PAYS-BAS
1) Le dispositif répressif
L'article 8-1 de la loi sur la circulation
routière
interdit la conduite d'un véhicule à moteur à toute
personne qui se trouve sous l'emprise d'un produit, lorsqu'elle
«
sait ou qu'elle doit raisonnablement savoir
» que
la consommation d'un tel produit, seul ou en association avec un autre, diminue
sa vigilance au volant.
Cette disposition ne vise pas uniquement les
produits stupéfiants, elle concerne également les
médicaments.
En revanche, elle ne s'applique pas à l'alcool,
qui fait l'objet de l'alinéa suivant.
Dans sa partie consacrée aux dispositions pénales, la même
loi précise les sanctions applicables, mais seulement en cas d'accident
ayant occasionné un décès ou des dommages corporels
importants :
- peine de prison d'au plus neuf ans ou amende d'au plus
100 000 florins (soit environ 45 000 €) dans la
première hypothèse ;
- peine de prison d'au plus trois ans ou amende d'au plus
25 000 florins (soit environ 11 500 €) dans la
seconde.
Ces sanctions correspondent au fait que la conduite sous l'emprise de certains
produits constitue une circonstance aggravante. En effet, les mêmes
infractions, lorsqu'elles sont commises indépendamment de toute
consommation de produits stupéfiants ou d'alcool, sont
sanctionnées de la façon suivante :
- peine de prison d'au plus trois ans ou amende d'au plus
25 000 florins ;
- peine de prison d'au plus un an ou amende d'au plus
10 000 florins.
En revanche,
aucune peine précise n'est prévue pour
sanctionner la conduite sous l'emprise de stupéfiants en l'absence de
tout accident grave
. Faute de dispositions explicites sur les sanctions
à appliquer, le parquet général a émis, à la
fin de l'année 1997, des directives qui sont entrées en vigueur
le 1
er
janvier 1998 : il conseille aux juges de se fonder
sur les sanctions prévues pour la conduite en état d'ivresse, qui
font l'objet de l'article 426 du code pénal (amende d'au plus
500 florins ou détention limitée à six jours ;
et amende d'au plus 5 000 florins ou détention limitée
à deux semaines en cas de récidive dans l'année).
Ces sanctions ne s'appliquent pas nécessairement. En effet, en vertu du
principe
d'opportunité des poursuites
qui
caractérise la procédure pénale, dans les cas les moins
graves, les affaires peuvent être classées sans suite ou faire
l'objet d'une transaction.
Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcée, le
permis de conduire peut également être retiré pour une
durée d'au plus cinq ans. À l'issue de la période de
retrait, pour retrouver le droit de conduire, le conducteur doit justifier de
son aptitude physique et mentale, et donc de son absence de dépendance
à l'égard de produits stupéfiants. En règle
générale, une période d'abstinence d'au moins un an est
requise.
2) Les contrôles
La
loi sur la circulation routière autorise la police à demander aux
conducteurs de se soumettre à une analyse de sang, dans la mesure
où elle les soupçonne de conduire sous l'emprise de produits
autres que l'alcool
. Une telle analyse ne peut pas être
pratiquée sans l'accord des intéressés, mais tout refus
non justifié sur le plan médical constitue une infraction.
Par ailleurs, la délivrance du permis de conduire étant
subordonnée à un contrôle de l'aptitude physique et
mentale, si la police a, après que le conducteur a obtenu le permis de
conduire, des doutes sur son aptitude, elle peut, à tout moment,
déclencher une procédure de vérification. Le conducteur
doit alors se soumettre à des examens médicaux. Lorsqu'il est
question de produits stupéfiants, l'intéressé est en
principe dirigé vers un psychiatre. Les résultats de ces examens
peuvent entraîner l'annulation du permis de conduire, ce qui oblige
à en solliciter un nouveau.
En outre, l'abus de produits stupéfiants constitue l'un des motifs qui
empêchent le renouvellement du permis de conduire.
En effet, tout comme la délivrance initiale, les renouvellements
successifs du permis de conduire
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sont subordonnés à la production d'un certificat médical
attestant notamment que le candidat ne présente pas de troubles
résultant de l'abus de drogues ou d'autres produits psychotropes.
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Depuis le milieu des années 90, de nombreuses réflexions et études ont été menées sur le problème. Ainsi, à l'automne 1997, l'Institut de recherches sur la sécurité routière a effectué une étude sur quelques centaines d'automobilistes, à partir de prélèvements de salive et d'urine. Tous les travaux mettent l'accent sur le fait que si la conduite sous l'emprise de stupéfiants ne constitue plus un phénomène marginal, il est difficile d'identifier avec certitude les produits dangereux, de fixer des seuils pour chacun d'eux et de trouver un mode de dépistage facile à utiliser par les forces de police et donc de fonder une réforme législative sur des faits avérés.