LE FINANCEMENT DES COMMUNAUTES RELIGIEUSES
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (Septembre 2001)
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Table des matières
- NOTE DE SYNTHESE
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE
- BELGIQUE
- DANEMARK
- ESPAGNE
- ITALIE
- PAYS-BAS
- PORTUGAL
NOTE DE SYNTHESE
Depuis
1946, la Constitution française dispose que notre pays est une
«
république indivisible, laïque, démocratique
et sociale
» et, en vertu du célèbre article 2
de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des
Églises et de l'État, «
la république ne
reconnaît ni ne subventionne aucun culte
».
Si la séparation implique théoriquement l'interdiction de toute
subvention, directe ou indirecte, en faveur d'une communauté religieuse,
ce régime de séparation est loin d'être absolu.
Ainsi, la loi de séparation dispose à l'article 12 que
«
les édifices qui (...) servent à l'exercice public
des cultes ou au logement de leurs ministres (...) sont et demeurent
propriétés de l'État, des départements, des
communes et des établissements publics de coopération
intercommunale ayant pris la compétence en matière
d'édifice des cultes
».
De plus, la loi du 31 décembre 1959 relative aux rapports entre
l'État et les établissements d'enseignement privé
prévoit que ces derniers peuvent bénéficier d'aides
publiques s'ils passent un contrat avec l'État.
Par ailleurs, le régime de droit commun défini par la loi du
9 décembre 1905 ne s'applique pas à la totalité du
territoire français. Outre-mer, son champ d'application est
limité à la Martinique, à la Guadeloupe, à la
Réunion et à Mayotte, et, même en France
métropolitaine, il ne s'impose pas sur l'ensemble du territoire. Dans
les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui
faisaient partie de l'Empire allemand lorsque la loi de séparation a
été adoptée, le régime concordataire continue de
s'appliquer : les quatre cultes catholique, luthérien,
réformé et israélite sont reconnus, leurs ministres du
culte sont rémunérés par l'État et des cours
d'enseignement religieux correspondant à ces quatre cultes sont
dispensés dans les écoles publiques.
Les contrastes de la situation française fournissent l'occasion
d'examiner le régime du financement des communautés religieuses
chez quelques-uns de nos voisins.
L'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, le
Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal
ont
été retenus. Ces huit pays ont en effet connu des
évolutions historiques très différentes, notamment sur le
plan religieux.
Pour chacun de ces pays, avant d'analyser les sources de financement des
différentes communautés religieuses, il a semblé
nécessaire d'étudier les dispositions constitutionnelles qui se
rapportent à la religion et aux communautés religieuses, ainsi
que la nature des relations entre l'État et ces communautés.
En règle générale, les communautés religieuses
disposent de subventions indirectes : le financement public des
aumôneries et des cours d'instruction religieuse, ainsi que le
régime fiscal favorable dont elles bénéficient en
constituent quelques exemples.
En revanche, pour ce qui concerne le financement direct par l'État, les
solutions retenues diffèrent. En effet,
l'État participe
directement au financement des dépenses des communautés
religieuses dans tous les pays sous revue sauf en Angleterre, aux Pays-Bas et
au Portugal.
- 1) L'État participe au financement des communautés religieuses en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne et en Italie
- prise en charge de la rémunération des ministres du culte en Belgique ;
- impôt cultuel et subventions directes en Allemagne ainsi qu'au Danemark ;
- affectation d'une fraction de l'impôt sur le revenu en Espagne et en Italie.
a) En Belgique, la rémunération des ministres du culte est assurée par l'État
L'article 181-1 de la Constitution dispose que : « Les traitements et pensions des ministres du culte sont à la charge de l'État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont portées au budget . »
Par ailleurs, prenant en compte leur « utilité sociale », l'État belge reconnaît certaines confessions. Par conséquent, les ministres des cultes reconnus, c'est-à-dire des cultes catholique, protestant, israélite, anglican, musulman et orthodoxe , sont rémunérés par l'État. Leurs pensions de retraite sont également payées par l'État.
Cette disposition s'applique aussi au mouvement laïque , qui bénéficie depuis 1993 du second alinéa de l'article 181 de la Constitution, en vertu duquel : « Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. »
Cependant, dans l'attente d'un texte déterminant les modalités pratiques de cette disposition, le Conseil central laïque continue à recevoir une subvention globale du ministère de la Justice.
De plus, selon que la confession est organisée sur une base communale ou provinciale, les communes ou les provinces ont l'obligation de mettre à la disposition des ministres du culte un logement ou, à défaut, de leur verser une indemnité compensatoire.
b) En Allemagne et au Danemark, les principales communautés religieuses bénéficient de l'impôt cultuel et de subventions publiques directes
En Allemagne, les articles de la Constitution de Weimar relatifs à la religion et aux sociétés religieuses demeurent en vigueur . Ils prévoient que les communautés religieuses reconnues constituent des collectivités de droit public et ont le droit de lever des impôts, dans les conditions fixées par les Länder.
Les différents Länder ont donc adopté des lois sur l'impôt cultuel. Lois-cadres, leur application requiert des décisions des communautés bénéficiaires. L'impôt cultuel est dû uniquement par les personnes qui sont imposables sur le revenu, qui ont été baptisées et qui n'ont pas abjuré . Il représente 8 % ou 9 % de l'impôt sur le revenu . Pour les salariés, il est retenu par l'employeur en même temps que l'impôt sur le revenu. En 1999, les Églises catholique et évangélique d'Allemagne ont perçu chacune l'équivalent d'environ 28 milliards de francs grâce à l'impôt cultuel, ce qui correspond à 80 % de leur budget.
En Allemagne, les Églises reçoivent également des subventions directes. Elles sont considérées comme une compensation des sécularisations passées, qui les ont dépossédées de la plupart de leurs biens patrimoniaux et les ont donc privées d'une source de revenus.
Au Danemark, l'Église nationale, c'est-à-dire l'Église évangélique luthérienne bénéficie également de l'impôt cultuel . Selon les communes, il varie entre 0,39 % et 1,5 % du revenu imposable, et constitue presque 80 % des ressources de l'Église nationale. Celle-ci reçoit également une subvention du ministère des Affaires ecclésiastiques . D'un montant équivalent à 550 millions de francs en 1998, cette subvention correspond à un peu plus de 10 % des ressources.
c) En Espagne et en Italie, les contribuables peuvent affecter une partie de leur impôt sur le revenu au financement des dépenses religieuses
En Espagne, le mécanisme ne profite qu'à l'Église catholique, tandis que, en Italie, il bénéficie également à toutes les autres communautés religieuses qui ont signé un accord avec l'État, c'est-à-dire la Table vaudoise, l'Église adventiste du septième jour, les Assemblées de Dieu, l'Union des communautés juives, l'Union chrétienne évangélique baptiste et l'Église évangélique luthérienne.
En Espagne, l'État a signé en 1979 plusieurs accords avec l'Église catholique. L'accord relatif aux questions économiques, repris par la loi de finances pour 1988 , permet à chaque contribuable d'affecter 0,05239 % de son impôt sur le revenu soit à l'Église catholique, soit à des organisations non gouvernementales , pour leur permettre de financer leurs activités sociales. Lorsque le contribuable n'exprime pas le souhait explicite de voir l'Église catholique profiter de cette disposition, les fonds sont attribués aux organisations non gouvernementales. En 1991 cette nouvelle ressource s'est complètement substituée à la traditionnelle subvention annuelle dont bénéficiait l'Église catholique, lui permettant ainsi d'être financée uniquement par les personnes qui le désirent, et non plus par tous les contribuables.
En Italie, une loi de 1985 a complètement modifié les mécanismes de financement de l'Église catholique et introduit un système dont profitent également les autres communautés religieuses, dans la mesure où elles ont conclu un accord avec l'État. Désormais, les contribuables peuvent affecter 0,8 % de leur impôt sur le revenu à l'État pour lui permettre de financer certaines dépenses, comme l'entretien du patrimoine historique ou l'assistance aux victimes de catastrophes naturelles. Ils peuvent également désigner l' Église catholique ou l'une des six communautés religieuses qui ont signé un accord avec l'État. Si le contribuable n'exprime aucun souhait, la fraction de 0,8 % est affectée aux différents bénéficiaires potentiels en proportion des choix faits par les autres contribuables. L'Union des communautés juives et l'Union chrétienne évangélique baptiste ont décidé de ne pas participer à ce système, qui contredit le principe d'autonomie.
Au Portugal, la loi relative à la liberté religieuse adoptée le 26 avril 2001 prévoit l'introduction d'un système similaire , puisque chaque contribuable pourra affecter 0,5 % de son impôt sur le revenu aux communautés religieuses les plus importantes ou aux oeuvres caritatives.
- 2) En Angleterre, aux Pays-Bas et au Portugal, l'État ne finance directement aucun culte
Aux Pays-Bas, les obligations traditionnelles de l'État relatives aux traitements et aux pensions des ministres du culte ont disparu en 1983 avec l'adoption de la loi mettant fin aux relations financières entre l'État et les Églises . Cette loi a permis la ratification d'un accord passé entre l'État et douze communautés religieuses. Elle s'est traduite par le versement en une fois d'une dotation d'environ 750 millions de francs, gérée par une fondation dont l'objet unique est le versement de pensions de retraite. Depuis 1983, les collectes et les dons constituent donc la principale source de financement des communautés religieuses.
Au Portugal, en attendant l'entrée en vigueur de la loi adoptée le 26 avril 2001, les Églises ne bénéficient d'aucun financement public direct , l'Église catholique disposant pour sa part d'un important patrimoine immobilier, qui lui procure d'importants revenus.
ALLEMAGNE
Dans le
souci de se démarquer de son passé autoritaire et centralisateur,
la République fédérale d'Allemagne a choisi d'appliquer le
principe de subsidiarité
et de limiter les compétences de
l'État.
Les Églises prennent donc en charge des missions
que l'État n'assume pas
, notamment dans les domaines social et
éducatif. Elles gèrent par exemple des hôpitaux, des foyers
pour handicapés, des maisons de retraite, des crèches et des
écoles maternelles, ainsi que des centres assurant les consultations
obligatoires préalables aux interruptions volontaires de grossesse.
|
1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion
Dans son préambule, la Loi fondamentale comporte une référence religieuse : « Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, (...) le peuple allemand s'est donné la présente Loi fondamentale en vertu de son pouvoir constituant . »
a) L'interdiction de toute discrimination religieuse
Elle est
prévue par
l'article 3-3
de la Loi fondamentale, selon
lequel : «
Nul ne doit être défavorisé ni
privilégié en raison de (...) ses opinions religieuses ou
politiques (...).
»
En outre, l
'article 33-3
, relatif à l'égalité
civique, précise : «
La jouissance des droits civils
et civiques, l'admission aux fonctions publiques, ainsi que les droits acquis
dans la fonction publique sont indépendants de la croyance religieuse.
Personne ne doit subir de préjudice en raison de son adhésion
à une croyance religieuse et philosophique.
»
Par ailleurs,
l'article 116-2
prévoit que les personnes
déchues de la nationalité allemande entre le 30 janvier 1933
et le 8 mai 1945 pour des raisons religieuses doivent être
réintégrées dans la nationalité allemande si elles
en font la demande. Leurs descendants bénéficient des mêmes
dispositions.
b) La liberté religieuse
Elle est
garantie par les alinéas 1 et 2 de
l'article 4
de la Loi
fondamentale, qui énoncent :
«
1. La liberté de croyance et la liberté de
professer des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables.
»
2. Le libre exercice du culte est garanti.
»
La liberté religieuse jouit d'une garantie renforcée : comme
tous les droits fondamentaux, en vertu de l'article 1-3 de la Loi
fondamentale, «
elle lie les pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire, en tant que droit directement
applicable
. » En outre, elle fait partie du petit groupe de
droits fondamentaux pour lesquels aucune limite explicite n'est prévue.
c) L'enseignement privé
L'article 7
de la Loi fondamentale place
l'ensemble du
système éducatif sous le contrôle de l'État, mais
assure la
liberté de fonder et de gérer des
écoles privées
.
Son alinéa premier dispose en effet : «
L'ensemble de
l'enseignement scolaire est placé sous le contrôle de
l'État
», tandis que ses alinéas 4 et 5
prévoient :
«
Le droit de fonder des écoles privées est garanti.
Les écoles privées qui se substituent aux écoles publiques
doivent être agréées par l'État et sont soumises aux
lois des Länder. L'agrément doit être délivré
lorsque les écoles privées ne sont pas d'un niveau
inférieur aux écoles publiques quant à leurs programmes,
à leurs installations et à la formation pédagogique de
leur personnel enseignant, et qu'elles ne favorisent pas une
ségrégation des élèves fondée sur la fortune
des parents. L'agrément doit être refusé si la situation
économique et juridique du personnel enseignant n'est pas suffisamment
assurée.
»
Une école primaire privée ne doit être
autorisée que si l'administration de l'instruction publique lui
reconnaît un intérêt pédagogique particulier ou si
les personnes investies de l'autorité parentale demandent la
création d'une école interconfessionnelle, confessionnelle ou
philosophique et qu'il n'existe pas d'école primaire publique de ce
genre dans la commune.
»
d) L'instruction religieuse
L'article 7 de la Loi fondamentale en fait une
matière
obligatoire dans les écoles publiques
, mais il n'impose pas la
participation des enfants à ces cours. Il n'oblige pas non plus les
enseignants à assurer ces cours contre leur gré.
Conformément aux alinéas 2 et 3 de cet article :
«
Les personnes investies de l'autorité parentale ont le
droit de décider de la participation des enfants à l'instruction
religieuse.
»
L'instruction religieuse est une matière d'enseignement
régulière dans les écoles publiques sauf dans les
écoles non confessionnelles. L'instruction religieuse est
dispensée conformément aux principes des communautés
religieuses, sans préjudice du droit de contrôle de l'État.
Aucun enseignant ne peut être obligé de dispenser l'instruction
religieuse contre son gré.
»
e) La reconnaissance des cultes
L'article 140
de la Loi fondamentale précise
que
les articles 136 à 139, et 141 de la Constitution de Weimar,
relatifs à la religion et aux sociétés religieuses,
demeurent en vigueur
.
Ces dispositions proclament la
stricte neutralité de
l'État
, tout en organisant
sa coopération avec les
communautés religieuses
.
Les communautés religieuses qui sont reconnues
,
c'est-à-dire celles qui satisfont aux critères fixés par
l'article 137-5 de la Constitution de Weimar et qui respectent l'ordre
constitutionnel,
sont des personnes morales de droit public
.
En vertu des dispositions constitutionnelles,
elles peuvent lever
l'impôt
,
entretenir des aumôneries
dans les
hôpitaux, les prisons et les casernes, et jouissent du
droit
d'autodétermination
, qui leur permet de s'administrer librement
et qui exclut toute ingérence de l'État, qu'il s'agisse ou non de
questions en relation directe avec le culte. Si les dispositions
constitutionnelles restreignent cette autonomie par la nécessité
de respecter la loi «
applicable à tous
»,
l'interprétation que donne la Cour constitutionnelle
fédérale de cette prescription équivaut à une
autonomie presque complète. Ainsi, les sociétés
religieuses reconnues peuvent se soustraire à la législation, en
particulier au droit du travail.
Actuellement, 90 % des groupements religieux (essentiellement
l'Église catholique, l'Église évangélique
d'Allemagne, plusieurs Églises protestantes n'appartenant pas à
cette dernière, l'Église mormone, les communautés juives
et plusieurs Églises orthodoxes) sont reconnus et ont le statut de
personnes morales de droit public. En revanche, ni les témoins de
Jéhovah
(1(
*
))
ni les groupements islamiques
ne sont reconnus.
Les communautés religieuses qui ne sont pas reconnues sont
organisées en associations de droit commun. Elles
bénéficient seulement du principe constitutionnel
d'autodétermination.
* *
*
Les Constitutions des différents Länder , tout en respectant les prescriptions de la Loi fondamentale, comportent des dispositions très différentes . Certaines, comme celles du Bade-Wurtemberg ou de la Rhénanie-Palatinat, insistent sur la coopération de l'État et des Églises. Elles reconnaissent par exemple leur rôle d'éducation morale, leur droit de recevoir des subsides publics et d'entretenir des séminaires. D'autres, comme celles de Brême, de Hesse, ainsi que des nouveaux Länder , insistent plutôt sur la séparation.
Articles de la Constitution de Weimar relatifs à la
religion et aux sociétés religieuses
1.
Les droits et devoirs civils et civiques ne seront ni conditionnés, ni
limités par l'exercice de la liberté religieuse.
Article 137
1. Il
n'existe pas d'Église d'État.
Article 138
1. Les
aides accordées par l'État aux sociétés religieuses
en vertu d'une loi, d'une convention ou de titres juridiques particuliers
seront rachetées conformément aux lois des Länder. Les
principes applicables sont établis par le Reich.
Article 139 Les dimanches et jours fériés légaux restent protégés par la loi en tant que jours de repos physique et de recueillement spirituel. Article 141 Dans la mesure où le besoin d'un culte divin et d'un ministère pastoral existe dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires ou dans d'autres établissements publics, les sociétés religieuses sont autorisées à y accomplir des actes religieux, sans pouvoir, à cette occasion, subir aucune pression. |
2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses
Les
relations entre les deux principales Églises et l'État sont
essentiellement régies par des
accords passés entre, d'une
part, la Fédération
-
ou plus souvent les
différents Länder
-
et, d'autre part, le
Saint-Siège ou l'Église évangélique
d'Allemagne
. Ces accords sont ratifiés par les Parlements des
Länder
.
En règle générale, ils contiennent surtout des
dispositions dont l'application requiert à la fois l'adoption de lois ou
de règlements de la part du
Land
(fonctionnement des
écoles privées et des aumôneries dans les
différentes institutions publiques, activités caritatives de
l'Église, participation de l'Église à la formation des
adultes et aux organismes de contrôle des offices régionaux de
radiotélévision...), et la prise de décisions des
autorités ecclésiastiques (programmes de l'instruction religieuse
dans les établissements de l'enseignement public par exemple). Ils
comportent également des règles précises, comme la
détermination des subventions versées par le
Land
.
À titre d'exemple, l'accord conclu en 1997 entre le
Land
de
Thuringe et le Saint-Siège prévoit que le
Land
verse en
1997 à l'Église catholique :
- 998 000 DEM (soit environ 3 350 000 FRF) au
titre des bâtiments ecclésiastiques ;
- 5 056 000 DEM (soit environ 17 000 000 FRF)
pour les autres dépenses.
Pour les années 1998 à 2001, il prévoit une augmentation
annuelle de 225 000 DEM (c'est-à-dire d'environ
750 000 FRF) de la première ligne.
3) Le financement des dépenses des communautés religieuses
Par
suite des différents mouvements de sécularisation
, parmi
lesquels ceux qui ont suivi la Réforme, le traité de Westphalie
et l'annexion par Napoléon de la rive gauche du Rhin,
les
Églises possèdent peu de biens immobiliers
.
Les ressources fournies par leurs activités sociales, telle la
participation financière des parents pour la fréquentation des
crèches, représentent également une petite part de leurs
moyens. Par ailleurs, les différents dons sont en général
directement affectés à des oeuvres bien précises. Dans ces
conditions,
les ressources financières principales proviennent de
l'impôt cultuel et, à un degré moindre, des subventions
publiques.
a) L'impôt cultuel
Aux
termes de l'article 137-6 de la Constitution de Weimar, toujours en
vigueur, les sociétés religieuses reconnues peuvent percevoir
l'impôt cultuel, «
sur la base des rôles civils
d'impôts, dans les conditions fixées par le droit du
Land
».
Chaque
Land
a donc adopté une loi sur l'impôt cultuel. Ces
lois constituent des lois-cadres, dont l'application requiert des
décisions des Églises elles-mêmes.
Les dispositions en vigueur varient d'un
Land
à l'autre, mais
elles présentent certains traits communs.
L'impôt cultuel est dû uniquement par les personnes physiques
qui sont imposables sur le revenu, qui ont été
baptisées et qui n'ont pas abjuré
. Le principe
constitutionnel de liberté de croyance permet en effet à chaque
citoyen d'effectuer une démarche personnelle auprès du tribunal
d'instance afin de décliner toute appartenance religieuse.
L'impôt cultuel représente
8 % ou 9 % de
l'impôt sur le revenu selon les
Länder
. Tous ont
prévu un plafonnement de cet impôt en fonction du revenu imposable
(3 %, 3,5 % ou 4 % selon les
Länder
).
Pour les salariés, l'impôt cultuel est retenu par l'employeur en
même temps que l'impôt sur le revenu. L'appartenance religieuse du
salarié constitue donc l'une des données dont l'employeur a
besoin pour pratiquer les retenues à la source. Les sommes ainsi
retenues sont versées à l'administration fiscale. Celle-ci
reverse aux Églises le produit de l'impôt cultuel. En contrepartie
des prestations effectuées, elle en prélève un certain
pourcentage, qui varie selon les
Länder
entre 2 % et
4,5 %.
L'impôt cultuel constitue une charge déductible du revenu
imposable.
Les lois sur l'impôt cultuel des différents
Länder
comportent des dispositions permettant de traiter le cas des couples dont les
membres n'ont pas la même religion.
Les lois sur l'impôt cultuel diffèrent sur plusieurs points :
ainsi, certaines prévoient un impôt annuel minimal (en
général fixé à 7,20 DEM, soit environ
25 FRF), d'autres une rectification de l'assiette en fonction du
patrimoine.
En 1999, les Églises catholique et évangélique
d'Allemagne ont perçu chacune environ 8,3 milliards de DEM
grâce à l'impôt cultuel, ce qui correspond à
80 % de leur budget.
Malgré la tendance à l'abjuration
(plus de 100 000 personnes quittent l'Église évangélique
d'Allemagne chaque année, et le mouvement s'amplifie), les ressources
provenant de l'impôt cultuel sont, en valeur absolue,
assez
stables depuis le début des années 90.
En 1999, le produit de l'impôt cultuel a été utilisé
de la façon suivante :
Personnel |
60 % pour l'Église catholique
|
Administration |
environ 10 % |
Bâtiments ecclésiastiques |
environ 10 % |
Enseignement |
environ 10 % |
OEuvres sociales et caritatives |
environ 10 % |
b) Les subventions publiques
Les
Églises reçoivent des subventions publiques. Elles couvrent une
partie de leurs frais de personnel, de leurs dépenses d'entretien des
immeubles et de leurs frais généraux. Elles sont
généralement considérées comme une compensation des
sécularisations passées.
En outre, les oeuvres sociales des Églises sont financées
à hauteur d'environ 30 % par les pouvoirs publics. Ces sommes ne
sont pas considérées comme des subventions, mais comme la
contrepartie de l'absence de l'État dans ce domaine et de sa
neutralité.
Par ailleurs, les Églises reçoivent des subventions indirectes,
dans la mesure où elles échappent au paiement de la plupart des
impôts et où les dons qui leur sont faits sont déductibles
de l'impôt sur le revenu.
ANGLETERRE
En
1534, sous Henri VIII, l'Église catholique d'Angleterre rompit avec
la papauté, le roi devenant l'autorité religieuse
suprême.
|
1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion
En l'absence de constitution écrite, les principes fondamentaux relatifs à l'Église et à la religion sont définis par les Bills of Rights du XVII ème siècle, par quelques textes législatifs et par le droit coutumier.
a) L'interdiction de toute discrimination religieuse
Bien que
le Royaume-Uni dispose d'un important dispositif de lutte contre les
discriminations, qu'elles reposent sur le sexe, l'origine ethnique et le
handicap, la discrimination religieuse n'est pas prohibée en tant que
telle, sauf en Irlande du Nord.
À partir de la fin du XVII
ème
siècle,
plusieurs lois ont été adoptées pour abolir les
discriminations religieuses qui frappaient les
« dissidents », et plus particulièrement les
catholiques romains. La dernière disposition dérogatoire les
concernant a été supprimée en 1974 : depuis lors, ils
peuvent être nommés Lord chancelier. En revanche, ils demeurent
exclus de l'accession au trône.
b) La liberté religieuse
Par principe, la jouissance des droits et libertés appartient à tous les membres de la société, à moins que le Parlement n'estime que l'intérêt général justifie des restrictions à l'exercice de ces droits. Or, aucune loi n'apporte de limitation à la liberté de croyance et de culte.
c) L'enseignement privé
Certaines des écoles qui bénéficient de financements publics sont confessionnelles. Jusqu'en 1977, elles étaient presque toutes anglicanes et catholiques. Depuis lors, plusieurs écoles musulmanes, sikhs et juives ont été ouvertes grâce à l'aide de l'État.
d) L'instruction religieuse
Depuis
la loi sur l'éducation de 1944, l'instruction religieuse constitue une
matière de l'enseignement, y compris dans les écoles non
confessionnelles. Les parents ont cependant le droit de demander une dispense
pour leurs enfants.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1988 sur l'éducation,
l'instruction religieuse doit être d'inspiration chrétienne dans
les écoles non confessionnelles.
La même loi impose d'organiser des prières collectives
d'inspiration chrétienne chaque jour. Généralement
incluses dans l'assemblée générale du matin, qui
réunit élèves et enseignants, elles sont facultatives.
e) La reconnaissance des cultes
Depuis 1558, le souverain est chef de l'Église anglicane et la cérémonie du couronnement est une cérémonie religieuse.
2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses
a) L'Église anglicane
L'Église anglicane
« établie »,
fait en quelque sorte partie de l'État. Chef de l'Église
anglicane, le souverain nomme les principaux dignitaires
ecclésiastiques. Les deux archevêques et les
vingt-quatre évêques de l'Église anglicane
siègent à la Chambre des lords
(3(
*
)),
et toutes les séances du Parlement commencent par une prière.
Cependant, si le Parlement ratifie les mesures prises par les synodes de
l'Église anglicane, le droit ecclésiastique ne figure plus dans
les manuels de droit.
Par ailleurs, le système paroissial anglican, qui couvre tout le pays,
s'applique à tous : chacun, quelle que soit sa confession, a
accès au baptême, au mariage religieux et à l'office
funèbre de l'Église anglicane de sa paroisse.
b) Les autres communautés religieuses
Complètement indépendantes de l'État, elles sont organisées dans le cadre associatif.
3) Le financement des dépenses des communautés religieuses
L'État ne finance directement aucun culte
, pas
même celui de l'Église anglicane. Cependant, les
communautés religieuses bénéficient de
financements
publics indirects
, notamment grâce aux
subventions pour
l'entretien de certains bâtiments
et à leur
régime
fiscal
.
En vertu de la loi de 1969 sur les églises désaffectées et
les bâtiments religieux, le Fonds pour l'entretien des églises
peut recevoir des crédits publics pour l'entretien des bâtiments
ecclésiastiques désaffectés. Pour la période allant
du 1
er
avril 2000 au 31 mars 2003, ils ont
été fixés à 8,829 millions de livres (soit
environ 95 millions de FRF).
De plus, par l'intermédiaire de l'
English Heritage
, organisme
public dépendant du ministère de la Culture et responsable de la
sauvegarde du patrimoine historique, les travaux d'entretien des églises
et des cathédrales encore en fonctionnement peuvent être
subventionnés. En pratique, l'Église anglicane est la principale
bénéficiaire de ces dispositions, et l'on estime que
l'État contribue à hauteur de 10 % aux dépenses
qu'elle engage pour ses immeubles.
Toutes les communautés religieuses peuvent obtenir le
statut
d'institutions charitables
, qui leur permet de jouir d'un
régime
fiscal avantageux
. Elles sont notamment exemptées de tout
impôt sur leurs revenus. En revanche, elles ne bénéficient
d'aucun privilège en matière de TVA.
Par ailleurs, les aumôniers de l'armée, du Service national de
santé et des prisons sont payés par les services qui les
recrutent, et non pas par les communautés religieuses auxquelles ils
appartiennent.
* *
*
En 1997, les revenus de l'Église anglicane se sont élevés à 705 millions de livres (soit environ 7,6 milliards de FRF) : la moitié de cette somme provenait de collectes et de dons, et l'autre moitié des produits des placements et des biens immobiliers, le patrimoine total étant estimé à 4,4 milliards de livres (soit environ 47,3 milliards de FRF).
BELGIQUE
À la fin du
XVI
ème
siècle,
après le soulèvement des provinces protestantes du Nord contre le
royaume d'Espagne, les Pays-Bas méridionaux,
qui correspondent
à peu près à l'actuelle Belgique,
sont restés
espagnols
avant de passer sous le contrôle des Habsbourg, puis
d'être annexés par la France.
|
1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion
a) L'interdiction de toute discrimination religieuse
Elle est garantie par l'article 11 de la Constitution, qui énonce : « La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. À cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques. »
b) La liberté religieuse
Elle
fait l'objet de
l'article 19
, selon lequel : «
La
liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la
liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont
garanties, sauf la répression des délits commis à
l'occasion de l'usage de ces libertés
. »
En outre,
l'article 20
précise que : «
Nul
ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux
actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de
repos.
»
c) L'enseignement privé
La
liberté d'enseignement est inscrite à l'article 24 de la
Constitution
, qui est ainsi conçu :
«
L'enseignement est libre (...). La communauté assure le
libre choix des parents.
»
Cette disposition a toujours été interprétée comme
la négation du monopole de l'État. Les écoles
confessionnelles peuvent être créées librement dans la
mesure où elles satisfont aux prescriptions légales et
réglementaires relatives au contenu de l'enseignement et aux locaux dans
lesquels il est dispensé.
d) L'instruction religieuse
Les
dispositions constitutionnelles relatives à l'instruction religieuse
reprennent largement celles de la loi du 29 mai 1959, dite loi du pacte
scolaire, qui avait permis d'achever une « guerre
scolaire » de plusieurs années.
L'instruction religieuse constitue l'objet du deuxième paragraphe de
l'article 24-3
de la Constitution, d'après lequel :
«
Tous les élèves soumis à l'obligation
scolaire ont droit, à charge de la communauté (4(
*
)), à une éducation morale ou
religieuse.
»
L'instruction religieuse est dispensée dans toutes les écoles,
confessionnelles ou non. Cependant, les troisième et quatrième
paragraphes de
l'article 24-1
de la Constitution précisent
que : «
La communauté organise un enseignement qui est
neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions
philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des
élèves.
»
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent,
jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement
d'une des religions reconnues et celui de la morale non
confessionnelle
. »
e) La reconnaissance des cultes
Aux
termes de
l'article 21
, «
L'État n'a le droit
d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un
culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec
leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la
responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
»
Le mariage civil devra toujours précéder la
bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir
par la loi, s'il y a lieu.
»
L'article 21 garantit donc l'indépendance des cultes.
Toutefois, héritage de la Constitution de 1831, qui constituait
elle-même le résultat d'un compromis entre libéraux et
catholiques,
l'État prend en charge les traitements et les pensions
des ministres du culte
.
L'article 181
de la Constitution dispose en effet que :
«
1. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont
à la charge de l'État ; les sommes nécessaires pour y
faire face sont annuellement portées au budget.
»
2. Les traitements et pensions des délégués des
organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une
conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de
l'État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont
annuellement portées au budget.
»
2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses
L'État et les communautés religieuses sont
indépendants. Cependant, l'État, prenant en compte leur
« utilité sociale »
, reconnaît
certaines confessions
. La reconnaissance d'une communauté religieuse
consiste en un acte législatif permettant à la communauté
en question de bénéficier de
la loi du 4 mars 1870 sur le
temporel des cultes
, qui régit leur organisation financière.
La reconnaissance permet l'accès au financement public.
L'absence de texte énonçant les critères de la
reconnaissance est palliée par la constance des réponses aux
questions parlementaires :
« Pour qu'un culte puisse jouir de
la reconnaissance légale, il doit regrouper un nombre relativement
élevé (plusieurs dizaines de milliers) d'adhérents,
être structuré, être établi dans le pays depuis une
assez longue période et enfin présenter un certain
intérêt social. »
a) Les communautés religieuses reconnues
La
reconnaissance des Églises catholique et protestante, ainsi que celle du
culte israélite n'ont pas fait l'objet d'actes de l'État belge.
Elles reposent sur des textes antérieurs à l'indépendance
de la Belgique. Il s'agit en particulier du décret du
30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises
catholiques, du décret du 5 mai 1806 relatif au logement des
ministres du culte protestant et à l'entretien des temples, et du
décret du 17 mars 1808 relatif au culte israélite.
S'agissant du culte protestant, l'État ne reconnaît que
l'Église protestante unie de Belgique (EPUB), qui résulte du
regroupement d'une centaine de communautés et qui rassemble environ la
moitié des protestants du pays, mais qui n'inclut pas les Églises
évangéliques. Cependant, des négociations sont en cours
entre ces dernières et l'EPUB.
La reconnaissance de l'Église anglicane résulte de la loi du
4 mars 1870 sur le temporel des cultes. En effet, fondée sur
l'organisation de l'Église catholique, cette loi prévoit des
procédures similaires pour les communautés protestante,
israélite et anglicane. De ce fait, elle a permis la reconnaissance de
cette dernière, pour laquelle il n'existait encore aucun acte officiel.
La communauté islamique et l'Église orthodoxe ont
été reconnues respectivement en 1974 et 1985, grâce
à une modification de la loi de 1870, qui les a soumises à des
dispositions comparables à celles qui régissent les autres
Églises.
Six cultes sont donc actuellement reconnus en Belgique : les cultes
catholique, protestant, israélite, anglican, musulman et orthodoxe.
Cette reconnaissance permet aux entités chargées de la gestion de
leurs biens
(fabriques d'églises, consistoires...)
de devenir des
établissements publics. Elle entraîne également de nombreux
avantages financiers
.
Longtemps opposé à ce régime, le monde laïque a
choisi, à partir du début des années 70, de s'y
intégrer. La reconnaissance de la laïcité a donc
été inscrite dans la Constitution en 1993, par l'ajout d'un
alinéa 2 à l'article 181.
b) Les autres communautés religieuses
Il
s'agit notamment des Églises protestantes qui n'appartiennent pas
à l'Église protestante unie de Belgique, des témoins de
Jéhovah, de l'Église mormone et de l'Union bouddhique.
Elles constituent des
associations sans but lucratif
de droit commun et
bénéficient de la protection constitutionnelle du libre exercice
des cultes.
3) Le financement des dépenses des communautés religieuses
a) Les communautés religieuses reconnues
En
application de l'article 181 de la Constitution, de la loi de 1870 sur le
temporel des cultes, de la loi communale et de la loi provinciale, qui obligent
communes et provinces à porter à leur budget certaines
dépenses, du principe d'égalité de traitement entre les
différentes communautés religieuses et de plusieurs
arrêtés royaux relatifs au fonctionnement de diverses
administrations et organismes publics,
la reconnaissance entraîne
notamment les avantages financiers suivants :
- la prise en charge par l'État des traitements et des pensions des
ministres du culte ;
- la prise en charge par les communautés linguistiques des coûts
des cours d'instruction religieuse ;
- la présence, dans les prisons, les hôpitaux, les forces
armées et à l'aéroport national, d'aumôniers dont
les traitements sont financés par les institutions où ils
officient ;
- la prise en charge par les communes (ou par les provinces)
(5(
*
))
des déficits liés à l'exercice des
cultes ;
- la mise à disposition par les communes (ou par les provinces) d'un
logement ou, à défaut, le versement d'une indemnité
compensatoire en faveur des ministres du culte ;
- la prise en charge par les provinces des dépenses relatives aux
cathédrales et aux palais épiscopaux.
En outre, de nombreuses églises et certains temples appartiennent
à des communes, et certains lieux de culte majeurs sont
propriété de l'État, des communautés ou des
régions. À ce titre, les communautés religieuses
bénéficient de crédits publics pour la rénovation
ou l'entretien de leurs bâtiments. Reposant sur des bases juridiques
multiples, aussi bien nationales que régionales, ces crédits
peuvent être inscrits aux budgets des communes, des provinces, des
régions ou de l'État.
S'agissant du mouvement laïque, en l'absence de texte déterminant
les modalités pratiques définitives de l'article 181-2 de la
Constitution, relatif à la prise en charge par l'État des
traitements et pensions des délégués offrant une
assistance morale non confessionnelle, des mesures provisoires continuent de
s'appliquer. Ainsi, depuis 1981, le Conseil central laïque reçoit
une subvention du ministère de la Justice. Un projet de loi avait
été déposé en février 1999. Il est devenu
caduc à cause de la dissolution parlementaire. Un nouveau texte est en
préparation.
Le régime fiscal des communautés religieuses reconnues est
assez favorable.
En effet, elles ne sont pas soumises à
l'impôt sur les sociétés, mais à l'impôt sur
les personnes morales, qui ne frappe que certains revenus (essentiellement
revenus immobiliers et revenus de capitaux).
En revanche, les fabriques d'église et les entités
correspondantes pour les autres confessions ne bénéficient pas de
la déductibilité fiscale des dons. Toutefois, les associations
liées aux communautés religieuses reconnues en
bénéficient.
Par ailleurs, les contribuables qui affectent, sans but lucratif, leurs
immeubles au culte (ou à l'assistance morale laïque), à
l'enseignement ou à des oeuvres de bienfaisance sont
exonérés de l'impôt qui frappe le revenu dont jouit
théoriquement tout propriétaire foncier. Ils sont
également exonérés du précompte immobilier,
impôt foncier prélevé par l'État et par les
collectivités locales.
Globalement, les dépenses publiques consacrées aux cultes, au
mouvement laïque et aux cours d'instruction religieuse (ou de morale)
peuvent être estimées à 23,4 milliards de francs
belges pour l'année 2000, soit environ 3,8 milliards de francs
français.
L'Église catholique a obtenu 80 % de cette somme, et le mouvement
laïque 13 %, tandis qu'aucune des autres communautés
religieuses reconnues ne dépassait 0,6 %. L'importance des sommes
attribuées à l'Église catholique par rapport à
celles qui sont accordées aux autres cultes est de plus en plus
critiquée, car elle ne correspond pas à la réalité
sociale. C'est pourquoi la réforme du système de financement
public des Églises et l'introduction d'un impôt cultuel sont
parfois évoquées.
b) Les autres communautés religieuses
Elles bénéficient seulement du régime fiscal des associations sans but lucratif, très comparable à celui des communautés religieuses reconnues.
DANEMARK
Le
protestantisme luthérien est devenu religion d'État en 1536.
Conformément à
la doctrine luthérienne des deux
règnes,
le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, y compris en ce
qui concerne les affaires de l'Église, ont été strictement
séparés. Par conséquent,
les biens
ecclésiastiques ont été sécularisés et les
problèmes économiques de l'Église pris en charge par les
laïcs, tout comme la formation des clercs.
|
1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion
a) L'interdiction de toute discrimination religieuse
Elle fait l'objet de l'article 70 de la Constitution : « Nul ne peut, en raison de sa foi ou de ses origines, être privé de la jouissance intégrale de ses droits civils et politiques, ni se soustraire à l'accomplissement de ses devoirs civiques ordinaires. »
b) La liberté religieuse
Elle est
garantie par
l'article 67
: «
Les citoyens ont le
droit de se réunir en communautés pour le culte de Dieu
conformément à leurs convictions, pourvu qu'ils n'enseignent ni
ne pratiquent rien qui soit contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre
public.
».
En outre,
l'article 68
précise que : «
Nul
n'est tenu de contribuer personnellement à un autre culte que le
sien.
»
c) L'enseignement privé
Le système scolaire est non confessionnel, et l'enseignement privé n'est pas explicitement mentionné par la Constitution. Cependant, celle-ci protège le droit d'association. Comme l'enseignement fait partie des « fins légitimes » qu'une association peut poursuivre et comme les associations peuvent recevoir des subventions, les écoles privées peuvent bénéficier de l'aide financière de l'État.
d) L'instruction religieuse
Elle n'est pas évoquée dans la Constitution. La religion constitue une matière d'enseignement à tous les niveaux du système scolaire.
e) La reconnaissance des cultes
Elle est
déterminée par
l'article 4
de la
Constitution
: «
L'Église
évangélique luthérienne est l'Église nationale
danoise et jouit, comme telle, du soutien de l'État.
»
Les dispositions de l'article 4 sont complétées par celles
des
articles 66 et 69
, qui prévoient que le régime de
l'Église nationale, ainsi que celui des autres Églises, soient
fixées par la loi.
De plus,
l'article 6
précise que : «
Le
roi doit appartenir à l'Église évangélique
luthérienne.
»
2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses
a) L'Église luthérienne
Officiellement, le roi est le chef de l'Église
luthérienne. En pratique, son pouvoir est assuré par le
ministre des Affaires ecclésiastiques
.
L'article 66 de la Constitution, qui prévoit l'établissement
d'un statut légal pour l'Église nationale, reprend une
prescription qui figurait déjà dans la Constitution
précédente et qui, malgré les efforts de plusieurs
commissions
ad hoc
, n'a jamais abouti. L'article 69, qui comporte
la même disposition pour les autres religions, ne s'est pas non plus
traduit par l'adoption d'une loi.
L'Église nationale est considérée
, au même
titre que le système éducatif par exemple,
comme une
autorité administrative dépourvue de la personnalité
morale
(6(
*
))
et placée sous
l'autorité du ministre des Affaires ecclésiastiques. Les
ministres du culte ont le
statut de fonctionnaires
. De plus, toutes
les matières ecclésiastiques relevant de la loi sont
traitées par le
Folketing
, tandis que la Cour suprême
exerce le pouvoir judiciaire.
À titre d'exemple, les conseils paroissiaux, organes élus pour
quatre ans, composés de six à quinze fidèles, et
chargés des tâches d'administration et de gestion de la paroisse,
ainsi que de la sélection des pasteurs, sont régis par la loi. De
même, les conditions, de diplôme notamment, nécessaires pour
remplir les différentes fonctions au sein de l'Église nationale,
qu'il s'agisse ou non de fonctions pastorales, sont déterminées
par la loi.
b) Les autres communautés religieuses
Elles sont constituées en associations de droit privé. Une vingtaine d'entre elles (l'Église catholique, l'Église apostolique danoise, l'Église pentecôtiste, l'Église russe orthodoxe, les communautés juives, l'Armée du Salut, l'Église méthodiste, l'Église adventiste du septième jour...) ont été reconnues par décision du ministre des Affaires ecclésiastiques , ce qui leur permet de célébrer des mariages civilement valables, d'enregistrer naissances et décès, et de délivrer tous les actes d'état civil. En revanche, la reconnaissance ne leur donne pas le droit de bénéficier de financements publics pour l'exercice du culte. Cette procédure de reconnaissance a été supprimée en 1970. Désormais, la conclusion de mariages religieux ayant des effets civils nécessite une autorisation ministérielle, mais cette autorisation ne s'étend pas aux autres actes de l'état civil. Par conséquent, dans la mesure où leurs parents n'appartiennent ni à l'Église nationale ni à l'une des religions reconnues, les enfants doivent être déclarés au siège de la paroisse de l'Église nationale.
3) Le financement des dépenses des communautés religieuses
a) L'Église nationale
La
loi de 1997 sur les finances de l'Église nationale
détermine
les ressources affectées aux différentes dépenses, ainsi
que les trois principaux niveaux de gestion des différentes
dépenses
(7(
*
))
.
Les dépenses d'entretien des bâtiments et des cimetières,
ainsi que les rémunérations des personnels autres que les
ministres du culte (organistes, sacristains, fossoyeurs...), sont
assurées au niveau local par les conseils paroissiaux.
Les rémunérations des ministres du culte sont payées,
à hauteur de 60 %, par le « fonds commun », qui
couvre les dépenses communes à toutes les paroisses, mais qui ne
peuvent pas être financées par la subvention de l'État.
Celle-ci permet en effet de payer les rémunérations des
évêques et des fonctionnaires du ministère des Affaires
ecclésiastiques, l'ensemble des pensions de retraite, ainsi que la
partie des rémunérations des ministres du culte qui n'est pas
financée par le « fonds commun ».
Globalement, en 1998, les dépenses de l'Église nationale ont
atteint
5 250 millions de couronnes
(soit environ
4 500 millions de FRF), les principaux postes de dépenses
étant les suivants :
Frais de personnel |
55,3 % |
Investissements |
16,5 % |
Entretien du patrimoine immobilier |
21,2 % |
Frais administratifs |
5,1 % |
Les
recettes sont constituées pour l'essentiel de l'impôt cultuel
(78,8 %) et de la subvention de l'État (12 %), les autres
ressources proviennent surtout des biens immobiliers et des concessions dans
les cimetières
L'impôt cultuel
Dû par tous les citoyens baptisés dans la religion nationale et
qui n'ont pas rempli une demande pour en être exemptés
(8(
*
))
, l'impôt cultuel est
collecté par les
communes
, qui en fixent le taux. Il varie
entre 0,39 % et
1,5 % du revenu imposable
. Les communes le reversent aux paroisses,
lesquelles en reversent à leur tour environ 20 % au
« fonds commun ». Bien que les pratiquants réguliers
représentent moins de 5 % de la population, environ 90 % des
Danois paient l'impôt cultuel.
Les subventions publiques
Les crédits du ministère des Affaires ecclésiastiques
constituent la subvention de l'État. D'un montant de 617 millions
de couronnes en 1998 (soit environ 542 millions de FRF), elle permet
essentiellement de financer les dépenses suivantes :
- la partie des rémunérations des pasteurs et des doyens qui
n'est pas couverte par le « fonds commun » ;
- les rémunérations des évêques et des
fonctionnaires du ministère des Affaires ecclésiastiques ;
- toutes les pensions de retraite.
Les deux premières lignes correspondent respectivement à
55 % et 35 % de la subvention de l'État, tandis que la
troisième n'en absorbe que 3,5 %.
Par ailleurs, la loi de 1997 sur les finances de l'Église nationale
impose que les crédits du ministère des Affaires
ecclésiastiques comportent une somme d'au moins 14 millions de
couronnes au titre de la restauration des églises.
L'Église nationale reçoit également des subventions
indirectes, puisque l'État finance la formation dans les facultés
de théologie, qui sont intégrées à
l'Université. En outre, les écoles primaires et secondaires
privées se voient accorder une subvention qui couvre les dépenses
de fonctionnement correspondant à chaque élève.
b) Les autres communautés religieuses
Elles ne reçoivent aucun financement direct. Cependant, dans la mesure où elles ont créé des établissements sociaux, elles peuvent recevoir des subventions. Elles peuvent aussi obtenir des aides pour l'entretien de leurs immeubles qui présentent un intérêt historique.
ESPAGNE
La
laïcisation des institutions proclamée par la Constitution de 1978
constitue une rupture par rapport au passé
, aussi bien récent
que plus lointain.
|
1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion
a) L'interdiction de toute discrimination religieuse
Considérée comme un droit fondamental, elle est garantie par l'article 14 de la Constitution : « Les Espagnols sont égaux devant la loi : ils ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de religion, d'opinion ou pour n'importe quelle autre raison ou circonstance personnelle ou sociale. »
b) La liberté religieuse
Elle
fait l'objet des alinéas 1 et 2 de
l'article 16 :
«
1. La liberté idéologique, religieuse et de culte
des individus et des communautés est garantie, sans autres limitations,
quant à ses manifestations, que celles qui sont nécessaires au
maintien de l'ordre public protégé par la loi.
»
2. Nul ne pourra être obligé à déclarer
son idéologie, sa religion ou ses croyances.
»
En tant que droit fondamental de premier rang, la liberté religieuse
jouit d'une garantie renforcée (application directe, suspension
impossible en cas de crise, protection judiciaire grâce à une
procédure spécifique...).
c) L'enseignement privé
L'article 27
de la Constitution proclame notamment
la
liberté de l'enseignement, qui ne constitue donc pas un monopole de
l'État.
D'après l'article 27-6, «
la liberté de créer
des établissements d'enseignement, dans le respect des principes
constitutionnels, est reconnue aux personnes physiques et
morales
», tandis que l'article 27-9 prévoit que
«
les pouvoirs publics aideront les établissements
d'enseignement réunissant les conditions établies par la
loi
».
d) L'instruction religieuse
Objet de l'article 27 - 3 , elle est facultative pour les élèves, mais l'école publique doit offrir un enseignement religieux à tous les niveaux : « Les pouvoirs publics garantissent le droit des parents à ce que leurs enfants reçoivent la formation religieuse et morale en accord avec leurs propres convictions. »
e) La reconnaissance des cultes
L'article 16 - 3 nie l'existence de toute religion d'État, mais affirme la nécessaire collaboration entre l'État et les différentes communautés religieuses et souligne implicitement la place privilégiée de l'Église catholique : « Aucune confession n'aura le caractère de religion d'État. Les pouvoirs publics tiendront compte des croyances religieuses de la société espagnole et entretiendront de ce fait des relations de coopération avec l'Église catholique et les autres confessions . »
* *
*
Tous ces principes constitutionnels sont repris dans la loi organique du 5 juillet 1980 relative à la liberté religieuse .
2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses
a) L'Église catholique
Le
4 décembre 1979, l'État espagnol a conclu quatre accords
avec le Saint-Siège
. Il s'agit de traités internationaux. En
vertu de l'article 93 de la Constitution, ils s'imposent donc au
législateur.
Portant respectivement sur
les questions juridiques
,
les questions
économiques, l'enseignement et les questions culturelles
, ainsi que
sur l'assistance religieuse aux forces armées et sur le service
militaire des membres du clergé, ils constituent en quelque sorte un
concordat.
Dès l'article premier, l'accord relatif aux questions juridiques affirme
le régime particulier de l'Église catholique : il
reconnaît la personnalité morale de la conférence
épiscopale, des circonscriptions territoriales de l'Église
catholique, ainsi que des ordres, congrégations et institutions qui en
jouissaient auparavant.
b) Les autres communautés religieuses
En
application de la loi organique de 1980, l'État espagnol peut conclure
des
accords de coopération
avec les communautés
religieuses, dans la mesure où elles sont enregistrées par le
ministère de la Justice et où elles peuvent justifier de leur
enracinement en Espagne.
L'enregistrement des communautés religieuses auprès du
ministère de la Justice est lié à la réalité
de leurs fins religieuses, de leur implantation en Espagne, ainsi qu'à
leurs modalités d'organisation et de fonctionnement. Il confère
la personnalité morale. Quant au critère de l'enracinement, il
est apprécié de façon discrétionnaire par la
commission consultative relative à la liberté religieuse,
dont la création est prévue par la loi organique de 1980 et
qui est régie par deux textes réglementaires postérieurs.
Cette commission réunit :
- des représentants des différents ministères
concernés (Justice, Intérieur, Éducation...) ;
- des représentants des principales confessions,
désignés par le ministère de la Justice ;
- des spécialistes des questions religieuses.
Les accords avec les communautés religieuses enregistrées doivent
être ratifiés par le Parlement. Jusqu'à présent,
trois accords de coopération ont été conclus
en
1992 : avec la
Fédération des églises
protestantes
, avec la
Fédération des communautés
juives
, et avec les
communautés islamiques
. Ils
établissent les modalités pratiques de la coopération
entre les signataires : appartenance des ministres du culte au
régime général de sécurité sociale,
reconnaissance des effets civils des mariages religieux, droit de créer
des aumôneries...
Les communautés religieuses qui n'ont pas conclu d'accord avec
l'État fonctionnent comme des associations de droit privé.
3) Le financement des dépenses des communautés religieuses
a) L'Église catholique
La
plupart des règles découlent de l'application des quatre accords
conclus avec le Saint-Siège, et en particulier de l'accord relatif aux
questions économiques.
Cet accord autorise l'Église catholique à recueillir des fonds de
ses fidèles. En outre, il prévoit que l'État, tout en
respectant le principe de liberté religieuse, assure à
l'Église catholique son «
soutien
économique
». Aux termes de l'accord, ce soutien est
à la fois direct et indirect.
L'affectation d'une partie du produit de l'impôt sur le revenu
L'accord relatif aux questions économiques, repris par la loi de
finances pour 1988, a introduit un nouveau mécanisme de financement de
l'Église catholique.
Depuis 1991, il permet
à chaque contribuable d'affecter 0,5239 %
de son impôt sur le revenu à l'Église catholique ou
à des organisations non gouvernementales
, pour leur permettre de
financer leurs activités sociales (aide aux personnes
âgées, aux toxicomanes, coopération internationale...).
Cette fraction de l'impôt sur le revenu n'est attribuée à
l'Église catholique que si le contribuable en exprime le souhait
explicite. À défaut d'une telle option, elle est affectée
aux organismes qui poursuivent des fins sociales. Cette ressource, qui se
substitue à la traditionnelle subvention annuelle, permet à
l'Église catholique d'être financée uniquement par les
personnes qui le désirent, et non pas par tous les contribuables.
Initialement, le pourcentage a été déterminé de
telle façon que, en admettant que tous les contribuables choisissent de
verser une partie de leur impôt sur le revenu à l'Église
catholique, celle-ci reçoive la même somme que celle que
l'État lui attribuait auparavant. Il n'a jamais été
modifié, et la loi de finances de chaque année comporte une
disposition relative à l'affectation d'une partie de l'impôt sur
le revenu à l'Église catholique. La formulation en est
restée longtemps inchangée. Cependant, la loi de finances pour
2000 l'a modifiée pour tenir compte de la réforme de
l'impôt sur le revenu adoptée en 1998. Désormais, la loi de
finances précise que les 0,5239 % s'appliquent à la
totalité de l'impôt sur le revenu (part nationale et part des
communautés autonomes) et que l'application de la nouvelle formule de
calcul pour les années 2000, 2001 et 2002 ne doit aboutir ni à un
résultat inférieur à celui de l'année
précédente, ni supérieur à 24 milliards de
pesetas (soit environ 945 millions de FRF).
En attendant que le produit de l'impôt sur le revenu soit
définitivement connu, la dotation est versée sous forme
d'avances mensuelles
, dont le montant est déterminé dans
la loi de finances de l'année.
Les subventions indirectes
L'État rémunère les personnes qui assurent les cours
d'instruction religieuse obligatoire, ainsi que les aumôniers des forces
armées et des prisons.
Les exemptions fiscales
Les biens de l'Église catholique, tout comme les revenus en provenant
(loyers par exemple), ne sont assujettis ni à l'impôt sur la
fortune, ni à l'impôt sur les successions, ni à
l'impôt sur le revenu. Les revenus des collectes ne sont pas
imposables.
b) Les autres communautés religieuses
Elles ne
bénéficient d'aucune fraction de l'impôt sur le revenu.
En revanche, elles profitent des mêmes subventions indirectes
(9(
*
))
et des mêmes exemptions fiscales que
l'Église catholique.
ITALIE
En 1870,
l'occupation de Rome et la disparition des États pontificaux marquent
l'achèvement de l'unification italienne, en même temps qu'elles
ouvrent une longue période de crise entre le Saint-Siège et
l'État italien. Le pape se considère comme prisonnier dans son
palais du Vatican et refuse de reconnaître l'État italien.
|
1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion
a) L'interdiction de toute discrimination religieuse
Elle
constitue un droit fondamental, garanti par
l'article 3
de la
Constitution : «
Tous les citoyens ont la même
dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de
sexe, de race, de langue, de religion, d'opinions politiques, de conditions
personnelles et sociales.
»
De plus,
l'article 20
précise : «
Le
caractère ecclésiastique et les fins religieuses ou cultuelles
d'une association ou d'une institution ne peuvent être la cause de
limitations législatives spéciales, ni de charges fiscales
particulières pour sa constitution, sa capacité juridique et
toutes ses formes d'activité.
»
Cette disposition, de portée très générale,
garantit non seulement les communautés religieuses constituées en
tant que telles, mais aussi toutes les organisations qui poursuivent des fins
religieuses, même s'il s'agit d'associations non reconnues.
b) La liberté religieuse
La
liberté de confession fait l'objet de
l'article 19
de la
Constitution : «
Chacun a le droit de professer librement sa
foi religieuse, sous n'importe quelle forme, individuelle ou collective, de
faire de la propagande pour sa foi et d'en exercer le culte en privé ou
en public, pourvu qu'il ne s'agisse pas de rites contraires aux bonnes
moeurs.
»
Par ailleurs, les alinéas 1 et 2 de
l'article 8
proclament la liberté du culte :
« Toutes les confessions religieuses sont également libres
devant la loi.
» Les confessions religieuses autres que la confession catholique ont
le droit de s'organiser selon leurs propres statuts, pourvu qu'ils ne soient
pas en contradiction avec l'ordre juridique italien. »
c) L'enseignement privé
L'article 33-3
affirme la liberté de
l'enseignement. Il énonce en effet à
l'alinéa 3 : «
Des collectivités et des
particuliers ont le droit de créer des écoles et des
établissements d'enseignement, sans qu'il en résulte de charges
pour l'État.
»
Comme le deuxième alinéa du même article
énonce : «
La République fixe les
règles générales relatives à l'instruction
(...) », il est prévu, au quatrième alinéa de
cet article, que la loi fixe les droits et obligations des écoles
privées qui demandent la parité.
d) L'instruction religieuse
La
Constitution ne comporte aucune disposition explicite relative à
l'instruction religieuse.
En revanche,
l'accord conclu entre la République italienne et le
Saint-Siège le 18 février 1984
et ratifié par la
loi n° 121 du 25 mars 1985 dispose à l'article 9
que : «
La République italienne (...) continuera
à assurer, dans le cadre des objectifs de l'école, l'enseignement
de la religion catholique dans les écoles publiques non universitaires
de tous ordres et de tous degrés.
»
Cependant, cet enseignement n'est pas obligatoire et les communautés
religieuses reconnues peuvent également organiser des cours
d'instruction religieuse dans les écoles publiques.
e) La reconnaissance des cultes
L'article 7
de la Constitution
régit
les
relations de l'État et de l'Église catholique
:
«
L'État et l'Église catholique sont, chacun dans
son ordre particulier, indépendants et souverains.
»
Leurs relations
sont réglées par les accords du
Latran. Les modifications de ces accords, acceptées par les deux
parties, n'exigent aucune procédure de révision
constitutionnelle.
»
S'agissant des
autres confessions
,
l'article 8-3
précise : «
Leurs relations avec l'État sont
réglées par la loi sur la base d'ententes avec les
représentants de chaque confession.
»
2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses
Le système italien distingue trois catégories de confessions : l'Église catholique , qui jouit d'une position nettement privilégiée, les cultes qui ont signé un accord avec l'État et qui occupent une position intermédiaire, et les autres cultes .
a) L'Église catholique
Les
relations entre l'État et l'Église catholique sont
essentiellement régies par :
- l'accord du 18 février 1984 et son protocole additionnel, dits
accords de
Villa Madame
, qui modifient ceux du Latran ;
- l'accord du 15 novembre 1984, relatif aux communautés et aux
biens ecclésiastiques.
Ces accords, conclus entre l'État et le Saint-Siège, constituent
des traités internationaux. Ils ont été ratifiés
par le Parlement. Tout en affirmant la séparation des domaines religieux
et civil, ils continuent à accorder de nombreux privilèges,
notamment financiers, à l'Église catholique.
Pour régler certains points spécifiques (enseignement de la
religion catholique, reconnaissance civile de certaines fêtes
religieuses...), l'État a également conclu avec la
Conférence épiscopale des accords qui relèvent du droit
interne, à l'image de ceux qui peuvent être négociés
avec les autres communautés religieuses.
b) Les communautés religieuses signataires d'accords
Conformément à
l'article 8 de la
Constitution,
six communautés religieuses ont négocié avec
l'État
des accords qui ont ensuite été
ratifiés par le Parlement
. Ces accords relèvent du droit
interne.
Il s'agit de la Table vaudoise, qui rassemble des communautés vaudoises,
méthodistes et calvinistes des vallées piémontaises
(accord de 1984) ; de l'Église adventiste du
septième jour (accord de 1988) ; des Assemblées de
Dieu, d'inspiration pentecôtiste (accord de 1988) ; de l'Union des
communautés juives (accord de 1989) ; de l'Union chrétienne
évangélique baptiste (accord de 1995) et de l'Église
évangélique luthérienne (accord de 1995).
Ces accords reconnaissent notamment aux différentes communautés
concernées le droit d'entretenir des aumôneries, d'assurer
l'instruction religieuse des élèves dans les écoles
publiques et de célébrer des mariages civilement valables. Ils
leur permettent aussi de bénéficier des mêmes financements
publics que l'Église catholique.
Les témoins de Jéhovah et l'Union bouddhique ont signé en
mars 2000 des accords avec l'État, mais ces accords n'ont pas encore
été ratifiés par le Parlement. Par ailleurs, un accord est
en cours de négociation entre l'État et les communautés
islamiques. Pour l'heure, ces confessions continuent donc à appartenir
à la troisième catégorie.
c) Les autres communautés religieuses
Les
autres groupements religieux relèvent soit de
la loi du
24 juin 1929 relative aux cultes admis
soit du droit commun des
associations
.
La loi du 24 juin 1929 et le décret du 28 février 1930
pris pour son application permettent aux communautés religieuses non
catholiques d'être reconnues et de devenir des personnes morales
sui
generis
. Une seule condition est posée pour leur
reconnaissance : elles ne doivent pas professer des principes contraires
à l'ordre public et aux bonnes moeurs. La reconnaissance obtenue, elles
peuvent se prévaloir du statut fiscal avantageux des organismes de
bienfaisance et des établissements d'enseignement. Elles peuvent
également envoyer des aumôniers dans les prisons et les casernes
(mais pas dans les écoles publiques), et les mariages qu'elles
célèbrent ont des effets civils. Elles sont soumises à la
surveillance du ministère de l'Intérieur. En particulier, elles
ont besoin d'une autorisation pour effectuer des opérations
immobilières d'une certaine ampleur ou pour accepter des donations. Il
existe actuellement une trentaine de communautés religieuses qui
relèvent de ce régime.
La reconnaissance d'un culte en application de la loi de 1929 constitue en
général l'étape préalable à la signature
d'un accord avec l'État. Lorsqu'un tel accord est signé, il se
substitue, pour la communauté concernée, aux dispositions de la
loi 1929 et du décret de 1930.
Compte tenu de l'ancienneté de cette loi et du fait qu'elle comporte
certaines dispositions en contradiction avec celles de la Constitution, sa
révision est envisagée depuis quelques années. Un projet
de loi comportant des dispositions relatives à la liberté
religieuse et abrogeant la législation sur les cultes admis a donc
été déposé à la Chambre des
députés le 3 juillet 1997. Son examen en commission n'est
pas achevé. Ce projet ne modifie pas la répartition des
communautés religieuses italiennes en trois groupes, mais il remplace la
notion de « culte admis » par celle de
« confession reconnue ». En outre, il tend à
concrétiser l'affirmation constitutionnelle de liberté des
confessions religieuses.
Les communautés religieuses qui n'ont pas opté pour la
reconnaissance par le biais de la législation de 1929 sont
généralement constituées en associations.
3) Le financement des dépenses des communautés religieuses
La
loi n° 222 du 20 mai 1985 relative aux communautés
ecclésiastiques et aux biens religieux
, adoptée notamment
pour permettre l'application du protocole conclu entre le Saint-Siège et
l'État italien, a complètement modifié les
mécanismes de financement de l'Église catholique.
Elle a en particulier supprimé le système des
bénéfices ecclésiastiques et transféré les
propriétés foncières associées aux charges
(10(
*
))
à des organes créés
spécifiquement, les instituts diocésains pour la subsistance du
clergé, qui sont chargés de la rémunération des
ministres du culte. Une péréquation des ressources est ensuite
réalisée grâce à l'Institut central pour la
subsistance du clergé.
En remplacement de l'ancien système, la loi a introduit un dispositif de
financement public dont bénéficient non seulement l'Église
catholique, mais également les communautés religieuses qui ont
conclu des accords avec l'État.
a) Les communautés religieuses reconnues
L'Église catholique, ainsi que les six communautés religieuses qui ont conclu des accords avec l'État, bénéficient de financements publics. Elles peuvent en particulier recevoir une fraction de l'impôt sur le revenu, et les dons qui leur sont faits sont fiscalement déductibles. Elles bénéficient également d'un régime fiscal assez avantageux.
- • L'affectation d'une partie du produit de l'impôt sur le revenu
- l'État , pour lui permettre de financer ses dépenses d'entretien du patrimoine historique, d'aide aux réfugiés, d'assistance aux victimes de catastrophes naturelles... ;
- l'Église catholique pour son action pastorale, la rémunération de ses prêtres ou des mesures sociales ;
- l'une des communautés religieuses qui a signé un accord avec l'État .
Si le contribuable n'exprime aucun souhait, la fraction de 0,8 % est affectée aux différents bénéficiaires potentiels en proportion des choix faits par les autres contribuables.
L'Union des communautés juives et l'Union chrétienne évangélique baptiste ont décidé de ne pas participer à ce système, qui contredit le principe d'autonomie, auquel elles sont très attachées. La Table vaudoise, l'Église adventiste du septième jour et l'Église pentecôtiste ont décidé d'affecter les revenus provenant de cette source de financement à leurs activités sociales et humanitaires.
- • La déductibilité des dons
L'Union des communautés juives, qui a refusé de recevoir une partie de l'impôt sur le revenu, a obtenu que le plafond des dons déductibles, pour ce qui la concerne, soit porté à 7,5 millions de lires (c'est-à-dire 25 000 FRF).
- • Le régime fiscal avantageux
- réduction de 50 % du montant de l'impôt sur les sociétés, payé pour les activités de nature commerciale ;
- exemption de l'impôt sur les successions ;
- exonération de la TVA.
- • Les subventions indirectes
Les aumôniers catholiques de l'armée, des prisons et des hôpitaux sont rémunérés sur des fonds publics. En revanche, les aumôniers des autres communautés sont à la charge de ces dernières.
L'État assume le coût de l'instruction religieuse catholique dans les établissements publics d'enseignement primaire et secondaire : deux heures hebdomadaires dans les premiers, une heure dans les seconds.
b) Les autres communautés religieuses
Elles ne bénéficient d'aucun financement, direct ou indirect, de l'État. Cependant, elles profitent du même régime fiscal que les communautés religieuses reconnues.
PAYS-BAS
Les
protestants constituent actuellement 21 % de la population, tandis que les
catholiques en représentent 32 %. Néanmoins, les Pays-Bas,
héritiers des sept Provinces-Unies, qui, en formant l'Union d'Utrecht en
1579 se séparèrent, notamment pour des questions religieuses, du
royaume d'Espagne, se sont formés autour du calvinisme.
|
1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion
a) L'interdiction de toute discrimination religieuse
Elle est garantie par l'article premier , qui dispose : « Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont, dans la mesure où ils se trouvent dans la même situation, traités de façon égale. Nulle discrimination n'est permise, qu'elle se fonde sur la religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe ou tout autre motif. »
b) La liberté religieuse
Elle
fait l'objet de
l'article 6
de la Constitution, qui
énonce :
«
1. Toute personne a le droit de manifester librement sa religion
ou ses convictions, individuellement ou collectivement, compte tenu des
règles législatives relatives à la responsabilité
de chacun.
»
2. En ce qui concerne l'exercice de ce droit en dehors de
bâtiments et de lieux fermés, la loi peut fixer des règles
en vue de la protection de la santé, dans l'intérêt de la
circulation et pour combattre ou prévenir les
désordres
. »
c) L'enseignement privé
D'après
l'article 23
de la Constitution,
l'enseignement ne constitue pas un monopole de l'État, et l'enseignement
privé peut être financé par l'État :
«
1. Le gouvernement veille d'une manière constante
à l'enseignement.
»
2. L'enseignement peut être dispensé librement, sous
réserve de la surveillance des pouvoirs publics et, en ce qui concerne
les formes d'enseignement spécifiées par la loi, de l'examen de
la compétence et de la moralité des enseignants, le tout devant
être déterminé par la loi.
»
3. L'enseignement public est régi par la loi, dans le respect
de la religion ou des convictions de chacun.
»
4. Dans chaque commune, un enseignement public primaire de formation
générale satisfaisant est assuré par les pouvoirs publics
dans un nombre suffisant d'écoles. Une dérogation à cette
disposition peut être autorisée selon les règles à
fixer par la loi, à condition que soit fournie la possibilité de
recevoir un tel enseignement.
»
5. Les conditions de qualité que doit remplir l'enseignement
qui est financé entièrement ou partiellement par des fonds
publics sont déterminées par la loi, compte tenu, en ce qui
concerne l'enseignement privé, de la liberté de conscience.
»
6. Pour l'enseignement primaire de formation générale,
ces conditions sont fixées de manière à ce que la
qualité de l'enseignement privé financé entièrement
par des fonds publics et celle de l'enseignement public soient garanties aussi
efficacement l'une que l'autre. Cette réglementation respecte, en
particulier, la liberté de l'enseignement privé quant au choix
des moyens d'enseignement et à la nomination des instituteurs.
»
7. L'enseignement privé primaire de formation
générale répondant aux conditions fixées par la loi
est financé par des fonds publics sur la même base que
l'enseignement public. La loi établit dans quelles conditions
l'enseignement privé secondaire de formation générale et
l'enseignement privé supérieur préparatoire peuvent
bénéficier de financements publics.
»
8. Le gouvernement présente chaque année au Parlement
un rapport sur la situation de l'enseignement.
»
d) L'instruction religieuse
Le
principe constitutionnel de liberté religieuse, énoncé
à l'article 6, est interprété très largement
et se traduit notamment par le droit à un enseignement religieux dans
les écoles publiques.
Cependant, l'instruction religieuse n'est pas obligatoire : de nombreuses
décisions judiciaires établissent que des cours non
confessionnels doivent être organisés et financés
exactement de la même façon que les cours d'instruction
religieuse.
e) La reconnaissance des cultes
Avec la révision constitutionnelle de 1983, toute référence à l'Église a disparu de la Constitution.
2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses
Conformément à
l'article 2 du
livre II du
code civil, relatif aux personnes morales
, les communautés
religieuses constituent des personnes morales
sui generis
. Elles
s'organisent dans le cadre du droit privé et fixent elles-mêmes
leurs règles internes.
L'article du code civil qui les concerne énonce en effet :
« 1. Les communautés religieuses possèdent la
personnalité morale, tout comme les entités qui les composent et
les organismes dans lesquels elles sont regroupées (11(
*
)).
» 2. Elles sont régies par leurs propres statuts, dans la
mesure où ces derniers ne contredisent pas la loi (...) ».
Le même article précise ensuite que, à l'exception de
l'article 5 relatif au droit patrimonial des personnes morales, les autres
dispositions du code civil concernant les personnes morales ne s'appliquent pas
aux communautés religieuses.
Il n'existe aucun contrôle préalable à la constitution des
communautés religieuses, car ces dernières décident
librement de se former en tant que telles. Cependant, confrontés au
problème de définition de la religion, les tribunaux ont mis en
évidence deux critères : l'existence d'une organisation
structurée et d'un objet religieux.
Certaines communautés religieuses choisissent de ne pas se
référer à l'article 2 du livre II du code civil,
mais préfèrent s'organiser en associations ou en fondations de
droit commun. Cette formule est souvent choisie par les communautés non
chrétiennes.
Quel que soit le statut pour lequel elles optent, les communautés
religieuses sont, à quelques exceptions près, soumises au droit
commun.
3) Le financement des dépenses des communautés religieuses
Les
obligations traditionnelles de l'État relatives aux traitements et aux
pensions des ministres du culte ont disparu en 1983, car le Parlement a alors
adopté la loi mettant fin aux relations financières entre
l'État et les Églises.
Celle-ci a permis l'application de la
révision constitutionnelle de 1972, aux termes de laquelle les
traitements et les pensions des ministres du culte cesseraient d'être
assurés par l'État lorsqu'une loi aurait été
adoptée.
La loi de 1983, qui ratifie un accord passé entre l'État et douze
communautés religieuses, prévoit
une dotation unique de
250 millions de florins
(soit environ 750 millions de FRF)
aux
communautés signataires
. Les intérêts annuels produits
par cette somme dépassent le montant qui leur était alloué
auparavant. Pour gérer cette somme, les communautés ont
créé, comme elles s'y étaient engagées dans
l'accord passé avec l'État, une fondation dont l'objet unique est
le versement de pensions de retraite et dont les statuts précisent la
clé de répartition des fonds.
Si les communautés religieuses ne reçoivent plus aucun
financement public direct, elles continuent à profiter de
subventions
indirectes
:
- les aumôniers des prisons, des forces armées et des
établissements sanitaires sont rémunérés par les
organismes où ils officient ;
- les établissements d'enseignement privés, y compris
universitaires, sont financés par l'État, dans la mesure
où ils offrent les mêmes prestations que les établissements
publics ;
- les dons qui leur sont faits sont fiscalement déductibles ;
- les bâtiments ecclésiastiques sont pour partie entretenus
par l'État, les provinces et les communes ;
- de nombreuses activités sociales, prises en charge par les
communautés religieuses, sont subventionnées par l'État ou
par les collectivités locales.
En l'absence de subventions directes,
la principale source de financement
des communautés religieuses est constituée par les collectes et
les dons
.
Sept communautés religieuses, parmi lesquelles l'Église
catholique et les différentes Églises réformées, se
sont regroupées en 1973 pour organiser en commun leur campagne de
collecte
(Kerkbalans).
Grâce à cette opération, le
montant des dons a beaucoup augmenté : ils ont presque
triplé depuis le début.
Ces collectes constituent 80 % de leurs ressources, le solde provenant de
produits financiers ou de loyers. En 1999, les ressources de ces sept
communautés se sont élevées à 900 millions de
florins (soit environ 2,7 milliards de FRF) :
- l'Église réformée néerlandaise, qui compte
environ 2 millions de fidèles, en a obtenu 37,6 % ;
- l'Église catholique romaine, avec un peu plus de 5 millions
de membres, en a reçu 35,7 % ;
- l'Église re-réformée, issue de la scission à
la fin du XIX
ème
siècle de l'Église
réformée néerlandaise et qui regroupe une importante
fraction de la communauté calviniste (environ
700 000 personnes), en a recueilli 25,1 % ;
- les autres communautés religieuses se sont partagées le
solde.
Ces ressources servent essentiellement à couvrir les frais de personnel
et les dépenses liées aux bâtiments :
|
Église catholique romaine |
Église réformée néerlandaise |
Église re-réformée |
Frais de personnel |
46 % |
60 % |
62 % |
Bâtiments |
37 % |
27 % |
20 % |
PORTUGAL
En
proclamant l'égalité des cultes, la Constitution de 1976 a
introduit une rupture par rapport au passé
du Portugal. En effet,
depuis son indépendance, en 1143, le pays a toujours entretenu des liens
particulièrement étroits avec l'Église catholique, et une
disposition constitutionnelle adoptée en 1951 qualifiait le catholicisme
de «
religion de la nation portugaise
. »
|
1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion
a) L'interdiction de toute discrimination religieuse
Considérée comme un droit fondamental, elle fait
l'objet de
l'article 13
de la Constitution :
«
1. Tous les citoyens ont la même dignité sociale et
sont égaux devant la loi.
»
2. Nul ne peut être privilégié, avantagé,
défavorisé, privé d'un droit ou dispensé d'un
devoir en raison de son ascendance, de son sexe, de sa race, de son pays
d'origine, de sa religion, de ses convictions politiques ou
idéologiques, de son instruction, de sa situation économique ou
de sa condition sociale.
»
De plus,
l'article 59-1
, relatif aux droits des salariés,
précise que : «
Tous les travailleurs, sans
distinction d'âge, de sexe, de race, de nationalité, de pays
d'origine, de religion ou de convictions politiques ou idéologiques ont
droit (...)
. »
L'article 35
, consacré à l'utilisation de
l'informatique, prévoit à l'aliéna 3 que :
«
L'informatique ne peut être utilisée pour le
traitement de données concernant les convictions philosophiques ou
politiques, l'affiliation à un parti ou à un syndicat, la foi
religieuse ou la vie privée, à moins qu'il ne s'agisse de
données recueillies à des fins statistiques qui ne permettront
pas d'identifier les personnes auprès desquelles elles ont
été obtenues.
»
b) La liberté religieuse
Elle est
garantie par les
trois premiers alinéas de
l'article 41
:
«
1. La liberté de conscience, de religion et de culte est
inviolable.
»
2. Nul ne peut être poursuivi, privé de droits,
dispensé d'obligations ou de devoirs civiques en raison de ses
convictions ou de ses pratiques religieuses.
»
3. Nul ne peut ni être interrogé, par aucune
autorité, au sujet de ses convictions ou de ses pratiques religieuses,
sauf pour le recueil de données statistiques qui ne permettront pas
d'identifier les personnes auprès de qui elles ont été
obtenues, ni subir de préjudice pour avoir refusé de
répondre.
»
Cette garantie est renforcée par
l'article 19-6
de la
Constitution, selon lequel
la déclaration de l'état de
siège ne peut pas affecter la liberté de conscience et de
religion.
c) L'enseignement privé
L'article 43
proclame la neutralité
religieuse de
l'État dans le domaine de l'éducation, la
non-confessionnalité de l'enseignement public, ainsi que la
liberté de l'enseignement :
«
1. La liberté d'apprendre et d'enseigner est garantie.
»
2. L'État ne peut s'arroger le droit de déterminer
l'éducation et la culture selon des lignes directrices philosophiques,
esthétiques, politiques, idéologiques ou religieuses.
»
3. L'enseignement public ne sera pas confessionnel.
»
d) L'instruction religieuse
La
Constitution énonce à
l'article 41-5
:
«
La liberté de l'enseignement de toute religion est
réalisée et garantie dans le cadre des confessions
(...)
», mais elle n'évoque pas l'organisation de cours
d'instruction religieuse dans le cadre de l'enseignement public. Toutefois,
saisie des dispositions selon lesquelles l'État garantit l'enseignement
religieux dans les écoles primaires et secondaires,
la Cour
constitutionnelle
s'est exprimée sur ce sujet à deux reprises.
En 1987, elle a affirmé que ces dispositions n'étaient pas
inconstitutionnelles, dans la mesure où l'instruction religieuse
n'était dispensée qu'aux élèves qui en formulaient
expressément la demande.
En 1993, elle a déclaré que la Constitution autorisait que les
cours d'instruction religieuse dans les écoles publiques fussent
considérés comme une matière d'enseignement,
assurés par des enseignants formés et nommés par
l'État sur proposition de l'Église, puisque ces cours
étaient dispensés dans les écoles publiques et non par les
écoles publiques.
Dans les deux cas, la division des juges a été profonde.
e) La reconnaissance des cultes
Aux
termes de
l'article 41-4
de la Constitution,
« les
Églises et les communautés religieuses sont
séparées de l'État et peuvent librement s'organiser,
exercer leurs fonctions et célébrer leur culte. »
En outre,
l'article 288
, relatif aux limites des révisions
constitutionnelles, précise que
toute modification constitutionnelle
doit respecter la séparation des Églises et de l'État
.
Par ailleurs,
l'article 51
, qui est consacré aux
partis
politiques
, énonce à l'alinéa 3 :
« Les partis politiques ne peuvent, sans préjudice de la
philosophie ou de l'idéologie qui inspire leur programme, user d'une
appellation qui contienne des expressions évoquant directement des
religions ou églises, ou des emblèmes susceptibles d'être
confondus avec des symboles nationaux ou religieux. »
2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses
La loi relative à la liberté religieuse qui a été adoptée le 26 avril 2001 tend à modifier le régime des cultes, mais elle ne s'applique pas à l'Église catholique.
a) L'Église catholique
Bien que
la Constitution de 1976 proclame le principe de séparation des
Églises et de l'État, et que la loi de 1971 affirme que la
séparation régit les relations entre l'État et les
différentes communautés religieuses,
le concordat de 1940
(12(
*
))
signé entre l'État et
le Saint-Siège
demeure en vigueur
, alors que les autres
communautés religieuses non catholiques n'ont jamais pu signer de tels
accords.
L'article 1
er
du concordat affirme que la République
reconnaît la personnalité morale de l'Église catholique.
Une révision du concordat de 1940 est en cours de
négociation
. Elle porterait notamment sur les aspects
éducatifs, fiscaux et patrimoniaux.
b) Les autres communautés religieuses
La loi
de 1971
|
La loi
de 2001
|
Elle
prévoit la
reconnaissance
, qui confère la
personnalité morale,
aux communautés religieuses pouvant
se prévaloir d'au moins 500 fidèles, chacun d'eux devant
être identifié, majeur et domicilié au Portugal.
|
Elle
prévoit
deux niveaux de reconnaissance
et deux appellations :
|
3) Le financement des dépenses des communautés religieuses
La
situation actuelle
|
La loi
de 2001
|
Les
Églises ne bénéficient d'aucun financement public direct.
|
Comme le
régime fiscal actuel de l'Église catholique repose
essentiellement sur le concordat, la loi adoptée le 26 avril 2001 ne
peut le modifier.
|
(1)
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de
reconnaissance de cette communauté au motif qu'elle interdit à
ses membres de participer aux élections organisées par
l'État.
(2) En Écosse, l'Église « établie »
est l'Église presbytérienne. En revanche, depuis respectivement
1870 et 1920, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles n'ont plus d'Église
« établie ».
(3) En 1988, le Grand rabbin a été nommé Lord, mais
à titre personnel.
(4) L'enseignement constitue en effet une compétence des
communautés linguistiques.
(5) À la différence des cultes catholique, protestant,
israélite et anglican, les communautés islamique et orthodoxe
sont organisées sur une base provinciale.
(6) En revanche, les communautés religieuses de base disposent de la
personnalité morale, ce qui leur permet notamment de posséder des
biens immobiliers.
(7) Depuis 1999, il existe des budgets décanaux séparés,
mais leur importance est très limitée.
(8) Ceci n'exclut pas que l'intéressé puisse se marier à
l'Église par exemple.
(9) Les trois accords avec les communautés religieuses
enregistrées stipulent que l'assistance religieuse aux forces
armées doit s'effectuer « dans les mêmes
conditions » que pour les autres Églises.
(10) Des biens immobiliers, et donc des revenus, étaient associés
aux charges ecclésiastiques. Lorsque ces revenus étaient
insuffisants, ils étaient complétés par l'État, ce
qui avait pour conséquence la constitution d'un clergé
salarié par l'État.
(11) La seconde partie de la phrase permet à la loi de s'appliquer de la
même façon à toutes les communautés religieuses,
quelle que soit leur organisation interne.
(12)
Il a subi une seule modification en 1975, après la
légalisation du divorce.