BELGIQUE
Actuellement, seules quelques dispositions, comme
l'insaisissabilité de certains biens et revenus, ou la demande de
facilités de paiement prévue par la loi du 12 juin 1991
relative au crédit à la consommation, permettent de sauvegarder
les droits des personnes surendettées.
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1) Les personnes concernées
Toute
personne physique n'ayant pas ou plus la qualité de commerçant,
qui "
n'est pas en état de manière durable ou
structurelle, de payer ses dettes exigibles ou encore à
échoir
" peut demander à bénéficier du
règlement collectif de ses dettes.
Cette définition inclut non seulement les particuliers, mais aussi les
agriculteurs et les professions libérales.
Pour bénéficier de cette procédure, le débiteur ne
doit pas avoir manifestement organisé son insolvabilité.
Le débiteur qui a introduit précédemment une
procédure d'octroi de délai de grâce ou de facilités
de paiement -prévues par la législation actuelle- pourra demander
le bénéfice du règlement collectif de dettes. Cette
procédure sera suspendue dans l'attente de la décision du juge,
et radiée de plein droit dès l'admissibilité au
règlement collectif de dettes.
Par ailleurs, une personne dont le plan de règlement amiable ou
judiciaire a été auparavant révoqué en raison
d'actes frauduleux ne peut introduire une requête visant à obtenir
un règlement collectif de dettes pendant une période de cinq ans
à dater du jugement de révocation.
Les dettes peuvent être privées ou professionnelles -dès
lors que le débiteur n'est pas commerçant- et de nature
diverse : crédits à la consommation et hypothécaire,
loyers, factures d'eau, de gaz, d'électricité, pensions
alimentaires, parfois même dettes fiscales ou sociales.
2) L'ouverture de la procédure
Seul le
débiteur
peut demander le bénéfice de la
procédure de règlement collectif des dettes.
Il adresse au juge une
requête
indiquant notamment les raisons de
l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser ses dettes. Un
état détaillé et estimatif des éléments
actifs et passifs de son patrimoine doit être joint à ce document.
Le juge dispose d'un délai de huit jours, à compter du
dépôt de la requête, pour statuer sur
l'admissibilité de la demande
et, en cas d'accord,
désigner un médiateur qui est chargé de préparer et
de négocier un plan de règlement amiable.
Le débiteur peut proposer le nom d'un médiateur de dettes, qui
est généralement celui qui l'a aidé à introduire sa
requête. Les honoraires du médiateur sont à la charge du
débiteur.
La décision d'admissibilité est notifiée, dans les trois
jours du prononcé de la décision, au requérant, aux
créanciers, au médiateur de dettes, aux débiteurs du
requérant, aux repreneurs ou cessionnaires des créances du
requérant, ainsi que, à la demande du médiateur, à
tout tiers débiteur.
Elle entraîne :
- pour le débiteur, l'indisponibilité totale de son patrimoine,
l'arrêt du cours des intérêts, la suspension des mesures
d'exécution et de saisie et l'interdiction d'aggraver son endettement,
et ce, jusqu'au rejet, au terme, ou à la révocation du
règlement collectif de dettes ;
- pour tous les créanciers, de façon irrévocable,
l'application du principe d'égalité, sauf application des causes
légitimes de préférence.
Le médiateur doit être informé de la situation
financière réelle du débiteur. A cet effet, il peut
s'adresser au juge "
pour qu'il soit fait injonction au débiteur
ou à un tiers de lui fournir tous renseignements utiles sur des
opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la
localisation du patrimoine de celui-ci
". Dans ce cas, les tiers ne
peuvent se prévaloir du secret professionnel ou du devoir de
réserve.
Le médiateur peut également consulter la Banque centrale de
données de la Banque nationale de Belgique, qui doit enregistrer les
défauts de paiement et les avis de règlement collectif de dettes.
3) Le déroulement de la procédure
Le plan
de règlement, amiable ou judiciaire, "
a pour objet de
rétablir la situation financière du débiteur, en lui
permettant notamment de payer ses dettes et en lui garantissant
simultanément, ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une
vie conforme à la dignité humaine
".
Les sommes qui ne peuvent jamais être saisies sont limitativement
énumérées à l'article 1410 du code judiciaire.
Elles comprennent notamment : les prestations familiales, les pensions et
rentes d'orphelins, les allocations au profit des handicapés, les sommes
payées au titre des prestations de santé, des pensions
alimentaires...
La quotité insaisissable des rémunérations visées
à l'article 1409 du code judiciaire a été fixée,
à partir du 1
er
janvier 1997, de la façon
suivante :
- les sommes inférieures à 31.500 BEF (francs belges)
(2(
*
))
ne peuvent pas être
cédées ;
- entre 31.500 BEF et 33.800 BEF, 1/5
e
seulement peut
être saisi ;
- entre 33.800 BEF et 40.800 BEF, 2/5
e
;
- au-delà de 40.800 BEF, les saisies peuvent s'effectuer sans
limite.
La liste des biens qui ne peuvent être saisis figure à l'article
1408 du code judiciaire. Ils comprennent notamment les meubles et objets
indispensables au débiteur et à sa famille, à titre
privé ou professionnel.
a) Le règlement amiable
Les créanciers, à qui le greffier du tribunal a notifié
l'admissibilité du débiteur au règlement collectif des
dettes, adressent au médiateur leur déclaration de
créances dans le mois de la notification.
Un projet de plan de règlement amiable, établi par le
médiateur, est adressé à toutes les parties
intéressées qui doivent l'approuver dans le délai d'un
mois suivant l'envoi du projet.
Ce plan contient notamment le montant de la masse à répartir et
les sommes attribuées aux déclarants. En dehors de ces mentions
obligatoires, les parties sont totalement libres de déterminer le
contenu du plan amiable, la loi ne prévoyant rien à ce sujet.
En cas d'accord, ce plan est transmis au juge pour homologation, ce qui lui
donne une valeur contraignante. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours
des parties.
A défaut d'accord du débiteur et des créanciers dans le
délai de quatre mois de la notification de désignation du
médiateur, ce dernier constate cet échec dans un
procès-verbal qu'il transmet au juge en vue d'un éventuel plan de
règlement judiciaire.
b) Le règlement judiciaire
Le médiateur de dettes dépose au greffe le dossier de la
procédure du règlement amiable auquel il joint ses observations.
Les parties et le médiateur de dettes sont entendus par le juge qui
statue au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture des
débats.
Ne peuvent figurer dans ce plan des mesures non prévues par la loi. Le
plan, dont la
durée est comprise entre trois et sept ans
, peut,
tout en respectant l'égalité des créanciers et sous
réserve des causes légitimes de préférence,
comprendre
certaines mesures énumérées
limitativement :
"1° le report ou le rééchelonnement du paiement des
dettes en principal, intérêts et frais ;
" 2° la réduction des taux d'intérêt au taux
d'intérêt légal ;
" 3° la suspension, pour la durée du plan de règlement
judiciaire, de l'effet des sûretés réelles, sans que cette
mesure ne puisse en compromettre l'assiette, de même que la suspension de
l'effet des cessions de créance ;
"4° la remise de dettes totale ou partielle des intérêts
moratoires, indemnités et frais. "
Par ailleurs, "
le délai de remboursement des contrats de
crédit peut être allongé au-delà de la durée
du plan fixé par le juge, sans pour autant, dans ce cas, pouvoir
être allongé de plus de la moitié de la durée
restant à courir
".
Toutefois,
le juge ne peut accorder de remise pour les dettes alimentaires,
les dettes fiscales, les indemnités dues pour la réparation d'un
préjudice corporel et les dettes d'un failli subsistant après la
clôture de la faillite.
Le juge impose également au débiteur des
mesures
d'accompagnement,
telles que surveillance du budget du ménage, vente
de certains biens, déménagement dans un logement moins
onéreux...
4) Les effets
A
l'expiration du plan de règlement amiable ou judiciaire,
le
débiteur reste tenu de rembourser le solde des dettes non
apurées, à moins d'avoir fait la demande,
lors de
l'établissement du plan de règlement judiciaire, et obtenu du
juge
une remise de dettes en principal
.
Toutefois, lorsque le débiteur n'a pas respecté certaines
obligations, cette remise de dettes peut être révoquée par
le juge pendant un délai de cinq ans suivant la fin du plan de
règlement, à la demande du médiateur de dettes ou d'un
créancier intéressé.
a) Les motifs de révocation
Le débiteur :
"
1°
soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir
ou de conserver le bénéfice de la procédure de
règlement collectif de dettes ;
" 2° soit ne respecte pas ses obligations ;
" 3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué
son actif ;
" 4° soit a organisé son insolvabilité ;
" 5° soit a fait sciemment de fausses déclarations
".
La révocation est notifiée aux créanciers par pli
judiciaire ; ils recouvrent alors le droit d'exercer individuellement leur
action sur les biens du débiteur pour la récupération de
la partie non acquittée de leur créance.
b) Les obligations du débiteur
Le débiteur doit informer sans délai le médiateur de tout
changement intervenu dans sa situation patrimoniale.
Si le débiteur respecte pendant toute sa durée -sept ans maximum-
le plan de règlement établi par le juge, et s'il n'a pas enfreint
les obligations qui lui sont faites, il pourra bénéficier d'une
remise de dettes en principal, à condition :
- que tous ses biens saisissables aient été vendus, à
l'initiative du médiateur de dettes, conformément aux
règles des exécutions forcées, la répartition
s'effectuant dans le respect de l'égalité des créanciers
"
sans préjudice des causes légitimes de
préférence
"
(3(
*
))
.
- et qu'après cette réalisation, le solde restant dû par le
débiteur ait fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect
de l'égalité des créanciers.
Le débiteur, s'il est propriétaire, peut transmettre au juge une
offre d'achat de gré à gré de son immeuble dans les huit
jours de la signification de l'exploit de saisie et lui soumettre un acte de
vente établi par un notaire. Dans ce cas, et "
lorsque
l'intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente
de gré à gré
".
Préalablement, les créanciers hypothécaires ou
privilégiés doivent en être informés.
L'ordonnance rendue par le juge doit indiquer les raisons pour lesquelles la
vente de gré à gré sert les intérêts des
créanciers et du débiteur, éventuellement un prix minimum,
et un délai de réalisation.
En cas de refus d'autorisation de vente de gré à gré, un
notaire est nommé pour procéder à l'adjudication des biens.
* *
*
La
détermination d'une durée maximale pour l'exécution d'un
plan de règlement collectif des dettes évite au débiteur
d'effectuer des remboursements " à vie ". Toutefois,
les
conditions de la remise de dettes sont considérées comme
particulièrement strictes.
Par ailleurs, le projet de loi n'apporte aucune solution aux débiteurs
dont la situation est telle que l'élaboration d'un plan de
règlement est impossible (personnes ne disposant pas d'un patrimoine ou
dont les revenus sont totalement insaisissables).