M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !
M. Henri de Richemont, rapporteur. ...c'est-à-dire que si les enfants ne respectent pas l'obligation alimentaire à laquelle ils sont soumis envers leurs parents, la libéralité est automatiquement révoquée. Dans ce cas, on ne se trouve pas dans la situation que vous avez décrite, et que je déplore.
C'est la raison pour laquelle, si je comprends votre préoccupation, madame Procaccia, vos sous-amendements ne me paraissent pas nécessaires dans la mesure où les dispositions du code civil en vigueur répondent à tous les cas de figure que vous venez d'énoncer.
La commission sollicite donc le retrait de ces deux sous-amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement considère que l'amendement n° 6 est utile, car il vise notamment à s'assurer que la réforme de la clause bénéficiaire ne vient pas perturber le fonctionnement des contrats d'assurance à titre onéreux comme les contrats d'assurance emprunteur ou encore les contrats d'assurance obsèques. Il y est donc favorable.
Quant à vos deux sous-amendements, madame Procaccia, qui visent à prévoir soit par décret, soit dans le cadre de la loi, les cas dans lesquels le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie peut procéder au rachat de son contrat quand bien même il aurait accepté l'acceptation du bénéficiaire, je rappellerai, dans un premier temps, que la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale permet de faire une avancée très importante dans la direction que vous souhaitez.
En effet, aujourd'hui la situation est telle que, si un bénéficiaire se manifeste auprès d'un assureur pour accepter un contrat d'assurance sur la vie, le souscripteur se trouve dans l'impossibilité de jouir du capital versé au contrat.
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prévoit que l'acceptation du bénéficiaire n'est plus suffisante pour bloquer de façon irréversible le capital, et il faudra désormais que le souscripteur du contrat, c'est-à-dire l'assuré, ait accepté l'acceptation du bénéficiaire.
Dès lors, il n'existera plus de cas où le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie verra le capital de son contrat bloqué malgré lui. Un tel blocage sera toujours le fruit d'un acte volontaire de sa part. Ces dispositions vont dans le sens d'une protection des droits des assurés, comme vous le souhaitez, madame le sénateur.
Vous vous demandez, à juste titre, s'il faut aller plus loin. Le Gouvernement n'y est pas favorable. En effet, la différence fondamentale entre l'assurance vie et les produits financiers d'épargne par capitalisation, comme les titres des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les OPCVM, c'est que l'assurance vie repose sur le principe de la stipulation pour autrui, telle qu'elle est définie par le code civil. Cette distinction très importante est structurante, puisque c'est elle qui justifie à la fois un traitement fiscal particulier de l'assurance vie en matière de transmission-succession - un contrat d'assurance sur la vie, ce n'est pas exactement une donation - et un traitement spécifique du capital des contrats d'assurance lorsque des créanciers cherchent à saisir le patrimoine de l'assuré.
Tout affaiblissement ou remise en cause de la stipulation pour autrui risquerait de conduire la jurisprudence ou le législateur à en tirer les conséquences dans les matières fiscales et dans le droit des faillites.
Le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause les particularités de l'assurance vie dans ces deux domaines. C'est la raison pour laquelle, si le Gouvernement est favorable à un aménagement du formalisme de l'acceptation des contrats dans le sens d'une meilleure protection des droits des assurés, comme le prévoit la proposition de loi, il est défavorable à toute mesure susceptible d'affaiblir juridiquement la stipulation pour autrui.
Vous l'aurez compris, madame le sénateur, à défaut de retrait de vos sous-amendements, le Gouvernement ne pourrait qu'y être défavorable.
M. le président. Madame Procaccia, les sous-amendements nos 14 rectifié et 18 rectifié sont-ils maintenus ?
Mme Catherine Procaccia. Je connaissais la position de la commission des lois ! Entretemps, je me suis procuré un contrat d'assurance sur la vie, un produit très simple de la CNP, et j'ai cherché sur ce contrat où était l'information du souscripteur ; je ne mets pas en cause la CNP. J'ai trouvé une ligne seulement dans le chapitre « Décès de l'adhérent », et non dans les chapitres « Épargne acquise », « Gestion financière » ou « Rémunération » : « Lorsque le bénéficiaire a accepté le bénéfice du contrat, l'adhérent devra recueillir l'accord préalable du bénéficiaire. »
Si cette loi était assortie d'une véritable information sur les conséquences de l'acceptation et sur les conditions de vente du contrat d'assurance, j'adhérerais tout à fait à ces arguments.
Mais vous savez bien comment les banques et les organismes habilités placent des contrats d'assurance sur la vie. On vous dit, en substance : si vous voulez avoir la certitude que telle personne - votre fils ou votre fille, par exemple - bénéficie de ce contrat, désignez-la. Mais les événements de la vie peuvent être sources de changement !
Vous souhaitez le retrait de ces deux sous-amendements. Je vais partiellement accéder à votre demande en retirant le sous-amendement no 14 rectifié concernant le décret du Conseil d'État. En revanche, je maintiens le sous-amendement n° 18 rectifié qui précise les possibilités d'action du stipulant. Je laisse au Sénat le soin de décider, dans sa sagesse, si ce sous-amendement doit être adopté.
M. le président. Le sous-amendement n° 14 rectifié est retiré.
La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 18 rectifié.
M. Yves Détraigne. Je ne suis certes pas un grand spécialiste du droit des contrats ni du droit des produits financiers, mais il me semble que Mme Procaccia a soulevé des problèmes réels qui deviennent de plus en plus fréquents dans la société actuelle.
Comme l'ont à juste titre rappelé M. le rapporteur et M. le secrétaire d'État, il convient de préserver un minimum de stabilité du droit. Ils nous ont expliqué que les contrats d'assurance sur la vie ne sont pas des contrats isolés, qu'ils s'inscrivent dans un corps juridique plus vaste et que l'on ne peut pas les remettre en cause au détour d'un amendement sans risquer de modifier l'équilibre général du droit.
Sauf erreur de ma part, dans la mesure où le Sénat a adopté des amendements, il y aura une deuxième lecture. Il faudrait donc, me semble-t-il, étudier sérieusement les questions très concrètes que pose Mme Procaccia.
Le fait qu'un amendement ou un sous-amendement soulève un problème ne doit pas constituer une raison pour que l'on en demande le retrait ou le rejet. Pour ma part, je voterai le sous-amendement no 18 rectifié.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Les trois quarts, pour ne pas dire les quatre cinquièmes des assurés qui souscrivent un contrat d'assurance sur la vie ne lisent malheureusement pas toutes les dispositions du contrat.
Je pense que nous pouvons tous témoigner ici que si la banque, la compagnie d'assurance ou l'organisme qui propose un contrat d'assurance sur la vie demande bien au souscripteur le nom d'un bénéficiaire, en règle générale, elle ne demande jamais l'acceptation dudit bénéficiaire. Cette acceptation intervient à un stade ultérieur. Il s'agit d'un acte délibéré qui ne peut être accompli qu'après avoir reçu les conseils appropriés.
En conséquence, je considère que les risques que vous avez mentionnés n'existent pas puisque, au moment de la souscription du contrat, il n'y a jamais de lien définitif entre le souscripteur et le bénéficiaire.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La préoccupation Mme Procaccia porte sur l'information du souscripteur. Force est de constater que les assureurs sont soumis à des obligations d'information de plus en plus nombreuses. D'ailleurs, monsieur le secrétaire d'État, je vous sais très attaché a une parfaite information des consommateurs, notamment en matière d'assurance.
Monsieur Détraigne, je comprends votre souci de bonne information des consommateurs, mais j'appelle votre attention sur le fait que l'adoption de ce sous-amendement remettrait en cause le droit des libéralités, de l'assurance-vie.
Vous n'êtes peut-être pas un très bon juriste, monsieur Détraigne, mais admettez que l'on ne peut pas démembrer tout notre droit pour remédier à un problème, surtout lorsqu'il ne s'agit que d'information Une telle démarche serait dangereuse, car, M. le secrétaire d'État et M. le rapporteur viennent de le rappeler, elle remettrait en cause tous les fondements du droit des libéralités et de l'assurance-vie.
Mme Procaccia a reconnu qu'il existait de réelles difficultés, voire des impasses. L'argumentation de M. le rapporteur a été parfaitement claire. Je vous rends attentif au fait qu'il ne faut jamais modifier les règles générales du droit sous prétexte qu'il existe des difficultés. D'autant qu'en l'occurrence il s'agit de difficultés d'information. Si les gens sont parfaitement informés, ils prennent leur décision en connaissance de cause.
Ce n'est pas en modifiant les règles en matière de bénéficiaires que l'on remédiera au problème que vous évoquez, madame Procaccia, sauf à tout détruire, ce qui serait assez grave.
J'ajoute, monsieur Détraigne, que la navette peut certes permettre d'aplanir des désaccords formels. Mais, là, c'est notre droit qui serait remis en cause.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Madame Procaccia, je comprends votre souci d'information. En effet, comme l'a rappelé M. le rapporteur, peu de souscripteurs de contrats sont conscients des contraintes et des modalités de l'acceptation.
Je tiens néanmoins à attirer votre attention sur le fait que la proposition de loi issue des travaux de l'Assemblée nationale prévoit un système d'acceptation de l'acceptation. Le souscripteur sera donc de facto contraint de revenir devant l'assureur qui lui aura vendu le contrat au moins trente jours après l'acceptation dudit contrat, aux seules fins d'accepter l'acceptation. Il sera donc informé.
Si vous adoptez l'article 4 de la proposition de loi, modifié par les amendements de la commission des lois, vos inquiétudes quant à l'information des souscripteurs n'auront plus lieu d'être. C'est pourquoi je vous suggère à nouveau de retirer le sous-amendement no 18 rectifié.
M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.
M. François Fortassin. Ma réaction sera celle d'un simple citoyen, béotien en la matière.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous sommes tout de même là pour faire du droit !
M. François Fortassin. Je suis pour ma part assez satisfait des apaisements que nous a donnés M. le président de la commission. En revanche, je ne vois pas en quoi un complément d'information peut dénaturer le droit.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Puis-je vous interrompre, monsieur Fortassin.
M. François Fortassin. Je vous en prie, monsieur le président de la commission.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission, avec l'autorisation de l'orateur.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je n'ai pas dit cela, monsieur Fortassin ! J'ai reconnu l'existence d'un réel problème d'information. Mais le sous-amendement no 18 rectifié, pour améliorer l'information, bouleverse le droit. Il va bien au-delà de la simple nécessité de dispenser une meilleure information.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Fortassin.
M. François Fortassin. Il faut améliorer l'information sans que le droit soit pour autant altéré.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je vous renvoie aux propos de M. le secrétaire d'État : le principe de l'acceptation de l'acceptation implique l'information du souscripteur.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 18 rectifié.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le VI de cet article :
VI. - L'article L. 223-11 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
« Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. »
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. - Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
« Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination qui vise à étendre aux mutuelles les obligations imposées aux compagnies d'assurance.
M. le président. Le sous-amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Procaccia, Malovry, G. Gautier et Sittler, est ainsi libellé :
Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n° 7 rectifié par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'État énumère les cas, liés à la situation du stipulant, dans lesquels il peut exceptionnellement exercer sa faculté de rachat et obtenir une avance sans l'accord du bénéficiaire.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Compte tenu du vote du Sénat, je retire ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement no 15 rectifié est retiré.
Le sous-amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Procaccia, Malovry, G. Gautier et Sittler, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa de l'amendement n° 7 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le stipulant peut toutefois exercer cette faculté sans l'accord du bénéficiaire en cas de mariage ou de PACS, de divorce ou de dissolution du PACS, de décès du conjoint ou d'un enfant, de la naissance ou l'adoption d'un enfant, d'invalidité du souscripteur ou de son conjoint ou d'un enfant, de cessation du contrat de travail ou de surendettement ou d'expiration des droits à l'assurance chômage. L'entreprise d'assurance préalablement à toutes opérations devra s'assurer de l'information du bénéficiaire.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Pour les mêmes raisons que précédemment, je retire également ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement no 19 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 7 rectifié ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-6 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte de la nature de l'habitat des gens du voyage constitué à titre principal d'une résidence mobile terrestre comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. »
La parole est à M. Pierre Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Les difficultés signalées pour l'accès aux assurances des gens du voyage sont motivées, dans bien des cas, non pas par une problématique tarifaire, mais par un refus de garantie.
En outre, elles ne relèvent pas uniquement d'une aversion au risque plus important de la part des mutuelles et des sociétés d'assurances à l'égard d'assurés ayant un mode de vie particulier, ni d'une enquête de sinistralité connue permettant de quantifier le risque et de rattacher les personnes itinérantes à un tarif spécifique.
Les refus allégués visent les gens du voyage quelles que soient leurs conditions matérielles d'existence, qu'ils soient itinérants, semi-itinérants ou sédentaires.
Cet amendement permet d'appliquer à cette population le droit commun en termes d'accès aux assurances et d'insister ainsi sur l'importance que revêt la réciprocité des droits et des devoirs chère à nos institutions.
Il s'agit de donner du sens et de la crédibilité à une mission d'insertion des gens du voyage dans notre République, en mettant fin à une discrimination avérée.
J'ai déjà présenté un amendement analogue à l'occasion de la discussion d'autres textes. Cet amendement revêt donc, en quelque sorte, un caractère voyageur ! (Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est un cavalier !
M. Pierre Hérisson. Il faudra bien un jour remédier aux difficultés que rencontrent les gens du voyage en matière d'assurance. Au sein de la Commission nationale consultative des gens du voyage, que je préside, ce sujet est évoqué régulièrement et il prend de l'ampleur depuis quelques années.
À défaut d'apporter une solution par la voie législative, l'autre issue serait que chaque personne se voyant refuser un contrat d'assurance dépose une plainte au pénal pour discrimination en matière d'accès à l'assurance.
Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, au-delà des considérations d'ordre juridique et administratif, cette situation n'est pas sans soulever de sérieux problèmes.
En effet, des personnes dépourvues d'assurance circulent sur la voie publique avec des véhicules équipés d'habitations mobiles. Voilà quelques années, un incendie s'est déclaré dans le tunnel du Mont-Blanc. Qu'adviendrait-il si des véhicules équipés d'habitations mobiles s'enflammaient dans un tunnel ou sur un ouvrage d'art, avec les risques importants que l'on devine pour les tiers ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il existe un fonds de garantie des assurances !
M. Pierre Hérisson. Ce n'est pas la première fois que je dépose un tel amendement sur un sujet dont je mesure bien la complexité. Son adoption éviterait de multiplier les contentieux au pénal entre des personnes s'étant vu opposer un refus d'assurance et les compagnies d'assurance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement voyageur ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Ou SDF... (Nouveaux sourires.)
Je comprends bien entendu la préoccupation honorable et justifiée de M. Hérisson, mais les mesures proposées n'ont rien à voir avec la proposition de loi que nous examinons.
Mon cher collègue, les victimes des discriminations que vous avez évoquées sont fondées à saisir la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALDE.
En outre, et c'est l'argument principal, les discriminations que vous évoquez sont sans lien avec l'assurance sur la vie, ce qui ne serait pas le cas s'il s'agissait d'une assurance concernant les dommages corporels ou aux biens.
La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, le Gouvernement est évidemment sensible à la problématique que vous évoquez, vous qui êtes le grand spécialiste des questions des gens du voyage.
Cet amendement soulève toutefois quelques difficultés, d'abord parce qu'il traite de la question de l'assurance dommages, alors même que la présente proposition de loi traite de l'assurance sur la vie. Le débat que vous suscitez trouverait donc mieux sa place à l'occasion de la discussion d'un texte plus adapté.
Au-delà de cette question de pure forme, les interrogations de fond que vous posez sont réelles. Votre proposition consiste, en fait, à interdire une différenciation tarifaire. Je ne pense pas que cette mesure résoudrait véritablement le problème que rencontrent aujourd'hui les gens du voyage. En effet, comme l'indique votre exposé des motifs, l'accès aux assurances relève non pas d'une problématique tarifaire, mais d'un refus de garantie.
Les interdictions de discrimination à l'égard de personnes à raison notamment de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sont prévues aujourd'hui dans le code pénal aux articles 225-1 et suivants, qui sont pleinement applicables aux entreprises d'assurance.
En outre, la HALDE est évidemment à votre disposition si, d'aventure, ces dispositions n'étaient pas appliquées ; mais j'ai cru comprendre, monsieur le sénateur, que vous seriez prochainement en contact avec cette haute autorité.
Par ailleurs, en cas de difficulté à souscrire une assurance responsabilité civile automobile - qui, elle, est obligatoire - les réclamations peuvent être adressées au bureau central de tarification, qui place d'office la demande d'assurance sur le marché.
Par conséquent, monsieur le sénateur, nous pensons qu'il existe des éléments de réponse. Vous travaillez sur un vrai sujet. Vous allez rencontrer les membres de la HALDE. Les assureurs souhaitent également, me semble-t-il, avancer sur cette question. Le Gouvernement est à votre disposition.
C'est la raison pour laquelle, afin que nous puissions avancer ensemble dans cette direction, nous sollicitons le retrait de cet amendement. À défaut, le Gouvernement y serait défavorable.
M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?
M. Pierre Hérisson. Je remercie M. le secrétaire d'État, M. le rapporteur et M. le président de la commission des lois de leurs observations. Néanmoins, je ferai plusieurs remarques.
Comme le disait Louis Pasteur, « le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Il se trouve que je suis convoqué demain matin devant la HALDE pour être auditionné en tant que président de la Commission nationale consultative des gens du voyage. Je pourrai donc rapporter nos échanges sur un véritable sujet auquel j'ai essayé, tout à l'heure, de vous sensibiliser.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, et M. René Garrec. Très bien !
M. Pierre Hérisson. J'en profite pour dire au président de la commission des lois que je n'ai aucun mérite à être président de la Commission nationale consultative des gens du voyage : j'ai été nommé voilà deux ans et demi par le Premier ministre de l'époque, M. Jean-Pierre Raffarin, et je n'avais aucun concurrent ; je n'en ai toujours pas...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. J'ai juste dit que vous aviez pris votre rôle à coeur !
M. Pierre Hérisson. Je souhaite que nous puissions entrer en contact avec les organisations représentatives des compagnies d'assurance. Jusqu'à présent, en effet, les observations et les demandes que nous avons formulées n'ont eu aucun écho.
Malheureusement, je crains qu'il ne nous faille demander à des associations représentatives des gens du voyage de déposer plusieurs plaintes pour connaître la réaction du juge sur ce genre d'affaires. La Commission nationale consultative aurait souhaité éviter un tel processus, qui semble hélas ! le seul à même de déclencher la discussion, au-delà de la première rencontre.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il n'est nul besoin d'aller devant le juge, la commission de tarification est compétente !
M. Pierre Hérisson. Il est temps que la justice se prononce sur cet état de fait qui, je le déplore, a tendance à s'aggraver.
Les compagnies d'assurance rencontrent probablement un certain nombre de difficultés en matière de recouvrement, de recherche d'adresse, de règlements et d'obligations inscrites dans le code de la consommation, notamment concernant les moyens de paiement. Je ne le nie pas, mais je souhaite vivement me faire ici le porte-parole de la Commission nationale consultative des gens du voyage et des associations qu'elle représente en vous disant que cette situation ne peut plus continuer.
J'ai évoqué tout à l'heure le risque auquel se trouveraient confrontés des tiers, victimes d'un sinistre provoqué par quelqu'un n'ayant pu obtenir de contrat d'assurance, même s'il existe une garantie générale dans notre pays. Cette situation, qui ne concerne certes que des minorités, constitue par ailleurs une excuse pour ceux qui, malheureusement, ont l'habitude de ne pas faire l'effort de s'assurer.
Il y a lieu de prendre des dispositions pour que la situation des quelque 400 000 personnes que représente aujourd'hui dans notre pays cette catégorie sociale soit régularisée le plus rapidement possible Moyennant quoi, monsieur le secrétaire d'État, je retire bien volontiers mon amendement, d'autant que nous aurons probablement l'occasion de revenir sur ce point dans un texte plus approprié.
M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.
L'amendement n° 8, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 132-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4-1. - Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »
II. - Après l'article L. 223-7 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-7-1. - Lorsqu'une une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »
III.- Les I et II s'appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.
IV. - L'article 30 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Le présent texte a pour objet d'encadrer les conditions de l'acceptation du bénéfice de l'assurance sur la vie. C'est la raison pour laquelle la commission des lois a considéré que les mesures de protection des majeurs prévues par l'article 30 de la loi du 5 mars 2007, dont l'entrée en vigueur devait intervenir au 1er janvier 2008, doivent entrer en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Nous souhaitons également aménager les dispositions en ce qui concerne les majeurs protégés, et plus particulièrement les majeurs sous curatelle. Nous estimons que la présence du curateur suffit pour modifier les dispositions prises par le majeur protégé et qu'il n'est pas nécessaire de recourir au conseil de famille ou au juge des tutelles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, nous abordons un sujet que vous connaissez mieux que quiconque puisque vous étiez rapporteur du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Vous proposez, par cet amendement, une entrée en vigueur immédiate des dispositions de la loi du 5 mars 2007 relatives à l'assurance sur la vie.
Le Gouvernement y est tout à fait favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.
L'amendement n° 23 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Michaux-Chevry, Mélot, Rozier, G. Gautier, Sittler et Malovry et MM. Cambon, Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 132-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-6. - La police d'assurance sur la vie ne peut être ni à ordre, ni au porteur. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 112-5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article L. 132-6, » ; le deuxième alinéa du même article est supprimé ;
3° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : « soit par endossement quand la police est à ordre, » sont supprimés ;
4° À l'article L. 132-10, les mots : « soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, » sont supprimés ;
5° À l'article L. 132-15, les mots : « soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement » sont remplacés par les mots : « par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil » ;
7° Au quatrième alinéa de l'article L. 132-23, les mots : « de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises » sont remplacés par les mots : « du livre VI du code de commerce ».
II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité, les mots : « soit par endossement quand le contrat est à ordre » sont supprimés.
III. - Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Il convient de supprimer les polices d'assurance sur la vie à ordre, qui sont tombées en complète désuétude.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je me félicite du dépôt de cet amendement. Les polices d'assurance sur la vie à ordre sont d'un autre temps et obsolètes. Nombreux sont ceux qui ignoraient qu'elles avaient tendance à survivre.
La commission des lois est donc favorable à la mesure de simplification proposée par notre collègue Mme Procaccia.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Les polices d'assurance sur la vie à ordre sont effectivement tombées en totale désuétude. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement se félicite, madame le sénateur, que votre amendement ait pour objet de les supprimer.
Le Gouvernement est naturellement favorable à une telle mesure de simplification du droit.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.
L'amendement n° 17 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Cambon, Mmes Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Troendle, Papon, Rozier, Mélot et Lamure, MM. Dallier, Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 132-8 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse. »
II. Le premier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.