IV. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE DU MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2011
Mme la présidente. L'amendement n° 315 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
« À la section 4 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :
« Art. 978 bis . - La première opération d'apport, cession ou échange de titres du capital d'une société réalisée postérieurement à la délivrance d'une première autorisation en application des articles 29, 29-1,30-1 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui contribue au transfert du contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'un éditeur de services de communication audiovisuelle au sens du 2°de l'article 41-3 de la même loi est soumise à un droit.
« Ce droit est égal à 5 % du prix acquitté ou de la valeur des titres échangés ou apportés en contrepartie du transfert du contrôle mentionné au premier alinéa. En cas d'apport, d'échange ou de cession globale de titres d'une société détenant d'autres actifs que des titres d'une société mentionnée au premier alinéa, l'assiette de la taxe est obtenue en multipliant la valeur de l'ensemble des titres par le rapport entre l'actif net de la société éditrice de services de communication audiovisuelle et l'actif net de l'ensemble des actifs cédés, apportés ou échangés.
« Le droit est dû, selon le cas, par la personne qui cède, qui apporte ou qui échange les titres mentionnés au deuxième alinéa.
« Le fait générateur du droit mentionné au premier alinéa intervient le jour de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui agrée, conformément à l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le transfert du contrôle de la société titulaire de l'autorisation suite à l'apport, la cession ou l'échange des titres. Le droit est liquidé sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration.
« La déclaration doit être déposée auprès du service des impôts des entreprises du cédant ou de la personne qui apporte ou échange des titres dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance de l'agrément mentionné au quatrième alinéa, ou, si elle est postérieure, de la date à laquelle l'opération mentionnée au premier alinéa est intervenue.
« Le droit est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
« Le montant dû au titre du présent droit fait l'objet d'un abattement de 1 000 000 €.
« Lorsque les titres qui font l'objet du premier échange, de la première cession ou du premier apport sont détenus depuis plus de dix ans à compter de la délivrance de la première autorisation mentionnée au premier alinéa, le montant du droit fait, après application de l'abattement mentionné au septième alinéa, l'objet d'un abattement de 50 %. Cet abattement est majoré de 10 % par année de détention à compter de la onzième.
« Sont exonérés du droit mentionné au premier alinéa les cessions, apports ou échanges de titres réalisés entre entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du présent code. »
L'amendement n° 132 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Martin-Lalande, est ainsi libellé :
I. - À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« détenteur d'une autorisation délivrée en vertu des articles 29, 29-1 et »
les mots :
« de télévision nationale par voie hertzienne terrestre en mode numérique détenteur d'une autorisation délivrée en vertu de l'article ».
II. - En conséquence, après le mot :
« service »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :
« de télévision nationale par voie hertzienne terrestre en mode numérique ».
III. - En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :
« communication audiovisuelle »
les mots :
« télévision nationale par voie hertzienne terrestre en mode numérique ».
La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Ollier, ministre. Il s'agit d'un amendement de bon sens et d'équité. (Sourires.) Il vise à soumettre à un droit les cessions, apports ou échanges de titres des sociétés éditeurs de services de communication audiovisuelle - télévision et radio - qui bénéficient d'une autorisation d'utilisation des fréquences délivrée gratuitement par le CSA et indispensable pour pouvoir émettre leurs programmes lorsqu'une telle modification participe au changement de titulaire de cette autorisation.
Ce dispositif permet de taxer les gains réalisés par les opérateurs à l'occasion de la cession d'une fréquence qui leur a été attribuée gratuitement par le CSA.
Afin de ne pas pénaliser les éditeurs les plus modestes, notamment les radios et télévisions locales, il est prévu un abattement de 1 million d'euros sur le montant du droit dû, de sorte que les opérations portant sur moins de 20 millions d'euros ne soient pas taxées.
Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser les opérations non spéculatives, le présent amendement prévoit un abattement progressif à compter de la dixième année de détention des titres cédés, apportés ou échangés. De même, sont exclues de ce dispositif les opérations portant sur les titres de deux entreprises appartenant à un même groupe économique.
C'est pour toutes ces raisons que j'ai parlé de bon sens et d'équité.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gilles Carrez, rapporteur général . La commission, par l'amendement n° 132, poursuivait le même objectif et je me félicite que, par son amendement n° 315, le Gouvernement s'y rallie. En contrepartie, je serais tout à fait favorable à ce que la commission - sous réserve de l'accord de ses membres - retienne l'amendement du Gouvernement, un peu mieux rédigé.
M. Michel Bouvard. Seulement un peu !
M. Gilles Carrez, rapporteur général . L'essentiel reste le principe énoncé.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Bloche.
M. Patrick Bloche. Rendons peut-être à César ce qui appartient à César. Dans les propos du ministre comme dans ceux du rapporteur général, il n'a pas été rendu grâce au Sénat de cette excellente initiative qui vise à taxer les cessions...
M. Gilles Carrez, rapporteur général . Nous en avons déjà parlé il y a trois semaines !
M. Patrick Bloche. Nous avions dit que nous le mettrions en oeuvre, mais nous ne l'avons pas fait. Le Sénat, lui, l'a fait et il est vrai que la commission n'a pas présenté d'amendement de suppression de l'article.
Il s'agit de taxer la cession de titres d'un éditeur de services, qu'il s'agisse de communication audiovisuelle ou radiophonique, afin d'éviter tout effet d'aubaine.
Les fréquences audiovisuelles et radiophoniques sont des biens gratuits attribués par le CSA en contrepartie d'obligations. L'amendement entend limiter l'effet d'aubaine en mettant en place une taxe qui répond, comme disait M. le ministre, à un souci d'équité.
S'agissant de l'amendement n° 315 du Gouvernement, qui, à entendre le rapporteur général, a le plus de chances d'être voté, on peut se satisfaire de la franchise de 20 millions d'euros qui permettra de ne pas toucher les radios et les chaînes de télévision locales, puisque tel n'était pas l'objectif de l'amendement du Sénat, mais de prendre en compte le mécano qui s'est produit pour les chaînes de la TNT. Il reste que le filet ainsi mis en place a, de notre point de vue, de trop grosses mailles, ce qui appelle de ma part trois observations.
Première observation, pourquoi ne taxer qu'à la première vente ? Cela revient, pour prendre l'exemple d'un cas très récent, à exonérer le groupe Bolloré pour la vente à Canal Plus de Virgin 17, devenue à l'occasion Direct Star, qu'il avait déjà achetée à Lagardère, ainsi que les montées successives en capital, comme l'a fait TF1 avec le groupe Berda pour récupérer NT1 et TMC.
Deuxième observation, dès lors que c'est la vente et non la plus-value de cession qui est taxée, le taux de 5 % déjà voté au Sénat est bien faible. Cela fait 20 millions sur les ventes qui ont tourné autour de 400 millions d'euros et ont engendré des plus-values énormes.
Dernière observation, l'abattement à partir de dix ans n'est pas justifié pour des autorisations qui sont de dix ans, renouvelables une fois cinq ans. En outre, il n'y aurait plus aucune taxation après quinze ans, alors que certaines autorisations ont été prorogées par la loi de cinq ou dix ans.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Ollier, ministre. Je remercie M. le rapporteur général d'avoir reconnu la meilleure rédaction de l'amendement du Gouvernement. Et comme les deux amendements vont dans le même sens, c'est-à-dire le bon sens, je le remercie également de bien vouloir retirer celui de la commission.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Gilles Carrez, rapporteur général . Je retire l'amendement de la commission des finances.
(L'amendement n° 132 rectifié est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. J'ai, pour ma part, deux remarques à faire. Pourquoi sommes-nous obligés d'adopter cet amendement aujourd'hui ? Parce que lorsque nous avons délivré les autorisations, nous n'avons pas prévu de dispositif de récupération.
M. Gilles Carrez, rapporteur général . Nous sommes tous d'accord.
M. Charles de Courson. À l'avenir, puisqu'elles sont limitées dans le temps, il faudra, lors du renouvellement, ne pas oublier de mettre une clause de ce type.
Deuxième remarque, avons-nous vraiment couvert toutes les situations ? Si la participation est détenue par une société A et que je vends à un tiers non pas la participation de la société A dans ladite société, mais la société A, je ne touche pas aux actions. Quelle est la réponse à ce problème ?
(L'amendement n° 315 est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 5 bis G est ainsi rédigé.