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PROJET DE LOI
ratifiant l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et l'ordonnance n° 2015-25
du 14 janvier 2015 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 2013-660
du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et de l'article 23 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
NOR : MENJ1509733L/Bleue-1
ETUDE D'IMPACT
4 juin 2015
Article 2 : suppression du
représentant du territoire de Wallis-et-Futuna
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1. Diagnostic et état du droit
Pour toutes les universités, des dispositions
législatives déterminent les catégories de
personnalités extérieures qui siègent dans leurs conseils.
Ainsi, le dernier alinéa de l'article
L. 773-2 du code de
l'éducation, relatif aux instances de l'université de la
Polynésie française, prévoit que «
Les
catégories de personnalités extérieures appelées
à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges
qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts.
Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois
représentants de la Polynésie française et un
représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres
catégories de personnalités extérieures disposant d'au
moins un représentant
. ».
Cette disposition impose donc la présence d'un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna dans le conseil d'administration de l'université de la Polynésie française.
Cette représentation existe depuis la création de l'université française du Pacifique par le décret n° 87-360 du 29 mai 1987. Cette université comportait deux centres universitaires implantés respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. La représentation du territoire de Wallis-et-Futuna a été maintenue lors de la séparation des deux centres universitaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en deux universités distinctes survenue en 1999 et lors de la codification par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 créant un article pour les instances des deux universités (L. 773-2 du code de l'éducation pour l'université de la Polynésie française et L. 774-2 du même code pour l'université de la Nouvelle-Calédonie). La codification, réalisée à droit constant, a laissé subsister une incohérence en mentionnant « les conseils d'administration » dans ces deux articles alors que les établissements publics ne disposent que d'un conseil d'administration.
2. Nécessité de légiférer et dispositif juridique
La modification des catégories de personnalités extérieures représentées dans les conseils des universités nécessite de modifier des dispositions législatives. Pour l'université de la Polynésie française, il s'agit de modifier l'article L. 773-2 du code de l'éducation.
La représentation obligatoire du territoire de Wallis-et-Futuna au conseil d'administration de l'université de la Polynésie française ne se justifie pas. Les élèves des îles Wallis et Futuna ne poursuivent pas leurs études en Polynésie mais en Nouvelle-Calédonie et il n'existe pas de lien entre ce territoire et la Polynésie française en matière d'enseignement supérieur.
Il est en conséquence proposé de modifier la
deuxième phrase du dernier alinéa de l'article
L. 773-2
pour ne prévoir la présence obligatoire que de trois
représentants de la Polynésie française.
3. Impacts
Cette mesure donnera de la souplesse à l'université de la Polynésie française pour fixer précisément dans ses statuts la composition de son conseil d'administration et facilitera la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnalités extérieures représentées au sein de con conseil d'administration dans le respect de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.
Elle permettra des mesures d'économie financière dans la mesure où l'université n'aura plus à supporter sur son budget les frais de déplacement et d'hébergement du représentant du territoire de Wallis-et-Futuna. En effet, le coût annuel pour l'université du déplacement d'un représentant de ce territoire pour assister à quatre conseils d'administration peut être estimé à 10 000 €.
4. Consultations
L'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et l'Assemblée de Polynésie française ont été saisies ; elles sont réputées avoir donné un avis favorable en l'absence d'avis exprès.
Le comité technique de l'université de la Polynésie française a rendu un avis favorable à la modification projetée de l'article L. 773-2 du code de l'éducation le 13 mai 2015.