Mécénat, associations et fondations - Texte adopté par le Sénat n° 107
PROJET DE
LOI
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N°
107
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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Article 1 er
I. - L'article 200 du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le début du 1 est ainsi rédigé :
« Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le
revenu égale à 60 % de leur montant les sommes, prises dans
la limite de 20 % du revenu imposable ou de 25 % dudit revenu
lorsqu'elles sont exclusivement destinées à des organismes
mentionnés au
f
, qui correspondent à des dons et
versements, ... (
le reste sans changement
) » ;
2° Le
a
du 1 est ainsi rédigé :
«
a
. De fondations ou associations reconnues d'utilité
publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices, de
fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions
fixées au
b
; »
3° Après le sixième alinéa du 1, il est
inséré un
f
ainsi rédigé :
«
f.
D'organismes sans but lucratif qui procèdent
à la fourniture gratuite de repas à des personnes en
difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui
procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des
soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes
en difficulté. » ;
4° Au septième alinéa du 1, le mot :
« sixième » est remplacé par le mot :
« septième » ;
5° Après le 1, il est inséré un
1
bis
ainsi rédigé :
« 1
bis
. Pour l'application des dispositions du 1,
lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année
excèdent la limite de 20 % ou de 25 % lorsque les dons et
versements sont effectués exclusivement en faveur d'organismes
mentionnés au
f
du 1, l'excédent est reporté
successivement sur les années suivantes jusqu'à la
cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction
d'impôt dans les mêmes conditions. » ;
6° Le 4 est abrogé ;
7° Au 5, les mots : « des 1 et 4 » sont
remplacés par les mots : « du 1 » ;
8°
Supprimé
II. -
Non modifié
III
(nouveau)
. - L'article L. 80 C du livre des
procédures fiscales est ainsi rétabli :
«
Art. L. 80 C
. - L'amende fiscale prévue
à l'article 1768
quater
du code général des
impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas
répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a
demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues
à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il
relève de l'une des catégories mentionnées aux articles
200 et 238
bis
du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État précise les
conditions d'application du présent article. »
IV
(nouveau)
. - Les pertes de recettes résultant pour
l'Etat du 1 de l'article 200 du code général des
impôts sont compensées à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles
575 et 575 A dudit code.
V
(nouveau)
. - Les pertes de recettes résultant pour
l'Etat du 1
bis
de l'article 200 du code général des
impôts sont compensées à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles
575 et 575 A dudit code.
Article 1 er bis
Conforme
Article 1 er ter
Après l'article 4 de la loi n° 87-571 du
23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il
est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
«
Art. 4-1. -
Les associations et fondations
reconnues d'utilité publique, les associations qui ont pour but exclusif
l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale
ainsi que tout organisme bénéficiaire de dons de personnes
physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs,
à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés doivent assurer, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la
publicité par tous moyens et la certification de leurs comptes annuels
au-dessus d'un montant de dons de 153 000 € par an. »
Article 1 er quater (nouveau)
Dans l'article 18-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».
Article 2
I. - Au III de l'article 219
bis
du
code
général des impôts, la somme : « 15 000
€ » est remplacée par la somme :
« 50 000 € ».
II. -
Non modifié
Article 3
I et
II. -
Non modifiés
III. - L'article 238
bis
AB du même code est ainsi
modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi
rédigés :
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque
exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier
alinéa du 1 de l'article 238
bis
, minorée du total des
versements mentionnés au même article.
« Pour bénéficier de la déduction prévue
au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au
public le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à
l'exercice d'acquisition et aux quatre années
suivantes. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également admises en déduction dans les
conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au
prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de
la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces
instruments à titre gratuit aux artistes interprètes qui en font
la demande. » ;
3° Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa,
après les mots : « de l'oeuvre », sont
insérés les mots : « ou de
l'instrument ».
IV et V. -
Non modifiés
VI
(nouveau)
. - Le 1 de l'article 223 O du code
général des impôts est complété par un
e
ainsi rédigé :
«
e)
Des réductions d'impôt
dégagées par chaque société du groupe en
application de l'article 238
bis
. »
Article 4
L'article 788 du code général des
impôts
est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour la perception des droits de mutation par
décès, il est effectué un abattement sur la part nette de
tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la
valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour
du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue
d'utilité publique répondant aux conditions fixées au
b
du 1 de l'article 200 ou aux sommes versées par celui-ci
à une association reconnue d'utilité publique répondant
aux conditions fixées au
b
du 1 de l'article 200, à l'Etat
ou à un organisme mentionné à l'article 794 en remploi des
sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement
s'applique à la double condition :
« 1° Que la libéralité soit effectuée,
à titre définitif et en pleine propriété, dans les
six mois suivant le décès ;
« 2° Que soient jointes à la déclaration de
succession des pièces justificatives répondant à un
modèle fixé par un arrêté du ministre chargé
du budget attestant du montant et de la date de la libéralité
ainsi que de l'identité des bénéficiaires.
« L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le
bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu
prévue à l'article 200. » ;
2° Il est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - A défaut d'autre abattement, à
l'exception de celui mentionné au II, un abattement de 1 500 € est
opéré sur chaque part successorale. »
Article 4 bis A (nouveau)
L'article 1727 A du code général des
impôts
est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de
l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les
dispositions types mentionnées au même alinéa,
l'intérêt de retard est calculé à compter du premier
jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin. »
Article 4 bis
Le I de
l'article 794 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« I. - Les régions, les départements, les
communes, leurs établissements publics et les établissements
publics hospitaliers sont exonérés des droits de mutation
à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou
succession affectés à des activités non
lucratives. »
Article 5
Conforme
Article 5 bis (nouveau)
Après l'article L. 432-9 du code du travail, il est
inséré un article L. 432-9-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 432-9-1
. - Les salariés sont
informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de
mécénat et de soutien aux associations et aux
fondations. »
Article 6
Dans le premier alinéa de l'article 238 bis 0A du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2006 » sont supprimés.
Article 7
Tout
organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales
ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage
fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés est soumis, pour ce qui concerne le compte d'emploi des
dons ainsi collectés et au-dessus d'un montant de dons fixé par
décret, au contrôle de l'inspection générale des
finances, ainsi qu'à celui des inspections générales des
ministères dans leurs champs de compétences respectifs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Article 8
Conforme
Article 9 (nouveau)
Après l'article 79 du code civil local, sont
insérés trois articles 79-I à 79-III ainsi
rédigés :
«
Art. 79-I
. - Les associations ayant fait l'objet
d'un retrait de capacité juridique ou d'une dissolution sont
radiées du registre des associations par le tribunal d'instance. Il en
est de même des associations pour lesquelles le tribunal d'instance
constate qu'elles ont cessé toute activité et ne possèdent
plus de direction depuis plus de cinq ans.
«
Art. 79-II
. - Chaque fois qu'une disposition
législative ou réglementaire prévoit qu'une
activité peut se développer dans le cadre d'une association
déclarée constituée sur le fondement de la loi du
1
er
juillet 1901 relative au contrat d'association, il y a lieu
de lire cette référence comme visant également les
associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local.
«
Art.79-III
. - L'ensemble des droits et avantages
attribués aux associations reconnues d'utilité publique
bénéficie également aux associations régies par le
code civil local dont la mission aura été reconnue
d'utilité publique conformément au I de l'article 80 de la loi de
finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre
1984). »
Article 10 (nouveau)
L'article 77 du code civil local est ainsi
rédigé :
« Art. 77. -
Sont fixées par décret
les mesures d'exécution des articles 55 à 79-I, notamment en vue
de préciser les modalités d'instruction des demandes
d'inscription et de tenue du registre des associations, ainsi que pour
définir les conditions dans lesquelles les associations peuvent
être radiées du registre des associations en application de
l'article 79-I. »
Article 11 (nouveau)
I. - Le second alinéa de l'article 61 du
même
code est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut faire opposition contre
l'inscription lorsque les buts de l'association sont contraires aux lois
pénales réprimant les crimes et délits ou lorsque
l'association aurait pour but de porter atteinte à
l'intégrité du territoire et à la forme
républicaine du Gouvernement. »
II. - L'article 63 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 63. -
L'opposition doit être
formée dans un délai de six semaines à compter de la
communication de la déclaration. Passé ce délai, le
tribunal inscrit l'association sur le registre prévu à cet effet.
A compter de la notification d'une décision de rejet, l'association perd
la capacité juridique conférée en vertu du dernier
alinéa de l'article 59, sauf si un recours en suspension est introduit
contre l'opposition. »
Article 12 (nouveau)
I
. -
Au début de l'article 21 du code
civil
local, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations peuvent se former librement. »
II
. -
A l'article 25 du même code, les mots :
« ayant la capacité juridique » sont
supprimés.
III
. -
L'article 42 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 42. -
Lorsque l'association est dans
l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif
disponible, la direction doit requérir l'ouverture de la
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de
retard dans le dépôt de la demande d'ouverture, les membres de la
direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les
créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme
débiteurs solidaires. »
IV
. -
L'article 54 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 54. -
Seul le patrimoine affecté
à l'association non inscrite garantit les dettes contractées au
nom de cette association. Toutefois, l'auteur d'actes juridiques accomplis
envers les tiers au nom d'une telle association est tenu personnellement ;
si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues
comme débiteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d'appliquer les
règles régissant la société civile en
participation. »
Article 13 (nouveau)
La loi
locale du 19 avril 1908 sur les associations, l'ordonnance locale du 22 avril
1908 prise pour l'application de la loi du 19 avril 1908 sur les associations,
l'article 23, le dernier membre de phrase du second alinéa de l'article
33, le deuxième alinéa de l'article 43, l'article 44, l'article
77 et la seconde phrase du premier alinéa de l'article 78 du code civil
local régissant le droit des associations dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont abrogés.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
13 mai 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.