotion et soumises comme telles à un régime plus souple, notamment s'agissant des appels d'offres.

D'autre part, elles autorisent plus facilement, l'attribution d'aides d'Etats pour la publicité de produits génériques , c'est à dire dépourvus de caractéristiques spécifiques.

A l'inverse, la nouvelle réglementation se montre plus restrictive à l'égard des produits se réclamant d'une origine particulière. Ainsi, les aides ne pourront être accordées que lorsque les produits concernés satisfont à des normes plus strictes que les produits standard, sous réserve de ne pas porter atteinte à la concurrence sur le marché intérieur. Des normes devront, par ailleurs, être respectées s'agissant de l'affichage de l'origine sur l'emballage, ce qui renvoie à la fois au message, au logo et à l'image.

La référence à l'origine ne pourra, enfin, constituer le message principal que si la publicité concernant le produit a lieu en dehors de l'Etat membre ou de la région de production. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque la publicité vise les consommateurs de l'Etat membre ou de la région de production, la référence à l'origine devra rester secondaire par rapport à l'information relative à la qualité du produit.

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