N°469
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 juin 1999.
PROPOSITION DE LOI
portant diverses mesures fiscales tendant au développement du marché de l'art et à la protection du patrimoine national,
PRÉSENTÉE
Par MM. Yann GAILLARD, Louis ALTHAPÉ, Pierre ANDRÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Jacques CHAUMONT, Jean CHÉRIOUX, Charles de CUTTOLI, Xavier DARCOS, Désiré DEBAVELAERE, Luc DEJOIE, Jacques DELONG, Christian DEMUYNCK, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Daniel ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, Alain GÉRARD, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Georges GRUILLOT, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, René-Georges LAURIN, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, Philippe MARINI, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Jacques OUDIN, Victor REUX, Martial TAUGOURDEAU et Jacques VALADE,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
Arts et spectacles. - Fiscalité - Code général des impôts - Code de la propriété intellectuelle.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La présente proposition de loi reprend certaines des mesures concrètes préconisées dans le rapport d'information que son premier signataire a rédigé pour la commission des Finances du Sénat sur les aspects fiscaux et budgétaires d'une relance du marché de l'art en France.
En l'occurrence, il vous est proposé, d'une part, des allégements ponctuels de charges pesant sur les acteurs du marché et, d'autre part, une série de mesures plus ambitieuses tendant à la protection du patrimoine national dans un marché ouvert.
I.- ALLÉGER CERTAINES CHARGES PESANT SUR LE MARCHÉ DE L'ART
Dans le rapport d'information précité, il est montré que les handicaps du marché de l'art en France résultent du cumul de charges, en elles-mêmes souvent relativement limitées.
Etant donné l'inertie du processus de décision communautaire, il a paru préférable de ne pas aborder les problèmes liés à la TVA et au droit de suite afin de ne pas ajouter des recommandations incantatoires, qui ne rencontreront guère d'écho ni auprès des autorités de Bruxelles, prêtes à solliciter les chiffres pour les besoins de leurs thèses, ni auprès du gouvernement français manifestement peu motivé par la question ; les auteurs de la présente proposition de loi se contentent de préconiser des réaménagements d'une portée limitée mais non moins nécessaires.
A. - Taxe forfaitaire : relèvement du seuil et uniformisation des taux
Les mesures proposées sont les suivantes :
• l'actualisation du seuil de la taxe de 20 000 F
à 60 000 F, niveau choisi parce qu'il correspond à environ 10 000
euros avec un système de décote jusqu'à un niveau de
l'ordre de 15 000 euros. Ce seuil n'avait jamais été
actualisé depuis son instauration en 1976 : son relèvement
permettrait de ne pas entraver les petites opérations et simplifierait
le recouvrement ;
• alignement du taux payé par les galeries sur
celui payable en ventes publiques, car il n'y a pas de raisons de conserver une
discrimination dès lors que la galerie exerce son activité dans
des conditions vérifiables par T administration fiscale.
B. - Ne pas appliquer le droit de reproduction aux catalogues de vente
Actuellement, les commissaires-priseurs sont, en application de l'article 17 de la loi du 27 mars 1997, exemptés du droit de reproduction que les auteurs peuvent leur réclamer dès lors que la reproduction ne peut être considérée comme la « courte citation » prévue par la loi de 1957. Ce régime de faveur n'est pas applicable aux galeries.
Bien que la société qui se charge de la perception des droits de la plupart des artistes ait annoncé qu'elle n'entendait pas réclamer à la fois le droit de suite et le droit de reproduction, il y a là, pour les auteurs de la présente proposition, une question de principe qui ne peut venir d'une renonciation unilatérale, toujours révocable, mais qui doit être tranchée par la loi.
On ne voit pas nettement ce qui distingue, du point de vue de l'artiste, une vente publique d'une vente judiciaire. Il serait incohérent de faire dépendre l'application du droit de reproduction du statut juridique de la vente et la qualité de celui qui l'organise - qu'il soit ou non commerçant.
En outre, on pourrait assister, compte tenu de la tendance de la jurisprudence, à l'utilisation par certains ayants-droit de cette position de force juridique comme un moyen de pression sur les modalités d'organisation de la vente.
Telles sont les raisons pour lesquelles il est proposé le maintien du dispositif de l'article 17 de la loi du 27 mars 1997 et son extension à l'ensemble du commerce des oeuvres d'art, sous réserve que les catalogues ne soient commercialisés qu'à titre accessoire, à prix coûtant, et que l'exemption ne concerne que l'oeuvre effectivement proposée à la vente.
II - RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATIONAL
Trois voies sont proposées par les auteurs de la présente initiative, pour éviter que, dans un marché de l'art ouvert, caractérisé par un différentiel de demande entre les marchés français et américain, ainsi que par des mécanismes de TVA fonctionnant comme un système « de vidange », l'on assiste à l'exode systématique de nos trésors nationaux.
Elles consistent à assouplir ponctuellement le régime de la dation, à favoriser sur le plan fiscal les dons à l'Etat et à assortir le classement, lorsqu'il est effectué à la demande du propriétaire, d'avantages fiscaux en matière de droits de mutation et de taxe forfaitaire.
A. - Incitations fiscales aux dons d'oeuvres à l'Etat
On trouve dans le rapport de la commission présidée par M. Maurice Aicardi, l'idée que les personnes privées seraient incitées à acheter des trésors nationaux en vue de les donner à une collectivité publique.
Dans ce cas, « l'acquéreur devrait bénéficier d'un crédit d'impôt (sur le revenu, sur la fortune, sur les sociétés, droits de mutation) égal selon les cas à la totalité, si la donation est pure et simple, ou à une fraction du prix d'acquisition, s'il se réserve un usufruit limité dans le temps.
« Si le crédit ne peut être épuisé dès la première année, ce qui n'est pas improbable, ce surplus serait reportable dans une limite à déterminer de cinq à dix ans, cette période coïncidant éventuellement avec celle de l'usufruit. Si le crédit n'a pas été utilisé par le donateur pour cause de décès, il serait donc transmissible aux héritiers et dans ce cas pourrait, une fois actualisé, servir à régler en tout ou partie les droits de mutation. »
On pourrait ainsi, pour compenser le maigre bilan de l'exonération de l'article 1131 du code général des impôts 1 ( * ) , permettre à un contribuable qui ferait don à une institution publique d'une oeuvre classée ou n'ayant pas obtenu le certificat, de bénéficier d'un crédit d'impôt sur les droits de mutation ou l'ISF calculé par rapport à la valeur de son usufruit.
Le système proposé octroie un crédit d'impôt de 50 % de la valeur du bien ; lorsque le propriétaire du bien souhaite en conserver l'usufruit, il est égal à la moitié de la valeur de la nue-propriété transférée, telle qu'elle peut être calculée à partir du barème de l'article 762 du CGI applicable en matière de droits d'enregistrement.
Un tel système prendrait toute sa portée dans le cadre d'une réforme du régime des trésors nationaux permettant, comme cela est possible en Angleterre, à une personne privée d'acheter l'oeuvre que les pouvoirs publics cherchent à retenir sur le territoire national.
B. - Assouplissement du régime de la dation en paiement
Dans le même ordre d'idées, mais sans aller étendre la faculté de paiement par dation à tous les impôts comme le souhaitait le rapport de la commission présidée par M. Maurice Aicardi, les auteurs de la présente proposition envisagent un régime permettant une extension de la dation aux cas où la valeur des biens offerts et acceptés en dation excéderait - dans une proportion raisonnable, fixée à 30 % - les droits dus.
Actuellement, lorsque la valeur libératoire est inférieure à la dette exigible, le débiteur s'engage à verser un complément de droits mais dans le cas contraire l'Etat ne verse pas de soulte au débiteur.
Il ne serait pas inconcevable que dans la limite de 30 % de la valeur agréée du bien, le contribuable puisse utiliser l'excédent de la valeur libératoire sur les droits dus pour payer d'autres impôts et notamment son impôt sur le revenu.
Le régime prévoit également que, pour une période de temps limitée fixée à dix ans, le contribuable puisse conserver l'usufruit de l'oeuvre acceptée pour laquelle il n'a pas épuisé son crédit d'impôt.
On peut considérer que la mesure proposée est contraire au principe même de la dation qui, parce qu'elle constitue un paiement, doit aboutir à l'enrichissement immédiat des collections publiques. Il est au contraire possible d'estimer que l'intérêt public conduit à laisser du temps au contribuable pour remettre le bien dès lors que dans un délai raisonnable l'oeuvre revient à la collectivité.
C. - Octroi d'avantages fiscaux aux oeuvres classées
L'arrêt Walter a fait voler en éclats notre système de maintien sur le territoire national des trésors nationaux. En octroyant une indemnité de 145 millions de francs pour le classement du Jardin à Auvers de Van Gogh, cette jurisprudence a rendu de fait quasiment impossible la procédure du classement pour protéger le patrimoine mobilier national. Comme l'indique le ministère de la Culture, « il peut en effet paraître dès lors déraisonnable de faire courir au budget de l'Etat le risque d'avoir de lourdes indemnités à supporter, alors que le bien demeure entre des mains privées et n'a pas vocation à être exposé publiquement ».
Les auteurs de la présente proposition de loi estiment que la défense des intérêts légitimes de la propriété privée ne doit pas aboutir à un système ruineux pour les finances publiques, sans avantages pour la collectivité nationale.
On ne peut songer à supprimer d'un trait de plume l'indemnisation dont est assorti le classement en application de l'article 16 de la loi de 1913, mais on peut en limiter la portée et en restreindre les conséquences financières pour l'Etat.
Il s'agit d'abord de permettre à l'Etat de conserver les trésors nationaux sans avoir à utiliser le classement d'office au coût désormais exorbitant pour les finances publiques.
La première étape consiste à rendre attractif le classement en l'assortissant d'avantages fiscaux : c'est ce qu'envisagé la présente proposition en prévoyant :
• l'exonération de droits de mutation à
titre gratuit à raison de la totalité de la valeur du bien pour
la première mutation et des trois quarts pour les suivantes : on a
considéré que la pénalisation résultant de
l'interdiction était maximale pour le propriétaire au moment du
classement, et plus faible pour les propriétaires suivants, l'avantage
étant néanmoins conservé pour créer une demande
intérieure d'oeuvres classées de nature à diminuer, en
soutenant le prix, la pénalisation du propriétaire initial et,
d'une façon générale, à stimuler
l'intérêt pour les oeuvres d'art ;
• accessoirement, l'exonération de taxe
forfaitaire de l'article 150 V
bis
de façon à diminuer
les droits de mutation.
La seconde étape consiste à limiter la portée du classement d'office en permettant de retenir les trésors nationaux par l'instauration d'un régime intermédiaire, qui, sans avoir le caractère définitif du classement, suffise à refuser aux oeuvres considérées le certificat d'exportation.
Telle est la raison pour laquelle la présente proposition tend à créer un régime d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 2 ( * ) pour les objets mobiliers en mains privées, qui, à la différence du classement, ne serait valable que pour une durée déterminée - vingt-cinq ans - non renouvelable.
D'un côté, on retrouverait l'idée originelle de l'inscription qui ne devait être qu'un statut transitoire ; de l'autre, on mettrait en place un régime qui, tout en ayant à court terme presque les mêmes effets que le classement, n'en a pas les inconvénients du point de vue de l'indemnisation, dès lors que la servitude d'interdiction d'exportation - longue mais limitée dans le temps - est compensée par des avantages fiscaux.
Aujourd'hui, on est à même de mesurer les effets dévastateurs sur le patrimoine national, d'une loi de libéralisation non accompagnée sur les plans juridique et budgétaire.
L'interdiction d'exportation et le droit de rétention de la loi de 1941 participaient d'un régime autoritaire, qui donnait lieu à des décisions à juste titre ressenties comme arbitraires. D'une certaine façon, il vous est proposé, à travers la création de ce statut d'oeuvres inscrites à l'inventaire supplémentaire, de ressusciter le droit de rétention de la loi de 1941 mais dans un contexte plus équilibré où les contraintes d'intérêt national auraient pour contrepartie des avantages fiscaux substantiels.
Le développement du marché de, l'art en France n'est pas incompatible avec la protection du patrimoine national, à condition de bien vouloir y mettre le prix et de respecter certaines règles de conduite, qui ne rendent pas illisible pour les opérateurs l'attitude des autorités publiques.
Outre les mesures ponctuelles relatives aux charges, toutes celles proposées par la présente initiative ont précisément pour ambition de donner aux pouvoirs publics du temps : alors que par une sorte de fatalité ceux-ci semblent, faute de moyens mais aussi de cadre juridique adéquat, avoir trop souvent dû agir dans l'urgence, pour acheter comme pour interdire. Or, une bonne politique d'enrichissement du patrimoine national ne se mène pas sous la pression des événements.
Le patrimoine national ne se confond pas avec le patrimoine détenu par l'Etat : inciter les personnes privées à détenir des oeuvres trésors nationaux participe de son enrichissement en faisant espérer qu'à terme, par le jeu naturel des successions ou des actes de générosité, les trésors nationaux finiront bien par rejoindre le patrimoine public, pour peu que l'Etat sache jouer d'un atout aujourd'hui négligé, le temps.
PROPOSITION DE LOI
CHAPITRE I er
Dispositions relatives à certaines charges pesant
sur le marché de l'art
Article 1 er
I. - Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis du code général des impôts, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 60 000 » et le nombre : « 30 000 » par le nombre : « 90 000 ».
II - Le dernier alinéa du I de l'article 150 V bis est ainsi rédigé :
« Le taux d'imposition est ramené à 4,5 % en cas de vente aux enchères publiques ou à un professionnel cotisant à un organisme agréé pour gérer le régime d'assurance maladie des artistes. »
Article 2
Le huitième alinéa (d du 3°) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« d. Les reproductions, intégrales ou partielles, d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente, pour les exemplaires mis à la disposition du public dans le seul but de décrire les oeuvres d'art offertes à la vente. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la sauvegarde du patrimoine national
Article 3
Il est inséré, à l'article 1131 du code général des impôts, un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire qui fait don à l'Etat d'une oeuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique dans les conditions prévues au présent article, d'un objet classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire après la date de promulgation de la présente loi n° ... du ... bénéficie d'un crédit d'impôt pour le paiement des droits de mutation et de l'impôt sur la fortune.
« Ce crédit d'impôt est égal à la moitié de la valeur du bien ; lorsqu'il fait l'objet d'une réserve d'usufruit, il est fixé à la moitié de la valeur de la nue-propriété du bien, calculée selon le barème fixé à l'article 762. »
Article 4
Il est inséré à l'article 1716 bis du code général des impôts un n ainsi rédigé :
« H. - Lorsque la valeur des biens acceptés en dation en application du I ci-dessus excède les droits dus, l'intéressé peut bénéficier d'un crédit d'impôt.
« Ce crédit d'impôt, qui ne saurait excéder le tiers de la valeur libératoire, peut être reporté sur les dix années suivant l'acceptation de la dation. Il est affecté au paiement des droits de mutation et à l'impôt sur la fortune et, pour l'année d'acceptation de la dation, à l'impôt sur le revenu.
« L'intéressé peut conserver la jouissance du bien jusqu'à épuisement du crédit d'impôt, sans que la durée de celle-ci puisse excéder dix ans.
« La décision d'agrément arrête notamment les mesures propres à assurer la conservation et la surveillance des biens acceptés en dation selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
« Au cas où l'oeuvre ne serait pas remise à l'issue du délai de dix ans ou au moment de l'épuisement du crédit d'impôt, les sommes dues sont immédiatement exigibles majorées dans les conditions prévues à l'article 1731.»
Article 5
I. - Il est inséré au 2 de l'article 793 du code général des impôts un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les objets classés en application du premier alinéa de l'article 16 ou inscrits à l'inventaire supplémentaire en application de l'article 24 bis de la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, à concurrence de la totalité de la valeur du bien, lors de la première mutation après le classement, et des trois quarts de cette valeur dans les autres cas. »
II. - L'article 150 V bis du code général des impôts est complété par un in ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions des paragraphes I et ïï ci-dessus ne sont pas applicables aux objets mobiliers classés en application du premier alinéa de l'article 16 de la loi précitée ou inscrits à l'inventaire supplémentaire en application de l'article 24 bis de la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. »
III. - Les deux premiers alinéas de l'article 24 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les objets mobiliers qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire de l'art, de la science ou de la technique un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent à toute époque être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés.
« Cette inscription est prononcée par l'autorité administrative après avis d'une commission départementale ou de la commission supérieure des monuments historiques.
« Lorsque l'objet mobilier est en main privée, l'inscription est prononcée, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, pour une durée de vingt-cinq ans non renouvelable. »
IV. - Le second alinéa de l'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police de gendarmerie et de douane est ainsi modifié :
« Après ce délai, le certificat ne peut être refusé une seconde fois pour le même bien si l'administration compétente n'a pas, selon la nature du bien, procédé à son classement ou à son inscription à l'inventaire supplémentaire en application des lois du 31 décembre 1913... (le reste sans changement). »
Article 6
La perte de recettes résultant des dispositions de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
* 1 - De 1990 à 1998, cinq demandes d'exonération de droits de mutation au titre de l'article 1131 du code général des impôts ont été reçues, deux agréments ont été délivrés sans réserve d'usufruit et trois sont en cours d'instruction
* 2 - Celui-ci n'existe actuellement que pour les objets en mains publiques.