SUISSE

1) Le dispositif répressif



La loi en vigueur

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Le dispositif en cours d'élaboration

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La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ne vise pas expressément la conduite sous l'influence de stupéfiants, mais elle interdit de conduire à toute personne qui n'est pas en mesure de le faire, quelle que soit la raison. Elle énonce à l'article 31-2 : « Quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir. »

L'article 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière précise : « Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas apte parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament ou d'une drogue, ou pour d'autres raisons. »

La violation des dispositions relatives à la conduite sous l'influence de stupéfiants ne fait pas l'objet de sanctions pénales spécifiques . On recourt donc à l'article 90 de la loi sur la circulation routière, qui prévoit les sanctions applicables à « celui qui aura violé les règles de la circulation » ou à « celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque » .

Dans le premier cas, le conducteur est passible d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois mois ou d'une amende de 5 000 CHF (soit environ 3 400 €). Dans le second, il est passible d'une peine d'emprisonnement variant entre trois jours et trois ans ou d'une amende de 40 000 CHF.

L'article 17 de la loi fédérale sur la circulation routière sanctionne l'inaptitude à conduire consécutive à la toxicomanie par un retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée . Cette mesure est décidée par l'autorité cantonale chargée des mesures administratives en matière de circulation routière.

Le permis de conduire est restitué lorsque « la mesure a atteint son but », mais jamais avant un an, durée de la période incompressible du retrait. En pratique, la personne concernée doit apporter la preuve médicale de son abstinence tout au long de cette période. Elle doit également, le plus souvent, se soumettre à des contrôles médicaux ultérieurs. En cas de problème, le permis lui est de nouveau retiré.

Le retrait peut être définitif lorsque le conducteur est considéré comme « incorrigible » .

Le 31 mars 1999, le gouvernement a déposé devant le Parlement un projet de révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière contenant des dispositions relatives à la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Ce texte est en cours d'examen. L'article 31-2 doit être modifié pour interdire expressément la conduite « sous l'influence de stupéfiants, de produits pharmaceutiques ».

En outre, le projet de loi prévoit de laisser la possibilité au gouvernement de fixer par voie réglementaire le taux de concentration dans le sang des « substances diminuant la capacité de conduire » et d'organiser une recherche de « l'existence d'une forme de dépendance diminuant l'aptitude à conduire ».

L'article 91 du projet prévoit d'appliquer à l'automobiliste qui conduit, alors qu'il se trouve « dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons [qu'un état d'ébriété] », une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois ans ou une amende de 40 000 CHF.

Le projet de loi vise également à modifier les dispositions relatives au retrait du permis de conduire.

Il classe, en fonction de leur gravité, une série d'infractions pénales qui entraînent automatiquement le retrait du permis de conduire.

Ainsi, le fait pour l'automobiliste de conduire « sous l'influence de stupéfiants ou de produits pharmaceutiques ou autres », alors qu'il en est incapable fait partie des infractions qualifiées de graves.

A ce titre, la conduite sous l'emprise de stupéfiants entraînerait un retrait du permis de trois mois minimum. Il est prévu que cette durée augmente si le conducteur a commis d'autres infractions, et l'augmentation dépendrait de la fréquence et de la gravité des autres infractions.

De plus, le nouvel article 16d propose de retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée à la personne « qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite ». La durée minimale du retrait devrait être également de trois mois.

2) Les contrôles



La loi en vigueur

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Le dispositif en cours d'élaboration

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Les dispositions relatives aux tests biologiques urinaires et sanguins, auxquels la police peut soumettre les conducteurs, ne figurent pas dans la réglementation fédérale, mais dans les codes de procédure cantonaux.

Toutefois, l'article 91 de la loi fédérale sur la circulation routière punit le fait pour le conducteur de « s'opposer ou de se dérober à une prise de sang [...] ou à un examen médical complémentaire ou [de faire] en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but ». La sanction consiste en une peine d'emprisonnement comprise entre un jour et trois mois ou en une amende d'un montant de 5 000 CHF.

En outre, l'article 14 de la même loi dispose que « tout médecin peut signaler [...] à l'autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile [...] pour cause de toxicomanie ». En pratique, les médecins utilisent peu ce droit.

Par ailleurs, l'article 15a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants oblige les services administratifs à dénoncer toute personne pouvant constituer un danger pour la circulation publique du fait de sa dépendance à l'égard de la drogue. Dans les faits, en l'absence de procédure normalisée, les autorités chargées des permis de conduire sont rarement informées.

L'article 55 du projet de révision de la loi fédérale sur la circulation routière propose la mise en place de méthodes de dépistage et d'analyse uniformes dans tout le pays.

Seuls les automobilistes soupçonnés de conduire sous l'emprise de stupéfiants seraient concernés par le nouveau régime. Des examens préliminaires, consistant notamment en un contrôle de l'urine et de la salive, auraient lieu avant qu'une prise de sang ne soit ordonnée. Cette prise de sang pourrait même être effectuée sans son consentement pour des « raisons importantes », comme c'est déjà le cas pour le contrôle de l'alcoolémie.

L'article 91a intitulé « Opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire » devrait sanctionner plus sévèrement ces comportements en leur appliquant une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois ans ou une amende d'un montant de 40 000 CHF.

Considérée comme grave, cette infraction serait assortie d'un retrait du permis de conduire de même durée que le retrait appliqué en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants.

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Le 9 mars 2001, le gouvernement a fait part de son intention de réviser la loi fédérales sur les stupéfiants. Le projet devrait notamment modifier les dispositions relatives à l'obligation qu'ont les services administratifs d'informer les autorités chargées de la gestion des permis de conduire des dangers que représentent les toxicomanes.

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