Article 65 de la Constitution (Deuxième lecture) et mandat du Conseil supérieur de la magistrature (Procédure accélérée) (Suite)

Discussion des articles (Article 65 de la Constitution)

M. le président. - Nous reprenons la discussion du projet de loi organique relatif à l'article 65 de la Constitution. Je rappelle qu'en deuxième lecture, la discussion est limitée aux articles non encore adoptés en termes identiques par les deux Assemblées.

Article 3

M. le président. - Amendement n°11, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 5-1. - L'avocat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est élu par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - En première lecture, le Sénat a amélioré le texte initial, mais l'élection de l'avocat par ses pairs reste préférable.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - L'élection présente des inconvénients non négligeables et n'apporte pas plus de garanties que l'avis conforme. La commission préfère sa rédaction.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. - Même avis.

M. Jean-Pierre Michel. - La ratification du choix du président du barreau sera encore plus déstabilisée par votre proposition. Pourquoi craignez-vous une élection ?

L'amendement n°11 n'est pas adopté.

L'article 3 est adopté.

Article 4

M. le président. - Amendement n°12, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2 :

I. - Première phrase

Supprimer les mots :

, à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution,

II. - Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Il n'est pas envisageable que l'avocat membre du CSM continue à exercer.

L'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'homme s'oppose à ce que l'avocat plaide devant un juge dont il pourrait influencer la carrière.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Cette suggestion va trop loin. La commission maintient l'interdiction de plaider devant une juridiction judiciaire. Pourquoi nommer au CSM un avocat dépouillé de ses attributions professionnelles ? Et le risque d'inconstitutionnalité est réel...

M. le président. - Amendement n°17, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Avis défavorable à l'amendement n°11 pour les raisons déjà explicitées. Je propose de revenir au texte initial, seul conforme à la volonté du constituant.

Le rapporteur a fait un premier pas. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de cette logique ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - En ce point, la position du Gouvernement n'est pas en harmonie avec celle de la commission. La justice doit bien sûr être juste, mais aussi en avoir toutes les apparences. Or, il serait anormal qu'un avocat puisse plaider devant un juge dont il appréciera la pratique professionnelle. Le client adverse aurait sans doute l'impression de non-impartialité si le jugement ne le satisfaisait pas.

Mme Klès a raison : pour le citoyen lambda, le CSM est le juge des juges et doit donc être insoupçonnable. Quelles que soient ses qualités, l'avocat est au service du client qui le rémunère. Y a-t-il un risque d'inconstitutionnalité ? J'en doute. En revanche, la Commission européenne des droits de l'homme pourrait être saisie pour atteinte à l'impartialité de la justice.

J'ajoute que l'avocat sera membre de la formation plénière, de celle du siège et de celle du parquet et qu'il percevra en outre quelques indemnités... Je maintiens donc l'avis défavorable de la commission.

M. François Zocchetto.  - Le constituant a voulu désigner un avocat en activité : quand on est avocat, on est inscrit au tableau ; et quand on est inscrit au tableau, on exerce la profession d'avocat. Même les avocats honoraires sont inscrits au barreau ! L'amendement n°12 ne me semble donc pas recevable.

Encore faut-il éviter un conflit d'intérêt... Il s'agit au demeurant d'une question de principe, car les personnalités désignées - très certainement des avocats expérimentés, sauront respecter les obligations déontologiques qui sont les leurs.

La commission a évolué, puisqu'elle se contente maintenant d'interdire l'action devant une juridiction judiciaire. Pourquoi imposer un traitement spécifique à un membre du CSM ?

M. Patrice Gélard.  - Je suivrai le rapporteur : Les parlementaires avocats ne peuvent pas plaider contre l'État. La rédaction de la commission n'est pas contraire à la Constitution.

M. Adrien Gouteyron.  - Je m'engage avec prudence sur un sujet délicat...(Sourires)

J'ai beaucoup apprécié les propos de M. Zocchetto.

La Constitution mentionne un avocat. S'il ne peut plaider devant le juge judiciaire, il n'est pas de plein exercice.

Est-il normal d'imposer des obligations spécifiques à un membre du CSM ? Je soutiens la position du Gouvernement.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Ne faisons pas dire à la révision constitutionnelle ce qu'elle ne dit pas. La situation de l'avocat est spécifique, puisqu'il peut à tout moment plaider devant un magistrat dont il appréciera l'avancement. C'est un cas particulier qu'il faut traiter comme tel. Et ne faisons pas parler la Constitution au-delà de ce qu'elle dit !

M. Jean-Pierre Michel.  - Le débat prend un tour surréaliste. Les magistrats qui siègent au CSM sont dans une situation analogue à celle des membres de toute commission administrative paritaire. Rien à voir avec la situation de l'avocat.

Enfin, M. Zocchetto lui-même a rappelé qu'un avocat honoraire était inscrit au tableau.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Certes, il faut éviter toute suspicion sur l'impartialité de l'avocat, mais l'interdiction de plaider ne l'évitera pas : un avocat expérimenté appartient à un cabinet, et le problème se posera qu'il plaide ou pas. Faisons confiance aux avocats pour respecter la déontologie. Mon amendement concrétise le besoin d'un minimum de logique.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Dans le face à face entre le magistrat et l'avocat membre du CSM, c'est aussi l'indépendance du magistrat qui est en cause. L'impartialité d'apparence doit s'ajouter à l'impartialité de fond. L'avocat plaide dans l'intérêt de son client devant un magistrat dont la carrière peut dépendre de lui. Il y a vraiment un risque d'invalidation par la Cour européenne.

L'amendement n°12 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°17.

L'article 4 est adopté.

présidence de Mme Monique Papon,vice-présidente

Article 6 bis

Mme la présidente. - Amendement n°16, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

sont insérés deux articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés

par les mots :

est inséré un article 10-1 ainsi rédigé

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre du Conseil supérieur de la magistrature ne peut délibérer ni procéder à des actes préparatoires sur une affaire lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de la décision rendue.

III. - Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer les mots :

à l'alinéa précédent

par les mots :

aux alinéas précédents

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

prononce, selon la gravité du manquement, sa suspension temporaire ou

par les mots :

peut prononcer

IV. - Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. - La suspension temporaire est plutôt inadaptée au fonctionnement du CSM. Au Conseil constitutionnel, la sanction - la démission d'office - est définitive. Il vaut mieux aller jusqu'au bout. En outre, il faut éviter de déstabiliser un membre du CSM qui serait exclu contre sa volonté. Et quelle serait l'autorité des décisions s'il revient ensuite siéger ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Le travail du rapporteur est souvent bien ingrat. La suspension temporaire serait trop légère, dit le Gouvernement ; mais tous les manquements ne se valent pas, certains peuvent être commis de bonne foi. La formation plénière doit pouvoir apprécier au cas par cas. Il faut éviter le marteau pilon pour écraser une mouche, comme on disait sous les IIIe et IVe Républiques ; en refusant la démission d'office pour un manquement mineur, le CSM risquerait de laisser celui-ci impuni.

Le CSM doit pouvoir écarter un membre qui refuserait de se déporter de lui-même. Le cas s'est déjà produit. Tous les cas de déport ne sont pas évidents. Une décision prise à la majorité permettra de régler la question. La démission d'office doit sanctionner un manquement grave à la déontologie. L'avis est défavorable.

L'amendement n°16 n'est pas adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°1, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

d'impartialité

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

et d'intégrité.

M. Jean-Pierre Michel. - Notre rapporteur avait introduit en première lecture un certain nombre d'exigences déontologiques : l'indépendance, l'impartialité et l'intégrité. Mais le procureur général Nadal a souhaité qu'on remplace l'intégrité par la dignité. L'Assemblée nationale a conservé les deux. Mais que veut dire dignité ? On peut être digne devant la Cour supérieure de la justice ! Cette notion n'a aucun sens.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - L'Assemblée nationale a ajouté cette exigence de dignité, qui est mentionnée dans le serment des magistrats. La dignité veut par exemple que l'on n'emprunte pas la carte bleue de ses collègues pour des extras...

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. - La notion de dignité est déjà citée à trois reprises dans l'ordonnance portant statut des magistrats. Avis défavorable.

L'amendement n°1 n'est pas adopté.

L'article 6 bis est adopté.

L'amendement n°10 n'est pas défendu.

Article 7

Mme la présidente. - Amendement n°13, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

ladite cour

insérer les mots :

, après avis conforme de la formation plénière,

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - La désignation du secrétaire général du CSM par le Président de la République doit s'accompagner d'un avis conforme de la formation plénière.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Nous avions prévu en première lecture un avis simple. Mais l'Assemblée nationale l'a supprimé ; nous ne souhaitons pas y revenir. La nomination conjointe ne sera pas toujours aisée ; ce deviendra très compliqué s'il faut y ajouter un avis conforme de la formation plénière.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. - Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation sont parfaitement qualifiés pour proposer un candidat ; je rappelle que le secrétaire général ne dispose d'aucun pouvoir de décision.

M. Jean-Pierre Michel. - Le secrétaire général a quand même un grand pouvoir. La carrière de certains de ceux qui ont occupé la fonction en témoigne : Mme Veil, M. Lamanda ou notre ancien collègue Haenel.

L'amendement n°13 n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté

Article 7 bis

Mme la présidente. - Amendement n°18, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. - Nous avons déjà évoqué cette question.

Nous voulons garantir le financement du CSM mais nous n'avons pas la même approche de la question. Son autonomie budgétaire est aujourd'hui assurée et ses moyens clairement identifiés au sein du programme 166 ; il est autonome dans la gestion des crédits. Vous voulez rapprocher le CSM d'autres institutions, mais son poids n'est pas suffisant pour se défendre devant Bercy. L'inscription au sein du programme 166 est une protection.

J'entends bien le souhait d'une plus grande indépendance du CSM vis-à-vis de la direction des services judiciaires. Faut-il le rattacher au secrétariat général ? Je ne sais. Réfléchissons ensemble pour garantir à la fois l'indépendance et les crédits.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Aux yeux de l'opinion, le CSM juge les juges ; il doit être au-dessus de tout soupçon. La situation actuelle n'est pas satisfaisante. Mais nous cheminons avec le ministre d'État vers une solution acceptable par tous. Pour continuer en ce sens, il ne faut pas supprimer cet article. Avis défavorable.

L'amendement n°18 n'est pas adopté.

L'article 7 bis est adopté.

L'article 9 est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°8 rectifié, présenté par M. Portelli et les membres du groupe UMP.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est abrogé.

Mme Catherine Troendle.  - Le projet de loi organique confie de lourdes charges au Premier président de la Cour de cassation en tant que président du CSM. Il faut en conséquence supprimer la formation spéciale de la Cour compétente en matière de question prioritaire de constitutionnalité, qu'il doit toujours présider, et laisser aux formations de droit commun de la Cour le soin d'en juger. Cette procédure est en vigueur au Conseil d'État.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Cet amendement propose de modifier la loi organique du 10 décembre 2009, dont l'encre est à peine sèche... Le Premier président peut-il cumuler tant de responsabilités ? Déjà 132 questions prioritaires ont été adressées à la Cour de cassation depuis le 1er mars. Le maintien de la formation ad hoc n'apparaît pas indispensable. Avis favorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. - Sur plus de 220 questions prioritaires de constitutionnalité pendantes devant la Cour de cassation, aucune n'a été transmise au Conseil constitutionnel ni n'a fait l'objet d'un refus de transmission. La cause de ce retard tient sans doute aux charges du premier président. Je m'en remets à l'avis de M. le rapporteur.

L'amendement n°8 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 11

Mme la présidente. - Amendement n°14, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

En cas de partage égal des voix, la commission des requêtes décide qu'il n'y a pas lieu à saisir la formation compétente. La décision est notifiée au magistrat visé par la plainte et au justiciable auteur de la plainte.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - En cas de partage des voix devant la commission des requêtes, le magistrat est renvoyé devant la formation disciplinaire. Pourtant, le doute doit bénéficier à la personne mise en cause. Mme la garde des sceaux m'a accusée en première lecture de montrer ma défiance à l'égard des magistrats. C'est faux !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Si le Sénat a retenu en première lecture qu'en cas de partage égal des voix la plainte était transmise, c'est par souci d'efficacité et d'équilibre. A l'étape du filtrage, le doute doit profiter au justiciable. Il est en outre souhaitable que deux magistrats ne puissent rejeter une plainte. On mettra fin ainsi aux polémiques sur le corporatisme réel ou supposé des magistrats. Au moment de la décision disciplinaire, en revanche, le doute profite au magistrat mis en cause. Avis défavorable.

L'amendement n°14, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 11 est adopté.

L'article 11 ter est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente. - Amendement n°9 rectifié, présenté par M. Portelli et Mme Troendle.

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 35 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « premier président » sont remplacés par les mots : « doyen des présidents de chambre », les mots : « procureur général près » sont remplacés par les mots : « plus ancien des premiers avocats généraux à » et après les mots « à ladite cour » sont ajoutés les mots : « , vice-président. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le doyen des présidents de chambre de la Cour de cassation ou le plus ancien des premiers avocats généraux à ladite Cour est par ailleurs membre du Conseil supérieur de la magistrature en application du 1° de l'article 1 ou du 1° de l'article 2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ou lorsqu'il est par ailleurs membre de la commission d'avancement en application du 2° du présent article, la présidence ou la vice-présidence de ladite commission est assurée respectivement par le plus ancien des présidents de chambre ou par le plus ancien des premiers avocats généraux qui n'est pas par ailleurs membre du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement en application des mêmes dispositions. »

Mme Catherine Troendle. - Le premier président de la Cour de cassation présidant désormais le CSM, il ne peut conserver la présidence de la commission d'avancement. Les attributions de celle-ci et du CSM diffèrent. Il importe que ces deux institutions, que nul n'a songé à réunir, conservent une composition différente pour exercer leurs missions en toute indépendance. Je souhaite également rectifier cet amendement.

Mme la présidente. - Il s'agira de l'amendement n°9 rectifié bis, ainsi rédigé.

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 35 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « premier président » sont remplacés par les mots : « doyen des présidents de chambre », les mots : « procureur général près » sont remplacés par les mots : « plus ancien des premiers avocats généraux à » et après les mots : « ladite cour » sont ajoutés les mots : « , vice-président. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier. Lorsque le doyen des présidents de chambre de la cour de cassation ou le plus ancien des premiers avocats généraux à ladite Cour est par ailleurs membre du Conseil supérieur de la magistrature en application du 1° de l'article 1 ou du 1° de l'article 2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ou lorsqu'il est par ailleurs membre de la commission d'avancement en application du 2° du présent article, la présidence ou la vice-présidence de ladite commission est assurée respectivement par le plus ancien des présidents de chambre ou par le plus ancien des premiers avocats généraux qui n'est pas par ailleurs membre du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement en application des mêmes dispositions. »

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Nous souhaitons entendre le Gouvernement.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. - Cette disposition est plus protectrice et plus logique. Avis favorable.

M. Jean-Pierre Michel. - Nous voterons des deux mains cet amendement révolutionnaire, qui porte un coup à la situation hiérarchique des magistrats. Je remercie Mme la garde des sceaux de l'avoir accepté.

L'amendement n°9 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

L'article 14 bis est adopté ainsi que l'article 17.

Article 18

Mme la présidente. - Amendement n°3, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

d'une procédure judiciaire

insérer les mots :

devenue définitive

M. Jean-Pierre Michel. - Nous en arrivons à la saisine du CSM par les justiciables. La saisine ne doit être possible que lorsque la procédure est définitivement terminée, même pour les tutelles.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Avis défavorable. La saisine du CSM par le justiciable doit être possible à tous les stades de la procédure, surtout dans l'hypothèse d'une tutelle. La commission a écrit que le CSM ne peut être saisi si le magistrat demeure saisi de la procédure, sauf si le manquement évoqué et la nature de la procédure le justifient. Il faut préserver à la fois la sérénité de la justice et les droits des justiciables.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. - Cet amendement n'a pas lieu d'être. Avis défavorable.

L'amendement n°3 n'est pas adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°4, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

comportement adopté par un magistrat du siège

insérer les mots :

, à l'exclusion des actes juridictionnels,

M. Jean-Pierre Michel. - Il s'agit du « comportement » du magistrat. De quoi s'agit-il ? Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, le garde des sceaux ne peut sanctionner un magistrat pour un acte juridictionnel. La récusation peut en outre toujours être demandée.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - Nous avons déjà rejeté en première lecture cet amendement qui serait satisfait, puisque les actes juridictionnels sont déjà exclus des champs de la saisine, sauf lorsque la gravité d'une éventuelle entorse à la procédure disqualifie l'acte lui-même.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. - En effet, le texte est satisfait. Retrait, sinon rejet.

M. Jean-Pierre Michel. - J'attendais ces explications.

L'amendement n°4 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°15, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Il n'est pas acceptable que le garde des sceaux et les chefs de cour puissent saisir le CSM alors que la commission des requêtes a rejeté la plainte. Il y va de l'indépendance de la justice. A plusieurs reprises, j'ai dénoncé le rôle trop marqué de l'exécutif au sein du CSM. Cette disposition y participe.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - En une seule année, combien y aura-t-il de saisines du CSM ? Cinq, six ? Le garde des sceaux et les chefs de cour doivent pouvoir continuer à saisir le Conseil. Il est préférable de maintenir cet article en l'état.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Ce n'est pas parce que les citoyens peuvent saisir le CSM qu'il faut empêcher le garde des sceaux de le faire !

L'amendement n°15 n'est pas adopté.

L'article 18 est adopté.

L'article 20 est adopté, ainsi que les articles 21, 22, 23 et 24.

Article 25

L'amendement n°6 devient sans objet, ainsi que l'amendement n°7.

L'article 25 est adopté.

L'article 26 est adopté, ainsi que les articles 28 bis, 29 A et 29.

Le projet de loi organique est mis aux voix par scrutin public de droit.

Mme la présidente.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 319
Majorité absolue des suffrages exprimés 160
Pour l'adoption 178
Contre 141

Le Sénat a adopté.

Discussion de l'article unique (Mandat du CSM)

Mme la présidente.  - Nous allons examiner le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant le mandat des membres du CSM.

Mme la présidente. - Je ne suis saisie d'aucun amendement.

M. Jean-Pierre Michel.  - Nous ne prendrons pas part au vote pour laisser la majorité et le Gouvernement dans le brouillard de leur brouillon. (Sourires)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Même chose en ce qui nous concerne !

Mme la présidente.  - Le vote sur l'article unique a valeur de vote sur l'ensemble du projet de loi organique.

L'article unique est mis aux voix par scrutin public de droit.

Mme la présidente.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 199
Nombre de suffrages exprimés 198
Majorité absolue des suffrages exprimés 100
Pour l'adoption 198
Contre 0

Le Sénat a adopté.

La séance est suspendue à 19 h 30.

présidence de M. Guy Fischer,vice-président

La séance reprend à 21 h 30.