PROJET DE LOI adopté le 27 juillet 2007 |
N°
115
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
en faveur du travail , de l' emploi et du pouvoir d'achat . (Urgence déclarée) |
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 4 , 62 , 58 , 59 , 61 et T.A. 2 . Sénat : 390 , 404 et 406 (2006-2007). |
Article 1 er
I. - Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater . - I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural et au I et au premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du même code et L. 713-11-1 du code rural, des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail et du cinquième alinéa de l'article L. 713-8 du code rural et, pour les salariés relevant du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 212-4-7 du même code. Pour les salariés relevant du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail ou du dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural, sont exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord collectif et, à l'exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa du même III, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa. Dans les entreprises de vingt salariés au plus, elle s'applique aux salaires versés en application du II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, en contrepartie de la renonciation par les salariés à des journées ou demi-journées de repos, conformément à l'article L. 212-9 du code du travail ou au III de l'article L. 212-15-3 du même code, si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au III de l'article L. 212-15-3 du même code, ou en contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 du même code et au-delà de 1 607 heures ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail ou définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre I er du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre I er du livre VII du code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de convention de forfait en jours, aux jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. - L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :
« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus aux I de l'article L. 212-5 du code du travail et de l'article L. 713-6 du code rural ;
« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 1° bis (nouveau) À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévus dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 2° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. - Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« - à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la durée maximale hebdomadaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail et au dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural ou du plafond mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail ;
« - à la rémunération d'heures supplémentaires mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail ou au dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural et effectuées, le cas échéant, au-delà du plafond fixé par un accord d'entreprise ou d'établissement et en deçà de 1 607 heures dans des entreprises ou des établissements pour lesquels ces accords ont été conclus après le 20 juin 2007.
« IV. Supprimé .................................................................. »
II et III. - Non modifiés
IV. - Après l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 241-17 et L. 241-18 ainsi rédigés :
« Art. L. 241-17. - I. - Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. - La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.
« III. - Le cumul de la réduction prévue au I avec l'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.
« IV. - Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de l'application des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l'article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.
« Art. L. 241-18. - I. - Toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail, à l'exception des heures complémentaires, effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du présent code, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. - Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l'article 81 quater du code général des impôts.
« II bis . - Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural, pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire, et ne peuvent dépasser ce montant.
« III. - Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au III de l'article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .
« IV. - Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par le IV de l'article L. 241-17. »
V. - L'article L. 241-13 du même code est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés » sont supprimés ;
c) Dans la deuxième et la troisième phrases du troisième alinéa, le mot : « horaire » est supprimé ;
2° Les deuxième à cinquième alinéas du V sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;
« 2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. »
V bis à V quater. - Non modifiés
VI. - Le livre VII du code rural est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 741-4, le mot et la référence : « et L. 241-13 » sont remplacés par les références : « , L. 241-13 et L. 241-18 » ;
1° bis Le troisième alinéa de l'article L. 741-5 est complété par les mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale » ;
2° Dans l'article L. 741-15, les mots : « de l'article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 » ;
3° Dans le dernier alinéa des articles L. 741-15-1 et L. 741-15-2, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-18 » ;
4° (nouveau) Dans le 2° de l'article L. 713-1, les mots : « et 6° de l'article L. 722-20 » sont remplacés par les mots : « 6°, 6° bis , 6° ter , 6° quater et au 12° de l'article L. 722-20 ».
VI bis . - Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sont informés par l'employeur de l'utilisation du volume d'heures supplémentaires effectuées par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Un bilan annuel portant sur l'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et sur son évolution est transmis à cet effet.
VII et VII bis . - Non modifiés
VIII. - Les I à VI et le VII bis sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1 er octobre 2007. Le VII entre en vigueur à la même date.
IX et X. - Non modifiés
Article 1 er bis A (nouveau)
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « locaux » est supprimé.
Articles 1 er bis et 2
Conformes
Article 3
I. - Après l'article 200 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa du présent I s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« Le logement doit, au jour de l'affectation à usage d'habitation principale du bénéficiaire du crédit d'impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d'habitabilité mentionnées à l'article 244 quater J.
« II. - Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d'impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir ;
« 2° À l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés.
« III. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d'immeuble lui appartenant qu'il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« IV. - Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis . La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
« Les montants sont portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est handicapé.
« V. - Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. - Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable.
« Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit d'impôt obtenu par le contribuable fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729.
« Le I s'applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d'une mutation professionnelle, n'est plus en mesure d'affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n'ait pas fait l'acquisition d'un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
« VII. - Le crédit d'impôt mentionné au I est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis , 200 octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« VIII. - Le I s'applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. - Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l'article 199 undecies A. »
II et III. - Non modifiés
Article 3 bis
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1 er décembre 2008, un rapport analysant les incidences économiques et sociales du crédit d'impôt visé par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, par comparaison avec le dispositif du prêt à taux zéro. Ce rapport met en évidence le coût global des aides à l'accession à la propriété et les mesures mises en oeuvre pour en contrôler l'efficacité.
Article 3 ter (nouveau)
Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts, le pourcentage : « 4,3 % » est remplacé par le pourcentage : « 3,44 % ».
Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
Article 4
I à III. - Non modifiés
IV. - L'article 779 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » ;
1° bis Dans le II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Le III est abrogé ;
3° Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7500 € sur la part de chacun des neveux et nièces. »
V à IX. - Non modifiés
IX bis (nouveau) . - Dans le troisième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».
X. - Après l'article 796-0 du même code, sont insérés deux articles 796-0 bis et 796-0 quater ainsi rédigés :
« Art. 796-0 bis. - Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »
« Art. 796-0 quater (nouveau) . - Les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès. »
XI et XII. - Non modifiés
XIII. - Dans le troisième alinéa du I de l'article 990 I du même code, les mots : « de l'article 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter ».
Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi.
XIV à XXI. - Non modifiés
Article 4 bis A (nouveau)
I. - L'article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche. »
II. - L'article 779 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le montant des abattements du présent article est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4 bis
Conforme
Article 5
I et II. - Non modifiés
II bis. - 1. Le IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« IV. - La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'État. »
2. Le 1 est applicable aux impositions payées à compter du 1 er janvier 2006.
III. - Non modifié
IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de l'absence de prise en charge par les collectivités territoriales du coût du bouclier fiscal est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 5 bis A (nouveau)
I. - L'article 885 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 V bis. - L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total des impôts dont la liste figure au 2 de l'article 1649-0 A et, d'autre part, 50 % du total des revenus définis au 4 du même article.
« Les revenus mentionnés au 4 de l'article 1649-0 A sont diminués des revenus définis au 5 et augmentés des revenus définis au 6 du même article. Les revenus définis au 7 du même article ne sont pas pris en compte.
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les impositions à prendre en compte sont établies dans les conditions prévues par le 3 de l'article 1649-0 A.
« Le reversement des sommes indûment déduites de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions que le droit à restitution prévu à l'article 1649-0 A. »
II. - Le I s'applique à compter du paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune pour 2008.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 5 bis B (nouveau)
I. - L'article L. 186 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 186 . - Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »
II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 181 du même livre est ainsi rédigée :
« En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186. »
III. - Les I et II s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1 er juin 2008.
Article 5 bis C (nouveau)
Le Gouvernement présente au Parlement, au 30 septembre 2008, un rapport visant à évaluer la réalité, l'ampleur et les conditions du retour en France des contribuables redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune qui ont établi leur résidence fiscale à l'étranger.
Articles 5 bis et 5 ter
Conformes
Article 6
I. - Le I de l'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les trois alinéas sont regroupés sous un 1 ;
2° Dans le premier alinéa, après les mots : « sa souscription au capital », sont insérés les mots : « initial ou aux augmentations de capital » et, après les mots : « aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises », sont insérés les mots : « , modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, » ;
3° Le b est ainsi rédigé :
« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;
4° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.
« L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1. » ;
5° (nouveau) Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis .
« L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1° du I de l'article 885-0 V bis . »
II. - Après l'article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis ainsi rédigé :
« Art. 885-0 V bis. - I. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives. Les apports en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, aux groupements fonciers agricoles exploitants sont considérés comme des souscriptions au capital d'une société pour l'application du présent article. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 €.
« La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;
« b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater , et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« e) (nouveau) Être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
« 1 bis (nouveau). L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts acquises en indivision représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.
« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de la période mentionnée au numérateur.
« 3. Supprimé
« II. - 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 2 du I.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« II bis (nouveau) . - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts ou l'actionnaire, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ni avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I.
« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions et dans la limite du pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I.
« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 du présent II bis ne peut être supérieur à 10 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1 et 2 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 50 000 €.
« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent II bis .
« 4. Sont exclues du bénéfice des avantages fiscaux prévus au 1 du présent II bis les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« III. - Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I et au II bis sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.
« IV. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ou au II bis ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies -0 A.
« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 50 000 €.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.
« L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique pas aux souscriptions au capital d'une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire bénéficie des dispositions des articles 885 O et 885 O bis .
« V. - Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .
« VI. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds visés au II bis . »
III. - Après l'article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis A ainsi rédigé :
« Art. 885-0 V bis A. - I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou des établissements privés de même nature d'intérêt général ;
« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;
« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 322-4-16-3 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 322-4-16-8 du même code ;
« 6° (nouveau) Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 323-31 du code du travail ;
« 7° (nouveau) De l'Agence nationale de la recherche.
« II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.
« III. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.
« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 50 000 €.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis .
« IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.
« V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »
III bis (nouveau) . - L'article 1763 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement susceptible de faire bénéficier à ses porteurs de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis , la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre le pourcentage initialement fixé de son actif en titres de sociétés éligibles. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté. »
IV et V. - Non modifiés
Article 6 bis
Supprimé
Article 7
I. - L'article L. 225-42-1 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d'administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée.
« L'autorisation donnée par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-38 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'État.
« La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-40 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.
« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du même code. »
II. - Non modifié
III. - L'article L. 225-90-1 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il est membre du directoire.
« L'autorisation donnée par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-86 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'État.
« La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-88 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.
« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du même code. »
IV, IV bis et V. - Non modifiés
VI. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les adjonctions et modifications apportées au code de commerce en ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 225-102-1 par les articles 8 et 9 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et par les I à IV du présent article. Sont également applicables dans ces collectivités les IV bis et V du présent article.
Article 8
Le revenu de solidarité active a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'une personne bénéficiaire d'un minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille.
Le revenu de solidarité active peut tenir compte des prestations et aides locales ou extralégales à caractère individuel recensées par chaque département et, dans la mesure du possible, de l'ensemble des droits et aides qui sont accordés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.
À titre expérimental, le revenu de solidarité active est mis en oeuvre simultanément dans les conditions définies aux articles 9 et 10 de la présente loi pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.
En conformité avec l'objectif fixé par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, tel qu'en dispose l'article L. 115-4 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires du revenu de solidarité active sont associés à sa mise en oeuvre dans les départements volontaires à l'expérimentation ainsi qu'à son évaluation.
Article 9
I. - Le revenu de solidarité active peut être mis en oeuvre, à titre expérimental, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en vue d'atteindre le revenu garanti mentionné à l'article 8. Cette mise en oeuvre est effectuée par les départements volontaires pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret pris en application du II de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et dans les conditions définies par cet article, à l'exception du III, sous les réserves suivantes :
1° Les départements mentionnés au II de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée sont autorisés à déroger à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles à l'exception de ses quatrième, cinquième et septième alinéas ainsi qu'à l'article L. 262-12-1 du même code. Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l'emploi en application du I de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, ils sont autorisés à déroger à l'article L. 322-12 du code du travail à l'exception de ses deuxième à cinquième alinéas ;
2° Le conseil général a la faculté de réserver le bénéfice de l'expérimentation aux personnes résidant ou ayant élu domicile dans les conditions définies par l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le département ou dans la partie du territoire mentionnée au deuxième alinéa du VIII de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, depuis une durée qu'il détermine. Cette durée ne peut excéder six mois.
Lorsque le bénéficiaire des prestations mentionnées au 1° du I réside ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée au second alinéa du VIII de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée tout en demeurant dans le même département, lesdites prestations peuvent lui être maintenues dans les conditions définies au présent article ;
3° Les engagements réciproques au regard de l'emploi du bénéficiaire et du département sont précisés dans le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ;
4° La convention mentionnée au IX de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée détermine les conditions de la prise en charge par l'État d'une partie du coût de l'expérimentation mentionnée au présent article selon une programmation qui couvre l'ensemble de sa durée ;
5° Le rapport que doivent transmettre les départements participant à l'expérimentation avant l'expiration de la durée fixée pour celle-ci ainsi que le rapport du Gouvernement au Parlement mentionnés au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée ont notamment pour objet d'analyser les motifs pour lesquels des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion éligibles à l'expérimentation n'ont pas accédé au revenu de solidarité active ou l'ont refusé et d'évaluer le nombre de personnes concernées.
II. - Les règles prévues pour la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles en matière d'attribution de la prestation, d'organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d'indus, d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux sont applicables aux prestations versées, dans les conditions définies au I, par les départements participant à l'expérimentation.
Le cinquième alinéa de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ne s'applique pas aux prestations mentionnées au 1° du I.
III. - Non modifié
Article 10
I. - Le revenu de solidarité active est expérimenté dans les conditions prévues au présent article en faveur des personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et résidant ou ayant élu domicile dans les départements ou territoires dans lesquels sont conduites les expérimentations prévues à l'article 9. La liste de ces départements ou territoires est arrêtée par le ministre chargé de la famille au plus tard le 30 novembre 2007.
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation mentionnée au II réside ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée au premier alinéa, tout en demeurant dans le même département, ladite allocation lui est maintenue dans les conditions définies au présent article.
II à IV. - Non modifiés
V. - Les engagements réciproques au regard de l'emploi du bénéficiaire et de l'État font l'objet d'un décret qui prévoit, notamment, les modalités d'accompagnement et de soutien des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé dans leur démarche d'insertion et les actions de formation vers lesquelles ils peuvent être orientés.
VI. - Lorsque les ressources des personnes visées au I excèdent le montant du revenu familial mentionné au premier alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, le droit au revenu de solidarité active est, sous réserve du respect des autres conditions d'ouverture du droit, maintenu jusqu'au terme de l'expérimentation.
Lorsque les personnes visées au I cessent de remplir les conditions d'isolement et de charge d'enfant prévues au premier alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, le droit au revenu de solidarité active est maintenu pendant une durée d'un an, sans pouvoir excéder la limite de la durée de l'expérimentation. Le nombre d'enfants à charge retenu pour le calcul du montant de ressources garanti mentionné au II est celui applicable le mois civil précédant celui au cours duquel la condition de charge d'enfant cesse d'être remplie. Le montant garanti susvisé peut être modulé pour tenir compte de la fin de la situation d'isolement. Il est fait masse, le cas échéant, pour le calcul de l'allocation mentionnée au II, des ressources du bénéficiaire et de celles de son conjoint.
VII. - Non modifié
VIII. - Cette expérimentation est évaluée dans les conditions mentionnées au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée. Toutefois, les rapports annuels sur la mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent article sont élaborés par le représentant de l'État dans les départements concernés.
IX. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de résidence du bénéficiaire dans les départements et territoires où est mis en oeuvre le revenu de solidarité active et le montant du revenu garanti mentionné au II.
Article 11
I. - Les départements ayant remis, avant le 30 juin 2007, une délibération motivée et un dossier de candidature pour l'une des deux expérimentations prévues à l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée transmettent, avant le 30 septembre 2007, au représentant de l'État dans le département les compléments qu'ils souhaitent, le cas échéant, apporter à leur dossier pour tenir compte des modifications introduites par la présente loi.
II. - Jusqu'au 31 octobre 2007, à l'exception de ceux mentionnés au I, les départements peuvent, par une délibération motivée, présenter leur candidature à l'expérimentation prévue par l'article 9 de la présente loi. Ils joignent à cette délibération un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.
Dans le cas où le nombre des candidatures reçues excède dix, les dix départements remplissant les conditions légales autorisés à participer à l'expérimentation sont retenus par rang décroissant de la moyenne de :
1° Leur rang de classement, parmi l'ensemble des départements, selon le montant du dernier potentiel fiscal connu mentionné à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, établi par ordre croissant ;
2° Leur rang de classement, parmi l'ensemble des départements, selon le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion rapporté au nombre d'habitants du département considéré, établi par ordre décroissant.
Article 12
Avant toute généralisation du dispositif visé aux articles 8 à 10, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation dans les départements mentionnés à l'article 11. Le comité mentionné au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée rend un avis portant sur cette expérimentation annexé à ce rapport.
Article 12 bis (nouveau)
Les départements volontaires pour mettre en oeuvre l'expérimentation mentionnée au IV de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée se portent candidats auprès du représentant de l'État dans le département avant le 31 octobre 2007 par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent, avant cette même date, un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.
Article 13
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1 er janvier 2008 un rapport visant à analyser l'opportunité et les modalités d'un rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la période d'activité qui y ouvre droit, ainsi que les modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le bulletin de salaire.
Article 14 (nouveau)
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-5 du code du travail, après les mots : « actions de formation », sont insérés les mots : « et à favoriser l'accès à la formation des femmes désireuses de reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 juillet 2007.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET