EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L' « hyper-fréquentation » de sites naturels et culturels interpelle partout dans le monde les responsables publics en charge de leur gestion et de leur préservation et se trouve donc au coeur de multiples réflexions. Parmi les outils susceptibles d'être mobilisés, le droit et la règlementation de l'accès et des usages figurent en bonne place.

La France n'y échappe pas ! Les maires sont par définition les premiers concernés et ont une capacité d'intervention et d'action qui conduit à interroger la définition qui est aujourd'hui retenue de l'ordre public général.

Le périmètre de l'ordre public général est défini par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose que :

« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment ... »

On déduit des 7 paragraphes qui suivent que cet ordre public général repose sur trois piliers, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques, piliers qui permettent d'en circonscrire le périmètre.

Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence administrative censure les arrêtés municipaux règlementant ou limitant l'accès à certaines zones ou à certains sites dans l'objectif de protéger l'environnement, la biodiversité et/ou le caractère des lieux, au motif qu'ils ne visent pas à garantir la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques. Le premier effet de cette situation est soit d'interdire aux maires d'exercer leur responsabilité dans la protection de lieux et de sites méritant protection, soit de les inciter à déguiser leur intervention sous de faux prétextes de sécurité publique, ce qui est de nature à fragiliser juridiquement leur décision.

À l'heure où les alertes des scientifiques sur la crise écologique (climat, biodiversité, etc.) se multiplient et s'amplifient, alors que la prise de conscience citoyenne s'accélère et que l'attention des populations à la sauvegarde des lieux et sites remarquables et fragiles est de plus en plus forte, une telle situation appelle une évolution du droit.

La présente proposition de loi a précisément pour objet de compléter l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en faisant de la protection de l'environnement et du caractère des sites une nouvelle composante de l'ordre public général, consacrant ainsi la notion d'ordre public écologique, depuis longtemps promue par la doctrine juridique spécialisée. Une telle évolution du droit correspond à la place que ces questions occupent aujourd'hui dans la conscience sociale et collective et permettrait concrètement aux maires, dans le respect des principes garantis par le contrôle du juge administratif (articulation des polices spéciales et générale, principe de proportionnalité, notamment), d'édicter des règlementations relatives à l'accès et aux usages d'espaces et de sites naturels et/ou culturels fragiles méritant protection.

Enfin, sur le terrain démocratique, la présente proposition de loi s'inscrit dans un mouvement permettant de garantir un meilleur respect des libertés locales et une plus grande décentralisation de la mise en oeuvre des outils de protection de l'environnement et des sites, en donnant aux maires un pouvoir d'action et d'intervention que la multiplication des polices spéciales d'État leur a peu à peu retiré.

Pour atteindre ces objectifs et répondre aux besoins, la présente proposition de loi a pour objet de compléter l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'une part en ajoutant à son premier alinéa la mention de la protection de l'environnement, d'autre part, en précisant dans un nouveau paragraphe (5° bis ) le périmètre de l'extension de la police générale du maire.

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