N° 124
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 décembre 2004
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
ministre des Affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les relations de la France avec Bahreïn évoluent favorablement depuis quelques années. Les autorités du Royaume, par ailleurs très liées avec les États-Unis, sont bien disposées à notre égard et apprécient nos prises de position sur les questions régionales. Bahreïn demeure néanmoins, pour l'instant, un partenaire économique modeste de notre pays.
Les autorités bahreïniennes ont cependant exprimé leur souhait de voir les entreprises françaises s'impliquer davantage dans l'économie de l'archipel, notamment par le biais de coentreprises dans les domaines d'expertise française. À cette fin, l'accord sur l'encouragement et la protection des investissements franco-bahreïnien donne un cadre plus sûr aux investissements français à Bahreïn.
En effet, en dehors des États appartenant à l'OCDE, les investisseurs français ne bénéficient d'aucune protection juridique contre les risques de nature politique qu'ils encourent, résultant de la situation locale ou de décisions politiques arbitraires de l'État d'accueil. La France a par conséquent été amenée à multiplier depuis les années 1970 les accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproques des investissements.
À ce titre, l'accord que la France a signé le 24 février 2004 avec Bahreïn est proche des 97 textes déjà signés avec d'autres gouvernements. Il contient les clauses classiques du droit international de la protection de l'investissement étranger, et offre ainsi aux investisseurs français à Bahreïn - et réciproquement - une protection complète et cohérente contre le risque politique.
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Le préambule de l'accord souligne la volonté des deux pays d'intensifier leurs relations économiques bilatérales par le biais de la création de conditions favorables à l'accueil des investissements.
L'article 1 er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment les « investissements », les « nationaux » et « sociétés », et les « revenus ». La définition retenue pour les investissements n'a pas un caractère exhaustif, mais s'avère suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie. En particulier, elle vise les droits de la propriété intellectuelle et les concessions pétrolières.
Le champ géographique de l'accord comprend le territoire de chaque Partie y compris, comme il est de règle, la zone économique exclusive et le plateau continental.
L'article 2 prévoit l'encouragement et l'admission réciproque des investissements, dans le cadre de la législation de chaque Partie.
Conformément à l'article 3 , chaque Partie contractante accorde aux investissements de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conforme aux principes du droit international. Cet article prévoit également que chaque Partie examinera de façon bienveillante dans le cadre de sa législation, l'entrée sur son territoire, en lien avec des investissements, de nationaux de l'autre Partie.
Les clauses classiques de traitement national sont exposées à l'article 4. Ainsi, les investisseurs de l'autre Partie ne seront pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux, et, en vertu du traitement de la nation la plus favorisée, recevront également un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers les plus favorisés. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d'accords économiques régionaux, tels que l'Union européenne pour la France, ainsi que pour les questions fiscales.
L'article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire de l'autre Partie. Les mesures d'expropriation ou de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont interdites. Dans l'éventualité d'une expropriation motivée par l'utilité publique, l'accord établit le droit à une indemnité prompte, effective et adéquate dont il fixe en détail les modalités de calcul. L'indemnité est librement réalisable et transférable. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), il est prévu que les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut engendrer l'investissement est prévu à l'article 6 - y compris une « quotité appropriée » des revenus des personnes expatriées en lien avec un investissement - , sous la seule réserve de déséquilibres exceptionnels de la balance des capitaux d'une des Parties.
Un investisseur peut voir garanti son investissement, sous réserve de l'approbation initiale de l'État où se fait l'investissement (article 7) .
L'article 8 stipule les modalités de règlement des différends entre un investisseur et l'État accueillant son investissement. Si le différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois, il est soumis à l'arbitrage du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, du Groupe de la Banque mondiale).
La subrogation des États ayant garanti des investissements, dans les droits et actions des investisseurs, est prévue à l'article 9 .
L'article 10 prévoit, sans préjudice de l'accord, que les investissements des nationaux de l'autre Partie peuvent faire l'objet d'un engagement particulier plus favorable de la part d'une des Parties.
Suivant des principes classiques en la matière, la procédure de règlement des différends pouvant survenir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord s'effectue par la voie diplomatique ou, à défaut, par le recours à un tribunal d'arbitrage, si la voie diplomatique est restée infructueuse pendant au moins six mois (article 11).
Enfin, les dispositions finales des articles 12 et 13 décrivent classiquement l'entrée en vigueur, la dénonciation et la durée d'application de l'accord. Le délai d'entrée en vigueur est fixé à un mois après le dépôt du second instrument d'approbation, la dénonciation nécessite un préavis d'un an et les investissements réalisés précédemment bénéficient d'une garantie de quinze ans et l'accord est conclu pour une période de dix ans renouvelable par tacite reconduction.
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Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des Affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 24 février 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 15 décembre 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des Affaires étrangères,
Signé : MICHEL BARNIER
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement du Royaume de
Bahreïn
sur l'encouragement
et la protection réciproques des
investissements,
signé à Paris le
24 février 2004
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement du Royaume de
Bahreïn
sur l'encouragement
et la protection réciproques des
investissements
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn, ci-après
dénommés « les Parties
contractantes »,
Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
à Bahrain et de Bahrain en
France ;
Persuadés que l'encouragement
et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les
transferts de capitaux et de technologies entre les deux pays, dans
l'intérêt de leur développement économique,
sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
Pour l'application du présent
Accord :
1. Le terme
« investissement » désigne tous les avoirs, tels que
les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus
particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les
biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que
les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits
analogues ;
b)
Les actions,
primes d'émission et autres formes de participation, même
minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur
le territoire de l'une des Parties
contractantes ;
c)
Les
obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur
économique ;
d)
Les
droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle
tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les
marques déposées, les modèles et maquettes industrielles,
les procédés techniques, le savoir-faire, les noms
déposés et la
clientèle ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la
zone maritime des Parties contractantes.
Il est
entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été
investis conformément à la législation de la Partie
contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle
l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en
vigueur du présent Accord.
Toute modification
de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification
d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas
contraire à la législation de la Partie contractante sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
réalisé.
2. Le terme de
« nationaux » désigne les personnes physiques
possédant la nationalité de l'une des Parties
contractantes.
3. Le terme de
« sociétés » désigne toute personne
morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes,
conformément à la législation de celle-ci et y
possédant son siège social, ou contrôlée directement
ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par
des personnes morales possédant leur siège social sur le
territoire de l'une des Parties contractantes et constituées
conformément à la législation de
celle-ci.
4. Le terme de
« revenus » désigne toutes les sommes produites par
un investissement, telles que bénéfices, redevances ou
intérêts, durant une période
donnée.
Les revenus de l'investissement et,
en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement
jouissent de la même protection que
l'investissement.
5. Le présent
Accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi
qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes,
ci-après définie comme la zone économique et le plateau
continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux
territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont
juridiction et exercent des droits souverains, conformément au droit
international, afin de prospecter, d'exploiter ou de préserver des
ressources naturelles.
Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Chacune des Parties contractantes assure,
sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et
équitable, conformément aux principes du droit international, aux
investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie
contractante et fait en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit
entravé ni en droit, ni en fait. En particulier, bien que non
exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de
fait au traitement juste et équitable, toute restriction à
l'achat et au transport de matières premières et de
matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de
moyens de production et d'exploitation de tous genres, toute entrave à
la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et
à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet
analogue.
Les Parties contractantes examineront avec
bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes
d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de
circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre
d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie contractante.
Article 4
Chaque Partie contractante applique, sur
son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou
sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs
investissements et activités liées à ces investissements,
un traitement non moins favorable que celui accordé à ses
nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux
nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si
celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés
à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des
Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des
facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs
activités professionnelles.
Ce traitement ne
s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante
accorde aux nationaux ou sociétés d'un État tiers, en
vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre
échange, une union douanière, un marché commun ou toute
autre forme d'organisation économique
régionale.
Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 5
1. Les investissements effectués
par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des Parties
contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone
maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une
sécurité pleines et
entières.
2. Les Parties
contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation
ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de
l'autre Partie contractante des investissements leur appartenant, sur leur
territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité
publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires,
ni contraires à un engagement
particulier.
Toutes les mesures de
dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au
paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant,
égal à la valeur réelle des investissements
concernés, doit être évalué par rapport à une
situation économique normale et antérieure à toute menace
de dépossession.
Cette indemnité, son
montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard
à la date de la dépossession. Cette indemnité est
effectivement réalisable, versée sans retard et librement
transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des
intérêts calculés au taux d'intérêt de
marché approprié.
3. Les
nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les
investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou
révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette
dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la
Nation la plus favorisée.
Article 6
Chaque Partie contractante, sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont
été effectués par des nationaux ou sociétés
de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou
sociétés le libre
transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des
redevances découlant des droits incorporels désignés au
paragraphe 1, lettres
d)
et
e)
de l'article
1
er
;
c)
Des
versements effectués pour le remboursement des emprunts
régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
e)
Des
indemnités de dépossession ou de perte prévues à
l'article 5, paragraphes 2 et 3
ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties
contractantes qui ont été autorisés à travailler
sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au
titre d'un investissement agréé, sont également
autorisés à transférer dans leur pays d'origine une
quotité appropriée de leur
rémunération.
Les transferts
visés aux paragraphes précédents sont effectués
sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date
du transfert.
En cas de graves difficultés de
balance des paiements, de difficultés financières externes ou de
menace de difficultés, chacune des Parties contractantes peut
restreindre temporairement les transferts à condition que ces
restrictions : i) soient notifiées rapidement à l'autre
Partie ; ii) soient conformes aux articles de l'accord du Fonds
monétaire international ; iii) n'excèdent en aucun cas six
mois ; iv) soient imposées de manière équitable, non
discriminatoire et de bonne foi.
Article 7
Si la réglementation de l'une des
Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements
effectués à l'étranger, celle-ci peut être
accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des
investissements effectués par des nationaux ou sociétés de
cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
Partie.
Les investissements des nationaux et
sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou
dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie
visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au
préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
Article 8
Tout différend relatif aux
investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une
société de l'autre Partie contractante est réglé
à l'amiable entre les deux parties
concernées.
Si un tel différend n'a
pas pu être réglé dans un délai de six mois à
partir du moment où il a été soulevé par l'une ou
l'autre des parties au différend, il est soumis, à la demande de
l'une ou l'autre de ces parties, à l'arbitrage du Centre international
pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
Article 9
Si l'une des Parties contractantes, en
vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé
sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante,
effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses
sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits
et actions de ce national ou de cette
société.
Lesdits versements
n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie
à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions introduites
devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 10
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.
Article 11
1. Les différends relatifs
à l'interprétation ou à l'application du présent
Accord doivent être réglés, si possible, par la voie
diplomatique.
2. Si, dans un délai
de six mois à partir du moment où il a été
soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le
différend n'est pas réglé, il est soumis, à la
demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal
d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera
constitué pour chaque cas particulier de la manière
suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les
deux membres ainsi nommés désignent, d'un commun accord, un
ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé Président du tribunal
par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être
nommés dans un délai de deux mois à compter de la date
à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre
Partie contractante de son intention de soumettre le différend à
arbitrage.
4. Si les délais
fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été
observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout
autre accord, invite le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies à procéder aux
désignations nécessaires. Si le Secrétaire
général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante
ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette
fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien et
ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties
contractantes procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal
d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix.
Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein
droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal
fixe lui-même son règlement. Il interprète la
décision à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A
moins que le tribunal n'en dispose autrement compte tenu de circonstances
particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les
vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties
contractantes.
Article 12
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.
Article 13
L'accord est conclu pour une durée
initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à
moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec
préavis d'un an.
A l'expiration de la
période de validité du présent Accord, les investissements
effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de
bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une
période supplémentaire de quinze
ans.
En foi de quoi, les représentants
soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement
respectif, ont signé le présent
Accord.
Fait à Paris, le
24 février 2004, en double exemplaire en langues
française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Francis Mer,
Ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie
Pour le
Gouvernement
du Royaume de
Bahreïn :
Abdulla Hassan-Saïf,
Ministre des
finances
et de l'économie nationale
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris