Bilan annuel de la décentralisation : analyse des dispositions législatives et réglementaires intéressant les collectivités territoriales, adoptées de janvier 2008 à janvier 2009

V. - ENVIRONNEMENT -

LOI N° N° 2008-757 DU 1ER AOÛT 2008 RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

La loi accorde la possibilité pour une collectivité territoriale, dont le territoire est touché par un dommage environnemental, de se constituer partie civile dès lors qu'elle subit un préjudice, direct ou indirect. Jusqu'à présent, le juge ne reconnaissait ce droit qu'aux seules collectivités propriétaires des biens affectés ou exerçant sur ceux-ci une compétence particulière relative à la protection de l'environnement.

Par ailleurs, la loi relative à la responsabilité environnementale inscrit pour la première fois dans le droit français le principe de réparation du dommage écologique causé aux biens inappropriables, indépendamment de toute atteinte à des biens ou des personnes.

Enfin, s'agissant du dispositif relatif à Natura 2000 , la France répond à la procédure contentieuse engagée par la Commission européenne en soumettant certaines manifestations et interventions sur le milieu naturel à évaluation d'incidences.

VI. - ÉDUCATION ET CULTURE -

LOI N° 2008-790 DU 20 AOUT 2008 INSTITUANT UN DROIT D'ACCUEIL POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE

La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 institue un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Ce texte, couramment nommé « loi sur le service minimum à l'école », a pour objectif d'assurer l'accueil des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires en cas de grève du personnel enseignant. Le dispositif, dans ses grandes lignes, avait été expérimenté pendant l'année scolaire 2008 sur la base d'une circulaire du ministre de l'Education nationale du 8 janvier 2008. Mais son ampleur était toutefois restée limitée. La loi du 20 août 2008 cherche donc à généraliser le service d'accueil dans les écoles en cas de grève, tout en donnant des assurances aux intéressés : collectivités locales, organisations syndicales et enseignants.

Selon une même logique que la loi du 21 août 2007 relative au « service minimum dans les transports publics », le texte s'articule principalement autour de trois piliers :

- le premier garantit le droit à l'accueil des élèves lorsque les cours ne peuvent leur être dispensés, notamment en cas de grève ;

- le deuxième tente de limiter les risques de grève en créant une obligation de négociation pour les organisations syndicales des personnels enseignants ;

- enfin, le troisième pilier concerne l'organisation du service d'accueil en cas de grève.

Les collectivités locales sont directement impactées par cette loi. Cependant, son champ d'application est limité aux écoles maternelles et élémentaires. Seules les communes sont concernées par sa mise en oeuvre , à l'exclusion des départements compétents en matière de collèges et des régions pour les lycées. En revanche, le dispositif du service d'accueil est également prévu pour les écoles privées sous contrat (Code éduc. art. L. 133-12) . Enfin, la loi est en quelque sorte d'effet immédiat. Son entrée en vigueur était prévue, au plus tard, le 1 er septembre 2008 (art. 15 de la loi) .

A cet égard, et dès lors que le droit d'accueil est consacré (I), cela suppose pour les communes de connaître les modalités pratiques de son organisation (II), en tenant compte des compensations accordées par l'Etat (III).

1. L'obligation d'accueil des élèves

Le droit d'accueil des élèves est désormais codifié dans le code de l'éducation. La loi du 20 août 2008 complète en effet sa première partie relative aux « dispositions générales et communes » par un chapitre portant spécifiquement sur « l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires ». C'est l'article L. 133-1 qui consacre ce nouveau droit. Il institue un service d'accueil, distinct du service d'enseignement, mais dont la mise en oeuvre est conditionnée par certains événements .

a) La distinction entre service d'enseignement et service d'accueil

La loi opère une distinction entre le service de l'enseignement et celui de l'accueil lorsque le premier s'interrompt. La première partie de l'article L. 133-1 précité ne fait que rappeler les principes fondamentaux du droit à l'éducation énoncés aux articles L. 111-1 à L. 111-5 du code de l'éducation, et n'apporte pas de nouveauté en tant que telle.

La scolarisation d'un élève équivaut à la délivrance d'enseignements définis par les programmes nationaux. Cependant, lorsqu'ils ne peuvent être délivrés, une obligation d'accueil gratuite pour les familles subsiste, qui est mise à la charge des pouvoirs publics. L'interruption de la scolarisation ne pourra donc plus signifier l'interruption de l'accueil des élèves pendant les heures auxquelles sont normalement délivrés ces enseignements.

Si l'organisation du service public de l'enseignement relève, en principe de la seule compétence de l'Etat, les collectivités locales peuvent organiser, à titre facultatif, de nombreuses activités périscolaires ou extrascolaires. En premier lieu, « le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires de la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue » (code éduc., art. L. 212-15) . L'exemple traditionnel est celui des aides aux devoirs, qui prennent généralement la forme d'un accueil offert aux élèves après les cours, le financement étant assuré par la commune. Plus encore, l'article L. 261-1 du code dispose que les collectivités locales peuvent organiser, cette fois pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Le prolongement du service public de l'enseignement par les collectivités locales est donc bien une réalité. Le service d'accueil pourrait à son tour suivre cette voie. La loi circonscrit néanmoins ce droit.

Un service d'accueil circonstancié

Le code de l'éducation prévoit que le service d'accueil est mis en oeuvre seulement dans deux cas : soit en raison de l'absence imprévisible de l'enseignant et de l'impossibilité de le remplacer, soit en cas de grève.

Cependant, l'objet de la loi du 20 août 2008 est uniquement d'organiser l'accueil des enfants dans la seconde hypothèse .

En revanche, rien n'est précisé sur les modalités d'accueil en cas d'absence imprévisible du professeur. A cet égard, le Sénat a souhaité rappeler que l'accueil devait rester subsidiaire, le remplacement étant la règle. On peut craindre, en effet, que l'accueil, imposé de façon urgente, constitue un palliatif systématique au remplacement, donc à l'enseignement. Or, le service d'accueil n'a pas vocation à se substituer au service d'enseignement en cas de défaillance. A fortiori, l'article L. 111-1 du code de l'éducation dispose que « l'Education nationale est la première priorité nationale [...]. Le droit à l'éducation est garanti à chacun [...] ». La mission d'intérêt général d'enseignement impose d'ailleurs au ministère de l'Education nationale l'obligation d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation, qui a pour effet de priver un élève de l'enseignement considéré pendant une certaine période, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Enfin, concernant l'obligation d'accueil en cas de grève, le Conseil constitutionnel a considéré qu'elle n'apporte pas de restriction injustifiée aux conditions d'exercice de ce dernier droit ; mais au contraire qu'elle trouve son fondement dans le principe de continuité du service public. Le législateur a donc pu valablement organiser les modalités d'accueil des enfants en cas de grève pendant le temps scolaire.

b) Mise en oeuvre du service d'accueil

Après avoir instauré le droit à l'accueil des enfants en cas d'interruption du service scolaire, la loi fixe ensuite ses modalités d'organisation en cas de grève. Le dispositif prévu à cet effet procède par pallier : d'une obligation de négociation préalable à un seuil de déclenchement du service d'accueil par la commune.

Les négociations préalables et le devoir d'information

La loi met tout d'abord en place un dispositif qui vise à prévenir les conflits , afin que les perturbations du service de l'enseignement demeurent exceptionnelles.

Ainsi, un préavis de grève ne pourra intervenir qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'Etat et les organisations syndicales représentatives. Un décret devra préciser les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation.

Ensuite, pour que le service d'accueil puisse être correctement organisé, le personnel enseignant doit déclarer à « l'autorité administrative », au moins quarante-huit heures (comprenant au moins un jour ouvré) avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part (code éduc., art. L. 133-4, al. 1) . L'autorité administrative n'est pas identifiée. Mais il y a lieu de penser qu'il s'agit de l'inspection d'académie qui assure notamment la gestion des enseignants. Il ne s'agit pas, en tout état de cause, de la commune puisque cette autorité administrative doit ensuite communiquer sans délai, au maire, le nombre d'enseignants grévistes pour chaque école (code éduc., art. L. 133-4, al. 3) .

Sur la base de cette information, le service d'accueil peut alors être activé.

Le seuil d'intervention de la commune

La responsabilité de la mise en oeuvre de l'accueil diffère selon le pourcentage d'enseignants grévistes. En effet, la commune n'est compétente pour le mettre en place que lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignements dans l'école (code éduc., art. L. 133-4, al. 4) . En dessous de ce seuil, l'Etat demeure compétent pour organiser l'accueil des élèves. Il y a lieu de penser que, dans ce dernier cas, celui-ci se fera avec les moyens humains présents dans l'école, en répartissant les élèves entre les différents professeurs présents.

Le seuil est apprécié sur la base des personnels enseignants, à l'exclusion donc des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Ces derniers, s'ils font partie de la communauté éducative, sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel. Autrement dit, ils ne sont pas chargés de l'enseignement aux enfants.

Par ailleurs, lorsque la mise en oeuvre relève de la commune, elle dispose alors de la possibilité de confier par convention à une autre commune, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ou à la caisse des écoles (sur demande de son président) le service d'accueil (code éduc., art. L. 133-10, al. 1 et 2) . En outre, son organisation revient de droit à l'EPCI qui s'est vu confier les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques et l'accueil périscolaire (code éduc., art. L. 133-10, al. 3) .

Enfin, la commune n'est compétente que pour les seules écoles publiques. Pour les écoles privées, la mise en place du service d'accueil relève de leur autorité de gestion (code éduc., art. L. 133-12) .

2. Les modalités pratiques d'organisation

En pratique, pour que l'accueil puisse être efficacement réalisé, la commune informe les familles des modalités d'organisation de ce service (code éduc., art. L. 133-4, al. 5) . Le mode d'information est librement déterminé par la collectivité : affichage sur le panneau d'information de l'école, lettre circulaire, etc. Quant au lieu, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement (code éduc., art. L. 133-6) . En outre, la désignation des personnes assurant le service d'accueil relève de la compétence du maire , qui doit veiller à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer les enfants (code éduc., art. L. 133-7, al. 1) . Malgré les demandes des élus locaux, la loi ne précise que le taux d'encadrement nécessaire, qui est donc laissé à la libre appréciation de la commune. Cette liste est transmise à l'inspection académique qui s'assure que les personnes ne figurent pas dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et peut éventuellement en écarter certaines (code éduc., art. L. 133-7, al. 2 et 3) . Enfin, il peut être relevé que la loi n'indique pas non plus le niveau de qualification requis du personnel qui sera chargé de l'accueil, ce qui pose la question de l'encadrement d'enfants par des agents dont ce n'est pas la fonction habituelle.

Pour les petites communes comptant une école publique, le service minimum d'accueil risque de les exposer à des problèmes insolubles. En effet, avec un personnel municipal très réduit, elles seront obligées, les jours de grève, de s'occuper de l'accueil des enfants au lieu de remplir leurs missions habituelles, causant ainsi un préjudice à l'ensemble de leur population. Elles pourraient en outre être contraintes à faire appel à du personnel d'appoint, recruté spécialement pour ces journées de grève, ce qui les exposera à d'importantes dépenses. Cependant, en confiant à la commune le soin d'organiser le service d'accueil lorsque le nombre d'enseignants grévistes du primaire dépasse le seuil de 25 %, la loi procède à la création d'une nouvelle compétence , qui, conformément aux dispositions de l'article 72-2 de la Constitution, se doit d'être accompagnée de ressources compensatoires .

3. Contreparties au service d'accueil

Le transfert de cette nouvelle compétence a suscité des réactions plus que réservées de la part des élus locaux. La loi tente donc de les rassurer en instaurant à la fois une compensation financière, mais également des garanties en cas d'engagement de la responsabilité de la commune du fait de cette activité.

a) La compensation financière

La loi du 20 août 2008 instaure un service gratuit d'accueil des enfants en cas de grève. En contrepartie de cette gratuité et de la prise en charge par la commune, l'Etat lui verse une compensation financière au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.

Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis, mais n'a pas vocation à être intégrale .

Pour autant, le Conseil constitutionnel a jugé que la loi a suffisamment déterminé le niveau des ressources accompagnant la création de ce service public d'accueil. Ainsi, le montant de la compensation est égal à 110 euros par jour et par groupe de quinze élèves accueillis. Il est porté à au moins 200 euros pour une commune ou un établissement de coopération intercommunale qui gérerait également, par le biais d'une convention, le service d'accueil pour le compte d'autres collectivités.

Enfin, la loi garantit un niveau de compensation minimum, puisque, en tout état de cause, elle ne peut inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève (code éduc., art. L. 133-8) . Quant à son versement, la loi instaure un délai de paiement qui intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire , à l'autorité académique, d'un document mentionnant la date de l'organisation de l'accueil et le nombre d'élèves accueillis par école (code éduc., art. L. 133-8, al. 5 et art. 4 du décret du 4 septembre 2008) . Pour les écoles privées, c'est également l'Etat, et non la commune, qui verse la contribution financière à l'organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil (code éduc., art. L. 133-12, al. 3) . Par ailleurs, la loi cherche à préserver la commune des risques judiciaires qui découleraient de dommages ou d'accidents causés à l'occasion du service d'accueil.

b) Les garanties judiciaires

L'activité d'accueil et de garderie des enfants est naturellement génératrice de risques. C'est d'ailleurs l'une des principales réserves émises par les associations d'élus sur ce texte. La loi tente donc de répondre à cette inquiétude en apportant des garanties aux collectivités locales en cas de responsabilité administrative ou pénale.

Les collectivités peuvent voir leur responsabilité administrative engagée vis-à-vis des tiers ou des usagers en raison des dommages causés à l'occasion de l'organisation ou du fonctionnement des services publics dont elles ont la charge. Il s'agit alors d'indemniser les victimes des conséquences financières du préjudice subi. Notamment, en matière d'activités sportives et de loisirs, des jurisprudences récurrentes retiennent la responsabilité des collectivités pour défaut de surveillance ou pour imprudence.

En réponse à ce risque, l'article L. 133-9 du code de l'éducation prévoit que la responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève, du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.

La loi prévoit également que l'Etat est subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes. Ce cas trouvant à s'appliquer principalement dans l'hypothèse où les dommages commis par les agents chargés du service d'accueil résulteraient d'une faute détachable du service, c'est-à-dire d'une faute personnelle. Cependant, les dommages causés peuvent également avoir des conséquences pénales. Précisément, l'article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales, dont les collectivités locales, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. A cet égard, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que l'animation de classes de découverte pendant le temps scolaire constitue une activité du service public de l'enseignement qui, par sa nature même, n'est pas susceptible de faire l'objet de conventions de délégation de service public. Par conséquent, une collectivité territoriale ne peut être déclarée responsable pénalement au titre d'infractions commises dans l'exercice d'une telle activité. Par analogie, il pourrait être considéré que le service d'accueil constitue une activité à la périphérie du service public de l'enseignement ; ce qui aurait pour effet d'exonérer de toute responsabilité pénale une commune mise en cause suite à des infractions commises dans ce cadre.

Néanmoins, la loi ne préserve pas le maire ou le maire adjoint chargé de l'éducation, voire le directeur des affaires scolaires, de la commune, de poursuites pénales pour des dommages causés à un enfant dans le cadre du service d'accueil. Tout au plus, elle prévoit que l'Etat accorde au maire sa protection, sous réserve que la faute ne soit pas détachable de l'exercice de ses fonctions (code éduc., art. L. 133-9, al. 2) . Cette protection consiste, dans la plupart des cas, en la prise en charge des frais d'avocats et de défense. Il s'agit en l'espèce d'une dérogation à l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales selon lequel cette protection revient à la commune.

Le service d'accueil est opérationnel depuis la rentrée scolaire de septembre 2008, son décret d'application relatif à la compensation financière ayant été publié au Journal officiel le 6 septembre 2008.

La grève du personnel enseignant du 16 octobre 2008, répondant à l'appel de la Journée mondiale pour le travail décent, a été l'occasion de tester pour la première fois, la faisabilité du dispositif.

Suite à ce test, plusieurs municipalités, dont la Mairie de Paris, ont déclaré ne pas souhaiter mettre en oeuvre le dispositif, eu égard à la désorganisation engendrée dans le planning normal du personnel mobilisé.

L'application de la loi fera l'objet d'une évaluation qui prendra la forme d'un rapport déposé avant le 1 er septembre 2009 au Parlement. Elle retracera les difficultés matérielles rencontrées par les communes pour l'organisation du service d'accueil.

Déjà, plusieurs parlementaires ont déposé des propositions de loi, notamment pour demander d'exempter les communes de moins de 1 000 habitants de l'obligation de mettre en place le service.

LOI N° 2008-643 DU 1ER JUILLET 2008 RELATIVE À L'ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES EN ÎLE-DE-FRANCE

Les deux propositions de loi 1 ( * ) tendant à aménager l'organisation des transports scolaires en Île-de-France, déposées sur le bureau du Sénat en juin 2008, prévoient des dispositifs rigoureusement identiques et ont été en conséquence examinées conjointement. La région Île-de-France bénéficie depuis longtemps d'une organisation dérogatoire en matière de transports scolaires, particularité encore accentuée récemment par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Depuis le 1 er juillet 2005, il incombe au syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) de prendre en charge l'organisation et le financement des transports scolaires de la région. Pendant une période transitoire de trois ans, l'organisation des transports scolaires peut continuer d'être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit privé en place. Le STIF est néanmoins tenu de rembourser à ces personnes morales les prestations assurées en son nom. Il connaît de grandes difficultés : il ne peut subdéléguer ses compétences, ni conclure de conventions de compétences et transférer le personnel correspondant à cause du statut général de la fonction publique. Il n'est pas en mesure enfin de faire face à la fin de la période transitoire le 1 er juillet 2008.

Les deux propositions de loi, modifiées par la commission des Affaires économiques du Sénat, permettent aux départements d'Île-de-France de subdéléguer à des autorités organisatrices de proximité, de droit public ou privé, tout ou partie des services de transports scolaires qui leur ont été confiés par le STIF. Elles prolongent de trois ans la période transitoire. Elles organisent enfin la possibilité pour les personnels d'État transférés au titre de la compétence en matière de transports scolaires d'être mis à disposition des autorités organisatrices de proximité liées par convention avec le STIF.

La loi du 1 er juillet 2008 est composée de quatre articles :

- l'article premier autorise les départements de la région francilienne à subdéléguer les services de transport qui leur ont été confiés par le STIF ;

- l'article 2 prolonge de deux années la période transitoire initiale de trois ans fixée par la loi du 13 août 2004 ;

- l'article 3 permet de mettre à la disposition du président du conseil général des fonctionnaires de l'État transférés au STIF pour les transports scolaires. Cette mise à disposition cessera au terme de la convention entre le STIF et le département ou lorsqu'elle aura atteint le délai de deux ans créant un droit d'option du fonctionnaire. Dans ces deux cas, les personnes concernées seront mises à disposition du directeur général du syndicat ;

- l'article 4 est symétrique de l'article 3, mais il traite des fonctionnaires de l'État ayant opté pour le maintien de leur statut ou ayant refusé de faire jouer cette option. Dans les deux cas, ils sont placés en détachement sans limitation de durée auprès du conseil général.

LOI N° 2008-696 DU 15 JUILLET 2008 RELATIVE AUX ARCHIVES

Jusqu'à la promulgation de la loi, les communes de moins de 2 000 habitants sont tenues de déposer leurs archives anciennes dans les dépôts départementaux, sous réserve de dérogation accordée par le préfet, en vertu d'une loi de 1970 codifiée aujourd'hui à l'article L. 212-11 du code du patrimoine ; les autres communes en ont simplement la faculté, sur simple délibération du conseil municipal et sans que le conseil général puisse s'y opposer, étant précisé que le préfet peut imposer un tel versement lorsque la conservation des fonds n'est pas convenablement assurée (article L. 212-12 du code du patrimoine).

La loi, qui s'inspire des propositions faites en 1996 par M. Guy Braibant dans son rapport sur « les archives en France », modifie et actualise la législation des archives publiques et des archives privées classées eu égard à leur « intérêt public » (article L. 212-15 du code du patrimoine). Il faut entendre par archives, non seulement les archives « papier » mais également les archives électroniques, orales et audiovisuelles.

Les objectifs de la loi sont les suivants :

- adapter, tout en réaffirmant le statut d'archives publiques des documents résultant d'une activité de service public - collectivités territoriales comprises - le droit applicable à ces archives. Il permet ainsi leur conservation par des sociétés de droit privé, avant leur versement définitif dans les services publics d'archives ;

- donner un plus large accès des archives publiques aux chercheurs et citoyens grâce à une communication gratuite et des délais de communicabilité plus rapides ;

- donner un statut juridique aux archives des responsables politiques ;

- améliorer la protection des archives privées classées ;

- renforcer la protection des archives au moyen d'un durcissement des sanctions pénales et administratives.

Le Sénat a contribué largement à la modification du texte, notamment en retenant les nombreuses propositions de M. René Garrec (UMP, Calvados), rapporteur de la commission des Lois, au cours des deux lectures. Toutefois, les modifications les plus novatrices pour les collectivités territoriales se trouvent dans deux articles additionnels avant et après l'article 4 tendant à fixer les conditions de versement des archives communales aux groupements de communes et à créer un statut des archives produites par ces groupements eux-mêmes.

S'agissant des versements des archives d'une commune à son groupement, l 'Assemblée nationale a suivi le Sénat qui proposait de légaliser cette pratique parfois déjà en oeuvre. Au cours de la séance du 29 avril 2008, les députés ont donné la possibilité à la commune la plus importante d'une structure intercommunale de conserver les archives des autres communes, en vue de réaliser des économies d'échelle (article 4 ter).

Par la création d'un article L. 212-6 au code du patrimoine, le Sénat a prescrit que « Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives de l'une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d'archives compétent », instaurant ainsi un statut légal des archives des groupements de collectivités territoriales.

Il était important de définir ce statut parce qu'en cas de dissolution du groupement, aucune obligation de conservation n'existait.

Dans le projet de loi initial, les registres de mariage devaient être ouverts à l'issue d'un délai de cinquante ans. Seuls les registres de naissance continuaient, pour leur part, de relever du délai de cent ans propre à tous les actes civils. Les délais pour ces deux catégories de documents ont été ramenés à soixante-quinze ans.

A l'issue des débats au Sénat le 15 mai 2008, Mme Christine Albanel, ministre de la Culture, s'est félicitée de « l'équilibre harmonieux » du texte adopté qui permet dorénavant une large ouverture de tous les fonds d'archives, notamment grâce à l'instauration du principe d'une communicabilité immédiate des archives publiques, hors documents qui mettent en cause certains secrets protégés par la loi. Dans ce cas, les délais de communicabilité sont toutefois réduits.

* 1 Proposition de loi n° 354 (2007-2008) du 27 mai 2008 relative à l'organisation des transports scolaires en Île-de-France présentées par M. Michel HOUEL, sénateur, et proposition de loi n° 373 (2007-2008) du 4 juin 2008 relative à l'organisation des transports scolaires en Île-de-France présentée par M. Jean-Claude FRÉCON, Mme Nicole BRICQ, Mme Catherine TASCA, et M.Yannick BODIN, sénateurs.

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