X. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE DU MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2011
Mme la présidente. L'amendement n° 151 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - À l'alinéa 3, après le mot :
« application »,
insérer les mots :
« des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et ».
II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 5.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Gilles Carrez , rapporteur général . Cet amendement vise à rétablir le texte adopté en première lecture concernant l'évolution des compensations d'exonération de fiscalité directe locale
(L'amendement n° 151, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(L'article 9, amendé, est adopté.)
XI. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
Article 9
I. - Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d'exonération donnant lieu aux compensations visées à l'alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l'année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l'établissement public doté d'une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter du même code.
« Au titre de 2012, à l'exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »
II et III. - (Non modifiés)
IV. - (Supprimé)