DANEMARK
Le
protestantisme luthérien est devenu religion d'État en 1536.
Conformément à
la doctrine luthérienne des deux
règnes,
le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, y compris en ce
qui concerne les affaires de l'Église, ont été strictement
séparés. Par conséquent,
les biens
ecclésiastiques ont été sécularisés et les
problèmes économiques de l'Église pris en charge par les
laïcs, tout comme la formation des clercs.
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1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion
a) L'interdiction de toute discrimination religieuse
Elle fait l'objet de l'article 70 de la Constitution : « Nul ne peut, en raison de sa foi ou de ses origines, être privé de la jouissance intégrale de ses droits civils et politiques, ni se soustraire à l'accomplissement de ses devoirs civiques ordinaires. »
b) La liberté religieuse
Elle est
garantie par
l'article 67
: «
Les citoyens ont le
droit de se réunir en communautés pour le culte de Dieu
conformément à leurs convictions, pourvu qu'ils n'enseignent ni
ne pratiquent rien qui soit contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre
public.
».
En outre,
l'article 68
précise que : «
Nul
n'est tenu de contribuer personnellement à un autre culte que le
sien.
»
c) L'enseignement privé
Le système scolaire est non confessionnel, et l'enseignement privé n'est pas explicitement mentionné par la Constitution. Cependant, celle-ci protège le droit d'association. Comme l'enseignement fait partie des « fins légitimes » qu'une association peut poursuivre et comme les associations peuvent recevoir des subventions, les écoles privées peuvent bénéficier de l'aide financière de l'État.
d) L'instruction religieuse
Elle n'est pas évoquée dans la Constitution. La religion constitue une matière d'enseignement à tous les niveaux du système scolaire.
e) La reconnaissance des cultes
Elle est
déterminée par
l'article 4
de la
Constitution
: «
L'Église
évangélique luthérienne est l'Église nationale
danoise et jouit, comme telle, du soutien de l'État.
»
Les dispositions de l'article 4 sont complétées par celles
des
articles 66 et 69
, qui prévoient que le régime de
l'Église nationale, ainsi que celui des autres Églises, soient
fixées par la loi.
De plus,
l'article 6
précise que : «
Le
roi doit appartenir à l'Église évangélique
luthérienne.
»
2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses
a) L'Église luthérienne
Officiellement, le roi est le chef de l'Église
luthérienne. En pratique, son pouvoir est assuré par le
ministre des Affaires ecclésiastiques
.
L'article 66 de la Constitution, qui prévoit l'établissement
d'un statut légal pour l'Église nationale, reprend une
prescription qui figurait déjà dans la Constitution
précédente et qui, malgré les efforts de plusieurs
commissions
ad hoc
, n'a jamais abouti. L'article 69, qui comporte
la même disposition pour les autres religions, ne s'est pas non plus
traduit par l'adoption d'une loi.
L'Église nationale est considérée
, au même
titre que le système éducatif par exemple,
comme une
autorité administrative dépourvue de la personnalité
morale
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*
))
et placée
sous l'autorité du ministre des Affaires ecclésiastiques. Les
ministres du culte ont le
statut de fonctionnaires
. De plus, toutes
les matières ecclésiastiques relevant de la loi sont
traitées par le
Folketing
, tandis que la Cour suprême
exerce le pouvoir judiciaire.
À titre d'exemple, les conseils paroissiaux, organes élus pour
quatre ans, composés de six à quinze fidèles, et
chargés des tâches d'administration et de gestion de la paroisse,
ainsi que de la sélection des pasteurs, sont régis par la loi. De
même, les conditions, de diplôme notamment, nécessaires pour
remplir les différentes fonctions au sein de l'Église nationale,
qu'il s'agisse ou non de fonctions pastorales, sont déterminées
par la loi.
b) Les autres communautés religieuses
Elles sont constituées en associations de droit privé. Une vingtaine d'entre elles (l'Église catholique, l'Église apostolique danoise, l'Église pentecôtiste, l'Église russe orthodoxe, les communautés juives, l'Armée du Salut, l'Église méthodiste, l'Église adventiste du septième jour...) ont été reconnues par décision du ministre des Affaires ecclésiastiques , ce qui leur permet de célébrer des mariages civilement valables, d'enregistrer naissances et décès, et de délivrer tous les actes d'état civil. En revanche, la reconnaissance ne leur donne pas le droit de bénéficier de financements publics pour l'exercice du culte. Cette procédure de reconnaissance a été supprimée en 1970. Désormais, la conclusion de mariages religieux ayant des effets civils nécessite une autorisation ministérielle, mais cette autorisation ne s'étend pas aux autres actes de l'état civil. Par conséquent, dans la mesure où leurs parents n'appartiennent ni à l'Église nationale ni à l'une des religions reconnues, les enfants doivent être déclarés au siège de la paroisse de l'Église nationale.
3) Le financement des dépenses des communautés religieuses
a) L'Église nationale
La
loi de 1997 sur les finances de l'Église nationale
détermine
les ressources affectées aux différentes dépenses, ainsi
que les trois principaux niveaux de gestion des différentes
dépenses
(7(
*
))
.
Les dépenses d'entretien des bâtiments et des cimetières,
ainsi que les rémunérations des personnels autres que les
ministres du culte (organistes, sacristains, fossoyeurs...), sont
assurées au niveau local par les conseils paroissiaux.
Les rémunérations des ministres du culte sont payées,
à hauteur de 60 %, par le « fonds commun », qui
couvre les dépenses communes à toutes les paroisses, mais qui ne
peuvent pas être financées par la subvention de l'État.
Celle-ci permet en effet de payer les rémunérations des
évêques et des fonctionnaires du ministère des Affaires
ecclésiastiques, l'ensemble des pensions de retraite, ainsi que la
partie des rémunérations des ministres du culte qui n'est pas
financée par le « fonds commun ».
Globalement, en 1998, les dépenses de l'Église nationale ont
atteint
5 250 millions de couronnes
(soit environ
4 500 millions de FRF), les principaux postes de dépenses
étant les suivants :
Frais de personnel |
55,3 % |
Investissements |
16,5 % |
Entretien du patrimoine immobilier |
21,2 % |
Frais administratifs |
5,1 % |
Les
recettes sont constituées pour l'essentiel de l'impôt cultuel
(78,8 %) et de la subvention de l'État (12 %), les autres
ressources proviennent surtout des biens immobiliers et des concessions dans
les cimetières
L'impôt cultuel
Dû par tous les citoyens baptisés dans la religion nationale et
qui n'ont pas rempli une demande pour en être exemptés
(8(
*
))
, l'impôt cultuel est
collecté par les communes
, qui en fixent le taux. Il varie
entre 0,39 % et 1,5 % du revenu imposable
. Les communes le
reversent aux paroisses, lesquelles en reversent à leur tour environ
20 % au « fonds commun ». Bien que les pratiquants
réguliers représentent moins de 5 % de la population,
environ 90 % des Danois paient l'impôt cultuel.
Les subventions publiques
Les crédits du ministère des Affaires ecclésiastiques
constituent la subvention de l'État. D'un montant de 617 millions
de couronnes en 1998 (soit environ 542 millions de FRF), elle permet
essentiellement de financer les dépenses suivantes :
- la partie des rémunérations des pasteurs et des doyens qui
n'est pas couverte par le « fonds commun » ;
- les rémunérations des évêques et des
fonctionnaires du ministère des Affaires ecclésiastiques ;
- toutes les pensions de retraite.
Les deux premières lignes correspondent respectivement à
55 % et 35 % de la subvention de l'État, tandis que la
troisième n'en absorbe que 3,5 %.
Par ailleurs, la loi de 1997 sur les finances de l'Église nationale
impose que les crédits du ministère des Affaires
ecclésiastiques comportent une somme d'au moins 14 millions de
couronnes au titre de la restauration des églises.
L'Église nationale reçoit également des subventions
indirectes, puisque l'État finance la formation dans les facultés
de théologie, qui sont intégrées à
l'Université. En outre, les écoles primaires et secondaires
privées se voient accorder une subvention qui couvre les dépenses
de fonctionnement correspondant à chaque élève.
b) Les autres communautés religieuses
Elles ne reçoivent aucun financement direct. Cependant, dans la mesure où elles ont créé des établissements sociaux, elles peuvent recevoir des subventions. Elles peuvent aussi obtenir des aides pour l'entretien de leurs immeubles qui présentent un intérêt historique.