PROPOSITION DE LOI PERMETTANT LA RECHERCHE DES BÉNÉFICIAIRES DES CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE NON RÉCLAMÉS ET GARANTISSANT LES DROITS DES ASSURÉS n° 2007-1775 (dossier législatif)
Article 1er A (art. L. 132-5 du code des assurances et L. 223-19 du code de la mutualité - Revalorisation du capital garanti en cas de décès de l'assuré)
Article 1er B (art. L. 132-23 du code des assurances et L. 223-22 du code de la mutualité - Délai de versement de la rente ou du capital au bénéficiaire - Suppression de la possibilité de refuser le rachat en cas de paiement d'un pourcentage limité de primes)
Article 1er (art. L. 132-9-3 nouveau du code des assurances - Consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes professionnels de l'assurance et de la prévoyance - Création de traitements de données ayant pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie décédés)
Article additionnel après l'article 1er
Article 2 (art. L. 223-10-2 nouveau du code de la mutualité - Consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes professionnels représentatifs des mutuelles et de leurs unions - Création de traitements de données ayant pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie décédés)
Article 4 (art. L. 132-9, L. 132-10, L. 132-24, L. 141-7 et L. 331-2 du code des assurances ; art. L. 223-11 et L. 223-23 du code de la mutualité - Encadrement des conditions et des effets de l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie - Situation du bénéficiaire ayant donné la mort à l'assuré ou au stipulant)
- Intervention 12
- Intervention 13
- Intervention 14
- Intervention 15
- Intervention 16
- Intervention 17
- Intervention 18
Articles additionnels après l'article 4
- Intervention 19
- Intervention 20
- Intervention 21
- Intervention 22
- Intervention 23
- Intervention 24
- Intervention 25
- Intervention 26
- Intervention 27
- Intervention 28
- Intervention 29
- Intervention 30
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