VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 9
I. - Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d'exonération donnant lieu aux compensations visées à l'alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l'année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l'établissement public doté d'une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter du même code.
« Au titre de 2012, à l'exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent sont minorées par application [ ] du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »
II et III. - ( Non modifiés)
IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD
IX. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE
L'article 9 prévoit la minoration des variables d'ajustement permettant de respecter le gel de l'enveloppe normée ; au titre des variables faisant l'objet d'un ajustement, il ajoute la compensation des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui sera versée aux collectivités à compter de 2012.
Afin de respecter la logique de la minoration des variables malgré la transition opérée de la taxe professionnelle vers la CVAE, cet article prévoit par ailleurs d'appliquer à cette compensation une minoration cumulée pour les années 2009 à 2012 (- 39 %).
Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a prévu de n'appliquer à cette compensation que le taux de minoration décidé pour l'année 2012.
Le rapporteur général propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission adopte l'amendement CF 89 du rapporteur général rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
Puis elle adopte l'article 9 ainsi modifié .