EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Poste, société anonyme à capital intégralement public et investie de missions de service public, emploie des agents de droit privé et de droit public.

En raison de la coexistence de pluralité de statuts de ses personnels, elle relève d'un régime de représentation du personnel hybride et original qui s'est construit progressivement depuis sa création par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990.

Ainsi, La Poste se trouve expressément exclue du champ d'application des dispositions du code du travail en matière de comités sociaux et économiques, créés par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Mais, en raison de sa nature juridique de personne morale de droit privé, elle n'entre pas non plus dans le champ des dispositions du code général de la fonction publique relatives aux comités sociaux d'administration, nouvelles institutions créées par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Dans ces circonstances et compte tenu de ces deux réformes structurantes intervenues en matière de droit des relations sociales, il est nécessaire de procéder à une réforme des institutions représentatives du personnel de La Poste afin de soumettre l'ensemble des personnels de La Poste aux dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques.

La proposition de loi qui vous est présentée modifie en conséquence le chapitre VII consacré au personnel de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.

L'expiration prochaine des instances et mandats en cours dans la fonction publique et à La Poste issus des élections professionnelles de décembre 2018 se révèle incompatible avec le dialogue social intense et serein qui doit précéder la mise en place de ces nouvelles instances à La Poste.

C'est pourquoi, afin d'accompagner cette transition, la proposition de loi reporte à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques et au plus tard le 31 juillet 2024 le maintien en vigueur des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le mandat de ses membres ainsi que celui des comités techniques.

L'article 1 prolonge l'existence des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste au-delà de janvier 2023 et proroge les mandats des membres des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail jusqu'à la proclamation des résultats électoraux aux comités sociaux et économiques et au plus tard le 31 juillet 2024 afin de garantir une continuité de représentation des personnels de La Poste sur des sujets sensibles de santé au travail.

L'article 2 supprime l'exclusion actuelle de La Poste des dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques et au droit syndical et à l'inverse rend applicables aux personnels de droit public ces dispositions.

Il rend applicables à l'ensemble des personnels de La Poste les dispositions du code du travail relatives au droit syndical, à la négociation collective, aux institutions représentatives du personnel et à la protection des salariés investis de mandats en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de fixer des précisions pour tenir compte de la présence des fonctionnaires ainsi que des instances de représentation actuelles à La Poste.

Il assure également la protection des salariés détenant un mandat électif au sein d'une instance de représentation des personnels à La Poste.

Il précise les modalités d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales compte tenu de la coexistence de personnels de droit public et de droit privé.

Il étend aux agents de droit public le bénéfice du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu par le code du travail.

Il prévoit les conditions de participation du comité social et économique central au conseil d'administration de La Poste.

Il crée également une nouvelle instance pour garantir aux fonctionnaires l'examen des questions statutaires.

Enfin, il ajuste la rédaction des dispositions relatives aux conditions de participation des organisations syndicales aux commissions administratives paritaires de La Poste.

Le II du même article supprime le conseil d'orientation et de gestion des activités sociales de La Poste dont l'existence ne sera plus justifiée eu égard aux attributions des comités sociaux et économiques dans ce domaine.

Il procède également à la suppression des instances et des règles particulières dont l'existence ne sera plus justifiée avec l'inclusion de La Poste dans le champ d'application du code du travail en matière de droit syndical et de négociation collective.

Le III du même article a pour objet de sortir de vigueur les accords et usages relatifs au droit syndical et au dialogue social intervenus à La Poste sous l'empire de la législation antérieure qui prévoyait l'inapplicabilité des dispositions du code du travail en matière de droit syndical et de comités sociaux et économiques.

Le IV de l'article 2 fixe une date d'entrée en vigueur différée de ces dispositions à la proclamation des résultats électoraux aux comités sociaux et économiques et au plus tard au 31 juillet 2024.

L'article 3 adapte à titre transitoire plusieurs dispositions du code du travail relatives à la négociation et à la conclusion d'accords en lien avec la mise en place des comités sociaux et économiques afin de tenir compte de l'actuel système de représentation du personnel de La Poste.

Il définit les dispositions du code du travail, qui entreront en vigueur dès la publication de la loi, dont La Poste est tenue ou est susceptible de faire application avant la mise en place des comités sociaux et économiques, notamment celles relatives aux conditions de validité de certains accords préalables.

Enfin, il garantit la protection des salariés susceptibles de solliciter l'organisation des élections ainsi que celle des salariés titulaires de mandats représentatifs au sein d'instances de représentation du personnel de La Poste pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat.

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