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Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.
Table des matières
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la politique étrangère de la France
Simplification et clarification du droit (Suite)
Discussion des articles (Suite)
Articles additionnels avant l'article 30
Respect de la diversité linguistique (Résolution européenne)
Discussion du texte de la commission
SÉANCE
du mercredi 25 mars 2009
84e séance de la session ordinaire 2008-2009
présidence de M. Gérard Larcher
Secrétaires :
M. Jean-Pierre Godefroy, M. Jean-Noël Guérini.
La séance est ouverte à 14 h 35.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Dépôt d'un rapport
M. le président. - M. le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l'article 67 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. Il sera transmis à la commission des affaires économiques et sera disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Rappel au Règlement
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Philippe Widdershoven, habitant de Morthemer, délégué syndical de l'usine de porcelaine Deshoulières à Chauvigny dans la Vienne, s'est donné la mort hier à l'âge de 56 ans. Il a expliqué son geste par une trop forte pression professionnelle. Cet homme avait consacré beaucoup de temps, en tant que salarié et militant syndical, à défendre l'emploi dans son entreprise qui a licencié 84 employés en décembre dernier.
Je vous demande d'observer à sa mémoire une minute de silence.
Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et observent une minute de silence.
M. le président. - Nous nous associons à la douleur de sa famille et de ses proches. Cet homme avait gravi tous les échelons professionnels et sa disparition ne laisse pas le Sénat indifférent.
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la politique étrangère de la France
M. le président. - L'ordre du jour appelle une déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la politique étrangère de la France.
M. Bernard Kouchner, ministre des affaires étrangères et européennes. - Il y a plus de quarante ans, le général de Gaulle prit une décision qui marqua un jalon important dans la politique étrangère de la France. Aujourd'hui, celle du Président de la République de parachever le rapprochement de la France avec l'Otan, entamé sous les présidences de François Mitterrand et Jacques Chirac, en rejoignant les structures militaires intégrées de l'organisation, suscite un débat, parfaitement légitime dans une démocratie. Mais de grâce, bannissons les fantasmes et les non-dits. La sécurité et l'indépendance de la France, le rôle international de l'Europe sont, depuis soixante ans, indissociables de notre relation avec l'Otan ; c'est particulièrement vrai aujourd'hui.
Les interrogations sur une prétendue perte d'indépendance, de souveraineté ou d'ambition, voire sur le renoncement à une politique étrangère digne de ce nom, masquent les vraies questions sur le sens, le contenu et la portée de notre indépendance et de notre politique étrangère. Le Président de la République, le 11 mars, et le Premier ministre, la semaine dernière à l'Assemblée nationale, ont été très clairs : en revenant dans le commandement intégré de l'Otan, la France ne compromet en rien son indépendance militaire. Trois principes fondamentaux continueront de régir notre participation à l'Alliance : l'indépendance complète de notre dissuasion nucléaire ; une liberté totale d'appréciation sur le bien-fondé et la conduite des opérations, avec pour corollaire l'absence d'automaticité de nos engagements ; une liberté de décision en toutes circonstances, qui suppose qu'aucune force française ne soit placée en permanence en temps de paix sous le commandement de l'Otan. Quoi que l'on en pense sur le fond, l'exemple récent de l'Espagne, membre important de l'Otan qui a décidé de retirer son contingent de la KFOR, montre que les membres de l'organisation conservent leur liberté de choix.
On entend dire que le retour dans le commandement intégré ne change pas grand-chose dans les faits et qu'il est donc inutile. Au contraire ! Nous pourrons désormais participer pleinement aux débats internes dont nous étions jusqu'ici absents.
Les gouvernements espagnol et britannique viennent de nous en féliciter. Les Russes, même, nous assurent que nous nous ferons un ami... (Mme Michelle Demessine s'amuse)
M. Jean-Louis Carrère. - A l'extérieur de l'Otan !
M. Bernard Kouchner, ministre. - Tous nos partenaires européens se réjouissent d'une décision qui nous permettra de promouvoir plus efficacement la défense européenne : plus personne ne pourra nous accuser de tenir un double langage et de vouloir faire progresser l'Europe de la défense pour affaiblir l'Otan.
M. Didier Boulaud. - Elle est morte, la défense européenne !
M. Bernard Kouchner, ministre. - Dans toutes les capitales, les réactions sont positives : non seulement parmi les États qui furent les derniers à rejoindre l'Union européenne et l'Otan mais aussi chez les pionniers de la construction européenne, les Italiens, les Belges, les Néerlandais et les Allemands. Elles sont favorables chez les Britanniques, avec qui nous avons lancé, il y a dix ans, le processus de Saint-Malo. (Sarcasmes à gauche)
Que disent nos amis et alliés américains ?
M. Jean-Louis Carrère. - Ils disent : « A la vôtre ! ».
M. Bernard Kouchner, ministre. - Ils saluent notre décision : cela ne vous surprendra pas. Mais ils vont plus loin : le Président Obama a exprimé, dans une déclaration récente, le souhait que les capacités de défense de l'Union européenne se renforcent. Les Américains savent aujourd'hui qu'ils ont besoin d'une Europe forte et volontaire et qu'il n'y a pas de contradiction entre l'appartenance à l'Alliance atlantique et l'existence d'une vraie défense européenne.
M. Didier Boulaud. - Et Bush, que dit-il ?
M. Bernard Kouchner, ministre. - Les Russes sont-ils inquiets ? Voient-ils dans notre décision le signe du raidissement du camp occidental et le retour d'une logique d'affrontement ? Bien au contraire ! Ils sont convaincus que la présence française renforcera le poids des Européens dans les processus de décision et permettra de resserrer les relations entre la Russie et l'Alliance. (On se montre dubitatif à gauche)
M. Didier Boulaud. - M. Medvedev critique l'Otan !
M. Bernard Kouchner, ministre. - Nos partenaires arabes ont-ils crié à la trahison ? Non plus ! Ils savent que notre retour au sein du commandement intégré n'altérera en rien l'indépendance de notre politique étrangère, notamment au Moyen-Orient.
M. Didier Boulaud. - Parlez plutôt de retour au bercail !
M. Bernard Kouchner, ministre. - Cette décision s'inscrit au sein d'un ensemble que je vous demande de considérer sans précipitation ni préjugés. La France compte parmi les rares nations dotées d'une politique étrangère.
M. Didier Boulaud. - Ca ne va pas durer !
M. Bernard Kouchner, ministre. - C'est une évidence pour les Français mais cela reste une exception dans le monde d'aujourd'hui. Une politique étrangère, c'est une ambition, une volonté et des moyens. Il revient à la diplomatie de trouver la bonne alchimie (M. Didier Boulaud évoque la pierre philosophale) entre les instruments de puissance classique et ceux du soft power, de sorte que notre pays soit en mesure de peser sur la scène internationale. Nous ne pouvons négliger aucun de ces deux instruments. Confrontés à un monde chaotique et instable, nous y faisons face avec réalisme et détermination, dans le respect de nos valeurs et de nos intérêts.
Avec la Russie par exemple, la France et l'Union européenne doivent entretenir une relation durable, équilibrée, respectueuse, fondée sur notre interdépendance, notamment dans le domaine énergétique. Nous entendons le faire sans complaisance et sans transiger sur les principes, en évitant les provocations inutiles.
La crise géorgienne l'a montré, avec la volonté politique, l'Europe sait s'exprimer d'une seule voix, et elle est entendue, respectée.
M. Didier Boulaud. - Et les Russes ?
M. Bernard Kouchner, ministre. - Il faut faire prévaloir le droit et le dialogue sur la force.
Le Proche et le Moyen-Orient sont notre voisinage immédiat ; ce qui s'y joue est essentiel. Nous y sommes donc très actifs. Nous avons restauré avec Israël une relation de confiance et d'amitié tout en disant au plus haut niveau qu'il n'y aura pas de paix sans un État palestinien viable et sans un arrêt de la politique de colonisation.
Nous avons joué avec l'Égypte un rôle central dans la sortie de crise à Gaza et nous continuerons, avec nos partenaires européens, à soutenir l'Autorité et le peuple palestiniens.
Nous avons renoué le dialogue avec la Syrie après l'élection du président Sleimane au Liban. La nomination d'un ambassadeur syrien au Liban marque un succès.
Sur le dossier iranien, nous avons joué avec le Royaume-Uni et l'Allemagne un rôle majeur pour rallier la Russie et la Chine à la stratégie de dialogue et de sanctions que nous avions définie et poursuivie depuis 2003 et à laquelle le président Obama vient de donner une impulsion que nous saluons.
Nous avons renforcé notre présence dans le Golfe avec l'installation d'une base militaire à Abou Dabi. Nous sommes présents en Irak. Notre présence militaire et notre aide civile ont été renforcées en Afghanistan, dans le cadre d'une stratégie globale...
M. Jean-Louis Carrère. - Tiens, tiens...
M. Bernard Kouchner, ministre. - ...car il n'y aura pas de solution purement militaire.
M. Jean-Louis Carrère. - Ça évolue !
M. Bernard Kouchner, ministre. - Nous avons renoué une relation forte et confiante avec les États-Unis. Le rapprochement, entamé sous la précédente présidence, a été confirmé après l'élection du président Obama, dont les premières orientations de politique étrangère montrent une forte proximité avec nos propres positions.
M. Didier Boulaud. - Celles du président Bush ?
M. Bernard Kouchner, ministre. - C'est ce rapprochement, doublé d'un soutien public du président américain à la défense européenne, qui a ouvert la voie au retour de la France au sein de la structure militaire intégrée de l'Alliance atlantique. C'est notre intérêt et celui de l'Union européenne de pouvoir partager le fardeau de la gestion des crises...
M. Didier Boulaud. - Son coût !
M. Bernard Kouchner, ministre. - ...avec le souci de faire vivre nos valeurs sur le terrain, au Kosovo, en Géorgie, au Tchad. Partout, grâce à notre action acharnée, nous avons fait flotter le drapeau européen au service de la paix et de la sécurité. La PESD...
M. Didier Boulaud. - Elle est morte ou subclaquante !
M. le président. - Continuez, monsieur le ministre, ce n'est qu'une affaire de diagnostic.
M. Bernard Kouchner, ministre. - C'est pourquoi je m'étais arrêté...
M. Didier Boulaud. - Médecin contre vétérinaire...
M. Bernard Kouchner, ministre. - La politique européenne de sécurité et de défense a progressé sur le terrain.
M. Didier Boulaud. - Comme tout le monde l'a vu !
M. Bernard Kouchner, ministre. - Elle a connu des avancées considérables sous la présidence française. Des projets capacitaires robustes, flexibles et interopérables sont proposés aux États membres -M. Hervé Morin pourra vous en dire plus.
M. Didier Boulaud. - Et sur l'état-major ?
M. Bernard Kouchner, ministre. - Un programme d'échanges d'officiers de type Erasmus et le Collège européen de sécurité et de défense contribueront à développer la culture européenne de défense, qui est fondamentale à nos yeux. Le secrétariat général du Conseil permettra une capacité unique de planification stratégique des opérations de l'Union. J'ai beaucoup entendu regretter que celle-ci ne dispose pas d'un état-major. Mais elle en a un depuis 2000.
M. Didier Boulaud. - Ah bon ?
M. Bernard Kouchner, ministre. - Il s'agit plutôt de développer une capacité de planification et de conduite d'opérations. Cette perspective demande de la ténacité, mais nous y parviendrons.
Que de progrès ainsi rapidement énumérés, et quelle contribution à la paix ! Regardez le chemin parcouru : pendant des décennies, la défense européenne était un sujet tabou ; elle est devenue un rêve à Saint-Malo, puis nous en avons fait une réalité. Et nous continuerons.
Dans le monde globalisé qui est le nôtre, il ne suffit pas de proclamer qu'aucune nation, même la plus puissante, ne peut régler seule les problèmes du monde. Les États-Unis auront autant besoin de nous que nous d'eux. Nous ne sommes plus au temps de l'hyper puissance américaine, mais au temps de la libre alliance des peuples et des démocraties contribuant à la stabilisation de la paix. Soyons lucides : les menaces et les risques se sont accrus ; aucune nation ne peut prétendre protéger ses citoyens dans un splendide isolement. L'ambition de la France n'est pas de se résigner mais de faire prévaloir ses propres vues -l'expérience de la présidence française a montré que notre ambition sera d'autant mieux assumée que nous saurons les faire partager. Notre responsabilité -un mot que l'on n'a peut-être pas assez entendu-...
M. Jean-Louis Carrère. - Certains feraient bien de se l'appliquer !
M. Bernard Kouchner, ministre. - ...c'est de comprendre que la paix a un prix ! Dans une vieille nation, qui a tant souffert des guerres, affirmer que l'on veut la paix suscite le consensus...
M. Jean-Louis Carrère. - Vous l'avez rompu !
M. Bernard Kouchner, ministre. - L'Europe, qui constitue pour l'heure un îlot de stabilité et de richesse, ne peut être la seule à négliger sa sécurité sauf à compromettre sa crédibilité. Ne soyons pas comme ces nations fatiguées dont Tocqueville disait qu'elles préfèrent être dupes pourvu qu'on les repose. Longtemps, les Européens, voulant qu'on les laisse en paix, se sont accommodés de la protection d'un plus puissant. Mais il n'y a pas de diplomatie s'il n'y a pas de défense. L'Europe s'est construite par des défis successifs : celui des séquelles de la guerre, celui du rideau de fer ; elle doit aujourd'hui relever celui de porter la paix au-delà de ses frontières. L'Europe en est capable avec la même ambition et la même volonté, dans le respect de son histoire et de ses valeurs. Où nous conduirait le splendide isolement ?
M. Jean-Louis Carrère. - De quoi parle-t-on ?
M. Bernard Kouchner, ministre. - Pas aux résultats que l'on promet. L'indépendance est la capacité à faire des choix.
M. Didier Boulaud. - Gaullistes, réveillez-vous !
M. Bernard Kouchner, ministre. - Oui, le geste gaullien de 1966 a donné un éclat particulier à notre pays, beaucoup de peuples y ayant vu un appel, un symbole. Mais il ne doit pas se transformer en posture, en déni des réalités. La méfiance, l'inimitié que cela susciterait, seraient le contraire de l'influence. Le général de Gaulle avait pris sa décision dans l'intérêt de notre indépendance.
M. Christian Poncelet. - C'est vrai !
M. Bernard Kouchner, ministre. - Reprendre toute notre place au sein de l'Alliances renforcera notre influence...
M. Didier Boulaud. - Je vous donne rendez-vous !
M. Bernard Kouchner, ministre. - Notre choix est celui de plus de France en Europe, plus d'Europe dans l'Alliance atlantique et plus de défense dans l'Europe. C'est cela, avoir une certaine idée de la France. (Applaudissements à droite)
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. - « Rien ne peut faire qu'une alliance demeure telle quelle quand ont changé les conditions dans lesquelles on l'avait conclue. Dans ce cas-là, il faut s'adapter aux données nouvelles ; si on ne le fait pas, alors les textes, vidés de leur substance, ne sont plus que de vains papiers d'archives, à moins que ne se produise une rupture brutale entre les formes désuètes et les vivantes réalités ».
M. Jean-Louis Carrère. - La rupture !
M. Josselin de Rohan, président de la commission. - Ces propos du général de Gaulle en 1966 sont parfaitement transposables, même si la conjoncture de 1996 n'avait pas plus voir avec celle de 1966 que celle de 2009 avec celle de 1996. Nature des défis, zones de conflits ou facteurs de déstabilisation, tout a changé depuis que le général de Gaulle a retiré nos troupes du commandement intégré de l'Otan.
Ce sont ces raisons qui avaient conduit la France à se rapprocher de l'Otan en 1996, où elle avait fait la plus grande partie du chemin en réintégrant la plupart des comités militaires de l'organisation.
Loin de moi l'idée de minimiser la décision du Président de la République de réintégrer le comité des plans de défense, en soulignant qu'il s'agit d'une simple évolution. Mais pas davantage ne doit-on exagérer la portée symbolique de l'évènement.
Comme l'a dit, le 11 mars dernier, le Président de la République, « dans le monde des puissances relatives, aucun État ne peut imposer seul son point de vue ». Dès lors, « la coopération et la solidarité sont les fondements de l'action ». Elles sont au coeur de notre diplomatie et trouvent l'une de leur traduction privilégiée dans notre participation active aux grandes organisations qui structurent la vie internationale. C'est le cas dans l'ONU, qui reste pour la France l'élément central des relations internationales et de la sécurité collective, et au sein de laquelle nous voulons pleinement assumer nos responsabilités de membre permanent du Conseil de sécurité ; c'est le cas au sein de l'Union européenne, qui a tant mobilisé notre énergie ces derniers mois, avec la conclusion du traité de Lisbonne et notre présidence au semestre dernier ; c'est le cas dans d'autres organisations, et parmi elles, dans le domaine de la défense, l'Alliance atlantique, dont nous sommes membre depuis soixante ans et à travers laquelle nous réalisons, depuis quinze ans, une large part de nos engagements militaires en faveur du rétablissement et du maintien de la paix, sous mandat des Nations unies.
S'impliquer dans les organisations internationales n'est qu'un moyen, au service d'une politique destinée à garantir nos intérêts nationaux et à défendre les valeurs essentielles auxquelles notre pays est attaché.
C'est bien cette démarche qu'a suivie le Président de la République à l'égard de l'Otan. La décision prise par le chef de l'État, dans le cadre de responsabilités qui relèvent naturellement de l'exécutif, s'appuie sur l'analyse stratégique approfondie menée dans le cadre du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, dont l'un des volets majeurs portait sur l'articulation de nos engagements dans la défense européenne et dans l'Alliance atlantique. C'est un point sur lequel notre commission a été d'autant plus attentive au cours de ces derniers mois que, dans un rapport d'information cosigné par des sénateurs de la majorité et de l'opposition et publié dès juillet 2007, elle avait dressé un état des lieux d'une Otan profondément transformée depuis la fin de la guerre froide et appelé à définir plus clairement notre position, dès lors que nous étions, dans les faits, l'un des principaux acteurs de l'organisation.
M. Hervé Morin, ministre de la défense. - Très bon rapport.
M. Josselin de Rohan, président de la commission. - La décision du Président de la République est cohérente car elle s'insère dans la stratégie d'ensemble définie par le Livre blanc pour mettre en adéquation nos moyens, notre cadre d'action au plan international et les nécessités de notre défense et de notre sécurité.
Elle est cohérente car elle considère l'intérêt de notre pleine participation aux organes de direction et aux postes de responsabilité de l'Otan à l'aune d'une réalité incontestable, notre contribution constante à toutes les opérations de l'Alliance depuis quinze ans.
A cet égard, le Premier ministre a évoqué la semaine dernière un « ajustement » de notre position. De fait, s'il faut rechercher un bouleversement, ce n'est pas dans la politique française d'aujourd'hui qu'on le trouverait mais dans les mutations intervenues au sein de l'Otan avec la fin de la guerre froide. Il n'y a plus grand-chose de commun entre une organisation structurée pour faire face à une menace unique, identifiée et permanente, et celle qui s'est investie, depuis le conflit des Balkans, dans les missions de gestion de crise.
Nos gouvernements successifs ont pleinement accompagné ce mouvement. C'est d'ailleurs sous une autre majorité qu'ont été prises les décisions majeures d'intervenir au Kosovo et en Afghanistan... (On applaudit sur les bancs UMP)
M. Jean-Marc Juilhard. - Très bien !
M. Josselin de Rohan, président de la commission. - ...qui ont déterminé nos deux engagements principaux dans les opérations de l'Otan.
Se posait, dès lors, légitimement la question d'un renforcement de notre présence dans les structures internes de l'Alliance.
L'indépendance de notre politique étrangère et de notre politique de défense ne peut aucunement s'en trouver affectée. Nos obligations vis-à-vis du traité de l'Atlantique Nord ne sont en rien modifiées. Elles demeurent ce qu'elles n'ont cessé d'être depuis soixante ans : elles n'impliquent aucune automaticité et laissent à la France, comme aux autres pays membres, sa totale liberté d'appréciation dans une organisation qui fonctionne sur le fondement du consensus à tous les stades de la décision.
M. Jean-Louis Carrère. - Voire.
M. Josselin de Rohan, président de la commission. - Au demeurant, l'action menée par la France sur la scène internationale et la capacité d'initiative dont elle fait preuve sur tous les grands dossiers ne laissent aucun doute sur la volonté du Président de la République et du Gouvernement de continuer à faire entendre la voix de notre pays, à faire valoir nos positions et à jouer notre rôle propre, à l'opposé de toute idée d'alignement ou d'effacement dans un « bloc ». (M. Jean-Louis Carrère se gausse)
L'ambition européenne doit bien entendu demeurer l'un des axes majeurs de notre politique extérieure et de notre politique de défense.
La politique européenne de sécurité et de défense a pris corps. Elle est plus que jamais nécessaire dans le contexte de crise économique et financière, qui doit nous inciter à regrouper nos efforts et mutualiser nos moyens. Notons cependant que les plus hautes autorités américaines, M. Bush à Bucarest et M. Baiden à Munich, se sont prononcées en sa faveur.
Sans doute ne s'est-elle pas développée aussi rapidement que nous pouvions le souhaiter. Il reste beaucoup à faire pour rapprocher les politiques d'équipement, consolider l'industrie européenne de défense et renforcer la capacité de l'Union européenne à mettre sur pied et diriger des opérations.
Nous avons entendu ces derniers temps beaucoup de professions de foi sur la défense européenne, y compris de la part de ceux qui avaient activement oeuvré au rejet du traité constitutionnel en 2005 avant de s'opposer au traité de Lisbonne. (Applaudissements sur les bancs UMP)
M. Hervé Morin, ministre. - Tout à fait !
M. Didier Boulaud. - Y compris dans votre camp.
M. Josselin de Rohan, président de la commission. - Mais l'Europe de la défense ne se décrète pas depuis Paris, pas plus qu'elle ne peut se proclamer du haut d'une tribune. Elle se construit avec l'ensemble de nos partenaires.
La détermination de la France à développer la politique étrangère de sécurité et de défense reste toujours aussi forte. Le Président de la République a redit le 11 mars que c'était là une priorité absolue. Les progrès engrangés durant la présidence française constituent un jalon important sur la voie de nouvelles avancées. Mais si nous prétendons édifier l'Europe de la défense indépendamment de l'Otan ou a fortiori contre elle, nous irons inévitablement à l'échec. Vingt de nos partenaires européens, et parmi eux les plus importants, sont également membres de l'Otan, sans restriction aucune quant à leur degré de participation aux structures de décision et de commandement.
M, Didier Boulaud. - Ils ne mettront pas un euro dans l'Europe de la défense !
M.Josselin de Rohan, président de la commission. - C'est pourquoi il me paraît tout à fait cohérent d'insister, comme le fait le Président de la République, sur la complémentarité entre l'Europe de la défense et l'Otan. Ce n'est pas en déclarant la pleine participation à l'Otan incompatible avec l'Europe de la défense que nous fédèrerons nos partenaires sur le projet européen, alors même qu'un nombre croissant d'entre eux manifestent un intérêt pour sa mise en oeuvre. Nous avons une chance sur deux de réaliser notre politique de défense et de sécurité européenne dans l'Otan. Nous n'en avons aucune en dehors de l'Otan. Les pays d'Europe de l'Est, surtout, ne sont pas prêts à troquer la sécurité que leur garantit l'appartenance à l'Alliance contre une structure encore hypothétique. (Applaudissements à droite ; protestations à gauche)
M. Hervé Morin, ministre. - Et pas seulement les pays d'Europe de l'Est.
M. Bernard Piras. - Affirmation n'est pas démonstration.
M. Josselin de Rohan, président de la commission. - La modification de notre position dans les structures de l'Otan ne peut être considérée comme un objectif en soi. Nous tirons les conclusions de notre implication croissante dans les opérations et nous souhaitons avoir la place qui nous revient dans les différents circuits de décision mais surtout prendre toute notre part à la définition du rôle, des missions et du fonctionnement d'une organisation qui doit se réformer et s'adapter à un monde en changement très rapide.
Les questions sont nombreuses : la stratégie en Afghanistan, les relations avec la Russie, la révision du concept stratégique, le rééquilibrage des responsabilités entre Européens et Américains, la rationalisation des structures. C'est pourquoi je me félicite que la France revendique une implication plus forte dans la transformation de l'Alliance et souhaite que les moyens lui en soient donnés dans le cadre de la nouvelle répartition des grands commandements.
Notre capacité à peser sur le cours des affaires internationales tiendra moins à notre statut dans une organisation, à notre présence ou à notre absence de tels comités ou états-majors qu'à notre propre volonté de suivre une stratégie cohérente et de nous donner les moyens de la mettre en oeuvre.
M. Hervé Morin, ministre. - Tout à fait.
M. Josselin de Rohan, président de la commission. - Il n'y a dans le traité de l'Atlantique nord aucune disposition qui nous contraigne d'aligner notre politique sur celle de l'un de nos alliés, fut-il le plus puissant d'entre eux, si tel n'est pas notre intérêt ; aucune disposition qui nous oblige à conduire une opération que nous désapprouverions, aucune consigne qui puisse forcer sur le terrain une unité française à exécuter des ordres contraires à la volonté de nos états-majors. (M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes, approuve)
Le rôle joué par la France dans le conflit russo-géorgien, l'opposition aux modalités de l'élargissement manifestée au sommet de Bucarest témoignent de la volonté de notre pays d'agir de manière indépendante et conforme à notre vision du monde. (M. Didier Boulaud manifeste son scepticisme)
La véritable garantie de notre indépendance et de notre influence dans le domaine international réside dans notre capacité à redresser notre économie, maintenir l'unité de notre pays, marquer notre volonté de faire face aux difficultés que nous rencontrons et triompher des obstacles sur notre route.
C'est de nous seuls, et de notre détermination, que dépendra notre sécurité et notre défense. Ni l'Otan, ni l'Europe ne pourront rien pour nous si nous nous comportons en nation démissionnaire. Ni l'Europe, ni l'Otan ne pourront jamais nous forcer à nous plier à des politiques auxquelles le peuple libre que nous sommes ne consentirait pas. (Applaudissements sur les bancs UMP et sur quelques bancs au centre)
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. - La question de la place de la France dans l'Otan est indissociable de celle du rôle que joue notre pays dans un monde qui a fondamentalement changé depuis les années 1960. Et le rôle de la France, aujourd'hui, est avant tout européen. Notre horizon ne se réduit pas à l'Europe, mais c'est bien là que se situe le premier cercle de notre identité et de notre action. Désormais, la France se définit avant tout comme un État membre de l'Union européenne.
Or, nous construisons l'Europe avec nos 26 partenaires et, sur les questions de défense, beaucoup ont une vision différente de la nôtre.
Une participation plus complète aux structures de l'Otan ne va pas bouleverser la donne de notre action extérieure et de notre défense mais parachever un rapprochement engagé depuis le début des années 1990, et qui a fait de la France le quatrième contributeur de l'Alliance.
En revanche, elle constitue un symbole politique important, qui va modifier l'image de la France. Notre pays sera sans doute perçu comme plus proche des États-Unis, et il est possible que dans certaines parties du monde, son image s'en trouve quelque peu altérée, au moins dans un premier temps.
Mais si l'on admet que la construction européenne est bien au centre de notre action extérieure, c'est avant tout sous cet angle européen qu'il faut apprécier ce symbole.
Lorsque la France parle de défense européenne, elle est toujours soupçonnée de jouer l'Europe contre l'Otan. Tant que ce soupçon n'aura pas disparu, nous ne parviendrons pas à convaincre nos partenaires d'aller vraiment vers une identité européenne de défense. Il faut donc surmonter ce blocage si nous voulons donner toutes ses chances à l'Europe de la défense.
Notre investissement accru dans l'Otan ne va pas, comme par miracle, désarmer toutes les préventions et lever tous les obstacles. Mais nous faisons sauter un verrou.
Nous avons de sérieux arguments pour justifier la construction d'un pilier européen dans l'Alliance. Personne ne peut dire que l'Union n'a pas d'intérêts propres et de responsabilités spécifiques ni que les États-Unis seront toujours là pour assurer la stabilité au voisinage de l'Europe. Il y aura très vraisemblablement des situations où ils jugeront que leurs intérêts ne sont pas suffisamment en jeu pour intervenir quand les Européens jugeront nécessaire d'agir : s'ils n'ont pas les moyens d'une action autonome cohérente, ils n'agiront pas ou ils agiront mal.
L'Europe a besoin d'une capacité d'action autonome. Elle ne pourra la construire que sous une forme compatible avec l'Alliance. Cessons de tourner autour du pot. L'Europe de la défense ne peut se construire que sur la base d'un accord franco-anglais.
Nous avons vu quelle impulsion a été donnée par l'accord de Saint-Malo il y a dix ans : les progrès ont été très rapides ! Nous ne pourrons aller plus loin sans lever l'hypothèque de nos rapports avec l'Otan ; ce retour ne garantira pas le progrès de l'Europe de la défense, mais il le rendra possible. Et le jeu en vaut la chandelle ! Le « coût de la non-Europe » est particulièrement élevé en matière de défense. L'effort des pays européens atteint en moyenne 1,7 % du PIB de chaque pays, contre 4,5 % pour les États-Unis. Le total des dépenses des États membres représente à peu près 40 % des dépenses américaines. Nos 200 milliards d'euros de dépenses ne sont pourtant pas négligeables, surtout au regard des objectifs que peut raisonnablement se fixer l'Union européenne : non pas construire une super puissance mais avoir une capacité d'action autonome pour remplir les missions inscrites dans les traités.
Les effectifs cumulés de nos armées dépassent en tout cas ceux de l'armée américaine : 2 290 000 contre 2 075 000. Les moyens humains sont là, reste à apprendre à agir ensemble. Ce qui fait la différence, c'est l'investissement en équipement et en recherche développement : il est cinq fois supérieur aux États-Unis et les Européens ont été jusqu'à présent incapables d'organiser la mutualisation.
Nous avons besoin d'une Europe de la défense ; elle ne pourra être que compatible avec l'Alliance et complémentaire avec elle. Il n'est donc pas dans l'intérêt de l'Europe que la France maintienne une ambiguïté sur sa place dans l'Otan. C'est un frein plus qu'un atout pour l'Europe de la défense.
Edgar Faure disait : « Il n'y a pas de politique sans risques, il y a des politiques sans chances ». En modifiant notre position au sein de l'Otan, nous donnons de meilleures chances à l'Europe de la défense. Tel est le critère essentiel qui doit nous guider. (Applaudissements à droite)
M. Didier Boulaud. - On peut toujours rêver...
M. Louis Mermaz. - (Applaudissements sur les bancs socialistes) Écoutant M. de Rohan, je songeais à ce poème de Baudelaire, Réversibilité : « Anges plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse ? Anges plein de santé, connaissez-vous les fièvres ? » Les arguments de notre rapporteur peuvent se renverser, ce qui fait leur fragilité.
Le Sénat débat du retour de la France dans le commandement intégré de l'Otan, plus d'une semaine après l'Assemblée nationale et alors que le Président de la République a déjà officiellement notifié sa décision au secrétaire général de l'Organisation.
M. Didier Boulaud. - Cela est honteux !
M. Louis Mermaz. - Au moment où l'attention des Français est tournée vers l'aggravation de la crise, l'approfondissement des inégalités derrière le bouclier fiscal symbole de votre politique, la montée de la protestation sociale, les chiffres du chômage que nous attendons avec angoisse, notre débat se déroule dans une atmosphère feutrée, aseptisée, puisqu'il n'y aura pas de vote, loin du regard des médias. Le Gouvernement, en engageant sa responsabilité devant l'Assemblée nationale sur l'ensemble de sa politique étrangère, a interdit à sa majorité de se prononcer sur le retour de la France dans le commandement intégré de l'Otan. Il s'agissait d'éviter toute contrariété au Président de la République. Il savait que les députés de la majorité ne prendraient pas le risque de s'opposer au Président de la République et chef de l'UMP, qui tient la clé des prochaines investitures législatives et qui supervise le découpage en cours des circonscriptions électorales. (Applaudissements sur les bancs socialistes ; protestations à droite) Ainsi, en procédant à l'étouffée, vous avez brisé le consensus qui existait depuis des décennies et que les présidents successifs avaient respecté. Le débat à l'Assemblée nationale, malgré la mobilisation de l'opposition, est resté académique : les jeux étaient faits. Certains se sont cependant souvenus de l'affrontement de haute tenue au printemps 1966 entre le Premier ministre, Georges Pompidou, et François Mitterrand. Le général de Gaulle avait décidé seul et mis le Parlement devant le fait accompli. La méthode est certes condamnable mais il s'était efforcé auparavant, pendant huit ans, d'infléchir les positions américaines, avant de tirer les conséquences du silence obstiné de notre allié. La France n'était du reste pas sortie de l'Alliance atlantique, qui assurait à l'Europe de l'Ouest une protection indispensable au temps de la guerre froide. François Mitterrand n'avait pas manqué de faire observer combien il aurait été illusoire de croire qu'on pût rompre avec une telle alliance.
La France, depuis lors, avait poursuivi sa route, solidaire de ses alliés, mais se refusant à tout alignement. C'est avec cette tradition que le président actuel a pris le risque de rompre. Il l'a fait dans une annonce à Bucarest en avril 2008, à la fin de la présidence Bush, sans se poser la question du contexte international, alors que la croisade contre le mal au Moyen-Orient avait abouti au désastre irakien et que l'annonce de l'installation d'un bouclier antimissiles aux frontières de la Russie faisait peser des menaces sur la paix.
Le président français a développé dernièrement ses intentions au cours d'un colloque organisé à l'École militaire par la Fondation pour la recherche stratégique, devant un aréopage hétéroclite de militaires et de personnalités diverses, transformé soudain en assemblée des corporations. Or, personne ne nous demandait rien, les États-Unis pas plus que les autres ! Les justifications invoquées sont diverses : davantage d'influence sur les États-Unis, un bon effet sur nos partenaires européens... Le président Chirac, lui, avait renoncé à une démarche semblable faute d'avoir obtenu des Américains le minimum d'assurances, telles que l'accession de notre pays au commandement des forces militaires en Méditerranée, ce qui aurait été autrement substantiel que les commandements non opérationnels de Norfolk ou de Lisbonne... L'accord de Saint-Malo, cité par notre collègue, a été conclu, précisément, au lendemain de ce refus français d'intégrer plus complètement l'Otan.
M. Hervé Morin, ministre. - Rien à voir !
M. Louis Mermaz. - Preuve que savoir dire non peut avoir des effets bénéfiques sur l'évolution de la défense européenne... J'ai été stupéfait et indigné d'entendre le Premier ministre parler à l'Assemblée nationale de la faiblesse de la proposition de M. Chirac, qui souhaitait que la France prenne le commandement opérationnel de Naples, « ce qui aurait conduit un officier français à commander des forces américaines ».
M. Hervé Morin, ministre. - Eh oui !
M. Louis Mermaz. - Mais aujourd'hui, qu'a obtenu la France ?
Mme Dominique Voynet. - Rien !
M. Louis Mermaz. - Le Président de la République se jette dans une aventure dont il n'a exploré ni les tenants ni les aboutissants.
Mme Catherine Tasca. - C'est son habitude !
M. Louis Mermaz. - Sans poser de préalables ni recevoir de garanties, il décide seul de signer un chèque en blanc que personne ne lui demandait, acceptant l'alignement et la banalisation de la politique française.
M. Didier Boulaud. - Il n'y connaît rien...
M. Louis Mermaz. - La présidence française de l'Union européenne, que certains ont célébrée avec enflure, n'a pas fait avancer d'un iota le dossier de la défense européenne (murmures à droite) même si deux ou trois plans alambiqués ont été évoqués. Rien sur l'état-major européen, rien sur les prémices d'une stratégie commune, rien sur l'agence européenne de défense...
M. Hervé Morin, ministre. - Faux !
M. Louis Mermaz. - Rien sur la création d'une force d'intervention rapide de 50 000 hommes. L'ensemble des pays alliés se retrouvera dans des structures totalement intégrées : comment croire que nos partenaires européens soutiendront parallèlement la construction d'une défense européenne à laquelle les États-Unis ont toujours opposé une sorte de veto ? Le nouveau président américain semble envisager un changement de politique en Afghanistan et, à terme, un retrait. C'est la thèse que nous avons toujours défendue.
M. Didier Boulaud. - On nous traitait de lâches !
M. Louis Mermaz. - En attendant cette échéance, vous apprêtez-vous à remettre aux États-Unis le commandement de la totalité des troupes françaises sur place ?
M. Jean-Louis Carrère. - Vous vous êtes trompés, encore une fois.
M. Louis Mermaz. - Quelle assurance avons-nous désormais que le Président français et le Gouvernement maintiendront en état la force de dissuasion nucléaire française, indispensable à notre sécurité ? Je m'interroge, même s'il n'est pas envisagé pour le moment que nous siégions dans le groupe des plans nucléaires. Autre préoccupation, l'Otan dominée par les États-Unis supervise le commerce des armes : quelle place conserveront nos propres industries d'armement ? Et devons-nous nous aligner sur une politique américaine à l'élaboration de laquelle nous ne sommes bien sûr pas associés ? Nous partagerions, selon vous, une même culture militaire : sommes-nous prêts à commencer tout conflit armé par des bombardements massifs et aveugles ? Cela n'est pas dans la tradition des militaires français ! (Applaudissements sur les bancs socialistes) Une nouvelle ère semble débuter avec la présidence Obama : mais qu'en savons-nous encore ? Vous allez conforter le rôle prépondérant de l'administration américaine dans l'Alliance, alors que les États-Unis se réservent d'intervenir quand et où bon leur semble, en dehors des structures de l'Alliance atlantique et sans en référer au conseil de sécurité de l'ONU.
L'Otan pour quoi faire ? Pour quelle attitude vis-à-vis du Proche-Orient, vis-à-vis de la Russie et des anciennes républiques soviétiques, voire vis-à-vis de l'Asie, puisqu'on parle de l'adhésion de l'Australie et de la Corée du Sud ? Est-ce l'alliance de toutes les puissances occidentales face au reste du monde ? S'agit-il de l'émergence d'un monde bipolaire d'un genre nouveau ? L'Occident face à tous les autres ? Tenez-vous pour négligeable le rôle particulier de la France dans l'Union européenne et dans le monde, héritage d'une longue histoire ? C'est cet héritage et cette tradition qu'il convient de préserver.
Les États-Unis d'Amérique, avec lesquels nous partageons tant de valeurs et envers lesquels nous avons été deux fois redevables de notre liberté, le savent. Encore faut-il que nous croyions nous-mêmes à cet héritage et que nous le défendions...
Enfin, quelle est votre vision du rôle de la France dans le monde ? En abandonnant la France à une politique de renoncement, d'abdication et d'abaissement, vous tournez le dos à notre tradition. (Marques d'approbation sur les bancs socialistes) Oui à l'alliance avec les États-Unis, non à l'alignement. Conservons la confiance des peuples qui refusent la bipolarisation en poursuivant la construction d'une Europe solidaire, mais jamais vassale.
Un dernier mot, le Gouvernement n'a de cesse de saluer le Sénat en le désignant sous le terme pompeux de « Haute assemblée ». (M. Didier Boulaud le confirme) Alors pourquoi ce débat décalé et sans vote ? Pourquoi ne pas avoir la décence d'en attendre la fin pour informer le secrétaire général de l'Otan de la décision de la France ? Serait-ce que le Président de la République ne dispose pas au Sénat des moyens de contraintes qu'il exerce sur les députés de la majorité et que des voix dissonantes pourraient se manifester au sein de cette majorité sénatoriale plus courte qu'à l'Assemblée nationale ? (M. Henri de Raincourt maugrée) L'article 49 de la Constitution, ou encore son nouvel article 50-1, permettait au Gouvernement de demander l'approbation du Sénat. Il aurait été intéressant de connaître l'opinion d'une assemblée qui n'est pas menée à la hussarde ! Bien naïfs ceux qui ont cru au rééquilibrage des pouvoirs avec la révision constitutionnelle...
Monsieur le Président du Sénat, de la « Haute assemblée » devrais-je dire (M. Henri de Raincourt s'exclame), n'êtes-vous pas sur le point de ressembler à ces gouverneurs de provinces qui n'avaient, pour paraphraser Saint-Simon, conservé pour tout pouvoir qu'un air de trompettes et de violons ? (Applaudissements chaleureux à gauche ; marques d'ironie à droite)
M. René-Pierre Signé. - Quel beau discours ! On voit que M. Mermaz est agrégé d'histoire !
M. Jean-Pierre Fourcade. - Ridicule !
M. Bernard Piras. - Au moins, il n'est pas un traître !
M. Yves Pozzo di Borgo. - Le retour de la France au sein du commandement intégré de l'Otan, décision importante au plan symbolique, marque l'aboutissement d'un processus de rapprochement débuté dans les années 1990...
M. Henri de Raincourt. - ...sous Mitterrand !
M. Yves Pozzo di Borgo. - Depuis la fin de la guerre froide, la France s'est progressivement rapprochée des structures de l'Otan, dont elle n'a jamais cessé d'être membre. Quatrième contributeur financier de l'Alliance, elle a participé à toutes ses opérations, en ex-Yougoslavie comme en Afghanistan. Bref, le débat ne porte que sur le renforcement de notre présence au sein des organes de commandement. Pour schématiser, nous siégeons aujourd'hui dans 36 comités sur 38, il est question d'être présent demain dans le trente-septième... Cette décision constitue donc moins une rupture que l'aboutissement d'un processus d'ailleurs poursuivi par tous les gouvernements...
M. Daniel Reiner. - Faux !
M. Yves Pozzo di Borgo. - ...qui permettra à la France de participer pleinement à la rénovation de l'Alliance. Elle rejoint la doctrine de défense de la famille centriste, qui n'a jamais varié depuis le discours de Jean Lecanuet, à Caen, du 12 mars 1966.
M. Jean-Louis Carrère. - La doctrine de la famille centriste ne varie pas ? C'est nouveau... (Sourires à gauche)
M. Yves Pozzo di Borgo. - Pour nous, « la défense de l'Europe ne peut qu'être bâtie sur deux piliers : le pilier atlantique et le pilier européen. » Il faut croire que certains, qui n'ont pas le monopole du centre, feraient mieux de se reporter à la doctrine... J'adresse ce message, vous l'aurez compris, à M. François Bayrou !
M. Jean-Louis Carrère. - Il vous obsède !
M. Yves Pozzo di Borgo. - Comment adapter l'Otan à un monde qui a radicalement changé avec la fin de la guerre froide ? Quelles sont ses frontières ? Faut-il inclure l'Ukraine, la Géorgie ou encore les pays d'Asie centrale, voire l'Australie ou le Japon ? (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'étonne) Quel est son rôle ? Comment éviter qu'elle soit perçue comme une alliance de l'Occident contre la Russie, le monde musulman ou, demain, la Chine ? (M. René-Pierre Signé ironise) Enfin, se pose la question de la réforme de l'organisation et de sa bureaucratie pléthorique.
Plus important pour nous, centristes, la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'Otan renforcera la politique européenne de sécurité et de défense. (Marques de scepticisme sur les bancs socialistes) J'en veux pour preuve les réactions très positives de nos partenaires européens, notamment Mme Merkel.
Mme Michelle Demessine. - Ils n'ont rien compris !
M. Yves Pozzo di Borgo. - Faut-il rappeler que 21 des 27 États de l'Union sont membres de l'Alliance et que, pour nos partenaires d'Europe centrale et orientale, la sécurité passe d'abord par l'Alliance ? L'Europe de la défense, depuis son lancement lors du sommet franco-britannique de Saint-Malo, a beaucoup progressé. J'en veux pour preuve la création d'un état-major européen, d'un comité politique et de sécurité, le lancement de 23 missions civiles et militaires -dont l'opération Eufor, la première sans l'aide de l'Otan-, la mutualisation des capacités de défense et, enfin, la création d'une agence européenne dont l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement sera la structure opérationnelle, conformément à ce que j'avais suggéré dans un rapport de l'Union de l'Europe occidentale il y a deux ans.
M. Hervé Morin, ministre de la défense. - Bravo !
M. Yves Pozzo di Borgo. - Grâce à votre action, monsieur le ministre, la présidence française de l'Union a également été l'occasion de progresser avec la mise à jour de la stratégie européenne de sécurité, l'envoi d'une mission d'observation en Géorgie et le lancement de la première opération navale de lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes qui donne des résultats très probants.
M. Jean-Louis Carrère. - Vraiment ?
M. Yves Pozzo di Borgo. - Il y a dix fois moins d'attaques de pirates !
M. René-Pierre Signé. - Autrement dit, il en reste !
M. Yves Pozzo di Borgo. - Regardez les chiffres, ils sont probants !
M. Hervé Morin, ministre. - Très bien ! Voilà un homme qui connaît ses dossiers !
M. Yves Pozzo di Borgo. - L'idée d'un centre européen de planification et de conduite des opérations, indispensable pour mener une politique européenne autonome, s'imposera petit à petit, y compris chez nos partenaires britanniques qui y sont le plus opposés. Il suffit de voir l'évolution de leur position au sein de l'UEO sur la surveillance de l'espace. La nouvelle administration américaine, plus orientée vers le Pacifique que vers l'Atlantique et surtout absorbée par la crise financière, ne devrait plus être un obstacle. Enfin, le traité de Lisbonne autorisera des coopérations renforcées et des coopérations structurées permanentes, manière dont nous avons réussi Schengen et la monnaie unique, sans compter que les restrictions budgétaires induites par la crise financière favoriseront la mutualisation des moyens.
En réalité, notre seule crainte est que cette décision soit mal comprise par certains partenaires extérieurs, notamment la Russie.
M. Jean-Louis Carrère. - Ah !
M. Yves Pozzo di Borgo. - Aussi faut-il lui adresser des signes forts...
M. Hervé Morin, ministre. - Très bien !
M. Yves Pozzo di Borgo. - Qu'il s'agisse du projet d'implantation du système américain de défense anti-missiles en Pologne ou en République tchèque ou de l'idée d'élargir l'Otan à l'Ukraine et à la Géorgie, les Européens doivent avoir leur mot à dire. Pourquoi ne pas saisir la proposition du président russe de conclure un nouveau pacte de sécurité européen ? De même, tirons parti de la fin du gel des relations entre la Russie et l'Otan depuis l'affaire de Géorgie pour entamer un nouveau dialogue. La question sera examinée lors du sommet des 3 et 4 avril intitulé « Construire un partenariat stratégique entre l'Union européenne et la Russie ». La France, la crise géorgienne l'a montré, a un rôle à jouer dans le renforcement du partenariat stratégique avec la Russie. Pourquoi ne pas supprimer les visas ou, comme l'a proposé le Président de la République à Évian en octobre dernier, créer un espace économique commun entre l'Union européenne et la Russie ? Le monde bouge : l'Amérique se tourne vers le Pacifique, l'Europe se déplace vers l'Est. Nous parlons de Bruxelles et de Strasbourg quand il faut penser Berlin et Moscou ! Regardons la carte du monde : au centre se trouve l'énorme continent euro-asiatique...
M. Jean-Louis Carrère. - Vous regardez la mauvaise carte, l'ancienne ! (Sourires)
M. Yves Pozzo di Borgo. - Bientôt, l'Europe n'apparaîtra plus que comme son appendice.
L'axe européen se déplace vers l'est, ce qui oblige la France à avoir une politique plus volontariste dans cette direction : notre pays devra entretenir des relations soutenues avec les pays de l'Asie centrale, comme le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan. Ce sont des États en devenir dans les domaines économique et stratégique. Ils sont membres du Conseil de l'Europe dont nous allons fêter le soixantième anniversaire en octobre. Souhaitons que le Président de la République et ses ministres assistent à cette cérémonie.
M. René-Pierre Signé. - Nous avons des ministres d'ouverture !
M. Yves Pozzo di Borgo. - Je regrette la rupture entre Areva et Siemens et le rapprochement des Allemands avec les Russes sans que nous y soyons associés.
M. le président. - Il est temps de conclure.
M. Yves Pozzo di Borgo. - Comme la majorité du groupe de l'Union centriste, j'approuve la réintégration pleine et entière de la France au sein de l'Alliance atlantique. Ce monde est interdépendant et les questions de défense, d'énergie et de climat nous concernent tous. Il faut que, de Vancouver à Vladivostok, nous relevions ensemble les défis du futur. (Applaudissements sur divers bancs au centre et à droite)
Mme Michelle Demessine. - Cette déclaration de politique étrangère ne leurre personne car tout le monde a compris que le seul sujet en était la pleine réintégration de notre pays dans le commandement militaire de l'Otan. Ce débat a donc le goût amer du réchauffé.
Nous participons aujourd'hui à une médiocre session de rattrapage qui est également révélatrice du mépris dans lequel le Gouvernement tient le Sénat, l'opposition et quelques membres de sa majorité.
M. Jean-Louis Carrère. - Toute sa majorité !
Mme Michelle Demessine. - Nous assistons depuis quinze jours à la démonstration que la révision constitutionnelle de juillet dernier, indûment présentée par le Président de la République et son Premier ministre comme devant donner plus de pouvoirs au Parlement, n'était en fait qu'un faux-semblant qui masquait mal une pratique présidentielle omniprésente et omnipotente. (M. Jean-Louis Carrère applaudit)
M. Didier Boulaud. - Très bien !
Mme Michelle Demessine. - Depuis plus d'un an, Nicolas Sarkozy annonce urbi et orbi, de préférence à l'étranger, son intention de réintégrer notre pays dans le commandement militaire de l'Alliance atlantique : en 2007, devant le Congrès des États-Unis, puis en 2008 lors du sommet de l'Otan à Bucarest. Il en a fait de même lundi dernier en concluant un colloque à l'École militaire, et jeudi encore dans une notification officielle au secrétaire général de cette organisation.
Mais face aux interrogations, aux réticences et à l'opposition grandissante qu'a pu susciter cette décision, le Président et son Gouvernement ont refusé un véritable débat et préféré la contrainte. En choisissant d'engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre a privé la représentation nationale d'un vote sur cette question.
M. Didier Boulaud. - Eh oui !
Mme Michelle Demessine. - Ce procédé, comme le refus de faire voter aujourd'hui le Sénat, est déloyal. Vous redoutez sans doute des voix discordantes dans votre majorité et vous les obligez à rentrer dans le rang. Vous craignez un débat démocratique sur une décision aussi importante et lourde de conséquences, puisqu'elle touche à l'un des fondements de notre politique étrangère et de défense. Nous allons donc débattre, sans enjeu et dans l'indifférence générale -la tribune réservée à la presse est d'ailleurs vide- d'une décision déjà prise par le Président de la République et sur laquelle nous ne voterons pas !
M. Didier Boulaud. - Vive la revalorisation du Sénat !
Mme Michelle Demessine. - Si le Président de la République et vous-mêmes, chers collègues de la majorité qui le soutenez parfois tant bien que mal, adoptez cette attitude craintive, c'est bien parce que cette décision est difficile à justifier.
Bien que vous vous en défendiez, nos concitoyens estiment que le Président de la République s'en prend à l'un des symboles forts de l'indépendance nationale. Le contexte a certes changé, mais les motivations du général de Gaulle en 1966 restent d'actualité. Il estimait, à juste titre, que le commandement militaire intégré était trop soumis aux seuls intérêts stratégiques américains. Or les choses n'ont pas tellement changé : il serait naïf de croire que le nouveau concept stratégique de l'Alliance, actuellement en cours d'élaboration pour prendre en compte les nouveaux risques de notre époque, ne réponde pas aux visées des États-Unis. Le président Obama, tout sympathique qu'il soit, défend avant tout les intérêts de son pays.
M. Hervé Morin, ministre. - C'est normal !
M. Josselin de Rohan, président de la commission. - Il a été élu pour cela !
Mme Michelle Demessine. - L'objectif est de transformer cette organisation en une alliance globale et d'élargir progressivement son périmètre et sa zone d'intervention afin de se substituer à l'ONU lorsque celle-ci est défaillante. Constituée autour d'un bloc occidental dans lequel les États-Unis conserveraient leur influence prépondérante, elle apparaîtra toujours aux yeux de nombreux pays et peuples comme leur bras armé au service de leur interventionnisme hégémonique. Le mode de décision n'ayant pas changé au sein de l'organisation et le nouveau concept stratégique n'étant pas encore défini, la décision de réintégrer le commandement militaire de l'Alliance n'est donc pas justifiée. Certes, depuis les années 1990, nous avons progressivement réintégré la quasi-totalité des comités militaires mais cela n'a pas permis de renforcer notre influence au sein de l'Alliance. Ne prétendez donc pas que si nous obtenions le commandement de Norfolk chargé de l'évolution de la doctrine de l'Otan et le commandement opérationnel de Lisbonne chargé de la zone atlantique, de l'Afrique et de la force de réaction rapide, nos généraux pourraient ne pas se conformer aux concepts stratégiques définis à Washington.
M. Didier Boulaud. - Eh oui !
Mme Michelle Demessine. - La décision du Président de la République n'est donc pas anodine, comme il tente de nous le faire croire. Notre influence au sein de l'organisation ne sera pas plus importante, mais nous perdrons à coup sûr dans le monde notre aura d'indépendance et d'autonomie...
M. Didier Boulaud. - C'est sûr !
Mme Michelle Demessine. - ...qui nous a permis d'apaiser des tensions en Afrique ou dans l'Est européen, de garder le contact avec l'Iran ou de dialoguer avec toutes les parties au Proche-Orient.
M. Didier Boulaud. - Elle a raison !
Mme Michelle Demessine. - En s'attaquant à l'un des symboles de l'indépendance nationale, cette décision banalisera la voix de la France dans le monde et brisera le consensus national qui existait depuis quarante ans sur l'autonomie de notre défense.
M. Didier Boulaud. - Exact !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Absolument !
Mme Michelle Demessine. - Le Président de la République nous dit aussi qu'il faut abandonner la spécificité de notre statut au sein de l'Otan pour faire progresser la défense européenne. Rien n'est moins vrai. D'ailleurs, les six mois de présidence française n'ont pas tenu leurs promesses : aucune avancée décisive n'a eu lieu sur la création d'un état-major permanent de planification des opérations, ou d'une agence européenne d'armement dotée d'une réelle autorité. Réintégrer toutes les structures militaires sans avoir obtenu quoi que ce soit, c'est mettre un point final à l'Europe de la défense. C'est aussi donner un signal négatif à ceux des pays européens qui se satisfont d'une défense â moindre coût sous le parapluie de l'Otan et qui ne veulent pas d'une politique autonome de sécurité en Europe.
M. Didier Boulaud. - Très bien !
Mme Michelle Demessine. - Nous souhaitons une organisation européenne de sécurité collective émancipée de l'Otan, fondée sur la prévention des crises, la résolution multilatérale et politique des conflits, le respect du droit international et des résolutions de l'ONU, c'est-à-dire tout le contraire de la décision du Président de la République et de la construction européenne prévue dans le traité de Lisbonne !
Nous espérions que notre pays prenne des initiatives pour éliminer les armes nucléaires et de destruction massive, qu'il fasse respecter le traité de non-prolifération, qu'il encourage le désarmement général, qu'il instaure un contrôle national et international sur le commerce des armes. Nous attendions un débat sur ces questions capitales mais votre soumission au Président de la République nous fait manquer cette occasion. (Vifs applaudissements à gauche)
M. André Dulait. - (Applaudissements à droite ; exclamations à gauche) Nous examinons cet après-midi la déclaration du Premier ministre sur la politique étrangère de la France...
M. René-Pierre Signé. - Voilà un discours soumis ! (Sourires à gauche)
M. André Dulait. - ...et sur la réintégration de la France au sein du commandement militaire de l'Otan. La décision du Président de la République poursuit un objectif simple : celui de la cohérence, d'où de nécessaires réajustements.
Nul ne peut nier le rôle majeur et particulier de notre pays sur la scène internationale, fruit de notre histoire et de nos valeurs. Sur la scène internationale, la France est une référence à la hauteur des idées qu'elle défend, et l'action du Président de la République en a fait la démonstration, tant au Darfour que dans la crise géorgienne de l'été dernier.
M. Didier Boulaud. - Parlons-en ! Beau succès...
M. André Dulait. - La France a joué un rôle moteur dans le règlement de ce conflit. Elle a agi tout en gardant sa spécificité et en restant fidèle à ses principes, l'amitié n'excluant jamais la franchise.
La crise de Gaza illustre aussi notre politique étrangère et marque l'aboutissement des liens de la France avec les pays du monde arabe. Si beaucoup se sont étonnés que le Président de la République reçoive M. Bachar el-Assad en juillet 2008...
M. Didier Boulaud. - N'oubliez pas Kadhafi !
M. André Dulait. - ...on ne peut nier aujourd'hui le bénéfice de nos relations diplomatiques avec la Syrie. En soutien de l'initiative égyptienne, nos relations diplomatiques ont en effet permis d'établir un dialogue indirect entre les parties en présence, de favoriser le rapprochement entre la Syrie et le Liban qui, après 30 ans, vient d'ouvrir une ambassade à Damas...
M. Aymeri de Montesquiou. - C'est vrai !
M. André Dulait. - ...et de permettre l'engagement de pourparlers afin d'instaurer un cessez-le-feu, en vue d'une paix durable dans la région en y associant et en responsabilisant les principaux pays de la zone.
Mais notre politique étrangère ne se limite pas à la gestion et aux résolutions de crises. Le Président de la République entend développer notre diplomatie bien au-delà de nos sphères d'influences habituelles.
M. Didier Boulaud. - L'Arctique et l'Antarctique !
M. André Dulait. - Ce sont des zones qui vont intéresser l'ensemble des pays développés !
Ses déplacements au Brésil, au Mexique et la restauration de nos liens avec Cuba sont la preuve d'une diplomatie ambitieuse et indépendante.
M. Hervé Morin, ministre. - Voilà un homme qui raisonne bien !
M. André Dulait. - A entendre certains, en réintégrant le commandement militaire de l'Otan, nous abandonnerions notre liberté en matière de politique étrangère...
M. Didier Boulaud. - Oui !
M. André Dulait. - ...nous braderions l'héritage du général de Gaulle...
M. Didier Boulaud. - Oui !
M. André Dulait. - ...et notre diplomatie serait irrémédiablement moins active.
M. Didier Boulaud. - Oui !
M. André Dulait. - Tout rapprochement avec la situation de 1966 méconnaît le contexte géopolitique actuel.
M. René-Pierre Signé. - Il vous fait tout avaler !
M. André Dulait. - On oublie qu'en 1966, le sol français accueillait des bases militaires américaines, avec en perspective l'installation de forces nucléaires américaines ! De plus, les institutions de l'Alliance ne nous offraient pas la même latitude qu'aujourd'hui.
M. Hervé Morin, ministre. - Tout à fait.
M. André Dulait. - L'Alliance a évolué en fonction des menaces. La guerre froide terminée, nombre d'anciens satellites de l'URSS ont intégré l'Alliance. Comme nous, ils sont confrontés à de nouvelles menaces : terrorisme, prolifération des armes de destruction massive, trafics transnationaux, piraterie internationale. Aujourd'hui, l'Alliance atlantique doit garantir la sécurité de ses membres bien au-delà de leurs frontières.
L'intégration au commandement militaire de l'Otan n'implique en rien la mutualisation de nos forces nucléaires. L'Alliance dispose uniquement des forces que les nations veulent bien lui fournir et qui sont placées provisoirement sous l'autorité du Shape.
M. Hervé Morin, ministre. - Sous contrôle national !
M. André Dulait. - L'Allemagne, par exemple, a refusé d'envoyer ses troupes en Irak !
M. René-Pierre Signé. - Elle a bien fait !
M. André Dulait. - Les pays membres ne définissent pas leur politique étrangère à l'Otan ! Dédramatisons ce retour au sein du commandement militaire, qui n'est qu'un réajustement proportionnel à l'action et à la participation de la France aux opérations de l'Otan. Troisième contributeur en moyens financiers, quatrième en moyens humains, pourquoi la France devrait-elle rester en dehors des décisions de commandement alors que l'on envoie nos hommes sur le terrain ? Un peu de cohérence ! A la tête de la présidence européenne, la France a donné une nouvelle impulsion à la diplomatie européenne, sans que son indépendance diplomatique ne soit remise en cause. De surcroît, elle y a apporté ses valeurs et sa vision.
Notre décision a été favorablement accueillie par nos partenaires, dont certains s'inquiétaient du maintien de la France hors du commandement militaire de l'Otan, imaginant que notre politique européenne répondrait à un agenda fantôme ! L'Europe de la défense et l'Alliance ne sont pas en concurrence, mais complémentaires. (Mme Michèle Demessine s'exclame) Il est temps d'adapter à cette situation notre politique de défense, nos programmes d'équipement et notre politique industrielle. C'est ce qu'a réaffirmé le Président de la République au travers du Livre blanc de la défense, démonstration d'une véritable vision de la politique étrangère de la France dans les années à venir.
M. Didier Boulaud. - La « vision » de Sarkozy, ça fait peur !
M. André Dulait. - Vous avez participé au Livre blanc, cher collègue !
L'Alliance est à un tournant de son histoire ; c'est tout l'enjeu du sommet de Kehl-Strasbourg la semaine prochaine. La révision du concept stratégique de l'Otan est une occasion historique à saisir. La France ne va pas signer un chèque en blanc !
M. Didier Boulaud. - C'est fait !
M. André Dulait. - Pour le comprendre, il nous faut prendre en compte la confluence de paramètres essentiels.
M. Roland du Luart. - Vous avez tout à fait raison.
M. André Dulait. - Les États-Unis ont, eux aussi, rendez-vous avec l'Alliance. Le président américain a annoncé un dialogue renforcé avec les alliés. Nous ne pouvons rester sourds à cet appel au multilatéralisme !
M. Didier Boulaud. - Et à la bourse !
M. André Dulait. - Nous devons être un moteur pour les 21 membres de l'Union qui sont aussi membres de l'Alliance. C'est l'occasion d'européaniser l'Otan, à un moment où les forces de l'Union prennent le relais sur certains théâtres d'opération.
Trop nombreux sont les pays membres de l'Union européenne et de l'Otan qui s'abritent derrière le parapluie américain. Il leur faut mettre en oeuvre une réelle politique nationale de défense, en développant des niches de spécialisation, comme l'a fait la Pologne au Tchad.
M. Didier Boulaud. - Pourquoi pas la Lettonie !
M. André Dulait. - Il est temps que la France participe pleinement aux orientations stratégiques de l'Alliance. Notre expertise et nos capacités d'analyse, largement reconnues, peuvent influencer les futures doctrines. La situation en Irak et en Afghanistan nous rappelle que la résolution des conflits au XXIe siècle passe par une vision globale reposant sur les principes de prévention et d'anticipation de sortie de crises. C'est cela, la vision de la France.
M. Didier Boulaud. - C'est bien parti !
M. André Dulait. - Grâce à vous !
Sur le terrain, le comportement de nos soldats en Afghanistan et au Liban -à qui je rends hommage- est la preuve d'une « French touch » reconnue. Nos relations diplomatiques avec les pays du monde arabe, d'Asie ou d'Afrique n'ont jamais été entravées, et ce n'est pas en ayant des responsabilités accrues au sein des structures militaires de l'Otan que notre pays reniera ce qu'il représente ! La France continuera d'honorer ses valeurs et ses traditions tout en préservant son indépendance stratégique. (Applaudissements à droite)
M. Henri de Raincourt. - Bravo !
M. Aymeri de Montesquiou. - Notre intégration au commandement militaire de l'Otan est actée. Ce débat a posteriori souligne un manque de considération pour le Sénat, alors que la réforme constitutionnelle devait renforcer le rôle du Parlement en matière de politique étrangère. (Applaudissements à gauche)
Plus que le débat dépassé et abstrait sur le retour à l'Otan, il s'agit de savoir dans quel système multilatéral nous intégrer, car nous ne pouvons confiner notre défense dans un splendide isolement. Le contexte militaire actuel est sans rapport avec celui de 1949. Aujourd'hui, l'ennemi est protéiforme. Il ne s'agit pas non plus d'être fidèle à la pensée du général de Gaulle, dont le charisme « envahissait le champ médiatique de son immense présence immobile ».
Notre objectif de sécurité s'inscrit naturellement dans une défense européenne. Mais les pays d'Europe de l'Est et la Grande-Bretagne sont-ils prêts à intégrer une organisation européenne distincte de l'Otan ?
M. Didier Boulaud. - Non !
M. Aymeri de Montesquiou. - Nous ne serions pas suivis par nos partenaires. Quelles que soient nos réticences, nous n'avons pas d'alternative à l'Otan. Nous y pèserons certainement plus en obtenant des commandements, mais cette intégration doit se faire dans un partenariat équilibré entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Nous n'avons pas à être le bras armé de la diplomatie américaine, qui, malgré les nouvelles orientations du président Obama, conservera vraisemblablement ses fondamentaux et peut-être même cette doctrine des alliances à géométrie variable qui avait tant vexé leur indéfectible allié britannique lors de la guerre d'Irak. Lors de ce conflit, l'Allemagne, alliée essentielle des États-Unis, totalement intégrée dans l'Otan, a démontré son indépendance vis-à-vis de la diplomatie américaine. Cet exemple est une garantie essentielle.
Faisons aussi preuve d'imagination. Nous devons trouver une appellation autre que traité de l'Atlantique nord.
Nous devons gommer toute confusion entre Union soviétique et Russie. Aujourd'hui, la Russie est devenue le partenaire de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie mais aussi dans la résolution des conflits. Elle est essentielle au Groupe de Minsk pour tenter de résoudre les problèmes du Caucase, au Quartet pour ceux du Proche-Orient et pour approcher une solution en Afghanistan.
Si nous intégrons le commandement militaire, mobilisons nos partenaires pour que les Américains ne provoquent pas la Russie en implantant des batteries de missiles en Pologne et en Tchéquie. Et montrons notre réticence à l'entrée de la Géorgie et de l'Ukraine dans l'Otan comme nous l'avons fait de concert avec l'Allemagne.
M. Didier Boulaud. - Ce n'est pas si clair dans le discours de Sarkozy...
M. Aymeri de Montesquiou. - La contrepartie de ces erreurs a été une crispation de la Russie, l'augmentation de son budget défense et l'ouverture des ports vénézuéliens à sa flotte.
Mettons en place une véritable coordination entre l'Otan et l'OSCE qui serve de trait d'union de Brest à l'Oural. Prévenons les moments de forte tension à venir entre l'Ukraine et la Russie lorsque le bail de Sébastopol touchera à sa fin, ayons à l'esprit que jamais la Russie n'abandonnera ce port qui est russe depuis Catherine II. (« Très bien ! » sur les bancs socialistes)
Un équilibre entre le pilier américain et le pilier européen doit nous permettre de manifester l'indépendance de la politique étrangère européenne et de retrouver l'état d'esprit du général de Gaulle, soulignant à la fois l'amitié exceptionnelle de la France avec les États-Unis et prononçant en même temps le discours de Phnom Penh, mise en garde solennelle stigmatisant une profonde différence d'analyse de la politique internationale.
Nous avons trois raisons objectives de réussir cette nouvelle orientation de l'Otan et de revenir à la définition originelle du président Truman : « le devoir des grands États est de servir et non de dominer le monde ». L'Europe sait désormais qu'elle doit compter d'abord sur elle. Les deux pays qui investissent le plus dans une défense conséquente, la Grande-Bretagne et la France respectivement 2 % et 1,8 %, % de leur PIB, ont mis en place les prémices de cette défense de l'Union à Saint-Malo. Le budget américain de la défense -4 % du PIB- ne pourra survivre à la crise : les États-Unis n'ont plus les moyens de leur hégémonie et l'hybris américain, « nous avons raison car nous sommes les plus forts », source de tant de catastrophes, ne sera plus acceptée.
Pour conclure, je citerai les propos de Bronislaw Geremek : « Il ne faut pas sous-estimer le potentiel des structures et des procédures dont dispose l'Otan. Mais elle devrait être une structure de sécurité européenne. Pour cela, j'ose dire que le rôle de la France et des décisions françaises sont absolument capitales. » (Applaudissements au centre, sur certains bancs à droite et sur certains bancs socialistes)
Mme Dominique Voynet. - La décision est donc prise. Quoi qu'il se dise dans cet hémicycle, dans un débat sans enjeu, la décision est prise. Le Président de la République l'a largement annoncée, sans négliger les grandes proclamations sur l'indépendance nationale, sans oublier non plus le discours d'édification de sa propre gloire... Elle a été notifiée au secrétaire général de l'Organisation et à nos partenaires. La décision est prise, ce qui pose le problème, à nouveau, du rôle du Sénat, dont on a prétendument redoré le lustre...
M. Didier Boulaud. - Du pipeau !
Mme Dominique Voynet. - ...pour mieux l'humilier.
Le Président de la République a longuement exposé le 11 mars les raisons pour lesquelles il entendait voir revenir la France dans le commandement militaire intégré de l'Otan, à rebours de la position originale de notre pays, maintenue depuis 1966 par les quatre successeurs du général de Gaulle.
A la lecture de ce discours, l'impression qui domine, c'est que la position qu'il soutient est en retard sur les enjeux du monde. Exception faite des quelques passages obligés sur les risques de demain -l'énergie, le climat, les ressources en eau-, le Président de la République semble parler du monde d'hier.
Et pourtant : « Un concept stratégique n'est pertinent que s'il est adapté à la situation non pas que connaît notre pays mais qu'il va connaître. Car, non seulement on ne doit pas avoir de retard dans la définition d'un concept stratégique mais de préférence, il faut avoir de l'avance ». Ces mots sont du Président de la République. Je suis, comme vous sans doute, désolée de constater qu'il n'a pas pris au sérieux ses propres recommandations.
M. Didier Boulaud. - Il ne s'en souvient même plus...
Mme Dominique Voynet. - Car la décision dont nous débattons répond à tout sauf aux enjeux de demain. L'Otan n'est pas à la hauteur des défis nés, par exemple, de la crise climatique ou des tensions sur les ressources énergétiques dont plus personne, pourtant, ne conteste l'importance stratégique. Et c'est logique ! Qui pourrait sérieusement penser qu'un outil né de la Seconde Guerre mondiale, un outil qui a connu ses plus belles heures sous la Guerre froide, pourrait, sans profondes réformes, être encore adapté au monde d'aujourd'hui ?
Que penserions-nous, alors que le président ne cesse de rappeler que nous n'entrons pas dans la logique de la guerre des civilisations, que penserions-nous si, demain, d'autres s'organisaient en alliance militaire régionale ? N'y verrions-nous pas une regrettable entorse à la globalisation de la prévention des conflits, à la préférence affirmée pour les efforts diplomatiques multilatéraux sur les réponses militaires unilatérales ? J'en fais le pari : si d'autres États, dans une autre région du monde voulaient eux aussi construire un concept stratégique hors des Nations-unies, nous y verrions un recul, inadapté à notre époque. Mais il semble, hélas, que ce qui vaut pour les autres ne vaut pas pour nous.
Nous avons entendu de votre bouche, monsieur le ministre, tout et son contraire : que cette décision serait tout à fait anodine, puis qu'elle serait la condition sine qua non du maintien de l'influence française.
Les arguments ne sont pas plus convaincants s'ils sont sans cesse ressassés. Le retour complet de la France dans l'Otan favoriserait l'émergence d'une défense européenne ? Mais pourquoi donc, alors, la présidence française de l'Union a-t-elle échoué sur ce point alors que la décision française était déjà connue ?
M. Hervé Morin, ministre. - Elle n'a pas du tout échoué !
Mme Dominique Voynet. - C'était là une des priorités de la présidence française : on allait voir ce qu'on allait voir ! On a vu... Parmi nos partenaires européens, aucun n'a vu dans cette annonce une volonté de la France de renforcer la politique étrangère et de sécurité commune. Les blocages qui freinent l'émergence d'une véritable défense européenne n'ont rien à voir avec la position de tel ou tel État membre vis-à-vis de l'Otan. Ces blocages sont internes à l'Union et comment mieux illustrer la panne européenne qu'en rappelant le veto opposé à la mise en place d'un état-major européen au motif qu'il ferait double emploi avec celui de l'Otan ?
Et, sachant les contraintes budgétaires qui pèsent sur nous, pourrions-nous faire à la fois plus d'Otan et plus de défense européenne ?
M. Hervé Morin, ministre. - Ce n'est pas une question budgétaire !
Mme Dominique Voynet. - Cette décision unilatérale de la France révèle davantage son alignement que son indépendance, d'autant que la décision était déjà prise lorsque George Bush, et non Obama, dirigeait les États-Unis et, de fait, l'Otan.
On me dit que ce retour complet dans l'Otan n'empêcherait pas la France de faire valoir une voix différente, comme l'a fait l'Allemagne au moment de l'invasion de l'Irak. Rien ne laisse penser que Nicolas Sarkozy saura dire « non ».
M. Josselin de Rohan, président de la commission. - Procès d'intention !
Mme Dominique Voynet. - Jusqu'à présent, il a montré plus d'empressement à s'aligner qu'à résister... (Applaudissements à gauche)
Cette décision est prise sans l'avis du Parlement dont on ne sait si on le craint ou si on se moque. Sans l'avis non plus des Français qui sont stupéfaits de constater, à Strasbourg, qu'une impressionnante mobilisation policière se charge de faire taire toute contestation et cela, paraît-il, sans aucune consigne de la préfecture. Quel zèle !
Si la possibilité nous avait été offerte de voter aujourd'hui, vous vous doutez de ce qu'aurait été mon vote. Privée de ce droit, il me reste celui de vous avertir. Vous faites un très dangereux pari et prenez un risque dont personne ne peut mesurer les conséquences. Loin de renforcer la défense européenne, vous prenez le risque de la voir reculer pour très longtemps. Et la façon dont cette décision a été prise en dit long sur l'estime dans laquelle vous tenez le Parlement et nos concitoyens qui, très largement, s'y opposent. De cette décision, nous paierons le prix dans les années qui viennent. Et je regrette ce temps perdu pour nous tous. (Vifs applaudissements à gauche)
M. Xavier Pintat. - Le Gouvernement vient de réaffirmer de manière très claire les grands principes qui déterminent sa politique étrangère. Au cours des derniers mois, la France a su faire entendre sa voix et défendre ses positions sur tous les dossiers déterminants : la crise financière, le changement climatique, le Proche-Orient, le conflit en Géorgie, la relance de la construction européenne. Et si elle choisit aujourd'hui de participer pleinement aux structures de l'Otan, ce n'est pas pour renoncer au message qu'elle porte sur la scène internationale, ni pour brider le rôle de sa diplomatie, au contraire.
La fin de la guerre froide et tout ce qui fait de la France l'un des principaux acteurs de l'Otan amenaient logiquement à s'interroger sur l'intérêt de vouloir rester en dehors d'instances dans lesquelles sont préparées des décisions qui influent directement sur les opérations où nous sommes engagés. Au demeurant, comme l'a dit le Premier ministre la semaine dernière, il s'agit de franchir la « dernière marche » d'un rapprochement devenu très étroit dans les opérations dans les Balkans, à la fin des années 1990.
Ce renforcement de notre présence dans les structures de l'Alliance atlantique n'altère en rien les fondements de notre politique étrangère et de notre politique de défense. Et le Président de la République a rappelé le 11 mars les trois principes fondamentaux qui ne sauraient être remis en cause : la liberté d'appréciation des autorités politiques françaises, l'indépendance nucléaire de la France et la liberté de décision sur l'engagement de nos forces. Personne ne peut douter que l'indépendance nucléaire de la France sera préservée, non seulement parce que notre pays restera en dehors du Groupe des plans nucléaires de l'Otan, instance dont le rôle est d'ailleurs très limité, mais, surtout, parce que la dissuasion conserve un rôle essentiel dans notre stratégie de défense. C'est ce que vient de confirmer le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, alors que le projet de loi de programmation prévoit les moyens permettant d'assurer la crédibilité de notre dissuasion dans la durée.
M. Didier Boulaud. - Quelle programmation ?
M. Xavier Pintat. - Notre dissuasion indépendante reste la garantie ultime de notre sécurité. Elle est aussi un élément très important de notre stature au plan international.
La dissuasion concourt à la liberté d'appréciation des autorités françaises, autre principe fondamental rappelé par le chef de l'État. Cette liberté, nous entendons également la renforcer au cours des prochaines années en développant nos moyens propres de connaissance et d'anticipation des situations.
Le rôle moteur que nous jouons en Europe dans le domaine spatial et nos projets ambitieux de satellites d'observation et de renseignement illustrent également notre volonté de conserver l'entière maîtrise de nos choix. Nous savons l'apport crucial de ces capacités pour l'autonomie de décision dans les situations de crise. En se donnant les moyens de son autonomie, la France démontre qu'elle ne confond pas alliance avec dépendance ou subordination.
M. René-Pierre Signé. - Soumission !
M. Xavier Pintat. - Enfin, notre pays doit continuer à oeuvrer en faveur de l'Europe de la défense : il en va de l'efficacité de notre défense, de la pérennité de nos industries et de la capacité de l'Europe à agir par elle-même lorsqu'elle le souhaite. Le Président de la République et le Gouvernement ont démontré par leurs actes, tout au long de ces derniers mois, que la France n'y renonçait pas. C'est rendre un mauvais service à l'Europe que d'opposer l'Alliance atlantique et la défense européenne. Comment convaincre nos partenaires européens, qui pour 21 d'entre eux sont membres de l'Otan, de bâtir avec nous une défense commune si nous posons comme principe que la pleine participation à l'Otan est incompatible avec nos ambitions ? (M. Josselin de Rohan, président de la commission, marque son approbation) En rejoignant le commandement intégré de l'Otan, nous permettrons à une approche européenne commune de voir le jour.
La décision que nous venons de prendre...
M. Didier Boulaud. - Nous n'avons pris aucune décision ! Nous avons appris cette nouvelle dans le journal !
M. René-Pierre Signé. - C'est une décision a posteriori !
M. Didier Boulaud. - Le Sénat n'existe plus !
M. Xavier Pintat. - Cette décision ne remet pas en cause les grandes lignes de notre politique. Nous devrons profiter de notre présence renforcée dans l'Otan pour faire valoir nos positions, à la fois sur l'avenir de l'Otan dont le concept stratégique doit être bientôt révisé et sur la conduite des opérations. La France continuera, j'en suis sûr, à faire entendre sa voix pour préserver la paix et la sécurité dans le monde. (Applaudissements à droite)
M. Jean-Pierre Chevènement. - Personne ne nous avait demandé de rejoindre les structures militaires intégrées de l'Otan : ni les États-Unis, ni nos alliés européens.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. - C'est vrai !
M. Jean-Pierre Chevènement. - Cette décision, le Président de la République l'a prise seule, sans débat préalable. A l'Assemblée nationale, le Gouvernement a pris sa majorité en otage en recourant à l'article 49-1 de la Constitution ; au Sénat, il n'y a eu ni débat, ni vote.
M. Hervé Morin, ministre. - Que faisons-nous en ce moment ?
M. Jean-Pierre Chevènement. - S'il y avait eu un véritable débat au Parlement et dans le pays, le résultat eût été tout autre. (Protestations sur les bancs UMP)
Le Président de la République a justifié sa décision par l'évolution du contexte stratégique depuis 1966. A l'époque, le général de Gaulle craignait que la doctrine américaine de la « riposte graduée » ne fît de la France un champ de bataille alors même que ses intérêts directs n'eussent pas été directement engagés. Mais il craignait aussi que nous ne fussions entraînés dans des guerres qui ne fussent pas les nôtres, comme la guerre du Vietnam qu'il fustigea à la même époque dans son discours de Phnom Penh.
M. Hervé Morin, ministre. - La décision de 1966 n'a rien à voir avec la guerre du Vietnam !
M. Jean-Pierre Chevènement. - Cette éventualité n'a nullement disparu. Le risque de nouvelles guerres s'est concrétisé en Irak, et il le sera demain peut-être au Proche-Orient, en Iran, au Pakistan, dans le Caucase ou en Asie de l'Est. (M. Didier Boulaud et Mme Monique Cerisier-ben Guiga approuvent)
Le Président de la République a évoqué, en reprenant les analyses du Livre blanc sur la défense, l'apparition de nouvelles menaces liées à la mondialisation : concept flou sous lequel on subsume une multiplicité de phénomènes contradictoires du monde contemporain et qui n'explique rien. Ces analyses négligent le rôle des États et l'évolution de la géographie de la puissance. La crise économique et financière actuelle, ainsi que l'enlisement militaire américain en Irak et en Afghanistan, montrent que les États-Unis ne sont plus en mesure de dominer seuls le reste de la planète, peut-être même de le dominer du tout. La montée en puissance de pays milliardaires en hommes comme la Chine et l'Inde, le retour de la Russie et d'anciennes nations, l'émergence de nouvelles puissances structureront le paysage stratégique bien plus que ce que l'on désigne par le concept-valise de « mondialisation ».
A l'orée de ces temps nouveaux, le Président de la République place la France dans le sillage des États-Unis. Il souligne l'appartenance de notre pays à la « famille occidentale », oubliant que nous sommes d'abord des membres de la famille humaine. (Exclamations au banc des ministres) Le risque est grand que l'Otan ne cherche à devenir une sorte d'ONU bis, alors que nous siégeons en tant que membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU aux côtés de la Russie et de la Chine.
Le retour de la France dans les structures militaires intégrées de l'Otan est un contresens géopolitique. Ce que les Américains nous demandent, c'est d'être des auxiliaires dans leur entreprise pour refonder leur leadership international. Laissez-moi vous citer M. Brzezinski, ce conseiller qui reste influent dans les milieux démocrates : « Tout en arguant qu'ils ne sont pas en mesure d'intervenir militairement, les Européens insistent pour prendre part aux décisions. (...) Même si les États-Unis demeurent la première puissance mondiale, nous avons besoin d'une alliance forte avec l'Europe pour optimiser notre influence respective. » Il ajoute : « L'Europe peut faire beaucoup plus sans déployer d'efforts surhumains et sans acquérir une autonomie telle qu'elle mette en danger ses liens avec l'Amérique. »
M. Didier Boulaud. - Tout est dit !
M. Jean-Pierre Chevènement. - En effet : on ne peut être plus clair.
M. Bernard Kouchner, ministre. - De quelle année date ce discours ?
M. Jean-Pierre Chevènement. - L'Otan est un moyen de solliciter davantage la contribution militaire des Européens à des opérations décidées à Washington tout en empêchant que l'Europe se dote d'une défense autonome. Or celle-ci est la condition sine qua non d'une politique étrangère indépendante.
Vous prétendez que la France restera indépendante au sein de l'Otan, méconnaissant ainsi l'effet d'entraînement de cette décision. Sept cents officiers dans les états-majors de l'Otan, cela crée un tropisme dans nos armées que l'on déshabitue ainsi de penser en termes nationaux. L'argument selon lequel l'Allemagne ou la Turquie ont pu refuser de participer en 2003 à l'invasion de l'Irak ne tient pas : c'est un fusil à un coup. Lorsque l'on est assis en permanence à la même table, on ne peut dire non tout le temps. Le Président de la République veut faire croire que la France pourra peser sur les décisions de l'Otan. C'est un sophisme : chacun sait que les vraies décisions ne se prennent pas dans les états-majors de l'Otan mais à la Maison Blanche.
Vous méconnaissez aussi le poids des symboles. Depuis 1966, nous nous sommes tenus à distance de l'Otan, ce qui nous a fait considérer comme un pays non aligné. (MM. les ministres s'agacent de ce qu'ils considèrent comme un anachronisme) C'est à cela que vous allez mettre fin. Vous dites que ce n'est qu'une impression, que notre pays restera indépendant. Mais en politique internationale, l'impression est tout ! (MM. les ministres ironisent)
Le Président de la République prétend que notre réintégration complète dans l'Otan favorisera le développement d'une défense européenne : en nous faisant plus blancs que blancs, nous dissiperions des suspicions freinant ce projet. C'est une vision bien naïve des choses : il n'y a pas de défense européenne parce que les États-Unis n'en veulent pas, parce que les Britanniques s'opposent à la mise en place d'un état-major significatif et parce que les autres pays européens ne sont pas prêts à faire l'effort de se défendre par eux-mêmes. En France aussi le risque est grand, alors que notre effort budgétaire de défense n'a jamais été aussi faible, que l'esprit de défense ne s'affaiblisse.
Nous nous exposons à nous laisser entraîner dans de nouvelles guerres et politiques qui ne sont pas les nôtres, pour reprendre l'expression du général de Gaulle. Malgré les nouvelles orientations de la politique américaine, M. Obama n'en souhaite pas moins restaurer le leadership de son pays et ouvrir la voie à un « nouveau siècle américain ». Or, à l'heure où une grave crise frappe l'économie mondiale, la guerre ne risque-t-elle pas d'apparaître aux yeux de dirigeants aux abois, en Iran ou ailleurs, comme un moyen de forcer le destin ? (Marques d'approbation à gauche)
Nous nous apprêtons à fermer une base militaire en Afrique centrale, zone d'influence traditionnelle de la France et réservoir de richesses, mais nous ouvrons une nouvelle base à Abou Dabi, dans une région où notre autonomie stratégique est nulle.
Avec la Chine, nous connaissons une brouille que j'espère passagère, due à des impairs et des susceptibilités mais aussi -qui peut en douter- à notre changement de posture vis-à-vis des États-Unis.
Les États-Unis n'ont pas renoncé à faire entrer un jour l'Ukraine et la Géorgie dans l'Otan : ce jour-là, notre partenariat stratégique avec la Russie deviendra purement rhétorique.
M. Didier Boulaud. - En effet, le Gouvernement n'est pas clair à ce sujet !
M. Jean-Pierre Chevènement. - L'indépendance nationale ne se définit pas contre les États-Unis, avec qui nous pouvons être alliés tout en conservant notre autonomie. Je souhaite ainsi que nous venions en aide au Président Obama dans un puissant effort de relance coordonné à l'échelle mondiale. Mais dans le monde multipolaire de demain, il y a place pour une diplomatie française indépendante, qui oeuvre pour la construction d'un pôle européen capable de peser sur la scène mondiale. La décision du Président de la République rendra cet objectif beaucoup plus difficile à atteindre : je vous le dis avec tristesse. (Applaudissements à gauche et sur les bancs du RDSE)
M. Michel Boutant. - Dans une lettre adressée à chacun d'entre nous le 12 mars dernier, M. le président et MM. les questeurs du Sénat écrivaient : « Le Sénat se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Il l'est, sur le plan institutionnel, avec l'entrée en vigueur de la révision constitutionnelle. (...) Il l'est aussi sur le plan politique, dans un contexte de regain d'un certain antiparlementarisme, qui plus est -fait nouveau par rapport à d'autres périodes- largement tourné contre la Haute assemblée. »
Or ce débat, au cours duquel nous sommes censés donner notre avis sur les orientations de la politique étrangère de la France, n'en est pas un : la question du retour de la France dans le commandement intégré de l'Otan a déjà été tranchée. La façon extrêmement cavalière dont le pouvoir exécutif nous traite nourrit l'antiparlementarisme et le dénigrement du Sénat. (Applaudissements à gauche)
M. Didier Boulaud. - Très bien !
M. Michel Boutant. - Le Président de la République a déclaré le 20 mars dernier : « la France a décidé de reprendre toute sa place au sein de l'Otan après le débat au Parlement français ». Messieurs les ministres, monsieur le président, le Sénat fait-il encore partie du Parlement ? (Même mouvement)
M. Didier Boulaud. - Excellente question !
M. Michel Boutant. - Le Président de la République, qui est censé veiller sur les institutions, fait de l'irrespect un facteur de rupture dans notre société.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. - Très bien !
M. Michel Boutant. - La question du retour de la France dans le commandement intégré de l'Otan peut paraître aujourd'hui moins pressante en raison de la crise économique et sociale et du changement de présidence aux États-Unis. Je remarque que M. Obama n'a pas dit grand-chose pour l'instant sur le sujet qui nous préoccupe.
M. Didier Boulaud. - Il a dit : « Merci Sarkozy » !
M. Michel Boutant. - Pourquoi ce retour après 43 années en dehors d'une organisation dont le but était de faire bloc durant la guerre froide ? Ne fallait-il pas d'abord s'interroger sur une doctrine nouvelle et sur le périmètre ? A-t-on perdu de vue la singularité de la France, à la fois en retrait de l'Otan et alliée fidèle ? Rappelons-nous les semaines précédant la deuxième guerre d'Irak et les aveux du président Bush...
Le 24 septembre 2007, le Président de la République déclarait au New York Times conditionner l'entrée dans une structure intégrée à une avancée sur l'Europe de la défense. Quelles conditions avait-il fixées ? La construction de l'Europe de la défense a-t-elle progressé et sur quelles bases ? N'aurait-on pu progresser durant la présidence française de l'Union européenne vers une politique sans arrogance mais ferme dans un monde multipolaire ? On a gâché là la possibilité d'émanciper l'Europe, qui se maintiendra dans l'orbite des États-Unis, comme si elle n'avait pas donné naissance à la démocratie et su tirer les leçons de ses déchirements meurtriers pour construire la paix et donner l'espoir au monde. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. Didier Boulaud. - Très bien dit ! Et ça les dérange...
M. André Lardeux. - Je remercie le président du groupe UMP de permettre à un point de vue divergent de s'exprimer dans ce débat qui ne porte pas sur l'ensemble de la politique étrangère mais sur notre intégration au commandement militaire de l'Otan. Même si la lettre et l'esprit de nos institutions permettait la procédure retenue, un large débat suivi d'un vote aurait été préférable. On noie en effet cette question. Alors que l'égoïsme sacré des États fait que les traités ne sont que des accords avec arrière-pensées, c'est aujourd'hui « circulez, il n'y a rien à voir ! ».
Je veux faire connaître, par souci de clarté, mes interrogations et mes doutes, partagés par un certain nombre de collègues de l'UMP, comme Adrien Gouteyron.
M. Didier Boulaud. - C'est pour ça qu'il n'y a pas de vote !
M. André Lardeux. - Pas besoin de faire parler les morts. Qu'auraient fait de Gaulle, Pompidou ou Mitterrand ? Personne ne peut le dire : laissons-les tranquilles ! La véritable question est celle de la pertinence du choix de l'Otan et de sa formation ou de l'obsolescence de celle-ci depuis la guerre froide. Il fallait y réfléchir avant !
Pour l'instant, je n'ai entendu aucune réponse convaincante à certaines questions. Quels avantages la France va-t-elle en tirer ? Quelles sont les contreparties aux strapontins concédés, quel est leur coût politique et financier, au détriment de qui ? Quelles sont les conséquences pour nos forces armées et, si cela ne change rien, pourquoi aller dans ce sens ?
Le premier risque est celui de l'alignement : en changeant de politique étrangère, on risque d'apparaître comme des suiveurs des États-Unis et d'y perdre une part importante de notre capital diplomatique. Malgré la règle de l'unanimité, on pourrait être entraîné dans des aventures et s'enliser, comme en Afghanistan. Si les États-Unis sont nos alliés, nous n'avons pas à être leurs vassaux. Or l'Otan n'a pas évolué depuis soixante ans et, si la nouvelle administration américaine semble moins aventureuse, est-elle prête à partager les responsabilités ? Il eût été plus sage d'attendre et de voir.
Il n'y pas rééquilibrage des responsabilités entre l'Amérique et l'Europe. Bien que je ne sois guère partisan de l'Europe telle qu'elle se fait, je m'interroge sur la cohérence entre cette décision et la politique européenne de défense. Le nouveau format de nos armées est-il compatible avec l'hypothèse de nouvelles interventions ? J'espère que ce n'est pas le constat d'un affaiblissement dû à un laxisme budgétaire qui nous enlève toute marge de manoeuvre : je ne suis pas certain que nous ayons les moyens budgétaires de notre politique.
S'il y avait eu vote, j'aurais voté contre la réintégration. « La participation de la France au replâtrage de l'Alliance atlantique s'inscrit à contretemps de l'histoire », déclarait un haut responsable politique. Il serait paradoxal de se résigner aux contraintes d'un protectorat et de sacrifier l'intérêt supérieur du pays. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. Josselin de Rohan, président de la commission. - Je voudrais répondre à des interpellations. J'ai beaucoup de considération pour M. Mermaz auquel je pourrais opposer que « tout point de vue est faux », même si c'est de Valéry et non de Baudelaire. Quant à la réversibilité, vous l'incarnez. Certes, vous n'étiez pas député en 1966 lors du débat de censure voulu par la gauche, à l'exception du parti communiste, après la décision du général de Gaulle de quitter l'Otan. Avec quelle force, quelle véhémence François Mitterrand ne s'est-il pas exprimé. « C'est scandaleux », disait-il, « votre politique extérieure est nationaliste, une sorte de poujadisme aux dimensions de l'univers ». Etes-vous poujadiste, monsieur Mermaz ? (M. Louis Mermaz demande à répondre) Ce que disait Maurice Faure, ce n'était pas beaucoup mieux : « Je constate que les engagements pris ne confèrent à l'état-major interallié que des responsabilités très réduites en temps de paix ». C'est rigoureusement exact...
M. Yannick Bodin. - Il y a quarante ans !
M. Josselin de Rohan, président de la commission. - Quant à M. Defferre, connu pour sa modération, il déclarait : « Au lieu d'expliquer une politique, on crée un climat de haine contre les États-Unis en exploitant les sentiments de xénophobie les plus méprisables ».
De même, vous avez parlé de la nécessité de maintenir notre force nucléaire. Nous sommes tous d'accord : elle reste en dehors du commandement intégré alors qu'il avait été question de la supprimer dans les 110 propositions. (Protestations sur les bancs socialistes)
M. Didier Boulaud. - C'est faux !
M. Josselin de Rohan, président de la commission. - Des orateurs ont reproché au Gouvernement de ne pas avoir demandé au Sénat l'approbation d'une décision qui incombe au Président de la République.
Jamais le général de Gaulle n'a sollicité un vote sur le retrait de l'Otan, pas plus que Jacques Chirac quand il a réintégré les comités...C'est une tradition de la Ve République, pour une raison simple : le Président de la République est irresponsable devant le Parlement.
M. Charles Gautier. - Pas que devant le Parlement !
M. Josselin de Rohan, président de la commission. - J'ai connu un grand nombre de premiers ministres socialistes ; je n'en ai connu qu'un qui ait demandé au Sénat d'approuver une déclaration de politique étrangère, M. Michel Rocard.
Que demandait-il d'approuver en 1988 ? La politique de son gouvernement vis-à-vis de la Pologne du général Jaruzelski. Le groupe RPR du Sénat avait alors refusé, et c'est à son honneur, de voter l'approbation. Quant à M. Jospin, je ne sache pas qu'il ait jamais sollicité l'approbation sur aucun point ni de politique intérieure, ni, encore moins, de politique extérieure. Il y a pourtant eu l'intervention au Kosovo.
M. Didier Boulaud. - Qui était Président de la République ?
M. Josselin de Rohan, président de la commission. - Nous avons bombardé Belgrade. Avons-nous été sollicités ?
Pour l'intervention en Afghanistan, sous la cohabitation, ni le Président de la République ni M. Jospin n'ont demandé d'approbation de leur politique extérieure. Il n'est, de fait, jamais obligatoire de la solliciter. (Protestations à gauche ; applaudissements sur les bancs UMP ; M. Pierre Fauchon applaudit aussi)
M. Louis Mermaz. - Nous avons, monsieur de Rohan, les mêmes lectures. Je vous invite à rapprocher les débats qui ont eu lieu fin mars 1966 à l'Assemblée nationale et les débats sur la confiance. François Mitterrand y relève que le général de Gaulle ne fait consulter l'Assemblée nationale que trois mois après sa décision de retrait, très partiel, de l'Alliance. Il n'a en outre cessé de dire que le général de Gaulle a toujours pris garde que la France reste sous la protection du parapluie de l'Alliance avant qu'elle ne dispose d'une force nucléaire forte.
Quant à la force nucléaire, il n'a jamais été question, dans les 110 propositions, de l'abandonner.
M. Didier Boulaud. - Il ne les a pas lues.
M. Louis Mermaz. - François Mitterrand, en revanche, a toujours dénoncé ce qu'il appelait la « bombinette » française, parce qu'il pensait alors que la France devait pouvoir prendre la tête d'une grande croisade contre la dissémination nucléaire. Mais dès lors que cela était devenu un fait, l'indépendance de la France exigeait, de son point de vue, qu'elle dispose de la force nucléaire.
Sous la seconde cohabitation, Lionel Jospin a pesé de tout son poids pour que M. Chirac n'accepte pas les conditions américaines, qui ne nous concédaient aucun pouvoir contre une intégration accrue.
Quant à Jaruzelski, ce n'est pas en faire un héros que de ne pas oublier les circonstances : il s'en est fallu d'un cheveu pour que Brejnev fasse donner l'armée rouge. Il appartiendra aux historiens de raconter tout cela avec finesse et intelligence.
M. Hervé Morin, ministre. - Après ce cours d'histoire, je me contenterai de quelques précisions.
Sur la question de l'ordre du jour, je rappelle que le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur une déclaration de politique étrangère en vertu de l'article 49, alinéa 1, de la Constitution, qui ne prévoit pas de débat au Sénat. Et qui a été le premier à demander que le Gouvernement engage sa responsabilité sur la question du retour dans le commandement intégré ? M. Ayrault, président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale !
Mme Catherine Tasca. - Tout cela n'interdisait pas un débat au Sénat.
M. Hervé Morin, ministre. - C'est la Conférence des Présidents du Sénat, enfin, qui a souhaité que le débat n'ait pas lieu le même jour, donc le soir, et préféré disposer du temps nécessaire, au cours d'un après-midi, pour aller au fond des choses.
On ne peut reprocher au Gouvernement d'avoir répondu à l'appel de M. Ayrault et à la demande de votre Conférence des Présidents ! (Applaudissements sur les bancs UMP ; M. Pierre Fauchon applaudit aussi)
Prétendre, monsieur Chevènement, que la décision du général de Gaulle de sortir du commandement intégré est liée à la situation au Vietnam et au discours de Phnom Penh, me semble un raccourci un peu particulier... De la lettre du général, il ressort trois raisons. Il souhaite sortir de la logique des blocs issue de la guerre froide pour que la France porte, en une période de relatif réchauffement, un autre message ; il ne souhaite pas voir de forces étrangères sur le territoire national, ni qu'il soit survolé par les forces américaines ; il est en plein débat avec les Américains sur l'indépendance de notre force dissuasive. Voilà pourquoi il décide de quitter le commandement intégré.
Quand certains parlent de notre réintégration dans ce commandement, on a l'impression que nous n'aurions jamais participé à l'Alliance. Mais nous en sommes membres, nous avons signé le traité de Washington en 1949, nous sommes tenus par l'article 5 ; depuis le milieu des années 1990, nous avons parcouru un chemin considérable, participé à tous les engagements militaires, y compris du temps de Mitterrand, en Bosnie ; le Président de la République a donné son accord, à partir de 1995, pour que le chef de notre état-major participe au comité d'état-major ; nous participons aux forces de réserve stratégique depuis 2001 ; nous sommes le meilleur élève de l'Alliance... Nous participons à la force de réaction rapide depuis sa création... Tout cela, sans que personne n'y ait jamais trouvé rien à redire, quel que soit le gouvernement. Nous commandons des opérations de l'Alliance : deux fois au Kosovo, en 2003 et 2004 en Afghanistan.
Depuis quinze ans, ces évolutions nous ont conduits à réintégrer 38 comités et à « insérer », selon une drôle d'expression, plus d'une centaine d'officiers dans l'état-major. Notre retour est presque entier, sans pourtant que nous soyons assez présents pour participer à la réflexion et à l'élaboration des opérations, à la direction stratégique sur les engagements.
Que les hommes, sur le terrain, sachent que je veux que les officiers participent aux réflexions de l'état-major. Comment accepter que nos soldats soient engagés, au risque de leur vie, sans cela ? (Applaudissements sur les bancs UMP)
L'Otan d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. En 1966, le système était quasi automatique. S'il fallait envahir la Tchécoslovaquie et la RDA, nous nous devions de participer. Aujourd'hui, nous sommes dans un système à la carte. Nous choisissons de participer ou non aux opérations ; nous posons des conditions à l'envoi de nos troupes, nous exigeons un double commandement. Les réserves opérationnelles, en Afghanistan, sont la preuve que nos forces militaires sont certes sous le commandement de l'Otan, mais restent sous contrôle national. Chaque pays dit dans quelles conditions ses forces peuvent être engagées.
Sur l'Europe de la défense, ce n'est qu'en accédant aux responsabilités qui sont les miennes que j'ai vraiment pris conscience que pour les Européens, c'est l'Alliance qui constitue le système de sécurité collective. (M. Bernard Kouchner, ministre, le confirme) L'article 42 du traité de Lisbonne en donne la traduction institutionnelle, dans son 7e alinéa, qui stipule que les engagements et coopérations menées par la PESD demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Otan, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense. 21 sur 26 en sont membres : c'est bien là une majorité.
Pour les Européens, le soupçon a toujours existé que nous poussions la politique de défense commune dans la perspective d'affaiblir l'Otan. Tant qu'il persistait, l'Europe de la défense ne pouvait progresser. La présidence française lui a donné un nouvel élan. (M. Didier Boulaud le conteste) Pas en clamant bien fort des mots souvent vides de contenu, mais par une approche pragmatique, en lui donnant des capacités financières nouvelles. M. Pintat a justement évoqué le programme satellitaire Musis, qui permet d'analyser et de prévenir les crises.
Le programme hélicoptères tendant à accroître les capacités héliportées en Europe centrale a été lancé sous la présidence française. Le groupe aéronaval européen aussi. La flotte européenne de transport tactique aussi. Le réseau de surveillance maritime unifié, de la Baltique à la Méditerranée, aussi.
Et si nous avons pu faire tout cela, c'est parce que nous avons levé le doute que pouvaient avoir les Européens sur nos intentions à l'égard de l'Otan. L'opération Atalante, sans précédent en Europe, a été engagée sur proposition franco-espagnole. Les Européens ont été les leaders du monde sur cette question et ils ont été rejoints par les Chinois, les Russes et, pour la première fois depuis 1945, les Japonais ! Les Européens ont compris le message de la France. (M. Daniel Reiner s'indigne) Les Britanniques ont même accepté de prendre le commandement de l'opération, c'est tout dire ! Le centre de commandement se situe donc à Norwood.
Oui, l'agence européenne de défense a été créée en 2004, mais elle n'a rien fait depuis. Elle n'avait jamais mené le moindre programme de recherche sérieux avant notre intervention. Et je ne peux m'empêcher de sourire quand j'entends les sénateurs siégeant sur la gauche de l'hémicycle invoquer la politique de la défense européenne après s'être opposés violemment au traité constitutionnel...
Mme Michelle Demessine. - Nous prônons une autre défense européenne, pas l'abandon de toute politique ! Il n'y a pas un seul et unique modèle.
M. Hervé Morin, ministre. - Ils seraient bien avisés de prendre un peu de recul.
M. René-Pierre Signé. - Vous en avez besoin également.
M. Hervé Morin, ministre. - Qui peut sincèrement croire que notre politique étrangère sera considérée comme profondément infléchie parce que nous participerons à quelques réunions d'états-majors ? Notre indépendance, en politique étrangère, dépend de notre capacité à porter un message. C'est notre colonne vertébrale. Nous sommes alliés des États-Unis mais libres et debout. La France est perçue comme appartenant à la famille des démocraties occidentales, avec une voix capable de faire entendre un autre message que les Américains, capable de s'opposer.
L'évolution de l'Otan est un vrai sujet. Il constituera l'un des thèmes du sommet de Strasbourg. Mais comment participer à la rénovation des concepts stratégiques, à la réflexion sur les missions de l'Otan, sur son élargissement, sur la réforme des structures, tout en étant hors de ces structures ? Pour que les Européens soient mieux pris en compte dans l'Alliance, il faut qu'ils y participent.
Mme Michelle Demessine. - La réflexion ne se passe pas seulement à l'intérieur car nous sommes tous concernés et nous aurons notre mot à dire.
M. Hervé Morin, ministre. - Le temps est aussi venu de bâtir un partenariat de confiance et de paix avec la Russie. Cela impose une démarche transparente et un dialogue. Les Américains et le président Obama ont décidé de s'engager dans cette voie ; et l'Alliance doit construire ce partenariat avec les Russes. Déjà, M. Obama a choisi de renoncer au déploiement des antimissiles.
Mme Michelle Demessine. - Heureusement !
M. Hervé Morin, ministre. - Le retour dans le commandement intégré de l'Otan est le meilleur moyen...
M. Didier Boulaud. - Vous avez changé d'avis. Vous ne disiez pas cela à notre commission l'année dernière encore !
M. Hervé Morin, ministre. - ...pour que progresse l'Europe de la défense. (Applaudissements à droite et au centre)
M. le président. - Je donne acte au Gouvernement de sa déclaration.
présidence de Mme Catherine Tasca,vice-présidente
Simplification et clarification du droit (Suite)
Mme la présidente. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures.
Discussion des articles (Suite)
Mme la présidente. - Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à un article additionnel avant l'article 30.
Articles additionnels avant l'article 30
Mme la présidente. - Amendement n°91, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Charasse, Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin et Milhau.
Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 221 du code électoral, le mot et la référence : « ou L.O. 151-1 » sont remplacés par le mot et les références : « , L.O. 151 ou L.O. 151-1 ».
M. Jacques Mézard. - La loi du 26 février 2008 visait à régler quelques cas particuliers. Il s'agissait de favoriser la parité au sein des conseils généraux en instituant un suppléant de sexe opposé destiné à remplacer le titulaire automatiquement en cas de décès ou de démission due à certaines incompatibilités. Mais l'article L. 221 ne dit rien sur le cas où un conseiller général devient parlementaire ; il faut donc recourir à une élection partielle. Notre amendement comble un vide juridique en prévoyant comme dans les autres cas un remplacement automatique. C'est à la fois une clarification et une simplification.
M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois - Favorable.
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. - Favorable.
M. Jean-Pierre Sueur. - Le groupe socialiste votera avec enthousiasme cet amendement.
L'amendement n°91 est adopté et devient article additionnel.
L'article 30 est adopté, ainsi que l'article 31.
Mme la présidente. - Amendement n°112 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 31 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, oeuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
M. Jean-Pierre Sueur. - L'entité qui reçoit une subvention de l'État ne peut la céder à une autre, sauf si la convention avec l'État le prévoit. C'est une règle de bon sens qu'il convient d'appliquer également aux subventions des collectivités locales.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Favorable : la précision est utile.
M. André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique. - Même avis.
L'amendement n°112 rectifié est adopté et devient article additionnel.
L'article 32 est adopté.
Article 33
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2122-19 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux responsables de services communaux. » ;
2° a) L'article L. 3121-19 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » ;
b) L'article L. 4132-18 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-17, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » ;
3° a) L'article L. 5212-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-2. - Sauf lorsqu'elle résulte des délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. Elle est communiquée pour information au conseil général. » ;
b) Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5212-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés ;
« b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'État.
« Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. » ;
c) Le septième alinéa de l'article L. 5214-28 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'État.
« Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. » ;
4° a) L'article L. 5212-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois. » ;
b) L'article L. 5214-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois. » ;
c) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5721-7-1, le mot : « émis » est remplacé par le mot : « favorable ».
II. - Au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les mots : « des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics ».
III. - Les 1° et 4° du I sont applicables en Polynésie française.
IV. - Après le 2° de l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux responsables de services communaux. ».
Mme la présidente. - Amendement n°115 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le 1° du I de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 3121-15 est ainsi rédigé :
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. »
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 4132-14 est ainsi rédigé :
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. »
M. Jean-Pierre Sueur. - Il s'agit d'une véritable mesure de simplification. Dans certaines collectivités territoriales, certains votes donnent lieu à une procédure très longue. Des dispositions ont d'ailleurs été prises pour remédier à cette situation. Nous en proposons une nouvelle qui consiste à prévoir que les conseils régionaux et généraux peuvent déroger à la règle du vote à bulletin secret dans le seul cas où l'assemblée en décide ainsi à l'unanimité. Entendons-nous bien : nous ne voulons nullement banaliser le vote public mais le permettre pour les nominations qui font consensus.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Cette mesure de souplesse est simple d'application : avis favorable.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°115 rectifié est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°18 rectifié ter, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia, MM. Beaumont, Etienne, Magras, Revet, Bécot, Béteille, Paul Blanc, Mme Bruguière, MM. Buffet, Carle, César, Chatillon, Cléach, Fourcade et Frassa, Mmes Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Jacques Gautier, Guerry, Cointat, Cornu, Couderc, Doublet, Dulait, Mme Bernadette Dupont, MM. Haenel, Houel, Laménie, Lardeux, Laufoaulu, Leleux, Le Grand, Mme Malovry, MM. Mayet, Milon, de Montgolfier, Mme Papon, MM. Paul, del Picchia, Pillet, Pinton, Mme Troendle, MM. Trucy, Richert, Mme Sittler, MM. Vasselle, Jarlier, de Legge, Bailly et Vestri.
Après le 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est ainsi rédigée :
« Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. » ;
M. Christian Cambon. - Nous proposons d'accorder à tous les présidents d'EPCI et de syndicats mixtes fermés la possibilité que cet article offre à tous les maires de déléguer leur signature aux responsables de service communaux.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - Très bien !
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Favorable.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Monsieur Cambon, je vous félicite de cette mesure de bon sens. Enfin, des élus s'occupent réellement de la gestion de la République ! (Applaudissements chaleureux à droite)
M. Alain Vasselle. - En tant que maire d'une commune de moins de 200 habitants, je me réjouis de pouvoir donner délégation de signature à mon directeur général des services, à mon directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques... Quand je disposerai de tout ce personnel, tout ira pour le mieux ! (Rires)
M. Paul Blanc. - Ce sera la faillite ! (Rires)
L'amendement n°18 rectifié ter est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°93 rectifié bis, présenté par MM. du Luart, Chauveau et Cléach.
Après le 1° du I de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° a) - Après l'article L. 3121-14, il est inséré un article L. 3121-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-14-1 - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente. » ;
b) - Après l'article L. 4132-13, il est inséré un article L. 4132-13-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 4132-13-1 - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4132-13 sont applicables à la commission permanente. » ;
M. Jean-Pierre Chauveau. - Pour améliorer les conditions de réunion de la commission permanente, qui ne font actuellement l'objet d'aucune disposition législative, nous prévoyons un quorum tenant compte des membres absents ayant donné un pouvoir de voter à un collègue en nous inspirant d'une disposition pour l'Assemblée de Corse à l'article L. 4422-7 du code général des collectivités territoriales. En cas d'absence de quorum, la règle prévue pour les conseils généraux et régionaux s'applique. Il en va de même concernant l'adoption des délibérations.
Mme la présidente. - Amendement identique n°113 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. Jean-Pierre Sueur. - Je n'ajoute rien à cette excellente défense d'un amendement légitime qui provient, je le crois, de la même source, l'Association des départements de France !
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Avis favorable.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Alain Vasselle. - Je suis assez réticent à un tel amendement. Avec ce système, quelques membres de la majorité pourront adopter des dispositions sans que l'opposition puisse se manifester !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Au contraire !
M. Jean-Pierre Sueur. - Rien n'est écrit dans la loi, donc tout est possible pour l'instant !
L'amendement n°93 rectifié bis, identique à l'amendement n°113 rectifié, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°151, présenté par le Gouvernement.
Compléter le I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le II de l'article L. 5842-19 est ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de l'article L. 5212-33, les mots : « ou à une communauté urbaine » figurant au deuxième alinéa sont supprimés.
...° Le 2° du II de l'article L. 5842-24 est abrogé.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Amendement de coordination pour l'outre-mer.
L'amendement n°151, accepté par la commission, est adopté.
L'article 33, modifié, est adopté.
Article 33 bis
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier, par ordonnance, la partie législative du code général des collectivités territoriales pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, adapter les renvois à des textes codifiés ou non aux évolutions législatives et réglementaires et abroger les dispositions devenues obsolètes ou sans objet.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Mme la présidente. - Amendement n°114, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
M. Richard Yung. - Nous sommes hostiles, par principe, à l'utilisation d'ordonnances pour modifier la législation d'autant que le champ d'application de cette habilitation, extrêmement large, ouvre la porte à tous les abus.
Mme la présidente. - Amendement identique n°137, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.
Mme Josiane Mathon-Poinat. - Le Sénat ne peut accepter ce procédé antidémocratique que sont les ordonnances, surtout lorsque l'habilitation porte sur les collectivités locales et que l'on débat tant, ces temps-ci, d'une réforme de notre organisation territoriale !
M. Bernard Saugey, rapporteur. - L'habilitation ne porte que sur la correction d'erreurs matérielles ! De plus, vous avez toute garantie puisque la modification doit être faite à droit constant. Par conséquent, défavorable.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Même avis, j'ajoute que le Gouvernement a déjà été autorisé à consolider ainsi la partie législative d'un code avec l'ordonnance du 18 décembre 2003. Avis défavorable.
M. Jean-Pierre Sueur. - Chat échaudé craint l'eau froide ! L'affaire est peut-être moins bénigne que ne voudraient le faire croire le rapporteur et le ministre. Le Gouvernement serait autorisé à adapter le code aux évolutions législatives, soit aux textes votés ou sur le point de l'être, et à abroger des dispositions obsolètes. Mais qui jugera de leur caractère obsolète ? Puisque le Sénat, a-t-on l'habitude de dire, défend comme la prunelle de ses yeux les collectivités territoriales, qu'il préfère la loi aux ordonnances !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Franchement, ce sujet ne mérite pas un tel débat ; sans compter que, depuis la révision constitutionnelle, le Parlement doit ratifier expressément les ordonnances...
M. Jean-Pierre Sueur. - Heureusement !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Certes, il y a eu des expériences malheureuses par le passé mais nous disposons maintenant d'un nouveau pouvoir de contrôle. Nous avons vraiment mieux à faire que consacrer un après-midi à débattre d'un projet de loi de recodification...
Les amendements identiques nos114 et137 ne sont pas adoptés.
L'article 33 bis est adopté.
Article additionnel
Mme la présidente. - Amendement n°155, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 33 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.
II. - Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Il convient de prendre par ordonnance des mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires des régions, ce qui se traduirait par l'adoption de l'instruction budgétaire et comptable M71, déjà expérimentée par la plupart des régions depuis le 1er janvier 2005.
Ce nouveau cadre budgétaire et comptable des régions permettra une harmonisation avec les règles en vigueur dans les communes, leurs groupements et les départements.
Le projet d'ordonnance prévoira en outre la clarification et la simplification du cadre budgétaire et comptable des syndicats associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.
M. Bernard Angels, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Je comprends l'intérêt de cette ordonnance mais je regrette le dépôt tardif de cet amendement qui n'a pu être examiné par la commission. Je m'en remets donc à la sagesse de la Haute assemblée.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Il s'agit d'une demande de l'Association des régions de France : nos collègues de l'opposition ne peuvent donc y être hostiles ! J'irai plus loin que mon collègue Angels avec un avis favorable.
M. Jean-Pierre Sueur. - Quels que soient le respect et la considération que j'ai pour l'Association des régions de France, pour les directeurs financiers des régions, pour les hauts fonctionnaires de la direction générale des collectivités territoriales et la direction générale de la comptabilité publique, il revient encore au Parlement de faire la loi. Or, comme le sujet est loin d'être bénin, nous ne voterons pas cet amendement.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Nous demandons simplement l'autorisation de prendre une ordonnance qui sera obligatoirement ratifiée par le Parlement.
L'amendement n°155 est adopté et devient un article additionnel.
Article 34 (Supprimé)
Mme la présidente. - Amendement n°158 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'affichage peut prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'affichage peut prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4141-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'affichage peut prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. »
II. - Au VII de l'article 6 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « ou l'affichage » sont supprimés.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Il convient d'en revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale afin que les collectivités territoriales qui le souhaitent puissent procéder à l'affichage électronique de leurs actes et délibérations.
L'affichage sur support électronique peut prendre la forme de bornes électroniques en mairie ou de panneaux d'affichage électronique avec des menus déroulants situés sur le territoire de la collectivité concernée. Si cette dernière dispose d'une latitude sur les modalités techniques d'affichage électronique, elle devra nécessairement veiller à ce que l'accès aux actes et délibérations soit aussi large qu'aujourd'hui pour les administrés et respecte les obligations légales en matière de publicité.
Un décret fixera les modalités d'affichage, notamment les supports, la durée et la présentation.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Le Gouvernement souhaite en revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale mais votre commission estime qu'une partie de la population n'a toujours pas accès à internet ou rencontre des difficultés avec les modes d'affichage électroniques. Nous en restons donc à notre position initiale et c'est pourquoi nous sommes défavorables à cet amendement.
M. Alain Vasselle. - J'ai du mal à suivre notre rapporteur : il s'agit ici d'une simple faculté.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Non !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Lisez l'amendement !
M. Alain Vasselle. - Pourquoi priver une commune de toute possibilité d'affichage électronique ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Il s'agit ici d'une faculté exclusive : une fois que la commune aura choisi l'affichage électronique, le papier disparaitra.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Mais il reviendra au maire de décider.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Aujourd'hui, les maires peuvent très bien communiquer par voie électronique mais il ne faut pas interdire d'autres modes de communication.
L'amendement n°158 rectifié n'est pas adopté et l'article 34 demeure supprimé.
M. Jean-Pierre Sueur. - Quel succès, monsieur le ministre !
Article additionnel
Mme la présidente. - Amendement n°159, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Pour l'application des » est inséré le mot : « deuxième, ».
M. André Santini, secrétaire d'État. - En créant une police spéciale du maire, y compris à Paris, pour les monuments funéraires en péril dans les cimetières, la loi du 19 décembre 2008 sur la législation funéraire a modifié la rédaction de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, mais une erreur de rédaction a modifié le champ d'intervention du préfet de police dans l'exercice de son pouvoir de substitution en cas de carence du maire. Depuis, il ne peut plus assurer la police de la salubrité sur la voie publique, ni se préoccuper des bruits de voisinage et du bon ordre dans les foires et marchés.
Il convient donc de rétablir le champ d'intervention du préfet de police dans l'exercice de son pouvoir de substitution.
L'amendement n°159, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.
Article 35
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article L. 861-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les recours contentieux contre les décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette et contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort sont portés devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 863-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5. ».
II. - L'article L. 36 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « ministérielle » est supprimé, et les mots : « la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le pourvoi devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « l'action visée à l'alinéa précédent ».
Mme la présidente. - Amendement n°138, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer le I de cet article.
Mme Josiane Mathon-Poinat. - Vous entendez ici poursuivre la lutte contre les prétendues fraudes aux organismes sociaux. Ainsi, à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, vous avez autorisé le croisement des fichiers entre organismes de base et complémentaires, afin de traquer d'éventuels fraudeurs. Votre suspicion est en revanche bien moindre lorsqu'il s'agit de s'attaquer à l'autre facette de la fraude aux organismes sociaux, qui est pourtant d'une toute autre ampleur.
M. Jean-Pierre Sueur. - Vous voulez parler des entreprises ?
Mme Josiane Mathon-Poinat. - Vous m'avez bien comprise ! C'est à croire que votre Gouvernement a l'indignation sélective.
Cet article précise donc que le recours contre les décisions relatives aux demandes de remises ou de réductions de peine relèvera de la commission départementale d'aide sociale. Or la saisine de cette commission, présidée par un magistrat, n'a pas d'effet suspensif. Alors que la crise fait rage, les plus pauvres se seraient bien passés d'une telle mesure qui limitera encore un peu plus leur accès aux soins.
Enfin, la composition même de cette juridiction spécialisée n'est pas satisfaisante puisqu'elle accueille des fonctionnaires du conseil général : l'impartialité des juridictions, principe essentiel de notre droit, est donc remise en cause. Comment accepter que le conseil général, qui est ordonnateur de l'aide sociale, puisse également sanctionner d'éventuels abus ? Cette situation a d'ailleurs fait l'objet de deux saisines du Conseil d'État en décembre 2002 qui avait conclu à la violation de l'article 6-1 de la Cour européenne des droits de l'Homme relatif au droit à un procès équitable.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. - L'article 35 n'aggrave en rien les sanctions envers les assurés sociaux. Avis défavorable.
M. Alain Vasselle. - Très bien.
L'amendement n°138, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'article 35 est adopté.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°5, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. - Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. - Cette disposition a déjà été insérée par l'Assemblée nationale dans le projet de loi Hôpital, patients, santé et territoires.
L'amendement n°5 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°21 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Paul Blanc, Mme Debré, M. Legendre et Mme Procaccia.
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont abrogés :
1° Le II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ;
2° L'article L. 162-1-8 du même code.
M. Alain Vasselle. - Dans son rapport sur la sécurité sociale de septembre 2006, la Cour des comptes signale que certaines dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'objectif des dépenses de soins de ville ne sont pas ou plus appliquées. Nous les supprimons donc afin de mettre à jour le code.
L'amendement n°21 rectifié bis, accepté par les commissions et par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°154, présenté par le Gouvernement.
Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code des transports, du code des mines et du code de l'énergie ainsi qu'à compléter le code de l'environnement pour y codifier les dispositions des lois nos2006-686 du 13 juin 2006 et 2006-739 du 28 juin 2006 non reprises dans le code de l'énergie.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :
1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Pour étendre aux départements et régions d'outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n'ont pas été rendues applicables à ces collectivités.
II. - Ces ordonnances sont prises dans les dix huit mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
M. André Santini, secrétaire d'État. - L'habilitation à procéder par ordonnance pour créer la partie législative du code des mines et du code de l'énergie, prévue par la loi de programme du 13 juillet 2005, a expiré en juillet 2008. Or, ces deux codes sont quasi achevés et nécessitent une nouvelle habilitation. Le délai de dix-huit mois est lié à la nécessité de codifier dans le code de l'environnement la loi du 13 juin 2006 relative à la sécurité en matière nucléaire et la loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs.
L'article 28 de la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit autorisait le Gouvernement à procéder par ordonnance à la rédaction du code des transports. Le projet de code a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la marine marchande et du conseil.
M. Jean-Pierre Sueur. - Quel conseil ?
M. André Santini, secrétaire d'État. - Il n'a toutefois pu être transmis au Conseil d'État dans les délais permettant son adoption avant l'expiration du délai fixé. Une nouvelle habilitation est donc nécessaire.
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. - Il s'agit de proroger des habilitations déjà accordées par le Parlement : avis favorable.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Favorable.
M. Jean-Pierre Sueur. - Nonobstant ces deux avis favorables, nous disons « au secours »... L'ordonnance prévue en 2005 devait être rendue en 2008 ; vu le retard, il a fallu une nouvelle loi d'habilitation en 2007...
M. Charles Gautier. - Halte à la facilité !
M. Jean-Pierre Sueur. - Ayant saisi le conseil supérieur de la marine marchande et le conseil inconnu (sourires), vous n'avez pas eu le temps de soumettre le projet d'ordonnance au Conseil d'État et sollicitez donc une troisième loi d'habilitation -en attendant la prochaine ! Le code de l'énergie n'est pourtant pas un sujet mineur ! Nous ne sommes pas favorables à cette pratique.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Les Romains acceptaient les dieux des pays conquis, et élevaient même une stèle aux dieux inconnus. Le conseil inconnu que je citais était le Conseil supérieur de la codification. (Sourires et marques de soulagement à gauche)
L'amendement n°154 est adopté et devient un article additionnel.
Article 36
I. - L'article L. 521-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. - L'Office national des forêts procède à l'inventaire permanent des ressources forestières nationales, indépendamment de toute question de propriété. ».
II. - Le I est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du décret fusionnant l'inventaire forestier national et l'Office national des forêts et au plus tard le 1er janvier 2010.
Mme la présidente. - Amendement n°139, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG
Supprimer cet article.
Mme Josiane Mathon-Poinat. - L'article 36 intègre l'Inventaire forestier national (IFN) à l'Office national des forêts (ONF). Conséquence de la révision générale des politiques publiques, cette fusion vise uniquement à transférer la charge financière que représente l'IFN à l'ONF, sans contrepartie. Les missions de l'IFN sont par nature déficitaires. Compte tenu des obligations de rentabilité imposées à l'ONF, pourra-t-on se fier à l'objectivité de ces données ? Quid des personnels de l'IFN ? La pérennité de leurs missions, de certains services, de leurs emplois est en jeu. Avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, comment l'ONF fera-t-elle face à ces missions supplémentaires ?
Nous sommes loin de la simplification du droit. L'avenir du service public forestier exige un vrai débat.
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. - La prise en charge par l'ONF de l'IFN donnera lieu à une modification des textes d'organisation de l'ONF qui préserve la mission de service public et les droits des personnels de l'IFN. Le Gouvernement peut-il nous apporter à cet égard des précisions de nature à rassurer les auteurs de l'amendement ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Sagesse, dans l'attente de la réponse du ministre.
M. André Santini, secrétaire d'État. - L'intégration de l'IFN au sein de l'ONF se fera par décret en Conseil d'État, et entrera en vigueur au 1er janvier 2010. Une disposition législative est néanmoins nécessaire pour préciser dans le code forestier que l'ONF est compétente pour l'inventaire permanent de l'ensemble des ressources forestières.
Il ne s'agit pas seulement d'un transfert de missions, mais d'un rapprochement entre les deux établissements, avec intégration des personnels. La pérennité des missions de l'IFN est garantie, dans la même confidentialité. Un comité scientifique associant les membres des comités scientifiques des deux établissements sera créé. Avis défavorable.
M. Jean-Pierre Sueur. - Nous voterons cet amendement, compte tenu des interrogations de nos rapporteurs, d'autant que nous pourrons reprendre le sujet à la faveur de la prochaine loi de modernisation agricole, annoncée avec force par le Président de la République lui-même.
M. Gérard César. - J'avais déposé ce même amendement en commission des affaires économiques, mais le rapporteur m'a demandé de le retirer. Et, avec la nouvelle procédure, j'ai omis de le redéposer en séance publique. Je suis très favorable à cet amendement de suppression.
M. Philippe Leroy. - L'affaire n'est pas anodine. Cette intégration est une fausse bonne idée. L'IFN, que j'ai présidé une quinzaine d'années, rassemble des données sur l'ensemble des forêts françaises, ainsi que depuis quelques années, des données d'ordre environnemental. Cet inventaire, qui sert d'outil statistique pour la France comme pour l'Europe, se doit d'être neutre et au-dessus de tout soupçon. Or, il semble contraire à la loi de 1951 sur les statistiques de confier l'élaboration des données concernant un tiers du territoire français à l'un des gestionnaires de la forêt. Autant confier à France Télévisions la production des statistiques d'audience ! J'ai toute confiance en la qualité du personnel de l'ONF, mais c'est une question de déontologie. Je me rallierai donc à l'amendement du groupe CRC. Mieux vaut confier l'INF au service des statistiques du ministère de l'agriculture ou à l'Insee. Je vous invite à voter cet amendement de suppression.
L'amendement n°139 est adopté et l'article 36 est supprimé.
L'article36 bis est adopté.
Article 36 ter
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour :
1° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant l'Agence unique de paiement et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement ;
2° Préciser les obligations des collectivités territoriales et de leurs délégataires en matière de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivités ou leurs établissements publics peuvent confier à un tiers, par voie de convention de mandat, l'attribution ou le paiement d'aides qu'elles instituent ;
3° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant les offices d'intervention agricoles autres que celui chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et l'échelon central du service des nouvelles des marchés du ministère de l'agriculture, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement, en précisant les conditions dans lesquelles est organisée l'exécution territoriale de ses missions ;
4° Tirer les conséquences de la création des établissements mentionnés aux 1° et 3° en prévoyant les conditions dans lesquelles les personnels des établissements regroupés titulaires d'un contrat à durée indéterminée pourront choisir entre leur intégration dans la fonction publique et un statut unique de contractuel, la possibilité pour les bénéficiaires de ce statut d'être affectés dans un emploi permanent des administrations de l'État, la possibilité de dérogations aux dispositions applicables aux instances paritaires et l'harmonisation des régimes d'assurance sociale des personnels.
L'ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Mme la présidente. - Amendement n°14, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques.
Supprimer cet article.
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. - Le contenu de cet article a été intégralement repris dans l'article 37 de la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, dite de relance.
Mme la présidente. - Amendement n°116, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer le troisième alinéa (2°) de cet article.
M. Jean-Pierre Sueur. - Le groupe socialiste est débordé par le progressisme de Mme Panis... Nous ne demandions que la suppression d'un alinéa, elle entend supprimer tout l'article. Elle a montré la voie, nous la soutiendrons !
L'amendement n°14, accepté par la commission des lois et par le Gouvernement, est adopté et l'article 36 ter est supprimé.
L'amendement n°116 devient sans objet.
L'article 37 est adopté, ainsi que l'article 38.
Article 39
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1617-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1617-4. - Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales. Toutefois, il n'est pas applicable aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique. » ;
2° L'article L. 1617-5 est ainsi modifié :
a) Le 4° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
« Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. » ;
b) Le 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En complément de ce droit de communication, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts. » ;
c) Le 7° est abrogé ;
3° Le III de l'article L. 1874-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au cinquième alinéa du 6°, les mots : «collectivité territoriale» sont remplacés par le mot : «commune». ».
II. - Le 2° du I est applicable en Polynésie française.
III. - À l'article L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « à 7° » est remplacée par la référence : « et 6° ».
Mme la présidente. - Amendement n°140, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer le b) du 2° du I de cet article.
Mme Josiane Mathon-Poinat. - L'article 39 modifie certaines dispositions relatives aux actes des comptables des collectivités territoriales. Nous proposons d'en supprimer l'alinéa qui complète le 6°de l'article 1617-5 du code général des collectivités locales. Cet alinéa crée un droit d'accès direct au profit des comptables, chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale, aux fichiers utilisés par les services chargés du recouvrement des impôts. Aujourd'hui, ces comptables n'ont pas un accès direct aux fichiers fiscaux : ils peuvent simplement obtenir toute information nécessaire sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, seuls les services chargés du recouvrement des impôts ayant accès aux fichiers fiscaux.
Sous prétexte d'alléger les procédures, la disposition proposée leur permet de sauter ce filtre. S'il est légitime que les services fiscaux détiennent des informations nominatives et personnelles sur les contribuables, est-il également légitime que les services des collectivités aient accès directement à ces mêmes informations pour recouvrer des créances liées à des activités locales ? Nous nous méfions d'un accès aux fichiers fiscaux de plus en plus direct et au profit d'un nombre toujours plus grand de personnes.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - La disposition contestée par les auteurs de l'amendement n'a pas d'impact sur les droits des citoyens : actuellement, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance d'une collectivité locale peuvent déjà obtenir, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission. Avis défavorable.
L'amendement n°140, repoussé par le Gouvernement,
n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°150 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Remplacer le 3° du I de cet article par douze alinéas ainsi rédigés :
3° L'article L. 1874-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1874-1. - I. - L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
« II. - Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : « , du département ou de la région », « , d'un département ou d'une région », « , le président du conseil général ou le président du conseil régional », « , du président du conseil général ou du président du conseil régional » et « , les autorités départementales ou les autorités régionales » sont supprimés. »
4° Après l'article L. 1874-1, sont insérés deux articles L. 1874-2 et L. 1874-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1874-2. - Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie est applicable aux établissements publics communaux et intercommunaux.
« Art. L. 1874-3. - L'article L. 1617-5 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
« 3° Au second alinéa du 2°, les mots : « juge de l'exécution visé à l'article 311-12 du code de l'organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « juge chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française » ;
« 4° Au premier alinéa du 3°, les mots : « des régions, des départements, » sont supprimés ;
« 5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : « l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, » sont remplacés par les mots : « effet d'attribution immédiate » et le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
« 6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes ». » ;
L'amendement de coordination n°150 rectifié, accepté par la commission, est adopté.
L'article 39, modifié, est adopté.
Article 40
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1311-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination. » ;
2° Au 2° de l'article L. 2321-2, après les mots : « le service de la commune », le mot : «, les » est remplacé par les mots : « et les », et les mots : « et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel » sont supprimés ;
3° L'article L. 4424-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à l'État à la date d'entrée en vigueur de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. » ;
4° Le III de l'article L. 1841-1 est ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application de l'article L. 1311-13 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : «, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux» sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : «collectivité territoriale» sont remplacés par le mot : «commune». ».
II. - Les 1° et 2° du I sont applicables en Polynésie française.
III. - L'article L. 215-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1. - Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales. ».
Mme la présidente. - Amendement n°149, présenté par le Gouvernement.
Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le 1° du II de l'article L. 2573-41 est ainsi rédigé :
« 1° Au 2°, les mots : « recueil des actes administratifs du département » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de la Polynésie française » ;
L'amendement de coordination n°149, accepté par la commission, est adopté.
L'article 40, modifié, est adopté.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°148 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, Mmes Bernadette Dupont, Hermange et Desmarescaux.
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux derniers alinéas de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
« Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres. »
M. Paul Blanc. - Cet amendement clarifie les compétences respectives des commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Elle précise que les deux commissions peuvent coexister en exerçant leurs missions dans le cadre des compétences dévolues aux communes et aux intercommunalités, mettant ainsi un terme à l'ambiguïté qui prévalait jusqu'alors et qui a pu freiner la mise en place de ces commissions.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Avis d'autant plus favorable que cela répond à un voeu de l'Association des maires de France.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Avis favorable. Je pensais m'en remettre à la sagesse du Sénat mais, compte tenu de la position de M. Sueur... (Sourires)
L'amendement n°148 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'article 41 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°117, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend une formation aux premiers secours. Cette formation est obligatoire, tant pour les conducteurs en cours d'activité que pour les personnes qui se forment en vue d'exercer cette activité. Ces modalités sont fixées par décret.
M. Jean-Pierre Sueur. - Le problème de la formation aux premiers secours des conducteurs de transport routier de personnes me préoccupe depuis un accident particulièrement douloureux. A cette occasion, j'ai constaté qu'il n'existait pas d'obligation de formation pour ces conducteurs. C'est une grave carence.
Je sais bien que la disposition que je propose peut relever du règlement comme, en réponse à ma question écrite, l'avait indiqué le secrétaire d'État chargé des transports dans le Journal Officiel du 19 juin 2008. Il précisait aussi qu'il avait « fallu répartir » ces heures de formation entre un grand nombre de thèmes, comme si cela pouvait justifier que la formation aux premiers secours ne représente qu'une part relativement limitée au sein de la « formation minimale obligatoire » de ces futurs professionnels.
Lors de l'examen, le 25 octobre 2007, d'une proposition de loi relative à la simplification du droit, le Gouvernement s'était engagé à mettre en place cette formation au plus vite.
Selon l'arrêté du 3 janvier 2008 transposant une directive européenne de 2003, le temps de formation au secourisme se réduit à un douzième de 35 heures ou à 7 heures selon les cas, ce qui est inférieur à la durée prévue par la Croix Rouge et par la protection civile dans le programme de formation « prévention et secours civique » de niveau 1.
Dans sa réponse à une question écrite du 24 avril 2008, M. le ministre indiquait qu'il n'était pas prévu d'imposer aux conducteurs routiers de personnes la formation minimale aux premiers secours dont doit bénéficier tout élève au cours de sa scolarité. C'est difficilement compréhensible ! Ces conducteurs qui parcourent des milliers de kilomètres chaque semaine devraient recevoir une formation substantielle aux premiers secours, dans le cadre de la formation initiale ou continue. Peu m'importe que cette question soit réglée par la loi ou le règlement, du moment qu'elle l'est rapidement.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Cet amendement, déjà déposé en 2007, tend à rendre obligatoire la formation des conducteurs de transport routier de personnes aux premiers secours. Cette formation existe déjà, mais les auteurs de l'amendement la jugent insuffisante.
Je ferai deux remarques. D'une part, l'amendement tel qu'il est rédigé n'impose pas une durée particulière de formation aux premiers secours ; il ne modifierait donc pas l'état actuel du droit. D'autre part, ces dispositions sont de nature réglementaire.
Certes, le fait divers rapporté par M. Sueur est navrant mais je ne peux faire autrement que de lui demander de retirer son amendement. Peut-être M. le ministre pourrait-il nous apporter des précisions à ce sujet.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Une directive européenne applicable dans tous les États membres prévoit explicitement un module de formation aux premiers secours. Cette disposition entrera en vigueur dès septembre 2009 -M. Sueur le sait très bien- et concernera les 600 000 conducteurs du transport de marchandises. Cet apprentissage figurant dès à présent dans les programmes de formation initiale ou continue, il n'y a pas lieu de retenir cet amendement. Avis défavorable.
M. Jean-Pierre Sueur. - Je répète qu'aux termes de l'arrêté transposant la directive européenne, le temps de formation est inférieur à la durée prévue par la Croix Rouge et par la protection civile, qui dépend du ministère de l'intérieur. J'ai déjà interrogé maintes fois le Gouvernement et déposé plusieurs amendements à ce sujet ; je veux bien retirer encore celui-ci, à condition que M. le ministre s'engage à solliciter auprès de son collègue chargé des transports l'allongement du temps de formation.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Devant la bonne foi et le zèle de M. Sueur, je m'y engage.
M. Jean-Pierre Sueur. - Je retire donc l'amendement, en espérant pouvoir discuter bientôt de ce sujet avec M. Busserau.
L'amendement n°117 est retiré.
L'article 42 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°118, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains. »
M. Jean-Pierre Sueur. - Il faut rendre à qui de droit la paternité de cet amendement, qui reprend les termes d'une proposition de loi déposée en 2000 par M. de Rohan et adoptée par le Sénat. Mme la présidente se souviendra que la ministre de la culture de l'époque n'avait pas pu y souscrire... (Sourires)
Cet amendement concerne les nombreuses communes qui organisent les fêtes ou des festivals, comme Ferrières-en-Gâtinais...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Célèbre cité !
M. Jean-Pierre Sueur. - ...où se tiennent chaque été les Nocturnes de Ferrières médiévales. Pendant quelques jours, ces municipalités ferment quelques rues à la circulation et demandent aux visiteurs de payer un droit d'accès, tout en laissant les habitants libres de rentrer chez eux.
Or il est arrivé qu'une de ces communes soit poursuivie devant le tribunal administratif par un habitant mécontent qui arguait qu'aucune disposition législative n'autorisait ce genre de mesures.
Cet amendement renforcerait la sécurité juridique des communes en leur permettant de fermer l'accès à certaines voies deux fois par an. Il contribuerait ainsi à l'essor culturel de nos cités.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Cet amendement est en effet la reprise exacte d'une proposition de loi adoptée par le Sénat le 14 décembre 2000. Comment pourrais-je démentir notre assemblée ? Avis favorable.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Le Gouvernement était plutôt défavorable à cet amendement qui, loin de simplifier notre droit, y ajoute une nouvelle disposition et requerra la mise en place d'une régie de recettes, l'application des règles de la comptabilité publique, l'intervention des chambres régionales des comptes pour des recettes anecdotiques. Mais il s'en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement n°118 est adopté et devient un article additionnel.
L'article 43 est adopté, ainsi que l'article 44.
Mme la présidente. - Amendement n°28 rectifié quinquies, présenté par MM. Türk, Amoudry, Domeizel, Adnot, Pierre André, Bourdin, Mme Bout, MM. Buffet, Cazalet, Darniche, Mme Desmarescaux, M. Doublet, Mme Escoffier, M. Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gélard, Mézard, Masson, Merceron, de Montgolfier, Mme Morin-Desailly, MM. Pasqua, Pierre, Pintat, Pinton, Renar, Zocchetto, Mme Sittler, M. Leleux, Mlle Joissains, MM. Haenel et Retailleau.
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 4° de l'article 11 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A la demande du Président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la Commission sur tout projet de loi est rendu public ; »
M. Jean-Paul Amoudry. - Selon l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, la Cnil est consultée sur tout projet de loi relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés. Mais la loi est silencieuse sur la publicité de l'avis ainsi rendu.
La commission d'accès aux documents administratifs, la Cada, considère que la Cnil ne peut communiquer un avis public « aussi longtemps qu'il revêt un caractère préparatoire, c'est-à-dire aussi longtemps que le projet de loi, d'ordonnance ou de décret auquel il se rapporte n'a pas été adopté ». Les parlementaires sont ainsi privés des avis de la commission, qui leur seraient précieux dans la préparation de leurs travaux législatifs.
L'avis du Conseil d'État ne peut non plus être communiqué : voilà autant de « procédures fantômes »... Cette situation est encore plus choquante quand ces avis font l'objet de fuites dans les médias.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°183 à l'amendement n°28 rectifié quinquies de M. Türk, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Dans le dernier alinéa de l'amendement n°28 rect. quater, après le mot :
Constitution,
insérer les mots :
ou d'un président de groupe de l'Assemblée nationale ou du Sénat,
II. - Après les mots :
projet de loi,
rédiger comme suit la fin du même alinéa de l'amendement n°28 rect. quater :
de décret ou d'arrêté est rendu public, sans préjudice des dispositions relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État et la défense nationale ; »
M. Claude Domeizel. - L'amendement de M. Türk est la reprise d'une proposition de loi déposée par le même auteur, qui a suscité l'intérêt de nombreux sénateurs, dont le mien puisque j'en suis signataire. Mais le groupe socialiste estime que la mesure proposée est insuffisante. Pourquoi en limiter l'application aux seuls projets de loi ? II serait paradoxal que les parlementaires soient informés de l'avis de la commission avant la discussion du projet de loi mais ne puissent l'être une fois la loi promulguée.
En outre, pourquoi réserver aux présidents de commission le droit de demander communication de ces avis ? Certes, les commissions sont les organes clés du travail législatif mais, depuis la dernière révision constitutionnelle, les groupes politiques sont eux aussi appelés à jouer un rôle important.
C'est pourquoi nous proposons d'étendre le champ d'application de l'amendement. Les avis de la Cnil sur les décrets et arrêtés pourraient eux aussi être rendus publics et les présidents de groupes pourraient en faire la demande aussi bien que les présidents de commissions permanentes.
Notre sous-amendement précise que cette mesure s'exercera sans préjudice des dispositions relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État et la défense nationale, au sujet desquels nous continuerons à n'avoir connaissance que du « sens de l'avis de la Cnil ». Cette procédure n'est pas satisfaisante car elle entretient la suspicion. Cependant, ce problème sensible ne peut être réglé par un sous-amendement.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Si l'amendement est pertinent, le sous-amendement subordonnerait paradoxalement la publicité de l'avis à la demande d'un président de commission ou de groupe. Avis favorable à l'amendement et défavorable au sous-amendement.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Avis défavorable sur les deux. Je comprends votre souhait de pouvoir disposer de l'expertise de la Cnil mais cela se heurterait au secret des délibérations du Gouvernement en rendant publics, avec les avis de la commission, les projets du Gouvernement à différents stades. Or le Gouvernement peut avoir remaniés ceux-ci pour tenir compte de ceux-là. Pourquoi rouvrir des débats qui n'ont pas lieu d'être ? L'amendement méconnaîtrait la séparation des pouvoirs ainsi que le droit d'initiative législative défini par l'article 39 de la Constitution. Il convient que les projets restent confidentiels jusqu'à leur adoption en conseil des ministres. Enfin, depuis la révision constitutionnelle, l'article 7 de la loi organique prévoit un exposé détaillé des consultations menées avant la saisine du Conseil d'État.
M. Pierre-Yves Collombat. - Le Gouvernement se réserve d'organiser les fuites qui l'intéressent pour tester l'opinion. Le président de la Cnil, qui demande lui-même cette communication, ne veut pas se bâillonner lui-même et, puisqu'on sort du cabinet noir, étendons cette possibilité aux présidents de groupe.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - J'admire la subtilité du ministre mais elle confine...
M. André Santini, secrétaire d'État. - ...à... ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Je n'aurais pas dit à la sophistique. Nous parlons d'avis définitifs de la Cnil sur les projets de loi. Va-t-on, lorsque le président de la Cnil sera auditionné, lui demander son opinion mais non l'avis de la commission, qui est une autorité indépendante ? Ne nous servez pas en l'espèce la révision constitutionnelle : il ne s'agit pas d'une étude d'impact, mais d'un avis qui existait avant et qui existera après. Je comprends la préoccupation du Gouvernement, mais il est important de connaître cet avis quand il s'agit de libertés publiques. Notre collègue Türk souhaite avoir cette possibilité et il est membre de la commission des lois : vous comprendrez notre position. Mais nous ne voulons connaître que ce qui est indispensable au travail législatif.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Comme les choses dont on ne parle pas sont les plus importantes, quid des propositions de loi ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Il n'y a pas d'avis de la Cnil.
M. André Santini, secrétaire d'État. - C'est extraordinaire : quelle disproportion pour les juristes pointilleux du Sénat ! J'espère que votre indignation n'aura d'égale que votre satisfaction.
M. Pierre-Yves Collombat. - Le Gouvernement est souvent très heureux de trouver un parlementaire pour porter une de ses initiatives dans une proposition de loi : cela lui évite d'aller devant le Conseil d'État...
Le sous-amendement n°183 n'est pas adopté.
L'amendement n°28 rectifié quinquies est adopté et devient un article additionnel.
Article 44 bis
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Le c) du 3° de l'article 11 est complété par les mots :
« dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission, le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label. » ;
2° Le dernier alinéa du II de l'article 13 est complété par les mots :
« ainsi que les modalités de mise en oeuvre de la procédure de labellisation prévue au c) du 3° de l'article 11 ».
Mme la présidente. - Amendement n°166, présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
L'amendement de coordination n°166, accepté par la commission, est adopté, ainsi que l'article 44 bis modifié.
L'article 45 est adopté.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°161, présenté par le Gouvernement.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 92 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à leurs mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation dans le cadre de l'article 114. La mesure prend effet dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la loi n° ... du ... de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. »
M. André Santini, secrétaire d'État. - Les opérateurs de commerce international ne peuvent pas toujours bénéficier du report de versement de TVA parce que certains intermédiaires procèdent à une captation de l'avantage fiscal -et l'on dénonce après le manque de compétitivité de nos ports ! Grâce à cet amendement, l'importateur pourra mieux vérifier la concordance entre la date de paiement au sous-traitant et le règlement de la TVA.
M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. - Cela va en effet vers plus de transparence. Avis favorable.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Favorable.
L'amendement n°161 est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°162, présenté par le Gouvernement.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d de l'article 1825 A est ainsi rédigé :
« d. soit fait l'objet d'une condamnation en application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou d'une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 1825 F, les mots : « l'article 373 » sont remplacés par les mots : « l'article 226-10 ».
M. André Santini, secrétaire d'État. - Nous corrigeons une erreur matérielle.
M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. - Vous tenez compte de la nouvelle rédaction du code pénal mais le dépôt tardif de l'amendement a empêché notre commission de se prononcer. Sagesse.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Avis favorable.
L'amendement n°162 est adopté, et devient un article additionnel.
L'article 46 est adopté.
Article 47
I. - Aux fins d'établir des bases de données géographiques nationales de référence, l'État et ses établissements publics qui ont vocation à en établir peuvent constituer, le cas échéant en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d'autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles.
Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l'ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales de référence.
Ces bases de données géographiques nationales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.
II. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d'être diffusées.
III. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Mme la présidente. - Amendement n°119, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
M. Richard Yung. - Parce qu'il touche au fond des choses, l'article 47 n'a pas sa place dans une loi de simplification. Pour autant qu'on puisse le comprendre, car il n'est pas d'une grande limpidité, il vise à transférer la mise à jour du parcellaire du cadastre à l'IGN, qui établit toute sorte de carte qu'il commercialise dans les règles de la concurrence.
Le cadastre, aujourd'hui informatisé, rassemble les données de référence en matière de découpage parcellaire. Si nous adoptions l'article 47, nous conférerions à l'IGN le statut de référentiel de l'information géographique en France, alors que sa vocation est essentiellement cartographique. J'ajoute que la Cour des comptes, dans son dernier rapport, souligne les atouts de l'IGN mais aussi le flou de sa stratégie financière et commerciale.
Le problème est le même que celui qui s'est posé pour l'information sur les entreprises, centralisée dans les greffes des tribunaux de commerce et qui ont pu être commercialisées non seulement par les tribunaux mais aussi par les greffiers, ce qui a donné lieu à un certain désordre dans les tarifications.
Nous considérons qu'il faut d'abord avoir un débat sur l'avenir et la stratégie de l'IGN avant toute transmission.
Mme. la présidente. - Amendement n°120, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le cadastre est la donnée de référence en matière parcellaire et de représentation du bâti.
M. Richard Yung. - Il est retiré au profit de l'excellent amendement n°141.
L'amendement n°120 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°141, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.
Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - En matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence.
Mme Josiane Mathon-Poinat. - L'article 47 fait peser une menace sur le service du cadastre, qui joue un rôle déterminant pour les collectivités territoriales comme pour chaque administré. Les premières peuvent disposer d'éléments fiables pour asseoir leurs taxes. Les seconds bénéficient d'un accès quasiment gratuit aux informations figurant sur le plan cadastral. La demande des usagers est d'ailleurs croissante et l'enjeu financier du domaine de l'information géographique augmente en proportion.
M. Warsmann ne s'y est pas trompé : alors que l'IGN s'est fixé pour objectif de devenir la donnée cadastrale de référence, l'article 47 lui donne le statut de référentiel de l'information géographique en France en transformant le plan cadastral en simple sous-traitant.
L'une des premières conséquences en sera l'accès payant aux données référencées par l'IGN, ce qui ouvre la voie à une privatisation pure et simple du plan cadastral. Ce choix n'est évidemment pas sans lien avec la mise en oeuvre de la révision générale des politiques publiques et la volonté du Gouvernement de réduire toujours davantage le champ de l'intervention publique.
Nous demandons que soit affirmé le principe selon lequel, en matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, la donnée de référence reste le plan cadastral.
Mme la présidente. - Amendement n°147 rectifié, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC.
Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
bases de données géographiques nationales
insérer les mots :
ou locales
et remplacer les mots :
et ses établissements publics
par les mots :
, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics respectifs
M. Jean-Paul Amoudry. - Cet amendement pose le principe selon lequel les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent également à la constitution de bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles.
En effet, il convient de s'assurer que les investissements déjà réalisés par beaucoup de collectivités territoriales, qui se chiffrent en centaines de millions, ne soient pas perdus et que les collectivités puissent assurer la diffusion de leurs bases de données géographiques localement, entre elles et auprès des citoyens, pour mener à bien leurs missions de service public, comme le prévoit la loi.
Enfin, il s'agit de s'assurer que les collectivités ne soient pas forcées à utiliser des produits commerciaux inadaptés à leurs besoins.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Défavorable à l'amendement n°119 : l'article a été introduit par l'Assemblée nationale pour consacrer la base de données numérique parcellaire de l'IGN. Favorable à l'amendement n°141 et au n°147 rectifié.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°119 n'est pas adopté.
L'amendement n°141 est adopté.
L'amendement n°147 rectifié est adopté.
L'article 47, modifié, est adopté.
L'article 48 est adopté.
Article 49
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1142-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire » ;
b) Au dernier alinéa du II, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique » ;
2° Au 1° de l'article L. 1142-1-1, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 1142-5 est complété par les mots : «, ou une ou plusieurs commissions régionales de conciliation et d'indemnisation compétentes pour une même région » ;
4° L'article L. 1142-10 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'exercice de ces missions, la commission accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État permettant de préserver la confidentialité de ces données à l'égard des tiers. » ;
5° A l'article L. 1142-17-1, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ».
Mme la présidente. - Amendement n°6, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger comme suit le 3° de cet article :
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 1142-5, les mots : « une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation sont chargées » ;
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. - Amendement rédactionnel.
L'amendement n°6, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°7, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger comme suit le a) du 4° de cet article :
a) Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « est chargée d'assurer la formation » sont remplacés par les mots : « contribue à la formation » ;
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. - Cet amendement vise à confirmer que la commission nationale des accidents médicaux assure la formation des experts en matière de responsabilité médicale, sans disposer pour autant d'un monopole en la matière.
L'amendement n°7, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
L'article 49, modifié, est adopté.
Article additionnel
Mme la présidente. - Amendement n°8, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 6 octies de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est abrogé.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. - Cet amendement visait à supprimer l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, dont les missions peuvent être assurées par chacune des commissions compétentes des deux chambres mais, dès lors que M. Accoyer a déposé une proposition de loi visant à une réforme globale de l'ordonnance de 1958, il aura mieux sa place dans ce texte, et nous le retirons.
L'amendement n°8 est retiré.
Article 50
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article L. 2331-4 est ainsi rédigé :
« 4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ; » ;
2° Le 3° de l'article L. 2331-5 est supprimé ;
3° A l'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, le mot : « Taxe » est remplacé par le mot : « Redevance » ;
4° L'article L. 2333-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-1. -- Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir.
« En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
« La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service. ».
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 654-8 est abrogé ;
2° L'article L. 654-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-9. -- Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales. ».
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.
Mme la présidente. - Amendement n°167, présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 4° du I et le III sont applicables à Mayotte.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Coordination outre-mer.
L'amendement n°167, accepté par la commission, est adopté.
L'article 50, modifié, est adopté.
Article 51
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 515-12 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « état du sol ou du sous-sol », sont insérés les mots : «, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en oeuvre de prescriptions particulières, » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l'État dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête publique prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-9. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de cet article, la date d'ouverture de l'enquête publique est, lorsqu'il n'est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation des propriétaires. » ;
2° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 512-1, la référence : « L. 512-17 » est remplacée par la référence : « L. 512-7-1 » ;
3° L'article L. 512-17 devient l'article L. 512-7-1. Au premier alinéa de cet article, après les mots : « Lorsque l'installation », sont insérés les mots : « soumise à autorisation » ;
4° Après l'article L. 512-12, il est inséré un article L. 512-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-12-1. - Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. » ;
5° L'article L. 515-16 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du II, les mots : « danger grave pour » sont remplacés par les mots : « aléa important vis-à-vis de » ;
b) Au III, les mots : « danger très grave pour » sont remplacés par les mots : « aléa très important vis-à-vis de » ;
6° Le III de l'article L. 541-13 est abrogé.
Mme la présidente. - Amendement n°77, présenté par M. Patriat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer le b) du 1° de cet article.
M. Jean-Pierre Sueur. - Les auteurs de l'amendement estiment nécessaire de maintenir la procédure de l'enquête publique permettant d'instituer des servitudes d'utilité publique sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou sur des terrains constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets.
Mme la présidente. - Amendement n°78, présenté par M. Patriat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le second alinéa du b) du 1° de cet article, supprimer les mots :
le petit nombre de propriétaires ou
M. Jean-Pierre Sueur. - Les auteurs de cet amendement de repli considèrent que la procédure de l'enquête publique visant à instituer des servitudes d'utilité publique sur des terrains pollués ne peut être allégée au seul motif du petit nombre de propriétaires.
Mme la présidente. - Amendement n°79, présenté par M. Patriat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer le 4° de cet article.
M. Jean-Pierre Sueur. - Les auteurs de l'amendement s'opposent à l'allégement de la procédure de cessation d'activité applicable aux installations classées qui ne sont soumises qu'à autorisation. Ils estiment nécessaire de maintenir, y compris pour les cessations d'activité de ce type d'installations classées, la procédure actuelle de concertation, entre l'exploitant et le maire, ou le représentant de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme, sur l'usage futur du site.
Mme la présidente. - Amendement n°15, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques.
Supprimer le 5° de cet article.
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. - Ce paragraphe introduit, aux côtés des notions de danger et de risque, celle d'aléa, qui n'existe que dans une circulaire de 2005. Il est surprenant sur la forme, dès lors que ce terme d'aléa n'entre dans aucune directive communautaire ; il l'est sur le fond, car la définition en est plus mathématique que juridique puisqu'elle vise la probabilité de l'occurrence multipliée par l'intensité des effets. Peut-on considérer cela comme une mesure de simplification du droit ? Or, on touche là aux droits fondamentaux du citoyen puisque, pour les constructions classées, une procédure d'expropriation est possible.
Nous proposons donc de supprimer cette disposition, qui n'a pas sa place ici, pour y revenir lors de l'examen du Grenelle II.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Défavorable aux amendements nos77, 78 et 79. Favorable au n°15.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Même avis.
Les amendements nos77, 78 et 79 ne sont pas adoptés.
L'amendement n°15 est adopté.
L'article 51, modifié, est adopté.
Article 52
Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° L'article L. 611-1 est abrogé ;
2° L'article L. 330-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330-3. - Les services de transport aérien public à l'intérieur du territoire national peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue au II de l'article 7 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
« Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'État peut déléguer tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire national soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l'ayant demandé. » ;
3° À l'article L. 330-11, la référence : « L. 330-3, » est supprimée.
Mme la présidente. - Amendement n°80, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
M. Jean-Pierre Sueur. - M. Raoul s'oppose à une simplification apparente qui risque de léser les collectivités d'outre-mer à long terme.
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. - Quelle atteinte ? Défavorable.
L'amendement n°80, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'article 52 est adopté, de même que les articles 53, 54 et 54 bis.
Article 54 ter
I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. ».
II - L'article L. 2212-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-6. - I. - Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, y compris d'agents mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l'État dans le département, après avis du procureur de la République.
« Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale.
« II. - Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application du cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues au I. L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement, et le ou les représentants de l'État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents.
« III. - La convention de coordination précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.
« L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et II ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.
« A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.
« Un décret en Conseil d'État détermine les clauses d'une convention type. ».
III. - L'article L. 2212-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-8. - A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'État dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'État. Les conclusions sont transmises au représentant de l'État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
« La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements. ».
IV. - L'article L. 412-51 du code des communes est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « par la commune », sont insérés les mots : « ou par l'établissement public de coopération intercommunale ».
Mme la présidente. - Amendement n°168, présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les I, II et III sont applicables en Polynésie française.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Coordination pour la Polynésie.
L'amendement n°168, accepté par la commission, est adopté.
L'article 54 ter, modifié, est adopté.
Article additionnel
Mme la présidente. - Amendement n°123, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 54 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
M. Richard Yung. - Il convient que la délibération du conseil chargeant l'exécutif de souscrire un marché public intervienne avant l'engagement de la procédure. C'est une question de bon sens !
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Vous imposez une contrainte aux collectivités : mieux vaut leur laisser le soin de décider quel est le meilleur moment pour procéder à la délibération.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Défavorable.
M. Richard Yung. - Je ne vous comprends pas : si l'assemblée délibère après la procédure et refuse le marché, tout le travail aura été fait en vain.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Que la délibération intervienne avant ou après, cela revient au même.
M. Jean-Pierre Sueur. - Si une délibération est nécessaire pour autoriser l'exécutif à souscrire un marché, elle doit avoir lieu avant. Votre formulation ouvre une simple faculté ; la nôtre est plus sage et plus protectrice des intérêts des administrés.
M. Laurent Béteille. - Les petites communes ne réunissent leur conseil municipal que tous les deux mois environ. Or le plan de relance vise à porter l'investissement des collectivités locales pour 2009 au niveau de la moyenne des quatre années 2003-2007. Cette contrainte n'est pas opportune.
M. Paul Blanc. - En outre, un arrêté peut être pris en début de mandature par le conseil municipal pour éviter d'avoir à se réunir pour autoriser l'exécutif à agir ! L'amendement est inopportun.
L'amendement n°123 n'est pas adopté.
Article 54 quater
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, toutes mesures pour modifier la liste des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements obligatoirement transmis au représentant de l'État au titre du contrôle de légalité en matière de voirie routière et de fonction publique territoriale à l'exclusion des actes concernant le recrutement des agents titulaires et non titulaires.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Mme la présidente. - Amendement n°121, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
M. Jean-Pierre Sueur. - Le contrôle de légalité est un sujet très sensible, qui emporte des conséquences non négligeables -l'existence même des sous-préfectures est en jeu. Procéder par ordonnance n'est pas souhaitable ; il serait clair et normal d'en débattre au Parlement.
Mme la présidente. - Amendement identique de suppression n°142, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.
Mme Josiane Mathon-Poinat. - Il est plus qu'inopportun de procéder par ordonnance pour réduire le champ du contrôle de légalité, en particulier en matière de domanialité, de fonction publique territoriale et d'urbanisme. La loi de 2004 allait déjà en ce sens ; et les effectifs des sous-préfectures ont été réduits. La RGPP, du reste, imprègne insidieusement tout le texte. Nous refusons que le Parlement n'ait aucun contrôle sur ces choix.
Mme la présidente. - Amendement n°163, présenté par le Gouvernement.
Après les mots :
au titre du contrôle de légalité
supprimer la fin du premier alinéa de cet article.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Nous touchons l'un des points les plus difficiles. Le Gouvernement souhaite une habilitation afin de modifier la liste des actes transmis pour le contrôle de légalité. C'est que dans les trois domaines cités par votre collègue, le nombre d'actes a doublé en quelques années ! Est-il bien nécessaire de transmettre des déclarations de travaux, par exemple ? Mieux vaut que les administrations se concentrent sur un rôle de conseil. Si le Sénat accepte de revenir à la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale, sa commission des lois sera associée à l'élaboration de l'ordonnance. Quant aux sous-préfectures, Mme Alliot-Marie a pris l'engagement de les maintenir.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Défavorable aux amendements de suppression, contraires à la position de la commission. Monsieur le ministre, nous souhaitons cependant sanctuariser, précisément, les actes d'urbanisme, car ce domaine fait l'objet déjà de réformes à un rythme très vif, la prochaine interviendra dans le Grenelle II à venir. Défavorable au n°163.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - En effet, la transmission des actes, y compris les déclarations de travaux, constitue une protection pour les petites communes. Certes un contrôle purement formel n'a pas d'intérêt, mais les petites collectivités ont besoin de ce regard.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Défavorable aux nos121 et 142.
Les amendements identiques nos121 et 142 ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°163.
L'article 54 quater est adopté.
Mme la présidente. - Il reste une vingtaine d'amendements : soit nous suspendons la séance maintenant, soit nous allons jusqu'à 20 heures.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Il faut continuer !
M. Pierre-Yves Collombat. - Pourquoi ne pas s'arrêter tout de suite ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Allons jusqu'à 20 heures, et nous aviserons.
Mme la présidente. - Soit : nous suspendrons à 20 heures.
présidence de M. Bernard Frimat,vice-président
Article 55
I. - Supprimé ...
II. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 1126-2 et à l'article L. 1126-3, les mots : « à l'administration des impôts » sont remplacés par les mots : « au Trésor public » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2122-13 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des titres d'occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la réalisation des ouvrages, constructions et installations peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Lorsque ces contrats concernent le financement d'ouvrages, de constructions et d'installations qui sont nécessaires à la continuité d'un service public, ils comportent des clauses permettant de préserver les exigences de ce service public. » ;
3° L'article L. 2122-16 est abrogé ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 2125-1 est ainsi rédigé :
« En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. » ;
4° bis L'article L. 3212-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les cessions des matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation, dont les services de l'État ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret, aux personnels des administrations concernées. » ;
4° ter L'article L. 3212-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également céder gratuitement à leurs personnels les matériels informatiques et les logiciels nécessaires à leur utilisation dont ils n'ont plus l'emploi, aux mêmes conditions que celles fixées pour l'État ou l'un de ses établissements publics au 5° de l'article L. 3212-2. » ;
5° Après l'article L. 5241-1, il est inséré un article L. 5241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-1-1. - Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3211-7 sont supprimés. » ;
6° L'article L. 5311-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 1126-4, », est insérée la référence : « L. 1127-3, » ;
b) Au 3°, la référence : « L. 2125-7, » est remplacée par la référence : « L. 2125-8, » ;
7° L'article L. 5331-19 est abrogé.
III. - A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2241-1, de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3213-2, de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4221-4, de l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-37 et de l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ce service » sont remplacés par les mots : « cette autorité ».
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 341-11 du code du tourisme est complété par les mots : « du code de l'environnement ».
M. le président. - Amendement n°160 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après le 4° ter du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L'article L. 3331-1 devient l'article L. 3231-1 ;
L'amendement rédactionnel n°160 rectifié, accepté par la commission, est adopté.
L'article 55, modifié, est adopté.
L'article 55 bis demeure supprimé.
L'article 56 est adopté, ainsi que les articles 57et 58.
Article 59
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 227-8 est supprimé ;
2° L'article L. 473-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « encourent », sont insérés les mots : «, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, » ;
b) Le 1° est abrogé.
II. - Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est supprimé ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 741-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
III. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Les quatrième à avant-dernier alinéas de l'article L. 310-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 310-28 est supprimé.
IV. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 310-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 310-6. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 310-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Le III de l'article L. 321-15 est ainsi rédigé :
« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
3° Supprimé .......
V. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-72 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-72. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 218-7 est supprimée.
VI. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 152-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Le IV de l'article L. 511-6 est ainsi rédigé :
« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. » ;
3° Les quatre premiers alinéas du III de l'article L. 521-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
4° Le II de l'article L. 642-28 est abrogé.
VII. - Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 2339-2 est ainsi rédigé :
« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Le II de l'article L. 2339-3 est ainsi rédigé :
« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 2342-78 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
4° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 2343-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
VIII. - Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Au VI de l'article 189-6, les mots : « quatrième à sixième » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 209 sont supprimés.
IX. - Le 1 ter de l'article 459 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
X. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 622-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-1 et L. 622-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 623-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 623-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».
XI. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 216-12 est ainsi rédigé :
« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 216-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° L'article L. 218-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-24. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° Les I et II de l'article L. 218-57 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
4° Les I et II de l'article L. 218-70 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
5° Les I et II de l'article L. 218-80 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 218-73 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
6° Les I et II de l'article L. 226-10 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
7° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 331-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 331-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
8° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 332-25-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 332-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
9° L'article L. 428-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 428-7-1. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
10° Les I et II de l'article L. 437-23 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le chapitre II du présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
11° Les I et II de l'article L. 514-18 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 514-9 et L. 514-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
12° Les IV et V de l'article L. 521-21 sont remplacés par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
13° Le IV de l'article L. 522-16 est ainsi rédigé :
« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
14° Les I et II de l'article L. 541-47 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 541-46 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
15° Le 4° de l'article L. 713-5 est abrogé.
XII. - L'article L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-36. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ».
XIII. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 333-4 du code de justice militaire sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
XIV. - Supprimé .......
XV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 163-10-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 351-1 est supprimé ;
3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 353-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
4° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 465-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
5° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 571-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
6° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 573-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
7° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 573-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
XVI. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 114-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 213-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 510-12 est supprimé.
XVII. - Le dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code du patrimoine est supprimé.
XVIII. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'article L. 19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 19. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
2° La dernière phrase de l'article L. 39-2 est supprimée ;
3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 39-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 65 est supprimé ;
5° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 97-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».
XIX. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 335-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 343-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 521-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa de l'article L. 521-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
4° Les trois premiers alinéas de l'article L. 615-14-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 615-14 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
5° Les trois premiers alinéas de l'article L. 623-32-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 62--32 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
6° Les trois premiers alinéas de l'article L. 716-11-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
XX. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas du III de l'article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
2° L'article L. 317-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 317-8. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° L'article L. 321-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
4° L'article L. 413-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-5. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 413-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».
XXI. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 215-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 215-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° Les deux dernières phrases de l'article L. 215-13 sont supprimées ;
4° Le dernier alinéa du I de l'article L. 228-8 est supprimé ;
5° Le V de l'article L. 237-1 est ainsi rédigé :
« V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
6° Le V de l'article L. 237-2 est ainsi rédigé :
« V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
7° Le III de l'article L. 237-3 est ainsi rédigé :
« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
8° Les quatre derniers alinéas du IV de l'article L. 251-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
9° Les quatre derniers alinéas du III de l'article L. 251-21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
10° Les quatre derniers alinéas du IV de l'article L. 253-17 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
11° Le III de l'article L. 257-12 est ainsi rédigé :
« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
12° Le dernier alinéa du I de l'article L. 671-10 est supprimé.
XXII. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1115-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-2. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 1126-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1126-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
3° L'article L. 1133-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1133-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1133-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 1133-10 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
5° L'article L. 1142-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-26. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1142-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'État dans la région, qui en informe les organismes d'assurance maladie. » ;
6° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1274-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
7° Le II de l'article L. 1324-3 est abrogé ;
8° Le V de l'article L. 1337-4 est ainsi rédigé :
« V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. » ;
9° L'article L. 1337-7 est abrogé ;
10° L'article L. 1337-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1337-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1337-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine d'interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l'article L. 1337-8. » ;
11° Les trois premiers alinéas de l'article L. 2164-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
12° Le deuxième alinéa de l'article L. 3512-3 est supprimé ;
13° L'article L. 4161-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4161-6. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 4161-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
14° Le deuxième alinéa de l'article L. 4162-1 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
15° Les cinquième à avant-dernier alinéas de l'article L. 4163-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
16° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4223-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
17° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4223-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
18° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4243-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
19° Le dernier alinéa de l'article L. 4243-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
20° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4314-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
21° Le dernier alinéa de l'article L. 4314-5 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
22° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4323-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
23° Le dernier alinéa de l'article L. 4323-5 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
24° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
25° Le dernier alinéa de l'article L. 4334-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
26° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4344-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
27° Le dernier alinéa de l'article L. 4344-5 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
28° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4353-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
29° Le dernier alinéa de l'article L. 4353-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
30° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4363-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
31° Le dernier alinéa de l'article L. 4363-3 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
32° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4372-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
33° Le dernier alinéa de l'article L. 4372-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
34° Le IV de l'article L. 5426-1 est ainsi rédigé :
« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
35° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5431-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5431-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
36° Le deuxième alinéa de l'article L. 5435-1 est supprimé ;
37° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5441-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5441-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
38° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5442-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5442-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
39° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5451-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5451-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
40° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 6222-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
41° Le dernier alinéa de l'article L. 6222-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
42° Le III de l'article L. 6324-2 est ainsi rédigé :
« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ».
XXIII. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 243-12-2 est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 951-11 est supprimé.
XXIV. - Le code du sport est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 232-28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 232-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 332-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10, au deuxième alinéa de l'article L. 332-11 et à l'article L. 332-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
XXV. - Le III de l'article L. 412-2 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».
XXVI. - Les trois derniers alinéas de l'article 90-1 du code du travail maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 227-8 est supprimé ;
2° L'article L. 473-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « encourent », sont insérés les mots : «, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, » ;
b) Le 1° est abrogé.
II. - Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est supprimé ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 741-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
III. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Les quatrième à avant-dernier alinéas de l'article L. 310-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 310-28 est supprimé.
IV. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 310-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 310-6. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 310-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Le III de l'article L. 321-15 est ainsi rédigé :
« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
3° Supprimé .......
V. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-72 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-72. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 218-7 est supprimée.
VI. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 152-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Le IV de l'article L. 511-6 est ainsi rédigé :
« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. » ;
3° Les quatre premiers alinéas du III de l'article L. 521-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
4° Le II de l'article L. 642-28 est abrogé.
VII. - Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 2339-2 est ainsi rédigé :
« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Le II de l'article L. 2339-3 est ainsi rédigé :
« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 2342-78 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
4° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 2343-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
VIII. - Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Au VI de l'article 189-6, les mots : « quatrième à sixième » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 209 sont supprimés.
IX. - Le 1 ter de l'article 459 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
X. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 622-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-1 et L. 622-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 623-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 623-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».
XI. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 216-12 est ainsi rédigé :
« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 216-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° L'article L. 218-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-24. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° Les I et II de l'article L. 218-57 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
4° Les I et II de l'article L. 218-70 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
5° Les I et II de l'article L. 218-80 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 218-73 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
6° Les I et II de l'article L. 226-10 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
7° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 331-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 331-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
8° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 332-25-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 332-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
9° L'article L. 428-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 428-7-1. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
10° Les I et II de l'article L. 437-23 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le chapitre II du présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
11° Les I et II de l'article L. 514-18 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 514-9 et L. 514-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
12° Les IV et V de l'article L. 521-21 sont remplacés par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
13° Le IV de l'article L. 522-16 est ainsi rédigé :
« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
14° Les I et II de l'article L. 541-47 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 541-46 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
15° Le 4° de l'article L. 713-5 est abrogé.
XII. - L'article L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-36. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ».
XIII. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 333-4 du code de justice militaire sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
XIV. - Supprimé ......
XV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 163-10-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 351-1 est supprimé ;
3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 353-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
4° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 465-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
5° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 571-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
6° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 573-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
7° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 573-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
XVI. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 114-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 213-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 510-12 est supprimé.
XVII. - Le dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code du patrimoine est supprimé.
XVIII. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'article L. 19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 19. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
2° La dernière phrase de l'article L. 39-2 est supprimée ;
3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 39-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 65 est supprimé ;
5° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 97-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».
XIX. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 335-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 343-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 521-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa de l'article L. 521-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
4° Les trois premiers alinéas de l'article L. 615-14-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 615-14 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
5° Les trois premiers alinéas de l'article L. 623-32-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 623-32 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
6° Les trois premiers alinéas de l'article L. 716-11-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
XX. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas du III de l'article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
2° L'article L. 317-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 317-8. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° L'article L. 321-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
4° L'article L. 413-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-5. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 413-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».
XXI. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 215-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 215-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° Les deux dernières phrases de l'article L. 215-13 sont supprimées ;
4° Le dernier alinéa du I de l'article L. 228-8 est supprimé ;
5° Le V de l'article L. 237-1 est ainsi rédigé :
« V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
6° Le V de l'article L. 237-2 est ainsi rédigé :
« V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
7° Le III de l'article L. 237-3 est ainsi rédigé :
« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
8° Les quatre derniers alinéas du IV de l'article L. 251-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
9° Les quatre derniers alinéas du III de l'article L. 251-21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
10° Les quatre derniers alinéas du IV de l'article L. 253-17 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
11° Le III de l'article L. 257-12 est ainsi rédigé :
« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
12° Le dernier alinéa du I de l'article L. 671-10 est supprimé.
XXII. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1115-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-2. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 1126-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1126-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
3° L'article L. 1133-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1133-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1133-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 1133-10 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
5° L'article L. 1142-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-26. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1142-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'État dans la région, qui en informe les organismes d'assurance maladie. » ;
6° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1274-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
7° Le II de l'article L. 1324-3 est abrogé ;
8° Le V de l'article L. 1337-4 est ainsi rédigé :
« V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. » ;
9° L'article L. 1337-7 est abrogé ;
10° L'article L. 1337-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1337-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1337-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine d'interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l'article L. 1337-8. » ;
11° Les trois premiers alinéas de l'article L. 2164-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;
12° Le deuxième alinéa de l'article L. 3512-3 est supprimé ;
13° L'article L. 4161-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4161-6. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 4161-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
14° Le deuxième alinéa de l'article L. 4162-1 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
15° Les cinquième à avant-dernier alinéas de l'article L. 4163-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
16° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4223-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
17° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4223-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
18° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4243-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
19° Le dernier alinéa de l'article L. 4243-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
20° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4314-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
21° Le dernier alinéa de l'article L. 4314-5 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
22° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4323-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
23° Le dernier alinéa de l'article L. 4323-5 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
24° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
25° Le dernier alinéa de l'article L. 4334-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
26° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4344-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
27° Le dernier alinéa de l'article L. 4344-5 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
28° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4353-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
29° Le dernier alinéa de l'article L. 4353-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
30° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4363-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
31° Le dernier alinéa de l'article L. 4363-3 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
32° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4372-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
33° Le dernier alinéa de l'article L. 4372-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
34° Le IV de l'article L. 5426-1 est ainsi rédigé :
« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
35° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5431-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5431-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
36° Le deuxième alinéa de l'article L. 5435-1 est supprimé ;
37° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5441-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5441-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
38° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5442-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5442-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
39° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5451-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5451-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
40° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 6222-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
41° Le dernier alinéa de l'article L. 6222-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;
42° Le III de l'article L. 6324-2 est ainsi rédigé :
« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ».
XXIII. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 243-12-2 est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 951-11 est supprimé.
XXIV. - Le code du sport est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 232-28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 232-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;
2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 332-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10, au deuxième alinéa de l'article L. 332-11 et à l'article L. 332-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
XXV. - Le III de l'article L. 412-2 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».
XXVI. - Les trois derniers alinéas de l'article 90-1 du code du travail maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».
M. le président. - Amendement n°173, présenté par le Gouvernement.
Rédiger comme suit le 1° du II de cet article :
1° L'article L. 324-1 est abrogé ;
M. André Santini, secrétaire d'État. - La mise en oeuvre de sanctions pénales en cas de prix abusivement bas en application du règlement CE sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens permettait, dans certains cas, de limiter la liberté tarifaire des transporteurs aériens. Ce règlement a été abrogé par le règlement CE du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la communauté. Le nouveau règlement prévoit une entière liberté de fixation des tarifs aériens intracommunautaires et n'a pas repris les éventuelles interventions sur les prix trop bas. Les dispositions de l'article L. 324-1 sont donc devenues contraires au droit communautaire et doivent être abrogées.
L'amendement n°173, accepté par la commission, est adopté.
L'article 59, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°122, présenté par M. Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».
M. Pierre-Yves Collombat. - Les élus qui représentent leurs collectivités dans divers organismes, offices, sociétés d'économie mixte ou associations risquent d'être considérés comme comptables de fait, et de devoir payer des amendes ou même d'être condamnés pénalement pour prise illégale d'intérêt. Cette dernière incrimination a été supprimée pour les SEM mais pas pour les autres structures.
Il convient donc de modifier l'article 432-12 du code pénal afin que seules soient condamnés les prises d'intérêt personnels. Cette modification est réclamée par de nombreux élus.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Je suis à tel point d'accord avec M. Collombat que j'ai déposé une proposition de loi en ce sens. Je lui demande donc de retirer son amendement.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Même position que M. le rapporteur.
M. Pierre-Yves Collombat. - Si vous me donnez l'assurance que cette proposition de loi sera prochainement examinée, je retirerai mon amendement.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Nous y veillerons !
L'amendement n°122 est retiré.
L'article 60 est adopté.
Article 61
L'article 74 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de rechercher les causes de la mort. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
M. le président. - Amendement n°100, présenté par M. Béteille.
Remplacer la première phrase du second alinéa du 1° de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions.
M. Laurent Béteille. - Dans les locaux prévus aux articles 56-2 et 56-3 (locaux de presse, cabinet de médecin, etc...), la perquisition doit avoir lieu en présence d'un magistrat et non pas selon les règles de droit commun.
L'amendement n°100, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté.
L'article 61, modifié, est adopté.
L'article 62 est adopté.
Article 63
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Supprimé .........
2° Supprimé ....
3° Le premier alinéa de l'article 495-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois. » ;
4° Supprimé ........
5° Après l'article 495-15, il est inséré un article 495-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-15-1. - La mise en oeuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation. ».
M. Jean-Pierre Sueur. - Notre groupe se réjouit du fait que la commission ait supprimé l'extension du domaine de l'ordonnance pénale. Nous ne voterons donc pas l'amendement du Gouvernement qui propose de réintroduire les dispositions que la commission a supprimées.
La proposition de loi apporte trois modifications à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : la première assouplit les conditions de délais durant lequel la personne qui a accepté la peine proposée par le procureur de la République est présentée devant le président du TGI ou le juge délégué par lui. Cette disposition ne pose pas de problème particulier et peut même améliorer le dispositif.
La deuxième modification aménage les conditions dans lesquelles le juge du siège est appelé à homologuer la peine proposée par le procureur de la République en lui permettant de prononcer une peine de la même nature que celle proposée par ce dernier mais avec un quantum inférieur. Nous sommes favorables à cette mesure qui valorise le rôle du juge du siège et nous regrettons que la commission n'ait pas souhaité la retenir.
Enfin, la troisième modification pose un important problème car elle permet au procureur de la République de mettre en oeuvre à la fois une procédure classique de convocation devant le tribunal correctionnel et une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Or, dans un arrêt du 4 octobre 2006, la Cour de cassation a jugé que lorsque le ministère public met en oeuvre une CRPC, il ne peut pas saisir concomitamment le tribunal correctionnel avant que le prévenu ait déclaré accepter ou refuser la peine proposée par le président du tribunal. Nous sommes donc totalement opposés à une disposition qui méconnaitrait l'arrêt de la Cour de cassation, introduirait une grande confusion dans les procédures et donnerait un moyen de pression supplémentaire au procureur de la République sur le prévenu.
La CRPC en est à ses débuts et il y a un certain nombre de points qui méritent d'être améliorés. Accepter cette confusion serait une erreur.
M. le président. - Amendement n°90 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Charasse, Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin et Vall.
Supprimer cet article.
M. Jacques Mézard. - Il convient de supprimer cet article. Permettre l'ouverture de l'ordonnance pénale à presque tous les délits est extrêmement grave.
La CRPC, prévue dans la loi du 9 mars 2004, a des objectifs contradictoires : augmenter le taux de réponse pénale tout en diminuant les délais de traitement des affaires pénales. Quatre ans après, cette procédure a montré ses limites. Elle a remplacé la présomption d'innocence par une présomption de culpabilité dès lors que l'aveu a été prononcé, déplaçant la réponse pénale vers la capacité de négociation du prévenu. Or cet article élargit encore le dispositif de la CRPC, malgré la suppression par la commission de certaines des dispositions proposées par le texte initial.
Je ne partage pas l'analyse de M. Sueur sur les conditions de délai de comparution du prévenu devant le magistrat du siège. Cette mesure risque en effet d'augmenter le nombre d'échecs, du fait de délais supplémentaires. Or, dans ce cas, il ne peut être invoqué devant la juridiction répressive les déclarations et documents relatifs à la déclaration de culpabilité.
A la durée de la procédure de CRPC s'ajoutera donc celle de la nouvelle procédure.
La mise en oeuvre d'une procédure de CRPC concomitamment avec une convocation devant le tribunal correctionnel bafoue l'arrêt du 4 octobre 2006 de la Cour de cassation prohibant la double convocation, pratique qui ne se justifie que par la logique de rendement.
La CRPC est une procédure déjà très dérogatoire. Ce dispositif va accentuer les pressions sur les prévenus, qui auront comme alternative de choisir une peine atténuée ou de courir le risque d'une condamnation à une peine deux fois supérieure ! Telle est déjà la pratique constatée dans certains ressorts. Le parquet dispose déjà d'un arsenal important, avec l'extension de l'ordonnance pénale. En matière de composition pénale, l'excellent rapport de la mission de recherche Droit et Justice, de février 2005, démontre que les magistrats prononcent des peines plus fortes à l'audience. (On s'impatiente à droite et sur le banc de la commission où l'on fait remarquer qu'il s'agit d'un autre sujet) Il faut tenir compte de la pratique ! On ne peut aller aussi loin dans une loi de simplification et de clarification du droit.
M. le président. - Amendement identique n°143, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG
Mme Josiane Mathon-Poinat. - Si la commission est revenue sur l'extension massive du recours à l'ordonnance pénale, elle n'a pas été jusqu'à supprimer cet article, qui n'a rien à faire dans ce texte. Des mesures aussi importantes que l'ordonnance pénale ou la procédure de CRPC méritent la publicité d'une loi spécifique ! Nous étions opposés à ces nouvelles procédures instituées par la loi Perben II. L'élargissement proposé porterait encore plus atteinte aux principes de contradictoire et de publicité des débats.
M. le président. - Amendement n°172, présenté par le Gouvernement.
Rétablir les 1° et 2° de cet article dans la rédaction suivante :
1° Les premier à avant-dernier alinéas de l'article 495 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tous les délits, à l'exception des délits de presse, des délits d'homicide involontaire, des délits politiques, des délits prévus par le code du travail et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section.
« Cette procédure n'est toutefois pas applicable :
« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
« 2° Si la victime a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue par l'article 495-1. » ;
2° Après l'article 495-5, sont insérés deux articles 495-5-1 et 495-5-2 ainsi rédigés :
« Art. 495-5-1. - Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au premier alinéa de l'article 420-1, le président doit statuer sur cette demande dans l'ordonnance pénale. S'il ne peut statuer sur cette demande pour l'une des raisons visées au dernier alinéa de l'article 420-1, le tribunal est saisi conformément à l'article 495-5-2.
« Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale doit être portée à la connaissance de la partie civile par l'une des voies prévues à l'article 495-3. La partie civile est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance. En cas d'opposition, le tribunal est saisi conformément à l'article 495-5-2.
« Art. 495-5-2. - Si la victime n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 495-5-1, le procureur de la République l'informe de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément au quatrième alinéa de l'article 464. La victime est avisée de la date de cette audience, afin de lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. » ;
M. André Santini, secrétaire d'État. - L'extension du champ d'application de la procédure d'ordonnance pénale à l'ensemble des délits constitue une évidente mesure de simplification et d'allégement de notre procédure pénale.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - C'est sûr !
M. André Santini, secrétaire d'État. - C'est une réponse pénale adaptée aux petites affaires courantes qui occupent un temps d'audience injustifié alors qu'elles portent sur des faits simples et incontestables, vols à l'étalage ou port de bombe lacrymogène, par exemple. Cette procédure offre toutes les garanties aux parties, qu'il s'agisse des droits de la défense ou des victimes.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - La commission des lois a souhaité qu'un délai minimal sépare l'éventuel échec de la CRPC de la date de comparution devant le tribunal correctionnel. Ce délai minimal devra être défini par voie de circulaire. Nous demandons au Gouvernement de s'y engager. Défavorable à l'amendement n°90 rectifié, identique à l'amendement n°143.
En 2004, le Sénat s'était déjà opposé à une extension du champ de l'ordonnance pénale. Par cohérence, avis défavorable à l'amendement n°172.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Défavorable aux amendements de suppression.
M. Jean-Pierre Sueur. - Notre groupe votera les amendements nos90 rectifié et 143.
L'amendement n°90 rectifié, identique à l'amendement n°143, n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°172.
L'article 63 est adopté, ainsi que l'article 64.
L'article 65 demeure supprimé.
Article 65 bis
Le paragraphe 4 de la section III du titre III du livre quatrième du code pénal est ainsi rédigé :
« Paragraphe 4. Du favoritisme
« Art. 432-14. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public de commettre un acte en vue d'avantager ou de tenter d'avantager tout candidat à l'un quelconque des contrats de la commande publique. ».
M. le président. - Amendement n°171, présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
M. André Santini, secrétaire d'État. - La rédaction simplifiée sur le délit de favoritisme adoptée par la commission des lois induit des effets juridiques fâcheux. Une rédaction précise est indispensable pour qu'aucun doute ne subsiste concernant les actes punissables ou les personnes visées. La notion de « commande publique », par exemple, est trop imprécise. Ce sujet mérite une plus ample réflexion. Nous souhaitons y travailler en concertation avec la Haute assemblée et l'Assemblée nationale. Le projet de loi sur la réforme des juridictions financières pourrait être un vecteur adapté.
M. le président. - Amendement n°99, présenté par M. Béteille.
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 432-14 du code pénal, supprimer le mots :
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public
M. Laurent Béteille. - Il faut en effet retravailler cet article. N'en déplaise au Gouvernement, il ne s'agit pas de sanctionner le non-respect du formalisme dans la passation des marchés publics mais le fait d'accorder une faveur ! (M. le président de la commission approuve)
Il est risqué de vouloir énumérer toutes les personnes visées -on en oublie toujours. De même, je ne suis pas d'accord sur la critique du terme générique de « commande publique », qui me paraît clair et couvre toutes les formes de commandes publiques. Ma rédaction n'est sans doute pas parfaite : prenons un peu de temps pour ciseler la définition du délit, mais on ne pourra sans cesse reporter le problème !
L'amendement n°99 est retiré.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Le Gouvernement souhaite engager une réflexion approfondie avec les parlementaires : avis favorable.
L'amendement n°171 est adopté et l'article 65 bis est supprimé.
La séance est suspendue à 20 heures.
présidence de M. Guy Fischer,vice-président
La séance reprend à 22 heures.
L'article 65 ter est adopté, ainsi que l'article 65 quater.
Article 65 quinquies
I. - A l'article 223-15-2 du code pénal, les mots : « et connue de son auteur » sont remplacés par les mots : « ou connue de son auteur ».
II. - Au premier alinéa de l'article 227-3 du même code, les mots : « les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil » sont remplacés par les mots : « le titre IX du livre Ier du code civil ».
III. - Au quatrième alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale, après les mots : « statuant en appel, » sont insérés les mots : « devant la commission de révision de la Cour de cassation ».
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route est ainsi rédigé :
« Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale. ».
L'amendement n°20 rectifié bis n'est pas défendu.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Je le reprends.
M. le président. - Amendement n°20 rectifié ter, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.
Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - A l'article 67 du code de procédure pénale, après les mots : « Les dispositions des articles 54 à 66 », sont insérés les mots : «, à l'exception de celles de l'article 64-1, ».
M. Bernard Saugey, rapporteur. - La loi du 5 mars 2007 a inséré dans le code de procédure pénale un article 64-1 prévoyant, dans les seules procédures criminelles, l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue. L'article 16 de cette loi prévoit qu'un rapport sera établi par le Gouvernement pour envisager l'extension de cette obligation aux gardes à vue concernant des délits. Le comité de réflexion sur la justice pénale, actuellement chargé de proposer les grandes lignes d'une réforme de notre procédure pénale, devra se prononcer sur cette question.
Il convient donc de compléter l'article 67 pour qu'il ne renvoie plus aux dispositions de l'article 64-1. Tel est l'objet de cet amendement, cette modification étant logiquement insérée dans l'article 65 quinquies de la proposition de loi.
L'amendement n°20 rectifié ter, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 65 quinquies, modifié, est adopté, ainsi que l'article 65 sexies.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°88 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin, Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin, Milhau et Vall.
Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 2-19 du code de procédure pénale, après les mots : « d'injures, d'outrages, », sont insérés les mots : « de diffamations, ».
M. Jacques Mézard. - L'article 2-19 du code de procédure pénale permet aux associations de maires de défendre les élus municipaux mis en cause dans l'exercice de leurs fonctions à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures. Nous proposons d'ajouter à cette liste la diffamation, qui a été omise, ce qui a abouti au rejet de beaucoup de procédures.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Un amendement identique avait été adopté par notre assemblée à l'initiative de notre collègue Lecerf, rapporteur de la loi relative à la prévention de la délinquance. Favorable.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Sagesse.
L'amendement n°88 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°89 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin, Alfonsi, Mézard, Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin, Milhau et Vall.
Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du second alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est complétée par les mots :
, ou lorsque les victimes sont des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel
M. Jacques Mézard. - L'article 85 du code de procédure pénale a été modifié par la loi du 5 mars 2007 afin d'alléger la charge des juridictions.
Si la procédure est inchangée en ce qui concerne la possibilité de porter plainte et de se constituer partie civile en matière de crime, il n'en est plus de même en ce qui concerne les délits. Désormais, le procureur de la République est seul compétent pour la suite à donner à une plainte auprès du juge d'instruction. S'il engage des poursuites correctionnelles, il n'y a pas de problème, comme s'il classe sans suite : le plaignant peut alors saisir le juge. En revanche, si le procureur de la République propose une composition pénale, le plaignant ne peut que subir. L'article 85 tel que modifié en 2007 n'admet que deux exceptions : les délits de presse et la fraude électorale. Il résulte de ces nouvelles dispositions que lorsqu'un élu municipal est mis en cause autrement que par voie de presse, qu'il est agressé ou menacé, le procureur de la République peut classer sans suite ou, surtout, proposer une composition pénale.
Notre amendement crée une nouvelle exception pour les crimes et délits dont sont victimes « les fonctionnaires et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel ».
M. Bernard Saugey, rapporteur. - La loi du 5 mars 2007 a maintenu la possibilité pour toute victime de déposer une plainte avec constitution de partie civile lorsque le procureur de la République l'informe qu'il compte mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites, soit tant que la prescription de l'action publique n'est pas acquise, soit, pour la composition pénale, tant que l'action publique n'est pas éteinte. Elle a seulement prévu qu'avant de se constituer partie civile en matière délictuelle, il convenait de porter plainte devant le procureur de la République. La constitution de partie civile n'est ouverte qu'à partir du moment où il apparaît que le ministère public ne souhaite pas poursuivre. L'objectif principal de cette réforme était d'éviter l'ouverture d'informations inutiles, en particulier si le dossier peut être directement traité par le tribunal correctionnel.
Les deux exceptions à ce filtre sont les délits de presse et certaines fraudes électorales en raison de la brièveté des délais de prescription en ces matières : trois et six mois. Il n'y a aucune raison d'y ajouter le cas particulier des agents publics victimes d'infractions dans leurs fonctions. Retrait ?
M. André Santini, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Jacques Mézard. - Je dirai à M. Charasse que nous avons accepté de retirer son amendement...
L'amendement n°89 rectifié est retiré.
L'amendement n°31 n'est pas soutenu.
M. le président. - Amendement n°182, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi
M. André Santini, secrétaire d'État. - Le comité de réflexion sur la justice pénale, présidé par Philippe Léger, a déposé, début mars, un pré-rapport qui propose une réforme d'ampleur de l'instruction des affaires pénales. Dans le même temps, la loi du 5 mars 2007 prévoit qu'au 1er janvier 2010, toutes les instructions seront faites en collégialité par trois juges et pour toutes les affaires. Nous sommes donc à la croisée des chemins pour choisir un modèle pénal qui apporte les meilleures garanties.
Cet amendement reporte d'une année une réforme qui nécessite des investissements importants et une complète réorganisation, alors que sa pérennité n'est pas assurée. S'engager aujourd'hui dans cette réorganisation ne serait pas cohérent. Mieux vaut se donner le temps d'examiner une autre réforme plus globale et plus fondamentale que le Gouvernement entend soumettre au Parlement dans quelques mois.
M. le président. - Sous-amendement n°184 à l'amendement n°182 du Gouvernement, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.
Supprimer les II, III et IV de l'amendement n°182.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Tout d'abord une remarque de méthode. Cet amendement n'a été déposé que lundi et n'a pu être examiné par la commission que ce matin, en urgence. Ce n'est pas ainsi que l'on peut mener un travail de qualité !
Vous voulez reporter au 1er janvier 2011 l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la collégialité de l'instruction, adoptées dans le cadre de la loi du 5 mars 2007, tout en maintenant au 1er janvier 2010 le regroupement des juges d'instruction au sein de pôles de l'instruction, ce qui revient à supprimer la présence des juges d'instruction dans les TGI ne disposant pas de pôles.
La question du report de l'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction mérite d'être débattue. Alors qu'une réforme d'ensemble de la procédure pénale doit être prochainement soumise au Parlement, il n'est pas opportun de mettre en oeuvre des dispositions qui risquent de n'être que transitoires.
En revanche, votre commission estime qu'il n'y a pas d'urgence à supprimer la présence des juges d'instruction dans les TGI ne disposant pas de pôle de l'instruction. Elle souhaite au contraire maintenir, pendant le temps que durera la réflexion sur la refonte de notre code de procédure pénale, la présence de juges d'instruction au sein de ces TGI.
Dans ces conditions, ce sous-amendement prévoit de ne conserver que le paragraphe relatif au report au 1er janvier 2011 des dispositions adoptées dans le cadre de la loi du 5 mars 2007.
M. le président. - Bref, vous supprimez les trois quarts de l'amendement ! (Sourires)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Les trois quarts en volume !
M. André Santini, secrétaire d'État. - Votre sous-amendement appelle quelques explications de ma part.
Il vise à reporter l'achèvement de la mise en place des pôles de l'instruction prévue par la loi du 5 mars 2007 et qui doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Le Gouvernement n'y est pas favorable.
La Chancellerie a mis en place les pôles de l'instruction, sans tarder, afin de se conformer à la loi. C'est ainsi que, depuis le 1er mars 2008, toutes les affaires criminelles et toutes les affaires correctionnelles nécessitant la co-saisine de plusieurs juges sont instruites exclusivement dans les 91 pôles créés en France métropolitaine et outre-mer.
Vous serez donc satisfait, monsieur Sueur, de constater que, comme vous, le Gouvernement est soucieux de mener à son terme la mise en place de ces pôles. Il n'y a aucune incohérence à maintenir l'entrée en vigueur de leur dernière phase à la date prévue du 1er janvier 2010 alors qu'une nouvelle réflexion est en cours sur les procédures d'enquête. Maintenir le calendrier voté en 2007 permettra de regrouper dès l'année prochaine tous les juges d'instruction dans les pôles. C'est dans l'intérêt d'une meilleure justice. C'est ce qui avait conduit le Parlement à voter à l'unanimité la réforme de mars 2007.
L'achèvement de ce regroupement a été programmé dès l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 et toutes les affectations ont été planifiées en conséquence de longue date.
Le Gouvernement est donc défavorable à ce sous-amendement de suppression et vous demande de voter son amendement n°182 dans son entier. C'est la position qui lui paraît la plus conforme à la fois à ce qui a été voté en 2007 et à la prudence qu'imposent les réflexions en cours.
M. Bernard Saugey. - Il y a d'abord un Président de la République qui a annoncé son intention de supprimer les juges d'instruction. Ensuite, c'est la Chancellerie qui vous a demandé de reporter d'un an la date prévue par la loi de mars 2007 : nous lui avons donné partiellement satisfaction. Enfin, la commission des lois s'est prononcée à l'unanimité en faveur de ce sous-amendement.
M. Jean-Pierre Sueur. - L'affaire est grave, pour nos institutions et pour le fonctionnement de notre République. La question de la solitude du juge d'instruction est posée depuis longtemps et, déjà, Robert Badinter avait prévu d'aller vers la collégialité dans un projet de loi de 1985 auquel, hélas, le gouvernement suivant n'a pas donné suite. Une loi de 1993 a considéré qu'il devait y avoir co-saisine lorsque la complexité de l'affaire le justifiait. La co-saisine a été, en fait, peu utilisée.
Le drame d'Outreau a donné lieu à une commission d'enquête qui, après un immense travail, a fait des propositions, dont celle d'instaurer la collégialité des juges d'instruction. Il s'en est suivi la loi de mars 2007 proposée par le gouvernement précédent, dont vous êtes proche. Il l'a soutenue et s'est engagé à la mettre en oeuvre.
Et voilà qu'aujourd'hui arrive un amendement impromptu, élaboré sans aucune concertation et dont l'objet n'est pas du tout ce que vous dites. Le Président a parlé ; un beau jour, il a annoncé qu'il n'y aurait plus de juge d'instruction, comme il avait annoncé un jour, devant une ministre de la culture stupéfaite, qu'il n'y aurait plus de publicité télévisée sur les chaînes publiques. La loi est désormais censée émaner de paroles impromptues de l'exécutif suprême; le législateur est prié de déférer à ses injonctions et de voter le mercredi ce qui est arrivé le lundi et dont il n'a eu connaissance que le mardi : une loi votée à l'unanimité, et que vous avez soutenue, se révèle inapplicable !
Nous ne sommes pas d'accord avec cette hypertrophie de l'exécutif, Nous ne sommes pas d'accord avec ces méthodes. Et les deux principaux syndicats de magistrats, aux positions pourtant habituellement divergentes, sont eux aussi tous deux opposés à cet amendement dont ils voient bien qu'il répond à l'annonce présidentielle de la suppression des juges d'instruction, décidée sans concertation, dans une totale opacité, à marche forcée et sans une réforme préalable des parquets qui garantirait leur indépendance.
Nous ne sommes pas d'accord, nous pensons que les juges d'instruction ont un rôle à jouer et que la collégialité est importante pour éviter de nouveaux Outreau. Nous sommes contre cet amendement dans sa totalité.
Mme Josiane Mathon-Poinat. - La présentation, par le Gouvernement, de cet amendement dans une proposition de loi de simplification du droit relève de la provocation. Ce n'est absolument pas une simplification du droit : le Gouvernement est dans l'impossibilité de mettre en place la collégialité dans les pôles de l'instruction parce qu'il n'a pas prévu, dans son budget pour la justice, un nombre de magistrats suffisant. Il est ainsi confronté à une difficulté qu'il a lui-même créée et que nous redoutions. Rien n'a été mis en place au ministère de la justice pour permettre un fonctionnement satisfaisant des pôles de l'instruction dans les délais prévus par la loi de mars 2007. Leur création visait à « briser la solitude des juges d'instruction », après l'affaire d'Outreau, et la collégialité devait être effective au 1er janvier 2010. En janvier 2008, le porte-parole du ministère de la justice avait indiqué que Rachida Dati s'était « assurée que les moyens seraient en place pour les pôles de l'instruction, avec notamment 34 juges d'instruction supplémentaires au 1er septembre 2008 et 34 greffiers supplémentaires au 1er octobre 2008. Qu'en est-il aujourd'hui ? Manifestement, les engagements du Gouvernement ne pourront pas être tenus puisqu'il propose de reporter la collégialité. Ce report est aussi, pour le Gouvernement, le moyen de gagner du temps afin de tuer dans l'oeuf les pôles de l'instruction. Le projet du Président de la République et du Gouvernement étant de supprimer le juge d'instruction, il serait incohérent de renforcer aujourd'hui les effectifs de ces pôles. Nous voterons évidemment contre cet amendement du Gouvernement, qui remet en cause une avancée essentielle dans la procédure d'instruction des affaires criminelles et correctionnelles les plus complexes.
M. Jacques Mézard. - Rien mieux que cet amendement du Gouvernement ne peut illustrer le danger d'utilisation des lois de simplification du droit. Un amendement du Gouvernement vient remettre en cause une loi votée il y a deux ans à l'unanimité au motif que les moyens ne sont pas encore au rendez-vous. Y seraient-ils si le Président de la République n'avait pas annoncé son envie de supprimer les juges d'instruction ? Et on nous propose de débarrasser tout de suite les tribunaux sans pôle de leurs juges d'instruction ! C'est la démonstration que la loi de 2007 ne sera jamais appliquée. On utilise ce type de texte pour faire passer à la sauvette des dispositions de circonstance.
M. Pierre-Yves Collombat. - Nous sommes, paraît-il, dans le cadre d'un parlementarisme rénové... Nous avions voté, il y a deux ans, une loi à l'unanimité. La Chancellerie a mis en place des pôles de l'instruction. Que ne les laissez-vous fonctionner ! Mais le consul a dit qu'il fallait changer la loi... (Exclamations à droite) Parfaitement : nous ne sommes pas dans un régime présidentiel, mais consulaire !
Pendant toute la Ve République, on a daubé sur les défauts de la IVe. Je parie que la fin de la Ve sera jugée plus misérable encore.
M. Pierre Fauchon. - L'initiative du Gouvernement a quelque chose de saugrenu et de fâcheux, mais ne dramatisons pas.
M. Pierre-Yves Collombat. - Allons donc ! Sommes-nous prêts à tous les accommodements ?
M. Pierre Fauchon. - Il ne sert à rien de vaticiner sur une prétendue dérive consulaire du régime. La proposition du Gouvernement est sans doute maladroite, mais il vaut mieux la suivre que de ne rien faire. (Mme Josiane Mathon-Poinat s'exclame) Un délai de cinq ans était initialement prévu avant de rendre les pôles de l'instruction compétents pour l'ensemble des informations ; c'est notre commission des lois qui a voulu réduire ce délai malgré les avertissements de la Chancellerie. Je regrette que M. Zocchetto, qui était rapporteur sur ce texte, ne soit pas là pour le confirmer. M. Santini prétend que les pôles de l'instruction sont bel et bien en place, mais il n'est pas ministre de la justice et nous savons bien qu'il s'en faut de beaucoup. Même d'un point de vue technique, il aurait sans doute fallu retarder d'un an cette réforme.
Vous parlez de consulat. Je crois, pour ma part, que nous vivons sous un régime présidentiel et il me paraît normal et souhaitable que le pouvoir exécutif assume ses responsabilités, surtout quand il le fait intelligemment.
M. Pierre-Yves Collombat. - A condition qu'il n'ait pas le droit de dissolution !
M. Pierre Fauchon. - Or il est tout à fait intelligent de vouloir réformer le système actuel de l'instruction ! Il ne sert à rien de se réfugier derrière la notion de collégialité, qui n'existe que dans le ciel des idées ! C'est méconnaître le fonctionnement de la justice et se tromper lourdement sur les enseignements de l'affaire d'Outreau : les décisions du juge d'alors ont été validées par des instances collégiales et ni les nombreux magistrats impliqués, ni le parquet, ni les avocats, ni les journalistes n'ont perçu les défauts de l'enquête ! La faute en revient à une malfaçon générale de notre système judiciaire : voilà la vérité !
Si vous fréquentiez les tribunaux, vous sauriez que les instances collégiales ne fonctionnent pas : seul l'un des juges connaît le dossier, parfois grand comme cela (l'orateur écarte les mains d'environ un mètre), et les autres s'en remettent à son avis, à moins qu'il n'ait commis une erreur manifeste -ce qui est inimaginable de la part d'un magistrat français...
Il est temps de nous attaquer frontalement au problème de l'instruction. Dans une tribune publiée cette semaine par Le Monde, M. Badinter s'est lui-même déclaré favorable à ce que l'enquête soit désormais menée par le parquet sous le contrôle d'un juge de l'instruction, conformément aux recommandations de Mme Delmas-Marty. Dans ces conditions, le vrai problème est celui de l'indépendance du parquet, et le Sénat a proposé, il y a quelques années, une solution qui, j'en suis sûr, refera bientôt surface.
Dans l'immédiat, le Gouvernement plaide coupable et reconnaît qu'il ne lui a pas été possible de tenir ses engagements. Le consul, comme vous l'appelez, est là -Dieu merci !- pour promouvoir des réformes courageuses, comme la suppression de la publicité sur les chaînes publiques que vous décriez et dont je me réjouis chaque soir, comme des millions de Français. On lui reproche de réformer tout à trac, mais mieux vaut cela que de ne pas réformer du tout ! (M. Jacques Legendre applaudit)
M. le président. - Veuillez conclure.
M. Pierre Fauchon. - J'en termine. Malgré les défauts de ce texte, mieux vaut nous corriger que de persévérer dans l'erreur. Nous pourrons alors aborder enfin l'importante question de la réforme de l'instruction. (Applaudissements à droite)
M. Bernard Frimat. - Je ne résiste pas au plaisir d'intervenir après M. Fauchon. Il est sans doute souhaitable de mener un débat sérieux sur la réforme de l'instruction, avec tous les acteurs concernés, y compris les magistrats, plutôt que de mettre en place une énième commission ad hoc dont les conclusions seront connues d'avance. Mais que le Gouvernement veuille ainsi faire adopter cette mesure au débotté, à l'occasion d'un projet de loi fourre-tout, c'est inacceptable ! Qui nous dit qu'il ne déposera pas d'ici la fin de la discussion un nouvel amendement mettant en oeuvre une réforme tout juste inventée par le Président de la République ? C'est une caricature du parlementarisme. La révision constitutionnelle était censée nous donner de nouveaux droits. Mais M. le rapporteur, dont je salue le mérite, doit aujourd'hui se reconnaître dans un véritable fouillis !
Nous voterons le sous-amendement de la commission, mais le problème reste entier. L'amendement du Gouvernement ne répond à aucun impératif de simplification, de clarification ou d'allégement des procédures administratives : c'est une facilité pour régler un problème pendant. Or la fonction du Gouvernement, quand une loi a été votée par le Parlement après des travaux préparatoires d'aussi grande qualité que ceux de la commission d'enquête présidée par M. Vallini, est d'appliquer la loi. Peut-on écarter d'un revers de main une mesure qui résulte d'un débat aussi approfondi ? Au rebours de ce qu'elle aurait dû faire, la Chancellerie a cherché à saper les nouveaux pôles de l'instruction par l'intermédiaire du parquet.
Nul n'est favorable à l'immobilisme. Mais il faudrait enfin avoir un débat sur l'indépendance du parquet !
M. Pierre Fauchon. - Nous l'aurons !
M. Bernard Frimat. - J'en doute : nous aurons un vote conforme, parce que la majorité s'adonnera une fois de plus à la vénération des oracles prononcés par le Président de la République. Un président moderne doit-il ressembler à la Pythie de Delphes ? Belle conception de la démocratie !
Il est honteux de vouloir faire passer cette mesure dans cette proposition de loi, et nous voterons contre l'amendement. Il faudra un jour saisir le Conseil constitutionnel sur la légitimité de ces voitures-balais législatives par lesquelles le Gouvernement et les administrations cherchent à rattraper leurs erreurs ou leurs oublis.
Je vous remercie, monsieur le président, de m'avoir permis de dépasser mon temps de parole. Mais il fallait exhorter mes collègues à se ressaisir et à voter contre le report de cette mesure : si celle-ci n'a pas encore été appliquée, c'est parce que le parquet, sous l'impulsion de la Chancellerie, a délibérément cherché à déstabiliser les pôles de l'instruction. Il serait indigne de notre part de les en récompenser.
Le sous-amendement n°184 est adopté.
M. le président. - A l'unanimité !
A la demande de la commission, l'amendement n°182 est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 341 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 171 |
Pour l'adoption | 186 |
Contre | 155 |
L'amendement n°182, sous amendé, est adopté et devient un article additionnel.
Article 66
Le présent chapitre est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d'outre-mer, que les dispositions visées dans ce chapitre y soient applicables.
M. le président. - Amendement n°169, présenté par le Gouvernement.
Dans cet article, après les mots :
collectivités d'outre-mer,
insérer les mots :
la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises,
M. André Santini, secrétaire d'État. - Il s'agit d'étendre le champ d'application de l'article 66 à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes.
L'amendement n°169, accepté par la commission, est adopté.
M. Jean-Pierre Sueur. - Le Gouvernement pense à tout et notre ami M. Michel Rocard pourra assumer sa mission en étant doté de très nombreuses ordonnances, notamment sur le régime des céréales, dont il fera un usage intensif dans les terres australes et arctiques. Merci de ces quelques papiers qui lui seront d'une grande utilité.
L'article 66, modifié, est adopté.
Article 66 bis
I. - Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n°2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations ;
2° L'ordonnance n°2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement d'adresse ;
3° L'ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ;
4° L'ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales ;
5° L'ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ;
6° L'ordonnance n°2005-657 du 8 juin 2005 relative à la tenue d'audiences à l'aide d'un moyen de communication audiovisuelle et modifiant le code de justice administrative (partie législative) ;
7° L'ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale ;
8° L'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels ;
9° L'ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés ;
10° L'ordonnance n°2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d'intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme ;
11° L'ordonnance n°2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale ;
12° L'ordonnance n°2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
13° L'ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes ;
14° L'ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
15° L'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ;
16° L'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
17° L'ordonnance n°2006-168 du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
18° L'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques ;
19° L'ordonnance n°2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le livre VI du code rural ;
20° L'ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative) ;
21° L'ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural ;
22° L'ordonnance n°2006-905 du 20 juillet 2006 relative à diverses mesures d'amélioration des régimes d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles ;
23° L'ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;
24° L'ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 relative à l'amélioration de la protection sociale des personnes exploitant des terres d'une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation ;
25° L'ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don de gamètes et d'assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
26° L'ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux comptes ;
27° L'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficultés ;
28° L'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.
II. - Au premier alinéa de l'article 4-1 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « de ces dons » sont supprimés.
III. - A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les références : « 1 et 3 » sont remplacées par les références : « 1, 2 et 3 ».
IV. - L'article 12 de l'ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 12. - A l'exception de l'article 7 et du 3° de l'article 8, la présente ordonnance est applicable, en tant qu'elle s'y rapporte, à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. ».
V. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 432-3, les mots : « et les avocats généraux » sont remplacés par les mots : « , les avocats généraux et les avocats généraux référendaires » ;
2° Après l'article L. 311-7, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7-1. - En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête. » ;
3° Après l'article L. 513-5, il est inséré un article L. 513-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 513-5-1. - Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
4° Après l'article L. 532 17, il est inséré un article L. 532 17 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-17-1. - Pour l'application de l'article L. 214 1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna. ».
VI. - Au 1 du VII de l'article 30 de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, après les mots : « Wallis-et-Futuna, », sont insérés les mots : « en Polynésie française, ».
VII. - Après l'article 21 de l'ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 précitée, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :
« Art. 21 bis. - Les articles 17 et 18 ne sont pas applicables à Mayotte.
« La présente ordonnance est, à l'exception des articles 15, 16, 17 et 18, applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au titre III du livre IX du code de commerce.
« La présente ordonnance est, à l'exception des articles 16, 17 et 18, applicable dans les îles Wallis-et-Futuna dans les conditions prévues au titre V du livre IX du code de commerce. ».
VIII. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 631-14, tel qu'il résulte de l'article 80 de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 précitée, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° L'article L. 822-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, le ou les associés signataires ainsi que, le cas échéant, tout autre associé principal au sens du 16 de l'article 2 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 ne peuvent certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités dont les titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
« Ils ne peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces personnes ou entités avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu'ils ont certifié. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
IX. - Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 2372-1 est ainsi rédigé :
« Art. 2372-1. - La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.
« Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application de la présente section. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 2372-5 est ainsi rédigé :
« Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. » ;
3° L'article 2372-6 est abrogé ;
4° L'article 2488-1 est ainsi rédigé :
« Art. 2488-1. - La propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.
« Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application du présent chapitre. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 2488-5 est ainsi rédigé :
« Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. » ;
6° L'article 2488-6 est abrogé.
M. le président. - Amendement n°9, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.
Après le 25° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L'ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé ;
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. - Nous vous proposons de ratifier une ordonnance de 2008 prise sur la base d'une habilitation contenue dans la loi du 26 février 2007, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament. Un ensemble cohérent de sanctions pénales applicables en santé publique a été créé, donnons-lui rapidement une valeur législative.
L'amendement n°9, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°10, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.
Après le 25° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. - Même démarche, cette fois pour la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre États membres. Ratifions sans tarder.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Favorable.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Favorable.
M. Richard Yung. - Je voterai contre cet amendement : comme le précédent, il témoigne d'un dévoiement de la procédure. Un sujet important, un problème récurrent, qui fait débat, est escamoté au détour d'une ordonnance !
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°10, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.
L'amendement n°27 rectifié n'est pas défendu.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Je le reprends.
M. le président. - Amendement n°27 rectifié bis, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
I. - Après le 25° du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances ;
...° L'ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008 relative aux actions de préférence ;
...° L'ordonnance n°2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place des codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre producteurs et distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie ;
II. - Après le 27° du I de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° L'ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers ;
...° L'ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
...° L'ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière ;
...° L'ordonnance n°2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d'ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
...° L'ordonnance n°2009-103 du 30 janvier 2009 prise pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de certaines mesures de gel des avoirs ;
...° L'ordonnance n°2009-108 du 30 janvier 2009 portant diverses dispositions relatives aux entreprises de réassurance ;
III. - Compléter cet article par sept paragraphes ainsi rédigés :
X. - L'article 4 de l'ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les règlements adoptés par l'Autorité sont publiés au Journal officiel de la République française après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. »
XI. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 211-38, la référence : « L. 211-36-1 » est remplacée par la référence : « L. 211-36 » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4, les mots : « en titres financiers » sont remplacés par les mots : « en valeurs mobilières » ;
3° A l'article L. 214-5 :
a) au premier alinéa, les mots : « de fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « d'organismes de titrisation » ;
b) au deuxième alinéa (1) et au dernier alinéa (2), les mots : « au fonds » sont remplacés par les mots : « à l'organisme » ;
4° L'intitulé du chapitre Ier du titre VI du livre IV est supprimé ;
5° Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont supprimés ;
6° A la fin du 1° de l'article L. 542-1, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public » ;
7° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 621-1 dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 6 de l'ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009, après le mot : « également », le signe : « , » est supprimé ;
8° Au c) du II de l'article L. 621-15 dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 6 de l'ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009, après les mots : « une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée », les mots : « a été présentée » sont supprimés ;
9° Au premier alinéa du I de l'article L. 621-18-2 dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 6 de l'ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009, les mots : « de actions » sont remplacés par les mots : « d'actions ».
XII. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que dans les contrats en cours, les références aux articles des chapitres Ier et II du titre III du livre IV du code monétaire et financier sont remplacées par les références aux articles du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code conformément aux 1° à 25° ci-dessous :
1° La référence à l'article L. 431-1 est remplacée par la référence à l'article L. 211-19 ;
2° La référence à l'article L. 431-2 est remplacée par la référence à l'article L. 211-17 ;
3° La référence à l'article L. 431-3 est remplacée par la référence à l'article L. 211-18 ;
4° La référence à l'article L. 431-4 est remplacée par la référence à l'article L. 211-20 ;
5° La référence à l'article L. 431-5 est remplacée par la référence au VI de l'article L. 211-20 ;
6° La référence à l'article L. 431-7 est remplacée par la référence aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
7° La référence à l'article L. 431-7-1 est remplacée par la référence à l'article L. 211-37 ;
8° La référence à l'article L. 431-7-2 est remplacée par la référence à l'article L. 211-40 ;
9° La référence à l'article L. 431-7-3 est remplacée par la référence à l'article L. 211-38 ;
10° La référence à l'article L. 431-7-4 est remplacée par la référence à l'article L. 211-39 ;
11° La référence à l'article L. 431-7-5 est remplacée par la référence à l'article L. 211-40 ;
12° La référence à l'article L. 432-5 est remplacée par la référence à l'article L. 211-21 ;
13° La référence à l'article L. 432-6 est remplacée par la référence à l'article L. 211-22 ;
14° La référence à l'article L. 432-7 est remplacée par la référence à l'article L. 211-23 ;
15° La référence à l'article L. 432-9 est remplacée par la référence à l'article L. 211-24 ;
16° La référence à l'article L. 432-10 est remplacée par la référence aux articles L. 211-25 et L. 211-26 ;
17° La référence au premier alinéa de l'article L. 432-12 est remplacée par la référence à l'article L. 211-27 ;
18° La référence aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-12 est remplacée par la référence à l'article L. 211-34 ;
19° La référence à l'article L. 432-13 est remplacée par la référence à l'article L. 211-28 ;
20° La référence à l'article L. 432-14 est remplacée par la référence à l'article L. 211-29 ;
21° La référence à l'article L. 432-15 est remplacée par la référence à l'article L. 211-30 ;
22° La référence à l'article L. 432-17 est remplacée par la référence à l'article L. 211-31 ;
23° La référence à l'article L. 432-18 est remplacée par la référence à l'article L. 211-32 ;
24° La référence à l'article L. 432-19 est remplacée par la référence à l'article L. 211-33 ;
25° La référence à l'article L. 432-20 est remplacée par la référence à l'article L. 211-35.
XIII. - A l'article L. 523-9 du code rural dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 18 de l'ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « inférieur ».
XIV. - Au I de l'article 210 E du code général des impôts dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 16 de l'ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009, les mots : « anonyme, une société en commandite par actions, une société civile de placement immobilier ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital » sont remplacés par les mots : « dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, à une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public ».
XV. - L'article L. 211-4 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations ».
XVI. - Les dispositions des 5° à 9° du XI et des XIII et XIV entrent en vigueur le 1er avril 2009.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - L'amendement vise à élargir la ratification à neuf ordonnances à caractère financier, prises sur la base d'habilitations contenues dans la loi LME et dans la loi de décembre 2007. Ces textes portent sur des sujets tels que l'appel à l'épargne, la titrisation, la commercialisation des produits financiers, la création d'une autorité des normes comptables, etc. Il importe de ratifier expressément ces ordonnances, pour exprimer la vigilance du Parlement sur ces questions, surtout en temps de crise. Nous rectifions aussi des erreurs matérielles, car la commission des finances a peigné toutes les ordonnances.
Je veux dire à nos collègues que si l'on ne ratifie pas une ordonnance, elle continue d'exister, mais comme acte administratif.
M. Richard Yung. - Vous nous dites que nous n'avons pas le choix ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Nous avons demandé une ratification expresse des ordonnances et vous refusez à présent d'exercer la prérogative inscrite dans la Constitution ? (Mmes Josiane Mathon-Poinat et Annie David protestent) Il y lieu de ratifier dès lors que l'ordonnance respecte les termes de l'habilitation. Et je propose que nous nous prononcions par scrutin public.
M. Jean-Pierre Sueur. - Pourquoi ? Cela ne mérite pas un scrutin public...
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Favorable à l'amendement n°27 rectifié bis.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Favorable.
L'amendement n°27 rectifié bis est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 324 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 163 |
Pour l'adoption | 186 |
Contre | 138 |
Le Sénat a adopté.
M. le président. - Amendement n°16, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques.
Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 5124-15 est abrogé ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues aux articles L. 5121--1 à L. 5121-4, sous réserve des dispositions du présent chapitre, et à les dispenser et administrer aux malades qui y sont traités. Ces établissements sont en ce cas dotés d'un pharmacien responsable qui participe à la direction générale de l'établissement. »
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. - L'article 66 bis autorise la ratification de l'ordonnance de juillet 2005 transformant le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies de groupement d'intérêt public (GIP) en société anonyme.
L'amendement n°16, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°181, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.
Remplacer le 1° du VIII de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
1° Au premier alinéa de l'article L. 622-26, les mots : « des délais fixés par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « les délais prévus à l'article L.622-24 » ;
1° bis Au premier alinéa de l'article L. 631-9, la référence « L. 621-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-5 » ;
1° ter L'article L. 631-14 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Nous rectifions une erreur matérielle.
L'amendement n°181, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'amendement n°145 rectifié n'est pas soutenu.
L'article 66 bis, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°17 rectifié, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 66 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n°2004-1148 du 28 octobre 2004 transposant la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législation des États membres relatives aux produits cosmétiques ;
2° L'ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;
3° L'ordonnance n°2005-654 du 8 juin 2005 portant allégement des procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs et suppression des schémas multimodaux de services collectifs de transport ;
4° L'ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;
5° L'ordonnance n°2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et d'élimination des déchets ;
6° L'ordonnance n°2006-407 du 6 avril 2006 modifiant le code minier ;
7° L'ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 relative aux chambres d'agriculture ;
8° L'ordonnance n°2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles ;
9° L'ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l'identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu'à l'amélioration génétique des animaux d'élevage ;
10° L'ordonnance n°2008-810 du 22 août 2008 complétant la transposition de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
11° L'ordonnance n°2008-811 du 22 août 2008 relative aux contrôles de conformité portant sur les aliments pour animaux, les denrées alimentaires d'origine non animale et les fruits et légumes frais, en provenance des pays tiers à la Communauté européenne ;
12° l'ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ;
13° L'ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d'invention et aux marques.
II. - Au troisième alinéa (2°) de l'article L. 5131-7-1 du code de la santé publique, la référence : « titre III du livre II » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre Ier du livre quatrième de la quatrième partie ».
III. - L'article L. 7 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engagements mentionnés à cet article dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de l'ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole se substituent aux engagements souscrits en application de cet article dans sa rédaction antérieure à la publication de cette ordonnance ».
IV. - Dans le I de l'article 11 de l'ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 précitée, la date : « 12 avril 1943 » est remplacée par la date : « 2 avril 1943 ».
V. - Au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 précitée, après les mots : « du code rural », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de l'article 93 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ».
VI. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 214-9, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots « au II de l'article » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 524-4-1, les mots : « du règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « des règlements intérieurs » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 526-4 et à la fin de la seconde phrase de l'article L. 526-6, les mots : « ou adhérents » sont supprimés ;
4° Dans le premier alinéa du II de l'article L. 526-8, après les mots : « les associés coopérateurs de la coopérative », sont insérés les mots : « ou de l'union de coopératives agricoles » ;
5° L'article L. 653-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les coopératives ou unions de coopératives agréées en qualité d'organisme de sélection sont autorisées à bénéficier des éventuels bonis de liquidation de l'association agréée en qualité d'union nationale de sélection et de promotion d'une race reconnue dont elles ont été membres et à laquelle elles se sont substituées. Ces bonis ne peuvent être distribués aux membres de la coopérative ou de l'union de coopérative concernée » ;
6° Le c du I de l'article L. 654-32 est complété par les mots : « , les allocations provisoires ou les prêts de quantités de référence » ;
7° L'article L. 712-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux contrats répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par le décret mentionné au II. » ;
b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine les cas dans lesquels les formalités prévues au I et la délivrance du titre emploi simplifié agricole doivent être faites par voie électronique ».
VII. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 450-4 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. »
b) Le dixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l'opération. »
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès verbal et de l'inventaire, ou pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. »
2° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3, les mots : « aux articles L. 462-8 et » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles » ;
3° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 461-4, après le mot : « magistrat », sont insérés les mots : « ou offrant des garanties d'indépendance et d'expertise équivalentes ».
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. - Les ordonnances dont nous proposons la ratification entrent dans le champ de compétences de notre commission. Elles sont conformes à la loi d'habilitation et le projet de loi de ratification a été déposé dans les délais. Celle que le Conseil constitutionnel avait considérée comme un cavalier législatif dans la loi sur le plan de relance trouve ici une ratification conforme à la jurisprudence constitutionnelle. Nous tenons également compte des modifications législatives intervenues depuis la publication des ordonnances et intégrons le sous-amendement n°125 rectifié de Mme Lamure et de M. Cornu, qui apporte une plus grande sécurité juridique.
L'amendement n°17 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°146 rectifié bis, présenté par M. Marini.
Après l'article 66 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ratifiée, sous réserve des dispositions prévues aux II à VI.
II. - L'article L. 821-13 du code de commerce, tel qu'il résulte du a du 2° de l'article 10 de l'ordonnance précitée, devient l'article L. 821-12-1 et est complété par les mots : « du code monétaire et financier ».
III. - En conséquence, l'article L. 821-13 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 7 de l'ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes, est rétabli.
IV. - Au 2° du I de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, les mots : « sur les organismes de placement collectif mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestions de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, » sont remplacés par les mots : « sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L.561-2, »
V. - L'article L. 561-36 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 1° à 7° et 11° à 14° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, l'autorité de contrôle engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.
« Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, cet avis est adressé, selon le cas, au procureur général près la Cour de cassation ou au procureur général près la cour d'appel. »
VI. - L'article L. 561-41 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, la Commission nationale des sanctions engage une procédure disciplinaire et en avise le procureur de la République. »
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Je le reprends car il transpose la directive du 26 octobre 2005, ce que la France avait tant tardé à faire qu'elle était menacée d'une condamnation par la Cour de justice des communautés européennes. Il s'agit d'étendre la vigilance à l'égard de la clientèle et la déclaration de soupçon. Le dialogue avec les avocats a permis de régler les difficultés qui étaient apparues, dans le respect de la décision du Conseil d'État du 10 avril 2008. La transmission sera effectuée par le bâtonnier qui saisira le procureur général, et non Tracfin. Toutes les précautions sont prises et l'équilibre auquel on est parvenu satisfait les professionnels. La lutte contre les paradis fiscaux donne un relief tout particulier à cette disposition.
L'amendement n°146 rectifié ter, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
Article 67
I. - La perte de recettes pour les régimes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. - Amendement n°185, présenté par le Gouvernement.
I. - Supprimer cet article.
II. - En conséquence, supprimer la division Chapitre V et son intitulé.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Le Gouvernement souhaite la suppression de l'article ; il lève le gage.
M. Bernard Saugey. - Avis favorable.
L'amendement n°185 est adopté et l'article 67 est supprimé.
Seconde délibération
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Mme David nous a fait observer que l'article 15 bis aurait dû viser le quatrième alinéa de l'article 2323-47 du code du travail. Comme cela nous avait échappé, l'article 15 bis a été voté conforme. Je demande donc une seconde délibération.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Le Gouvernement accepte et félicite la sénatrice.
La seconde délibération est acceptée.
Article 15 bis (Nouveau)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 2323-47 est ainsi rédigé :
« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion. » ;
2° Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2323-56 est ainsi rédigée : « tenus à la disposition de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la réunion. »
M. le président. - Amendement n°A-1, présenté par M. Saugey, au nom de la commission.
Dans le premier alinéa du 1° de cet article, remplacer le mot :
troisième
par le mot :
quatrième
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Nous rectifions un décompte d'alinéas.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Avis favorable.
L'amendement n°A-1 est adopté, ainsi que l'article 15 bis, modifié.
Vote sur l'ensemble
M. Jean-Pierre Sueur. - Au terme du débat sur ce texte complexe, disparate et protéiforme, je veux d'abord souligner l'attention que le rapporteur a apportée à certaines de nos propositions, comme celle de M. Yung sur le Pacs, qui répondra à des attentes bien compréhensibles tant certaines situations sont difficiles ; je pense à l'apport de M. Godefroy sur la protection des stagiaires dans le cas de faute inexcusable. Plusieurs de nos propositions constructives ont ainsi été prises en compte ; cela a été également le cas s'agissant du fonctionnement des collectivités, de leur assemblée et de la commission permanente, ou encore pour l'organisation de leurs manifestations et actions. Enfin, il est très important que le Sénat ait rejeté à la quasi-unanimité les deux articles revenant sur des votes intervenus dans les deux Assemblées.
Cependant, d'autres mesures posent problème. Nous partageons les inquiétudes sur les nouvelles dispositions relatives au cadastre, lequel doit rester un document public de référence : vous avez accepté une voie risquée.
Nous ne pouvons nous satisfaire du statut du texte. Loin de se borner à des simplifications, il aborde des sujets de fond.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Vous en avez profité.
M. Jean-Pierre Sueur. - J'ai commencé en le faisant remarquer...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Et ce n'était pas pour des simplifications !
M. Jean-Pierre Sueur. - Le texte porte sur tout. Nous étions très réservés face à la prolifération des ordonnances. Cet excès atteint le troisième, voire le quatrième degré. A-t-on compté les habilitations et les ratifications ? Des tombereaux. Quel est d'ailleurs cet objet quasi législatif ? Un éminent conseiller d'État me faisait remarquer que, du temps du général de Gaulle, une ordonnance était un acte fort, un geste grave et important qui suscitait des contestations -rappelez-vous François Mitterrand...
Nous en sommes arrivés à l'excès inverse : les ordonnances sont si nombreuses, que se développe une littérature grise, qui n'est ni loi, ni règlement. Mieux vaudrait faire moins de lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - C'est vrai !
M. Jean-Pierre Sueur. - Mieux vaudrait s'en tenir à ce que la Constitution considère relever du domaine de la loi. Or, bien des dispositions, dans les ordonnances, auraient dû être édictées simplement par décret, et on leur donne valeur législative.
A ces griefs s'ajoute celui qui concerne l'article 63. Rien ne justifiait de modifier le code pénal pour que la reconnaissance de culpabilité puisse être concomitante de la convocation devant le tribunal correctionnel.
Nous ne pouvons pas non plus accepter les dispositions adoptées sur la collégialité des juges de l'instruction.
Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre ce texte.
Mme Josiane Mathon-Poinat. - Je suis tentée, au terme de ce débat, d'émettre un voeu pieux (exclamations à droite) : j'espère que ce texte dit de simplification sera le dernier qui prendra cette forme et que les prochains seront dignes de leur nom. Certes, nous avons sauvé l'ONF et le cadastre ; certes, Annie David vous a donné une leçon sur le code du travail. Mais cela ne suffit pas à rendre ce texte acceptable.
Nous avons, une fois de plus, ratifié des ordonnances à la pelle et habilité le Gouvernement à en prendre de nouvelles. Et je ne parle pas des modifications apportées aux pôles d'instruction.
Vous comprendrez que notre groupe se prononce résolument contre ce texte.
M. Jack Ralite. - Très bien !
M. Jacques Mézard. - La très grande majorité du groupe RDSE s'abstiendra. Nous avons bien noté l'intérêt et l'utilité de nombre de dispositions, mais le débat a bien démontré les risques de dérive dans l'utilisation de tels textes. Ce qui s'est passé avec l'amendement sur les pôles d'instruction est parlant. La stabilité de l'oeuvre législative est mise à mal. Tout cela justifie très largement notre abstention.
A la demande du groupe UMP, la proposition de loi, modifiée, est mise aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 325 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 163 |
Pour l'adoption | 187 |
Contre | 138 |
Le Sénat a adopté.
M. André Santini, secrétaire d'État. - Je veux vous remercier sincèrement. Merci au président et au rapporteur de la commission des lois, ainsi qu'à tous les rapporteurs pour avis Ce texte difficile, diffus, passé rapidement devant l'Assemblée nationale, dans un contexte politique tout différent, sort grandi de vos débats plus tamisés, comme vous savez les mener. Je regrette cependant que demeure toujours un arrière-fond idéologique, quand bien des mesures auraient pu faire l'objet d'un consensus. J'ai apprécié comme toujours, monsieur Sueur, votre passion et votre talent rhétorique, mais je pense que l'on aurait pu faire mieux.
M. Jean-Pierre Sueur. - On fera mieux la prochaine fois.
M. André Santini, secrétaire d'État. - La vérité est que nous ne sortirons pas de certains sujets comme l'indivision sans un véritable coup de rein juridique. (Applaudissements sur les bancs UMP)
Respect de la diversité linguistique (Résolution européenne)
M. le président. - L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission des affaires culturelles sur la proposition de résolution européenne, présentée au nom de la commission des affaires européennes en application de l'article 73 bis du Règlement par M. Hubert Haenel, sur le respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions européennes.
Discussion générale
M. Jacques Legendre, rapporteur de la commission des affaires culturelles. - Il faut insister sur un point : la France n'est pas seule dans le combat en faveur de la diversité linguistique au sein de l'Union européenne. (M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes, approuve) Les entorses au multilinguisme au sein des institutions communautaires suscitent la même exaspération chez nos partenaires allemands, italiens, espagnols... Cette proposition de résolution est l'occasion de réaffirmer que le respect du plurilinguisme est une affaire d'intérêt général européen. Je remercie chaleureusement la commission des affaires européennes et son président pour leur vigilance et leur détermination.
La tendance, lourde, à l'unilinguisme anglophone méconnait de fait la devise européenne d'« unité dans la diversité ». Comprendre le projet européen dans sa langue, c'est la condition sine qua non pour s'y reconnaître et y adhérer. Ce n'est pas en ignorant sa diversité linguistique et culturelle que l'Europe pourra légitimement espérer un jour parler d'une seule et même voix sur la scène internationale.
Parce que l'Union européenne est productrice de règles de droit qui leur sont directement opposables, les États membres et les citoyens européens doivent être en mesure d'en prendre connaissance dans leur langue.
De plus, le multilinguisme institutionnel répond à un besoin de transparence démocratique, ce qui suppose que les parlements nationaux, gardiens du respect de la subsidiarité au sein de l'Union européenne, soient en mesure de débattre, dans leur langue et dans des délais raisonnables, de tout document de travail communautaire susceptible de les renseigner sur le processus décisionnel européen.
M. Hubert Haenel. - C'est essentiel !
M. Jacques Legendre, rapporteur. - Or, cette proposition de résolution se fonde précisément sur deux entorses au multilinguisme qui empêche notre assemblée de suivre certaines affaires européennes. Ainsi, les rapports de progrès de la Commission européenne sur les pays candidats potentiels à l'entrée dans l'Union ne sont disponibles qu'en anglais. Or, l'Allemagne comme la France participent activement aux missions européennes de stabilisation dans ces pays, en y envoyant des soldats et des policiers. En outre, certains documents préparatoires à l'avant-projet de budget communautaire sont soit exclusivement disponibles en anglais, soit traduits systématiquement en retard. Le défaut de traduction de certains documents de travail de la Commission empêche ainsi les parlements nationaux de faire entendre leur voix dans le processus décisionnel européen sur des sujets d'une importance aussi aiguë que l'élargissement ou le budget communautaire, ce qui perpétue l'inconfortable impression d'un processus décisionnel à caractère bureaucratique ou limité aux seules enceintes intergouvernementales.
Le fonctionnement commode des institutions ou encore le coût prétendument exorbitant des services de traduction et d'interprétation sont régulièrement avancés pour excuser les nombreuses infractions au respect de la diversité linguistique. C'est pourquoi il convient d'écarter tout malentendu : le coût total de la traduction et de l'interprétation dans une Union à 23 langues officielles, toutes institutions confondues, ne représente que 2,20 euros par citoyen et par an.
Quant au fonctionnement commode des institutions, il ne saurait servir de prétexte à des discriminations fondées sur la langue. Ainsi, dans ses activités à caractère international, la Cnil doit se prononcer sur des documents presque exclusivement rédigés en anglais : pour la protection des données personnelles, c'est redoutable ! Par ailleurs, la Commission a encouragé les États membres à rendre multilingue l'accès sur leur territoire national au numéro européen d'appel d'urgence unique, le 112, mais elle a, de son côté, lancé un site d'information sur le 112 dont la page d'accueil était, au départ, uniquement disponible en anglais !
Néanmoins, malgré la persistance de ces infractions linguistiques, j'écarte toute fatalité. Mon rapport se veut autant à charge qu'à décharge, et c'est pourquoi je tiens à saluer les efforts des pouvoirs publics français pour tenter de rétablir un équilibre satisfaisant entre les langues, même si les difficultés demeurent encore et toujours très aiguës.
Le plan pluriannuel d'action pour le français en Europe, géré par l'Organisation internationale de la francophonie, a permis de développer une offre de formation au français en direction des fonctionnaires communautaires. Les moyens restent cependant très insuffisants et il convient de les augmenter rapidement pour répondre à une demande croissante d'apprentissage du français. La coopération bilatérale en matière de formation des fonctionnaires nationaux et européens doit être considérablement renforcée, en particulier avec les nouveaux entrants.
Je tiens également à saluer les efforts de la présidence française de l'Union. Le Conseil a ainsi adopté, les 20 et 21 novembre 2008, une résolution sur le multilinguisme afin de lancer une réflexion sur la mise en place d'un programme européen spécifique de soutien à la traduction. Il faut s'en réjouir car, selon les mots d'Umberto Eco, « la langue de l'Europe, c'est la traduction ».
Dans sa dernière communication sur le multilinguisme, la Commission insiste sur le nécessaire développement des compétences linguistiques des citoyens européens avec l'apprentissage obligatoire de deux langues étrangères. Auteur d'une recommandation du Conseil de l'Europe sur la diversification des compétences linguistiques des Européens, je me réjouis de cet engagement. La période récente ne peut cependant que nous encourager à la plus grande vigilance : au Royaume-Uni, le caractère obligatoire de l'apprentissage des langues étrangères a été supprimé au prétexte de la lutte contre l'absentéisme... Et cette obligation pourrait prochainement ne plus s'appliquer aux collèges en Italie !
Le texte proposé par la commission des affaires européennes va dans le bon sens car il rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce combat et qu'il en va de l'adhésion même de tous les citoyens au projet européen. Notre commission a choisi de le compléter sur certains points afin d'exhorter le Gouvernement à la plus grande vigilance dans la lutte contre les discriminations fondées sur la langue.
Tout d'abord, nous avons précisé en préambule que le respect du multilinguisme institutionnel conditionnait l'exercice effectif de la citoyenneté européenne, en garantissant à tous les ressortissants communautaires un droit égal d'accès à la réglementation européenne et de contrôle démocratique de ses institutions. Il a également été précisé que l'émergence d'un véritable espace public européen multilingue passe par le développement des compétences linguistiques des citoyens, notamment des fonctionnaires communautaires. A ce titre, la France se doit d'être exemplaire dans la mise en oeuvre de l'enseignement obligatoire d'au moins deux langues étrangères, comme nous l'avions dit dans deux rapports d'information en 1995 et en 2003.
En outre, votre commission a fait diverses propositions pour promouvoir le multilinguisme, notamment en encourageant la mise en place de mécanismes d'évaluation et de contrôle communautaires spécifiquement dédiés à la question du multilinguisme institutionnel et à la prévention des discriminations fondées sur la langue. Nous demandons donc au Gouvernement d'inviter les institutions communautaires à faire preuve de plus de discipline. Elles pourraient ainsi être appelées à rendre régulièrement compte devant le médiateur européen, dans le cadre de rapports annuels ou biannuels, de leurs efforts en faveur du multilinguisme institutionnel. Le Gouvernement doit exiger des institutions communautaires qu'elles clarifient les critères présidant à la traduction de certains de leurs documents de travail. Il s'agit de mieux prendre en compte la portée politique de ces documents en ne se limitant plus à de simples critères d'ordre formel, sans pour autant exclure les documents scientifiques ou techniques ayant un impact politique majeur, notamment en matière environnementale, comme l'a très justement rappelé notre collègue Marie-Christine Blandin.
Les parlements nationaux devraient disposer dans les meilleurs délais de toutes les informations nécessaires pour exercer efficacement leur mission de contrôle de l'action communautaire.
Les autorités communautaires, notamment la direction générale de l'élargissement de la Commission européenne, devront respecter le multilinguisme durant le processus d'élargissement. Les candidats à l'entrée dans l'Union européenne devraient, au minimum, pouvoir conduire leurs négociations d'adhésion dans la langue de leur choix parmi les langues de travail de la Commission européenne. Se limiter aux seules langues de travail de la Commission n'est sans doute pas encore complètement satisfaisant, en particulier pour les pays de langue latine. Mais rien ne saurait justifier que l'on se résigne à l'usage exclusif de l'anglais. Dans le cas de pays appartenant à la francophonie institutionnelle, comme la Roumanie ou la Bulgarie, ce serait inacceptable.
Enfin, notre engagement en faveur du multilinguisme institutionnel ne doit pas être interprété par nos partenaires comme un caprice franco-français. C'est pourquoi je souscris pleinement à la volonté exprimée par la commission des affaires européennes de voir la France et l'Allemagne se rapprocher dans ce combat. Néanmoins, afin de prévenir toute crispation chez nos partenaires européens, notamment nos alliés de langue latine, notre commission en appelle à un rapprochement plus large avec tous les gouvernements sensibles à l'avenir du multilinguisme en Europe.
Je vous propose donc d'adopter les conclusions de notre commission sur la proposition de résolution de la commission des affaires européennes afin d'envoyer un signal fort au Gouvernement et aux institutions communautaires en faveur du multilinguisme en Europe. Ce signal sera accueilli très favorablement, à n'en point douter, par l'ensemble de nos partenaires européens dont la langue est négligée dans le processus décisionnel communautaire. (Applaudissements)
M. Hubert Haenel. - Très bien !
Mme Bernadette Bourzai, au nom de la commission des affaires européennes. - Je veux tout d'abord remercier la commission des affaires culturelles et son rapporteur pour le travail accompli. A l'issue de ses travaux, la proposition de résolution de la commission des affaires européennes a été considérablement enrichie. Nos deux commissions ont ainsi oeuvré efficacement à la défense d'un principe, la diversité linguistique, qui est essentiel pour l'Europe que nous voulons bâtir.
Je rappellerai les conditions dans lesquelles notre commission des affaires européennes a été appelée à proposer au Sénat cette proposition de résolution : notre collègue Alex Türk, président de la Cnil, nous a alertés sur la composition d'un groupe d'experts sur la protection des données personnelles. Ce groupe était composé de cinq personnes qui, pour quatre d'entre elles, étaient issues soit de sociétés américaines, soit de cabinets d'avocats dont les principaux établissements sont également situés aux États-Unis.
La commission des affaires européennes a jugé inacceptable qu'un groupe d'experts ainsi composé puisse être chargé de formuler des propositions dans un domaine particulièrement sensible : elle a donc décidé de proposer au Sénat l'adoption d'une première proposition de résolution européenne.
Il s'agissait là de la première application de l'article 88-4 de la Constitution, tel qu'il résulte de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Nous pouvons désormais adopter des résolutions européennes sur des documents non législatifs émanant des institutions de l'Union européenne, même si ces derniers n'ont pas été transmis au Parlement. Avant la révision, la délégation pour l'Union européenne n'aurait pas pu déposer une proposition de résolution sur ce sujet car les seuls documents disponibles étaient un appel à candidatures en vue de mettre en place le groupe d'experts ainsi que le compte rendu de sa première réunion, documents de faible importance que le Gouvernement ne transmet pas aux assemblées.
Toujours est-il que la vigilance du président de la Cnil et de votre commission des affaires européennes a eu un résultat immédiat : le vice-président de la Commission européenne, Jacques Barrot, a décidé de dissoudre ce groupe d'experts !
Mais il y a un autre point soulevé par notre collègue Türk qui renvoie à notre débat d'aujourd'hui : l'appel à candidatures de la Commission européenne avait en effet prévu que la langue de travail de ce groupe d'experts serait l'anglais et que, au cas où les participants aux réunions s'entendraient pour ajouter d'autres langues de la Communauté pour les communications écrites et orales, la Commission européenne n'offrirait aucun service d'interprétation ou de traduction ! Une telle pratique est évidemment inacceptable. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclame, dans son article 22, que l'Union respecte la diversité linguistique et interdit, dans son article 21, toute discrimination fondée sur la langue. Avec le traité de Lisbonne, cette Charte revêtira un caractère obligatoire et des procédures pourront être engagées sur son fondement.
Il est donc particulièrement choquant que la Commission européenne, qui devrait être la gardienne du multilinguisme dans le fonctionnement des institutions, fasse ainsi la promotion de l'unilinguisme ! C'est pourquoi nous demandons que la Commission européenne, lorsqu'elle met en place de tels groupes d'experts, veille au respect du multilinguisme. Dans le cas contraire, le gouvernement français devrait indiquer clairement qu'il ne pourrait que s'opposer à toute proposition de la Commission européenne qui ne serait pas élaborée à partir d'une réflexion conduite dans le respect de ce principe.
Pourquoi avons-nous jugé nécessaire de présenter une proposition de résolution sur le respect de la diversité linguistique ? M. Türk a attiré notre attention sur la généralisation de l'anglais dans les institutions européennes. Comment accepter qu'une conférence européenne sur la protection des données se fasse uniquement en anglais, sans aucune traduction ? Que la France doive assumer le coût des traductions dans le cadre de la procédure d'évaluation Schengen ? Dans un nombre croissant d'instances, de plus en plus de membres s'expriment en anglais, ce qui pose un sérieux problème au service de traduction... Pouvons-nous accepter que nos hauts fonctionnaires s'expriment en anglais dans des réunions européennes ? Les circulaires de 1994 et 2003 précisent pourtant qu'ils sont tenus d'employer le français !
M. Jacques Legendre, rapporteur. - Eh oui !
Mme Bernadette Bourzai, au nom de la commission des affaires européennes. - Monsieur le ministre, pouvez-vous rappeler au Sénat les consignes données à nos fonctionnaires qui représentent la France dans les instances européennes ? Les manquements sont-ils sanctionnés ?
Les documents juridiques sur lesquels la Cnil doit se prononcer sont désormais rédigés en anglais. En conséquence, les homologues anglais de la Cnil disposent d'un pouvoir d'arbitrage juridique exorbitant ! Comment admettre que les rapports de la Commission sur les pays candidats, adressés aux parlements nationaux, soient disponibles exclusivement en anglais ? Est-il acceptable que des documents budgétaires soient disponibles uniquement en anglais ? Le récent rapport de La Rosière sur la supervision financière dans l'Union européenne, sujet essentiel s'il en est, n'est disponible qu'en anglais !
Mais nous ne sommes pas seuls à rejeter l'unilinguisme. Le président du Bundestag a adressé au président du Sénat une motion adoptée à l'unanimité le 16 octobre 2008 sur la politique de l'Union européenne en matière de traduction, qui rappelle que le Bundestag a, à de multiples reprises, fait savoir à la Commission que la traduction intégrale de l'ensemble des documents de l'Union était une demande primordiale de l'Allemagne.
Nous devons agir de concert avec les autres États membres pour obtenir que la diversité linguistique soit effectivement respectée. L'Union européenne se fonde sur « l'unité dans la diversité ». Le multilinguisme est une richesse et non un fardeau ! La Charte des droits fondamentaux de l'Union proclame le respect de la diversité linguistique et interdit toute discrimination fondée sur la langue. Nous en sommes loin. Il est urgent d'agir pour que l'Europe réponde aux aspirations de nos peuples. En adoptant cette proposition de résolution, le Sénat dira clairement qu'il juge cette dérive inacceptable et demandera au Gouvernement de mettre en oeuvre tous les moyens pour faire vivre la diversité linguistique. (Applaudissements)
Mme Claudine Lepage. - « L'unité dans la diversité », telle est la devise de l'Europe. La construction européenne a toujours veillé à respecter tant la diversité des cultures que les langues de chaque État membre. Le premier règlement communautaire de 1958 fixant le régime linguistique de l'Union européenne proclame le principe d'égalité des langues. Ainsi l'Union compte-t-elle aujourd'hui 23 langues officielles et de travail.
Beau principe que ce multilinguisme institutionnel, mais la réalité est tout autre, en dépit de l'adoption de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ou du code de conduite du multilinguisme. On ne peut que regretter l'hégémonie croissante de l'anglais, au détriment du français ou de l'allemand.
Nous devons en premier lieu inciter les institutions européennes à respecter leurs obligations linguistiques. A cet égard, un rapprochement avec les pays dont la langue officielle est négligée est essentiel. Nous devons développer un partenariat dans le domaine de la formation des fonctionnaires nationaux et européens, ces derniers étant fortement incités à s'exprimer en anglais. L'obstacle est avant tout budgétaire, sachant que le Parlement européen consacre un tiers de son budget à la traduction et à l'interprétariat...
Je salue l'action franco-allemande demandant la maîtrise d'une seconde langue pour l'accès aux postes à responsabilité des fonctionnaires européens.
M. Hubert Haenel. - C'est bien.
Mme Claudine Lepage. - La formation linguistique des fonctionnaires et responsables européens est un enjeu majeur. A cet égard, le plan pluriannuel d'action pour le français en Europe, signé dès 2002 avec la Belgique, le Luxembourg et l'Organisation internationale de la francophonie, auquel seize pays sont associés, est très positif.
Cette formation pourrait être confiée à notre réseau d'établissements culturels à l'étranger, dont les moyens sont malheureusement en baisse, de 15 à 30 % selon les pays. Cette baisse devrait s'accentuer en 2010 et 2011 ; 113 instituts culturels ont été fermés en Europe ces dernières années. Pourtant, nous n'avons d'autre choix que d'investir massivement dans notre offre de formation, d'autant que les instituts Goethe ou Cervantès ont vu, eux, leurs subventions augmenter. Sa nécessaire restructuration ne doit pas servir d'alibi pour brader notre réseau culturel, véritable « soft power » -si je puis m'exprimer ainsi- de notre diplomatie.
La réforme annoncée de l'action culturelle extérieure suscite déjà de grandes inquiétudes. Pour inciter à la pratique de notre langue, il faut savoir donner l'envie de la culture française. Seuls 6 % des élèves scolarisés apprennent le français : c'est une baisse de trois points en moins de dix ans. Le français est de plus en plus fréquemment enseigné en troisième langue, après l'anglais et une langue régionale, comme le catalan, voire après le latin en Bavière !
L'objectif de Barcelone de promouvoir l'enseignement d'au moins deux langues étrangères est loin d'être atteint : l'Italie pourrait reprendre sa réforme encourageant l'apprentissage exclusif de l'anglais, ajournée en 2005 à la suite des avertissements de la Commission européenne, et au Royaume-Uni, l'étude des langues étrangères n'est même plus obligatoire au lycée ! La mise en oeuvre effective de l'objectif de Barcelone 2002 demeure une priorité. Dans ce domaine, la France se doit d'être exemplaire.
Comment attendre une bonne connaissance de notre langue si nous-mêmes ne faisons pas l'effort de nous exprimer aussi dans une autre langue européenne que l'anglais ?
M. Hubert Haenel. - Très bien !
Mme Claudine Lepage. - Déjà en 1994 et 2003, les rapports de notre collègue Legendre exprimaient une vive inquiétude face aux enjeux relatifs à l'apprentissage des langues étrangères dans un environnement mondialisé. Cette inquiétude n'est pas dissipée.
Cela nous incite à mener une réflexion sur la pédagogie des langues en France. Dans le système éducatif français, seulement 10 % de l'emploi du temps des élèves est consacré aux langues contre un quart de l'emploi du temps d'un élève allemand. L'apprentissage le plus précoce possible est également absolument nécessaire. Les progrès dans ce domaine, depuis les dernières années avec l'initiation obligatoire d'une langue dès le primaire, restent encore insuffisants. Dans certains pays, les professeurs de langues de collèges et lycées doivent faire une partie de leurs études à l'étranger ; en France, aucune obligation comparable.
Le rapport d'information de la commission des affaires culturelles de fin 2003 préconisait le recours à des professeurs étrangers ou à des assistants étrangers, formés spécifiquement aux programmes français. Certes, l'apprentissage des structures grammaticales et lexicales peut être dispensé par un professeur non natif, mais qui mieux qu'un natif peut enseigner parfaitement le mode de pensée et d'expression propre à chaque langue ainsi que les codes interculturels de communication non verbale ? Si la langue est, en premier lieu, un outil de communication, elle doit aussi être le vecteur d'une culture.
Le groupe socialiste soutiendra cette résolution même s'il aurait souhaité un texte plus contraignant, comparable à celui qui a été adopté par le Bundestag le 18 juin 2008. C'est le sens des amendements que nous avons déposés. (Applaudissements à gauche et sur le banc de la commission)
M. Jack Ralite. - Le président Legendre a bien analysé la dérive que connaît la politique du multilinguisme dans le fonctionnement des institutions européennes. Je n'y reviendrai pas, sauf pour donner notre accord avec ses conclusions enrichies par la commission des affaires culturelles. Je souhaite plutôt insister sur les conséquences que cela a dans la vie démocratique des institutions européennes.
Au préalable, je ne peux taire les béances de notre politique culturelle à l'étranger. Je ne peux passer sous silence la désinvolture avec laquelle est utilisée notre langue, y compris au faîte de l'État où l'on confond la bravoure politique du « dire-vrai » avec le « parler cash ». Je ne peux ignorer que, dans les grandes entreprises, les réunions des hauts cadres se tiennent obligatoirement en anglais même s'ils sont français. Je ne peux esquiver le référent gouvernemental au seul classement de Shanghai pour les universités, qui est en anglais, comme la majorité des publications scientifiques. Il y a du souci à se faire devant une telle désharmonie dans les paroles, les écrits et les pratiques.
Mme de Chartres, dans La Princesse de Clèves, nous livre la pédagogie : « ne craignez point de prendre des partis trop rudes et trop difficiles, quelque affreux qu'ils vous paraissent d'abord : ils seront plus doux dans les suites que les malheurs d'une galanterie ». Aujourd'hui, on dirait d'une démagogie.
Julien Gracq avait l'art d'augmenter les têtes. Ce rechargeur de vie, ce grand intercesseur demeure une des plus belles munitions pacifiques de la vie internationale. En voici une : « Outre leur langue maternelle, les collégiens apprenaient jadis une seule langue, le latin, moins une langue morte que le stimulus artistique incomparable d'une langue filtrée par une littérature. Ils apprennent aujourd'hui l'anglais, (...) comme un esperanto qui a réussi, (...) comme le chemin le plus commode de la communication triviale, comme un ouvre-boîte, un passe-partout universel. Grand écart qui ne peut pas être sans conséquences ».
Lors de son audition, le président du British Council notait qu'en Grande-Bretagne, on était si sûr que sa langue était devenue universelle, qu'elle régressait dans ses formes et rétrécissait l'apprentissage des langues étrangères. Quant au président du Goethe Institut, il notait qu'outre-Rhin, cela mettait en cause l'apprentissage d'une deuxième langue.
A Bruxelles, il y a 22 000 fonctionnaires et 17 000 lobbyistes. Ces derniers parlent américain, avec un vocabulaire restreint sans respiration, enfermé dans les processus financiers et gestionnaires. La revue Quaderni du printemps 2007 nous en a donné un riche abécédaire : « adaptation, compétitivité, dégraisser, employabilité, excellence, flexibilité, fracture, France d'en bas, management, mobilité, mutation, proximité, sensible (comme quartier ou question), zéro, marque, obligation de résultats, performances, évaluation, gouvernance, parachute doré, stock-options, actions gratuites... ». Ces mots manipulent, corrompent les rapports sociaux, ont acquis la valeur d'une évidence proche du prétendu bon sens populaire. Ils sont source de consensus mous parce qu'ils court-circuitent sur tout sujet l'idée même de conflit, de contradiction dont on puisse discuter. Ce vocabulaire est une naturalisation de la mainmise sur le principe de réalité, de fatalisation des avancées technologiques, inventées par les hommes pour s'en servir mais qui se servent des hommes pour en servir quelques-uns. Les dominés sont victimisés, il n'y a pas de cause à leur état. Ces mots sont des commodités des puissants. Il y a une désubstantialisation de la langue et des rapports qu'elle implique ou qu'elle crée. Au lieu de s'ouvrir à l'intuition d'autrui, elle tire les volets sur la pensée complexe.
Je suis de banlieue, où l'on renverse ces mots. Des élèves du collège Rosa Luxembourg à Aubervilliers ont silhouetté une société où l'on décide enfin de regarder un individu pour ce qu'il est, non pour ce que l'on croit qu'il est. La banlieue ajoute des mots venus des langues d'ailleurs qu'on ne peut plus méconnaître.
Le grand helléniste Jean-Pierre Vernant a dit : « pas d'homme sans outillage, mais pas d'homme non plus, à côté des outils et techniques, sans langage ». Les mots sont des domaines extraordinaires dont on voudrait que pas un être ne fût orphelin, y compris les guichetières. « Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui. Demeurer enclos dans son identité, c'est se perdre. On se connaît, on se construit par le contact, l'échange avec l'autre. Entre les rives du même et de l'autre, l'homme est un pont ». Jean-Pierre Vernant portait là à son extrême intensité le rôle de la langue. Albert Camus avait déjà dit : « mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde ». La vie se tricote avec des mots et il ne s'agit pas d'en avoir peu, comme un vocabulaire Smic, mais d'en avoir abondance, comme un bouquet composé des fleurs du pays et du monde. Cette idée milite pour le pluralisme linguistique qui ne doit pas considérer qu'il y a des petites langues et qui est garant des échanges entre citoyens et citoyennes, entre institutions, parlements, gouvernements, associations, syndicats, ONG, artistes, entreprises.
Parlant ainsi, je considère toutes les pratiques relationnelles humaines, et pas seulement celles des affaires. On constate à quels hiatus sociaux le laisser-faire en faveur de la communication en basic english peut conduire. Contradictoirement, nombre d'auteurs étrangers écrivent en français. Ainsi, les prix littéraires 2008 : le Goncourt à Atiq Rahimi, le Renaudot à Tierno Monembo, le prix Théophile Gauthier de l'Académie Française à Seymus Dagtekin. Le Goncourt explique : « Je ne voulais pas présenter la femme afghane comme un objet caché sans corps ni identité. Je souhaitais qu'elle apparaisse comme toutes les autres femmes emplies de désirs, de plaisirs, de blessures. Le français m'a donné cette liberté ». La romancière danoise Pia Petersen ajoute : « Le français ne fige jamais le sens interne. En cela, il reflète bien la mentalité d'un peuple toujours enclin à contester, interroger, réagir. Une langue indocile, c'est toujours attirant pour un écrivain ». Tant d'autres fouillent cette analyse : Hector Bianciotti, Eduardo Manet, Andrei Makine, Anne Weber, Ying Chen. La situation n'est pas perdue mais le cynisme, la désinvolture, le désengagement règnent.
Réagir est une obligation de responsabilité. Nous sommes parlementaires, femmes et hommes de la parole, nous sommes législateurs ; il nous faut garantir pour penser, créer, partager, disputer, coopérer, vivre vrai ensemble et durablement. (Applaudissements)
M. Louis Duvernois. - Depuis le 1er janvier 2007, l'Union européenne compte 23 langues officielles. Les institutions consacrent le principe du multilinguisme au nom de l'égalité des langues. Mais son application varie car le satisfaire pleinement nécessiterait des moyens financiers et humains considérables.
Le rapport du président Legendre dresse un panorama complet des pratiques des différentes institutions, qui montre une volonté de respect du multilinguisme mais avec des assouplissements concernant les documents et réunions préparatoires. L'anglais, le français et l'allemand se sont imposés comme langues de travail. Au début de la construction européenne, des raisons objectives ont conféré au français une place privilégiée.
La première était l'emplacement géographique des principales institutions, à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, trois villes francophones. D'où l'importance du personnel francophone dans les sièges. Ensuite, le français était la langue officielle de trois des six pays fondateurs -France, Luxembourg et Belgique. Enfin, le français a toujours rempli la fonction de langue du droit de l'Union européenne.
Notre langue est demeurée majoritaire dans la communication interne communautaire jusqu'au début des années 1990 mais l'élargissement à l'Autriche, la Finlande et la Suède a marqué une rupture principalement à cause de l'usage courant de l'anglais dans les pays nordiques. Cette tendance n'a fait que s'accentuer depuis et le français ne cesse de reculer au profit de l'anglais. L'un des principaux indicateurs des usages linguistiques dans la pratique quotidienne des institutions européennes est celui de la langue utilisée pour la première rédaction des textes produits. En sept ans, de 1997 à 2004, on est passé, au niveau de la Commission, de 40 % de documents rédigés en français à seulement 26 %, tandis que pour les documents en anglais, la tendance était inverse avec 45 % en 1997 et 62 % en 2004. Cette évolution de l'anglais se fait principalement au détriment du français et de l'allemand. L'Union européenne suit ainsi une tendance lourde à l'unilinguisme.
Depuis une cinquantaine d'années, l'influence de l'anglais ne cesse de croître du fait de la mondialisation et du poids économique des États-Unis. Des pans entiers d'activités sont régis par l'anglais, comme l'informatique, les télécommunications, ou l'aviation civile. L'anglais est également la langue la plus fréquemment utilisée dans les rencontres internationales. Il n'est donc pas étonnant de retrouver cette suprématie au coeur même des institutions européennes. Le rapport donne des exemples alarmants de l'unilinguisme institutionnel : plus de la moitié du contenu mis en ligne est exclusivement disponible en anglais. Par conséquent, l'accès direct à l'information n'est pas accordé à tout citoyen. On constate des problèmes de traduction ou des retards de transmission en matière budgétaire. Ou encore, on a pu voir l'anglais s'imposer comme langue unique dans les négociations d'adhésion des pays de l'Europe centrale et orientale. L'engagement en faveur de la diversité culturelle et linguistique est pourtant inhérent au projet européen et cette diversité est protégée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Des solidarités se sont nouées entre pays européens afin de promouvoir la diversité linguistique. En janvier 2002, pour tenter d'enrayer le recul important de notre langue, un « Plan pluriannuel d'action pour le français »a été signé entre la France, la communauté française de Belgique, le Luxembourg et l'Organisation internationale de la francophonie. Ce plan comporte notamment un important volet de formation. Des cours de français sont offerts à des diplomates et fonctionnaires des nouveaux pays membres ainsi qu'à des fonctionnaires des institutions européennes, des interprètes, des traducteurs, des journalistes et des juristes. En 2006, ce plan a permis de former près de 11 000 fonctionnaires, notamment des nouveaux États membres. Le nombre de pays bénéficiaires est passé de 10 à 24. Le bilan est donc très positif.
En 2002, les chefs d'État et de gouvernement, réunis en Conseil européen à Barcelone, sont convenus qu'au moins deux langues étrangères devraient être enseignées dès le plus jeune âge dans les pays de l'Union. De cette manière, le français pourrait devenir « la première deuxième langue étrangère enseignée ». A l'heure actuelle, seuls 6 pays sur 25 ont adopté cette politique et il faudrait, comme le propose le rapport, interroger nos partenaires européens sur la mise en oeuvre effective de l'objectif de Barcelone.
La défense de la langue française est malheureusement trop souvent assimilée à un réflexe identitaire et à l'expression du conservatisme.
M. Jacques Legendre, rapporteur. - Hélas !
M. Louis Duvernois. - Notre langue a connu un rayonnement important en Europe, s'imposant comme la langue de la culture, de la diplomatie et du droit, ce qui légitime que nous veillions à son respect. Mais promouvoir le français au sein des institutions européennes, c'est avant tout agir contre l'uniformisation culturelle et linguistique. Notre groupe soutient ce combat et votera évidemment cette proposition de résolution. (Applaudissements)
Mme Anne-Marie Escoffier. - Notre collègue Alex Türk s'est ému que l'anglais soit employé à 98 % dans les institutions européennes, observation relevée par Hubert Haenel pour faire naître, opportunément, cette proposition de résolution.
Loin de moi l'idée de faire entrer en compétition la langue de Goethe avec celle de Du Bellay, si joliment attaché à son « petit Liré », celle de Dante ou celle de Shakespeare. J'ai fait trop de versions et de thèmes pour ne pas mesurer la richesse de nos langues. Dès lors, comment ne pas m'émouvoir de cette propension à l'unilinguisme, quel qu'il soit, qui voudrait imposer à la « jeune Europe » le monopole absolu d'une langue unique pour tous ? C'est le moyen le plus sûr de compromettre l'esprit même de l'Europe puisque c'est l'ensemble de ses différences qui, seul, peut faire la force du vieux continent, résorber ses antagonismes et harmoniser ses contraires.
L'unilinguisme est une sorte de fuite en avant dans laquelle sont gommées les fécondes différences qui font la richesse des peuples, au profit d'un pragmatisme linguistique réducteur. Pour s'en convaincre, il n'est que d'observer cette nouvelle religion de la consommation de masse à laquelle notre société s'est convertie, avec son long cortège de productions planétaires, qu'il s'agisse de cinéma, de littérature, de nourriture, de mode, de moeurs et, même, d'idées.
Je n'en veux pas plus à l'anglais d'avoir pris la première place qu'à toute autre langue qui aurait eu la même ambition. Je n'ai pas davantage la nostalgie de ce temps où le Congrès de Vienne s'exprimait exclusivement en français. Je note d'ailleurs que notre République a renvoyé au passé le décret Barère interdisant l'usage des langues régionales, pour faire entrer à l'université, dans les années 1981-1982 le breton, le basque, l'occitan, le créole... Devrions-nous accepter dans l'Europe d'aujourd'hui ce que nous avons rejeté dans la France d'il y a un quart de siècle ?
La pluralité linguistique européenne, avec pour corollaire l'égalité des langues, a été inscrite dans tous les textes fondateurs. Le respect de la diversité linguistique y est clairement posé et toute discrimination fondée sur la langue est interdite. L'excellent rapport souligne la dérive progressive du multilinguisme vers un unilinguisme anglais. Il faut donc faire respecter les principes fondateurs. Le Bundestag allemand s'est alarmé de la situation et a adopté en octobre 2008, à l'unanimité, une motion sur la pratique de l'Union en matière de traduction. En passant de 15 à 27 membres et de 11 à 23 langues officielles, le nombre de combinaisons linguistiques bilatérales est passé de 110 à 506 et, de 2003 à 2008, pour la Commission, le coût de la traduction a augmenté de 20 % et celui de l'interprétation de 37 %. Si ces dépenses doivent être maîtrisées, elles sont relativement modestes -2,20 euros par an et par citoyen- et ne doivent donc pas contrecarrer les efforts faits en faveur du multilinguisme.
Je ne peux qu'approuver la proposition d'enseigner deux langues étrangères, une première dès l'école primaire, une deuxième, voire une troisième, dans le secondaire. Avec Jacqueline de Romilly je regrette la place modeste faite aux langues dites « mortes », latin et grec, pourtant piliers de notre culture occidentale. Mais je salue la volonté de donner à l'enseignement de langues étrangères un nouveau souffle et des méthodes moins littéraires et plus pragmatiques.
Quel que soit l'intérêt de la littérature étrangère classique, la langue véhiculaire est centrée sur la vie courante. Ces nouveaux modes d'apprentissage ressemblent à ce que souhaitait l'inventeur de l'esperanto et de la méthode Assimil. Peut-être connaissait-il la phrase de Charles Quint, qui dit un jour au Titien : « Je parle allemand à mon cheval, espagnol à Dieu, français aux hommes et italien aux dames. » (On se montre admiratif au banc des commissions) Voilà le patrimoine culturel de l'Europe qu'il nous faut préserver. Le multiple est au service de l'unité : telle est la conviction du groupe RDSE qui votera cette résolution.
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. - C'est la conviction du Sénat tout entier !
M. le président. - Au nom du Sénat, je remercie M. le ministre d'avoir fait en sorte d'assister à la discussion de ce projet de résolution.
M. Bruno Le Maire, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. - Tout a été dit et je viens trop tard : les intervenants successifs ont tous souligné l'importance de la diversité linguistique en Europe. Je remercie M. Legendre d'avoir déposé ce projet de résolution.
La question du multilinguisme est avant tout une question de respect, à l'égard des règles européennes d'abord : le règlement du 15 avril 1958 dispose que le français est une des langues officielles et de travail des communautés européennes et impose l'égalité de traitement entre toutes les langues officielles. De même qu'il n'y a pas de grands et de petits États en Europe, il n'y a pas de grandes et de petites langues.
C'est aussi le respect de l'identité européenne qui est en jeu. L'Europe se caractérise par la diversité de ses territoires, de ses paysages, de ses hommes et de ses femmes, mais aussi de ses langues, contrairement à d'autres continents plus uniformes.
Je pense aussi au respect des intérêts français, car la langue est un vecteur d'influence. Nous ne défendons pas seulement notre point de vue par nos actions et nos décisions mais aussi par la pratique de notre langue qui véhicule une représentation mentale du monde.
Or la réalité est assez loin de ce que nous pourrions souhaiter. La pratique des langues dans les milieux diplomatiques internationaux et européens diminue rapidement au seul profit de l'anglais. Cela peut s'expliquer par une certaine paresse intellectuelle, une certaine nonchalance et par la puissance du modèle culturel anglo-saxon.
Mais cette évolution n'est pas une fatalité, et la proposition de M. Legendre montre que nous pouvons réagir.
Certaines solutions sont praticables, d'autres le sont moins. J'ai longtemps rêvé d'une sorte de Pentecôte européenne où l'Esprit-Saint communiquerait instantanément le don des langues à tous les Européens. Mais cette solution n'est guère envisageable dans ce temple républicain qu'est le Sénat... (Sourires)
Les chefs d'État disposent d'interprètes qui les suivent comme leur ombre et traduisent les propos de leurs homologues. J'ai pu le constater lors des Conseils européens où M. Sarkozy, Mme Merkel et M. Brown s'isolent parfois avec leurs interprètes pour régler un point litigieux : chacun parle dans sa propre langue et les interprètes traduisent. Mais les 490 millions de citoyens européens n'ont pas cette chance...
Seule la volonté politique peut nous faire avancer, et la résolution de M. Legendre porte bien son nom. Plusieurs pistes méritent d'être explorées. Il nous faut d'abord balayer devant notre porte : nos fonctionnaires à Bruxelles doivent veiller à ce que le français reste bien une langue de travail de l'Union. C'est bien le moins que les réglementations européennes soient respectées au sein des institutions de l'Union !
Nous devons également renforcer notre contrôle et lutter contre la dérive qui consiste à privilégier l'anglais, notamment au sein de la Commission. Celle-ci est la gardienne des traités et doit respecter leurs dispositions.
Nous pouvons également collaborer avec d'autres pays qui s'inquiètent de la disparition de multilinguisme, notamment l'Allemagne. N'oublions pas cependant que les Allemands rechignent parfois à défendre notre langue et considèrent que le français et l'allemand doivent être défendus ensemble ou pas du tout : raison de plus d'agir ensemble.
Enfin, on ne peut défendre le plurilinguisme si l'on ne parle pas soi-même plusieurs langues. Telle est la grande faiblesse de la position française : nos fonctionnaires et nos ressortissants maîtrisent mal les langues étrangères. Les Allemands m'ont souvent dit que l'on pourrait parler de la défense du plurilinguisme le jour où un ou deux ministres français parleraient l'allemand...
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. - Il y en a au moins un aujourd'hui !
M. Bruno Le Maire, secrétaire d'État. - Sans doute davantage. Mais lorsque l'ensemble des fonctionnaires et des responsables politiques français parleront bien aussi l'anglais, nous serons plus crédibles pour défendre la diversité des langues. (Marques d'approbation au banc des commissions)
Je citerai pour finir une phrase de Pascal, dont je me suis souvent inspiré, non pour me conformer à ce qu'il condamne mais pour en prendre le contrepied : « Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. » La cause du multilinguisme est juste, faisons qu'elle soit forte. (Applaudissements)
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes - Très bien !
La discussion générale est close.
Discussion du texte de la commission
M. le président. - Amendement n°1 rectifié, présenté par Mme Bourzai et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le dix-septième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
? réviser et renforcer leur politique de traduction et d'interprétation en y impliquant les États membres ;
Mme Bernadette Bourzai. - A l'instar de la motion adoptée par le Bundestag allemand, la résolution française doit préciser que les politiques actuelles de traduction et d'interprétation, manifestement inadaptées, doivent être révisées avec la participation de l'ensemble des États membres.
M. Jacques Legendre, rapporteur. - Mme Bourzai a tout à fait raison d'insister sur le rôle de la traduction. Il y a actuellement un débat au sein de l'Union : certains considèrent que les traductions coûtent trop cher. Nous pensons au contraire que la traduction est la langue de l'Europe et qu'il faut poursuivre nos efforts. La révision promise pour 2008 par la Commission européenne se fait attendre, rappelons lui que les promesses doivent être tenues. Avis favorable.
M. Bruno Le Maire, secrétaire d'État. - Avis tout à fait favorable.
L'amendement n°1 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°2 rectifié, présenté par Mme Bourzai et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le dix-huitième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
? présenter distinctement, dans le cadre de la procédure budgétaire, les moyens affectés à la traduction et l'interprétation ;
Mme Claudine Lepage. - Comme le Bundestag allemand, nous devons insister pour que les moyens affectés à la politique d'interprétation et de traduction apparaissent au sein du budget et des documents budgétaires.
M. Jacques Legendre, rapporteur. - Avis tout à fait favorable. Cela rendra nos efforts plus visibles.
M. Bruno Le Maire, secrétaire d'État. - Favorable également.
L'amendement n°2 rectifié est adopté.
Interventions sur l'ensemble
Mme Catherine Morin-Desailly. - Le groupe de l'Union centriste apporte son soutien au projet de résolution tel qu'amendé. Il est bon de réaffirmer, à la veille des élections européennes, le projet constitutif de l'Union européenne.
M. Ivan Renar. - Notre vote n'aura de valeur que s'il est suivi d'un passage à l'acte. La traduction et l'interprétation n'ont pas de prix, elles ont un coût, comme la démocratie -dans laquelle on finance les partis politiques et l'on rémunère les élus. « La preuve du pudding, c'est qu'on le mange », disait un philosophe anglais. Il serait bon de nous retrouver à la rentrée prochaine pour faire le point après les élections européennes, en nous appuyant sur les députés européens pour faire avancer les choses. (M. le président Haenel applaudit)
Mme Maryvonne Blondin. - Je veux saluer la qualité des interventions, dignes de notre belle langue française. Je suis votre représentante au Conseil de l'Europe ainsi qu'à l'Union de l'Europe occidentale (UEO) : je suis angliciste de formation et de métier, pourtant je m'y exprime en français, certes pas dans les couloirs et les échanges informels mais chaque fois que, dans l'hémicycle, je porte la parole de la France. Je salue aussi l'effort de formation consenti par notre pays afin de promouvoir notre langue auprès des fonctionnaires des institutions. Je voterai évidemment la proposition de résolution.
M. Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes. - C'est la première fois que nous utilisons l'article 88-4 de la Constitution pour nous saisir d'un texte qui n'est pas forcément de nature législative. Je m'en réjouis car la commission des affaires européennes entend assumer un rôle de veilleur.
Passer à l'acte, dit M. Renar. Dans le cadre du contrôle renforcé par la réforme de la Constitution, je demanderai, dans une année environ, au Gouvernement, quel sort il a réservé à notre résolution. (Applaudissements)
M. Ivan Renar. - Très bien !
La proposition de résolution, amendée, est adoptée.
M. le président. - Je me réjouis de l'unanimité du vote. Conformément à l'article 73 bis du Règlement, la résolution sera transmise au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.
Prochaine séance, demain, jeudi 26 mars 2009 à 9 h 50.
La séance est levée à minuit cinquante.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du jeudi 26 mars 2009
A 9 HEURES CINQUANTE
1. Question orale avec débat n°28 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'avenir des sous-traitants et équipementiers du secteur automobile.
M. Jean-Pierre Sueur interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'avenir de la filière automobile. Depuis octobre 2008, une succession de mesures destinées à la filière automobile ont été annoncées, que ce soit sur le plan national ou sur le plan européen.
Le Gouvernement vient de présenter un nouveau plan de relance dont un volet serait consacré à la mise en oeuvre du « pacte automobile » annoncé le 9 février dernier. Celui-ci se traduit notamment par l'octroi de 6,5 Md€ aux constructeurs automobiles afin de leur permettre de financer leurs projets stratégiques et par une subvention de 240 M€ à Oseo afin de garantir 1 Md€ de prêts supplémentaires aux sous-traitants automobiles.
L'on peut se féliciter de ce que le Gouvernement prenne enfin la mesure de la gravité de la crise du secteur et du risque qui pèse sur l'ensemble de cette filière industrielle essentielle au développement économique de nos territoires.
Mais, force est de s'interroger sur les contreparties en termes notamment de maintien des sites et de préservation de l'emploi, de conditions de travail et de salaires ainsi qu'en termes de formation professionnelle qui seront exigées des constructeurs bénéficiaires du plan de relance. La crise de la filière automobile est en effet à la croisée de questions essentielles, celle de la préservation des emplois, celle d'une meilleure indemnisation du chômage, et celle non moins fondamentale de la formation continue.
Dans le prolongement de ces questions, il convient également de s'interroger sur la stratégie industrielle qui sous-tend toutes ces mesures du plan de relance. Car cette crise qui concerne la préservation des bassins industriels des territoires questionne également sur les mutations profondes qu'il convient d'initier et d'accompagner dès aujourd'hui. Les constructeurs mais surtout les équipementiers et sous-traitants, acteurs essentiels de la filière automobile, souffrent énormément avec des risques de délocalisations qui deviennent chaque jour plus réels.
Pour toutes ces raisons, il l'interroge sur les contreparties sociales que le Gouvernement pourrait exiger des constructeurs automobiles bénéficiaires des aides. Il lui semble également nécessaire d'effectuer un premier bilan de toutes les aides et de leur destination afin de pouvoir mesurer leur traçabilité et leur efficacité en termes de maintien de l'emploi et de préservation de l'ensemble de la filière automobile.
Enfin, il souhaite également obtenir des précisons sur la stratégie industrielle pour l'ensemble de la filière automobile française et européenne qui sous-tend les plans de relance. Et au-delà, comment le Gouvernement envisage l'avenir du secteur automobile sur le moyen et long terme ?
2. Question orale avec débat n°29 de M. Simon Sutour à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur l'avenir des services publics dans les zones rurales.
M. Simon Sutour interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur l'avenir des services publics dans les zones rurales. Les services publics doivent être efficaces et accessibles à tous les citoyens quel que soit leur lieu de résidence. Il s'agit d'un principe communément admis dans notre république mais qui est malheureusement de plus en plus éloigné de la réalité, particulièrement dans les zones rurales.
On le constate depuis quelques années, qu'il s'agisse notamment de l'école, de La Poste, des structures d'accueil pour la petite enfance ou pour les personnes âgées, des transports et des services d'intérêt général comme la santé, la sécurité, en particulier les gendarmeries, et la justice, la qualité des services publics disponibles dans les zones les moins densément peuplées se détériore, quand ils ne disparaissent pas, et ce, au mépris des principes de solidarité et de cohésion territoriale. Or l'attractivité économique des zones rurales et leur attractivité résidentielle, c'est-à-dire l'amélioration du cadre de vie et l'installation de nouvelles populations, dépendent du maintien et du développement des services publics.
Par ailleurs, du fait de la révision générale des politiques publiques suivant une logique purement comptable, les services de l'État sont de moins en moins présents dans les départements et l'État poursuit son désengagement.
Quelles sont les intentions et les perspectives d'action du Gouvernement pour lutter contre le développement de cette situation et faire que la fracture territoriale ne s'aggrave pas davantage et de manière irrémédiable.
A 15 HEURES
3. Proposition de loi tendant à abroger le bouclier fiscal et à moraliser certaines pratiques des dirigeants de grandes entreprises en matière de revenus, présentée par M. Thierry Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG (n°29, 2008-2009).
Rapport de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (n°295, 2008-2009).
4. Proposition de loi visant à exclure les communes de moins de 2 000 habitants du dispositif de service d'accueil des élèves d'écoles maternelles et élémentaires, présentée par M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues (n°219, 2008-2009).
Rapport de M. Philippe Richert, fait au nom de la commission des affaires culturelles (n°289, 2008-2009).
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DÉPÔTS
La Présidence a reçu :
- de M. Jacky Le Menn un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de résolution (n°234, 2008-2009) présentée par M. Roland Ries, au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 bis du Règlement sur la proposition de directive relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (n°E-3903) ;
- le texte de la commission des affaires sociales sur la proposition de résolution européenne, présentée par M. Roland Ries au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 bis du Règlement, sur la proposition de directive relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (n°E-3903).