Mécénat, associations et fondations
N°
234
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 2 avril 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif au mécénat, aux associations et aux fondations
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une
commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
678
,
690
et T.A.
109
Impôts et taxes. |
Article 1 er
I. -
L'article 200 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1
°
Dans le premier alinéa du 1, le taux :
« 50 % » est remplacé par le taux : « 60 %
» et le taux :
« 10 % » est remplacé par le taux
: « 20 % » ;
2
°
Le
a
du 1 est ainsi rédigé :
«
a
. De fondations ou associations reconnues d'utilité
publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices, de
fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions
fixées au
b
; »
3
°
Après le sixième alinéa du 1, il est
inséré un
f
ainsi rédigé :
«
f.
D'organismes sans but lucratif qui procèdent à
la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté,
qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent,
à titre principal, à la fourniture gratuite des soins
mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes
en difficulté. » ;
4
°
Au septième alinéa du 1, le mot : «
sixième » est remplacé par le mot : «
septième » ;
5
°
Après le 1, il est inséré un
1
bis
ainsi rédigé :
« 1
bis
. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les
dons et versements effectués au cours d'une année excèdent
la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les
années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et
ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes
conditions. » ;
6
°
Le 4 est abrogé ;
7
°
Au 5, les mots : « des 1 et 4 » sont
remplacés par les mots : « du 1 » ;
8
°
(nouveau)
Le 7 est ainsi rétabli :
« 7. Un organisme peut demander à la direction des services fiscaux
du département où son siège social est établi s'il
relève des catégories visées au 1. Cette demande doit
être formulée par écrit, en fournissant tous
éléments utiles pour apprécier l'activité de
l'organisme. Si l'administration n'a pas répondu à cette demande
dans un délai de six mois, l'organisme est réputé remplir
les conditions visées au 1. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dons et versements
effectués à compter du 1er janvier 2003.
Article 1er bis (nouveau)
L'article 757 du code général des
impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux
organismes d'intérêt général mentionnés
à l'article 200. »
Article 1er ter (nouveau)
Après l'article 4 de la loi n° 87-571 du
23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il
est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
«
Art. 4-1. -
Les associations et fondations reconnues
d'utilité publique, les associations qui ont pour but exclusif
l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale
ainsi que tout organisme bénéficiaire de dons de personnes
physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs,
à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés doivent assurer la
publicité de leurs comptes annuels, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 2
I. - Au
III de l'article 219
bis
du code général des
impôts, la somme : « 15 000 r » est remplacée par
la somme : « 40 000 r ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur les
sociétés dû au titre des exercices ouverts à compter
du 1erjanvier 2003.
Article 3
I. -
L'article 238
bis
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt
égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite
de 5 %o du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties
à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés au profit :
«
a
. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt
général ayant un caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la
culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises
notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une
fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de
l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de
l'entreprise versante est associé aux opérations
réalisées par ces organismes ;
«
b
. De fondations ou associations reconnues d'utilité
publique ou des musées de France et répondant aux conditions
fixées au
a
, ainsi que d'associations cultuelles ou de
bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et
des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La
condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est
réputée remplie par les associations régies par la loi
locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue
d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure
permettant de l'accorder ;
«
c
. Des établissements d'enseignement supérieur ou
d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif
agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre
chargé de la culture ;
«
d
. Des sociétés ou organismes publics ou
privés agréés à cet effet par le ministre
chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance
n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la
fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.
« Les organismes mentionnés au
b
peuvent, lorsque leurs
statuts ont été approuvés à ce titre par
décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte
d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au
a
.
« Lorsque la limite fixée au premier alinéa est
dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement
peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq
exercices suivants, après prise en compte des versements
effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en
résulter un dépassement du plafond défini au premier
alinéa.
« La limite de 5 %o du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble
des versements effectués au titre du présent article.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la
détermination du bénéfice imposable. » ;
2
°
Les 2, 3 et 5 sont abrogés.
II. - Les articles 238
bis
A et 238
bis
AA du
même code sont abrogés.
III. - Le deuxième alinéa de l'article 238
bis
AB du même code est ainsi rédigé :
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice
ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du
1 de l'article 238
bis
, minorée du total des versements
mentionnés au même article. »
IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux versements
effectués au cours des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2003.
V. - Les excédents de versement constatés au cours d'exercices
antérieurs à ceux ouverts à compter du 1er janvier
2003 et qui n'ont pas été déduits du résultat
imposable peuvent donner lieu à réduction d'impôt, dans les
conditions prévues au septième alinéa du 1 de
l'article 238
bis
du code général des
impôts, au titre des cinq exercices suivant leur constatation.
Article 4
L'article 788 du code général des
impôts
est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour la perception des droits de mutation par décès,
il est effectué un abattement sur la part nette de tout héritier,
donataire ou légataire correspondant aux sommes versées à
titre définitif par celui-ci à une fondation ou à une
association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions
fixées au
b
du 1 de l'article 200, à l'Etat, à
une collectivité territoriale ou à un établissement
public en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt
à la double condition :
« 1° Que le don soit effectué, en pleine
propriété, dans les six mois suivant le décès ;
« 2° Que soient jointes à la déclaration de succession
des pièces justificatives répondant à un modèle
fixé par un arrêté du ministre chargé du budget
attestant du montant et de la date des versements ainsi que de
l'identité des bénéficiaires.
« L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le
bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu
prévue à l'article 200. » ;
2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui
mentionné au II, un abattement de 1 500 r est opéré sur
chaque part successorale. »
Article 4 bis (nouveau)
Dans le I de l'article 794 du code général des impôts, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et leurs établissements publics de coopération ».
Article 5
Le
dernier alinéa de l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du
23 juillet 1987 précitée est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les
salariés de l'entreprise fondatrice. »
Article 6 (nouveau)
Après le premier alinéa de
l'article 238
bis
-0 A du code général des
impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette réduction d'impôt est également applicable,
après avis motivé de la commission prévue à
l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
précitée, aux versements effectués en faveur de l'achat
des biens culturels situés à l'étranger dont l'acquisition
présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national
au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie. »
Article 7 (nouveau)
L'article L. 111-8 du code des juridictions
financières est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques
ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un
avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur
les sociétés doit établir des comptes annuels
certifiés des dépenses financées par ces dons dès
lors que le total de leur montant est supérieur à un montant
fixé par un décret en Conseil d'Etat.
« La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité des
dépenses financées par ces dons aux objectifs de l'organisme
bénéficiaire. »
Article 8 (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association est supprimé.
Délibéré en séance publique,
à
Paris, le 1er avril 2003.
Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.