ALLEMAGNE
1) Le dispositif répressif
En
Allemagne, certaines actions contraires à la loi ne relèvent pas
du droit pénal, mais du système des
Ordnungswidrigkeiten
(infractions au règlement). La loi définit l'infraction au
règlement comme «
une action illicite et
répréhensible consistant en un fait prévu par la loi,
laquelle permet de le sanctionner par une amende
administrative
».
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La
conduite sous l'emprise de
certains stupéfiants
constitue une
infraction
administrative
. De plus, dans certaines circonstances,
la conduite sous l'emprise de
tout stupéfiant
, quel qu'il soit,
tombe sous le coup de trois des articles du
code pénal
qui
sanctionnent la conduite en état d'ivresse.
a) Les dispositions administratives
Depuis 1998, l'article 24a-2 de la loi sur la circulation routière du
19 décembre 1952 érige en
infraction administrative la
conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de l'un des
stupéfiants figurant dans une liste annexée
. Cette liste
comporte les substances suivantes : le cannabis, l'héroïne, la
morphine, la cocaïne, les amphétamines et deux stimulants de type
amphétaminique contenus dans l'ecstasy (MDEA et MDMA).
L'infraction est constituée indépendamment de tout accident,
dès lors que l'on trouve des traces de l'une de ces sept substances dans
le sang, puisque la législation ne prévoit
aucun seuil
.
Cependant, il n'y a pas d'infraction si la substance incriminée provient
d'un médicament pris conformément à une prescription
médicale. La prise de sang nécessaire à la
détection des produits stupéfiants peut être
effectuée sans le consentement du conducteur, à moins qu'il n'y
ait une contre-indication médicale, mais le refus du conducteur de s'y
soumettre n'est pas une infraction en soi.
Le même article dispose que cette infraction est passible d'une
amende
pouvant atteindre 3 000 DEM (soit environ
1 500 €). L'article 25 prévoit que l'amende peut
être assortie d'une
interdiction de conduire
d'une durée
comprise entre un et trois mois.
Le règlement du 4 juillet 1989 relatif aux amendes et à
l'interdiction de conduire consécutive à une infraction à
la circulation routière donne les précisions suivantes :
- la première infraction est punie d'une amende de 500 DEM,
d'une inscription de quatre points au fichier central de la circulation
(1(
*
))
et d'une interdiction de conduire
d'une durée d'un mois ;
- la récidive est punie d'une amende de 1 000 DEM, d'une
inscription de quatre points au fichier central de la circulation et d'une
interdiction de conduire d'une durée de trois mois ;
- les multirécidivistes encourent une amende de
1 500 DEM, une inscription de quatre points au fichier central de la
circulation et une interdiction de conduire d'une durée de trois mois.
b) Les dispositions pénales
Les articles 315c, 316 et 323a du
code pénal
s'appliquent
à la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Ils visent en effet
l'alcool et toute autre substance provoquant l'ivresse.
L'article 315c sanctionne d'une peine privative de liberté pouvant aller
jusqu'à cinq ans ou d'une amende le conducteur qui conduit un
véhicule automobile sous l'emprise de stupéfiants et met ainsi en
danger la sécurité des personnes ou des biens.
L'article 316 sanctionne d'une peine privative de liberté d'une
durée maximum d'un an ou d'une amende le conducteur qui est sous
l'emprise de stupéfiants et n'est donc plus en mesure de conduire son
véhicule de façon sûre.
L'article 323a sanctionne d'une peine privative de liberté pouvant
atteindre cinq ans ou d'une amende la personne qui, intentionnellement ou par
imprudence, s'est « enivrée » en consommant de la
drogue, a commis une infraction et ne peut pas être sanctionnée,
parce qu'elle ne peut, notamment en raison de son état, être tenue
pour responsable.
L'article 69 du code pénal prévoit que chacune de ces trois
infractions pénales entraîne également le retrait du permis
de conduire. Ce retrait ne constitue pas une peine, mais une mesure de
sûreté. Il s'applique pendant une période comprise entre
six mois et cinq ans. À l'issue de ce délai, la personne doit
solliciter un nouveau permis de conduire et prouver qu'elle satisfait aux
conditions requises pour son obtention. L'article 14-2 du règlement du
18 août 1998 sur le permis de conduire indique que, lorsque le
retrait du permis de conduire est dû à un problème de
drogue, l'administration ordonne en outre une évaluation
médico-psychologique du conducteur.
Le règlement sur le permis de conduire dispose que chacune de ces trois
infractions entraîne également une inscription de sept points
au fichier central de la circulation.
2) Les contrôles
Les
contrôles destinés à mettre en évidence les
infractions administratives au sens de l'article 24a-2 de la loi sur la
circulation routière peuvent avoir lieu inopinément, puisque ces
infractions existent indépendamment de tout accident.
Par ailleurs, en application de l'article 2-12 de la loi sur la
circulation routière, la police informe les autorités
chargées du permis de conduire de tout fait laissant supposer une perte
de l'aptitude et de la capacité à conduire, et donc notamment de
tout élément relatif à la consommation de drogue.
En application du règlement sur le permis de conduire, les personnes
soupçonnées de conduire sous l'emprise de stupéfiants
doivent alors se soumettre à une expertise médicale. Si leur
inaptitude est avérée, leur permis de conduire peut être
annulé. Elles peuvent en solliciter un nouveau, mais, pour l'obtenir,
elles doivent prouver qu'elles satisfont aux conditions requises pour conduire
et subir une évaluation médico-psychologique.