M. le président. Monsieur Khalifé, l’amendement n° 30 rectifié est-il maintenu ?
M. Khalifé Khalifé. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 30 rectifié est retiré.
L’amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Fargeot, Rietmann et Favreau, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
La parole est à M. Olivier Rietmann.
M. Olivier Rietmann. Cet amendement du rapporteur pour avis Daniel Fargeot est de précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Fargeot, Rietmann et Favreau, est ainsi libellé :
Alinéa 30, tableau, seconde ligne, seconde colonne
Remplacer les mots :
De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Par les mots :
De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable
La parole est à M. Olivier Rietmann.
M. Olivier Rietmann. Il s’agit également d’un amendement de précision rédactionnelle, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L’article 22 est adopté.)
Article 23
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 311-10 et au I de l’article L. 446-5, les mots : « et la localisation géographique des installations » sont remplacés par les mots : « , la localisation géographique des installations et leur rythme de développement » ;
1° bis (Supprimé)
2° Le tableau du second alinéa de l’article L. 363-7 est ainsi modifié :
a) La onzième ligne est ainsi rédigée :
« |
Article L. 311-10 |
De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
» ; |
b) (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le début du premier alinéa de l’article L. 311-10 est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l’autorité… (le reste sans changement). » ;
II. – Alinéa 3
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis L’article L. 311-11-1 est ainsi modifié :
a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement). » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d’une collectivité mentionnée au premier alinéa du présent article pour dépasser les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent, elle recueille avant le lancement de la procédure l’avis conforme du président de la collectivité concernée. » ;
III. – Alinéa 7
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) La treizième ligne est ainsi rédigée :
«
Article L. 311-11-1 |
De la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
».
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 23 adoptée par l’Assemblée nationale, afin d’autoriser le dépassement des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour le lancement de procédures de mise en concurrence concernant les projets d’énergie renouvelable.
Au-delà de la question de sa conformité avec le droit européen, la rédaction actuelle du code de l’énergie est inadaptée à la mise en œuvre de la politique énergétique, notamment pour l’éolien en mer. En effet, plusieurs années séparant le début des procédures de la mise en service des parcs éoliens en mer, le lancement de ces procédures doit être anticipé. Il faut donc prendre en compte des objectifs de puissance installée associés à des horizons temporels dépassant la PPE.
En outre, l’amendement vise à préciser que les dispositions relatives aux zones non interconnectées introduites par amendement à l’Assemblée nationale sont applicables, même si les objectifs de la PPE sont dépassés.
M. le président. L’amendement n° 53, présenté par MM. Fernique et Dantec, Mme Guhl, MM. Jadot, Salmon, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le début du premier alinéa de l’article L. 311-10 est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l’autorité… (le reste sans changement). » ;
II. – Alinéa 3
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis L’article L. 311-11-1 est ainsi modifié :
a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement). » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d’une collectivité mentionnée au premier alinéa du présent article, elle recueille avant le lancement de la procédure l’avis conforme du président de la collectivité concernée. » ;
III. – Alinéa 7
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) La treizième ligne est ainsi rédigée :
«
Article L. 311-11-1 |
De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
».
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Cet amendement vise également à rétablir l’article 23 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, afin de pouvoir accorder les aides au développement des énergies renouvelables au-delà des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
L’intérêt de cette mesure semble évident pour le développement de l’éolien en mer, qui implique de lancer des appels d’offres plusieurs années avant l’entrée en service des installations et donc d’anticiper les délais au-delà des objectifs de la PPE en cours. Cette nécessité est parfaitement exposée dans l’étude d’impact du projet de loi.
Rien ne justifie de brider d’autorité le soutien public à l’électricité renouvelable alors que les besoins en électricité vont croître au cours des prochaines décennies et que les énergies renouvelables permettent d’augmenter la production d’électricité à court terme pour réduire la consommation d’énergie fossile.
J’espère que le Sénat saura faire preuve de mesure et de discernement sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Les amendements nos 89 et 53 tendent tous deux à rétablir la rédaction de l’article 23 issue des travaux de l’Assemblée nationale. Je ne suis pas favorable à ce rétablissement, qui revient sur les travaux de notre commission.
L’amendement que j’ai fait adopter a bien sûr maintenu la possibilité pour le Gouvernement de tenir compte d’un nouveau critère pour l’attribution de ces projets, à savoir le rythme de développement.
De plus, cet amendement visait à appliquer, par parallélisme, le même dispositif aux projets de gaz renouvelable. De la sorte, le ministre chargé de l’énergie pourra s’adapter aux besoins des différentes filières d’énergies renouvelables.
En revanche, mon amendement visait à supprimer la possibilité pour le Gouvernement d’attribuer des aides aux projets d’électricité renouvelable dépassant les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui doivent être compatibles avec ceux de la loi de programmation énergétique.
En effet, un tel dépassement poserait plusieurs difficultés.
D’une part, il supprimerait tout encadrement réglementaire ou législatif des appels d’offres en matière d’électricité renouvelable, puisqu’il autoriserait à les lancer au-delà des objectifs fixés par la PPE, eux-mêmes compatibles avec ceux de la loi de programmation énergétique.
D’autre part, il modifierait les appels d’offres en matière d’électricité renouvelable de manière générale et pérenne, alors que le besoin porte essentiellement sur le lancement du dixième appel d’offres sur l’éolien en mer.
Enfin et surtout, compte tenu des retards pris dans l’examen du projet de loi dit Ddadue, il ne pourrait aboutir qu’au cours du premier semestre 2025, si bien que la publication de la nouvelle PPE ou l’examen de la nouvelle loi de programmation énergétique pourrait très bien intervenir auparavant.
La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 53 au profit de celui du Gouvernement, dont la rédaction est plus exhaustive.
M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.
M. Yannick Jadot. Mes chers collègues, nous devons tout de même regarder la situation géopolitique avec discernement : nous devons nous passer du gaz russe et il n’est pas exclu que nous devions aussi nous passer rapidement du GNL américain, de manière volontaire ou non. Nous allons donc devoir produire plus d’électricité pour satisfaire nos besoins.
L’amendement du Gouvernement est un amendement de bon sens au regard de la situation géopolitique. N’empêchons pas celles et ceux qui veulent nous rendre indépendants vis-à-vis de la Russie et des États-Unis d’agir et d’investir massivement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 89.
(L’amendement n’est pas adopté.) – (M. Yannick Jadot s’exclame.)
M. le président. L’amendement n° 108, présenté par M. Basquin, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 2° de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, après la référence : « L. 100-1 » sont insérés les mots : « , et de la capacité de production déjà installée sur le territoire visé par l’installation » ;
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Par cet amendement, nous souhaitons soutenir une meilleure répartition des installations de production d’énergie renouvelable sur l’ensemble du territoire national.
En effet, le déploiement de ces installations, notamment celui des éoliennes, se concentre aujourd’hui dans certains territoires qui participent déjà beaucoup aux capacités nationales de production.
Nous proposons donc que les aides et les autorisations soient prioritairement délivrés dans des territoires qui ne sont pas dotés de ce type d’installations, afin de veiller à une meilleure répartition sur le territoire national.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. En ce qui concerne les autorisations d’exploitation des installations de production d’électricité, l’ajout d’un critère relatif à la capacité de production installée n’est pas opportun.
Tout d’abord, l’article L. 311-5 du code de l’énergie prévoit déjà de tenir compte de « l’impact de l’installation » sur la production d’électricité ainsi que de « la nature et l’origine des sources d’énergie primaire ». C’est suffisant.
À l’inverse, l’ajout d’un nouveau critère augmenterait la complexité administrative et nuirait à la sécurité juridique du dispositif.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 23.
(L’article 23 est adopté.)
Article 24
(Non modifié)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 181-28-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets concernant des installations de production d’énergie renouvelable en mer situées dans la zone économique exclusive, le référent est nommé par le représentant de l’État en mer. » ;
2° L’article L. 614-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
3° L’article L. 624-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
4° L’article L. 635-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. – (Adopté.)
Article 24 bis
Après l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 141-5-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-4. – I. – Une cartographie identifie des zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité ainsi que d’infrastructures de stockage, en tenant notamment compte :
« 1° De la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d’énergie renouvelable des différents types de technologies ;
« 2° De la demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d’efficacité attendus ainsi que de l’intégration du système énergétique ;
« 3° De la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.
« Les zones mentionnées dans la cartographie sont proportionnées à la réalisation, à terme, des objectifs mentionnés à l’article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. Elles sont réexaminées et mises à jour, le cas échéant, à l’occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même article L. 141-1.
« La cartographie favorise les zones permettant une utilisation multiple. Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.
« II. – Les informations relatives aux potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-5-3, complétées le cas échéant par celles relatives aux zones d’accélération mentionnées au même article L. 141-5-3, d’une part, et par la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement, d’autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I du présent article. – (Adopté.)
Article 25
Au début de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 16 est présenté par MM. Devinaz, Uzenat et Gillé, Mmes Blatrix Contat et Linkenheld, M. Montaugé, Mmes Poumirol, Bélim et Bonnefoy, MM. Fagnen, Jacquin, Ouizille, M. Weber, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 54 est présenté par MM. Fernique et Dantec, Mme Guhl, MM. Jadot, Salmon, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz, pour présenter l’amendement n° 16.
M. Gilbert-Luc Devinaz. L’article 19 de la loi Aper a déjà permis d’assouplir les règles relatives aux espèces protégées.
L’article 25 du projet de loi vise à permettre une nouvelle dérogation encore plus souple, sans fixer les conditions qui garantissent une réelle protection de la nature.
En rétablissant cet article supprimé par les députés, le rapporteur a étendu à tous les projets le bénéfice d’une telle dispense, sans la limiter comme il était initialement prévu aux seuls projets d’installation de production d’énergie renouvelable.
Nous nous opposons à ce double assouplissement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 54.
M. Jacques Fernique. Cet amendement de suppression tend à s’opposer au rétablissement de l’article 25 du projet de loi, dans une version encore plus large que sa rédaction initiale, puisqu’elle étend la dispense de demande de dérogation « espèces protégées » à tous les projets répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Il s’agirait d’une véritable surtransposition de la directive RED III du 18 octobre 2023 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui ne s’applique qu’aux seuls porteurs de projets de production d’énergie renouvelable.
Cet article va par ailleurs bien au-delà des dispositions de l’article 19 de la loi Aper, qui facilite déjà la reconnaissance de l’intérêt public majeur de certains projets en assouplissant les critères de dérogation. Il permettrait de se passer purement et simplement de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à condition que le projet inclue des mesures d’évitement et de réduction supposées suffisantes et un suivi ex post.
Ne pas conserver un cadre strict pour les demandes de dérogation viendrait considérablement affaiblir les garanties en matière de conservation de la biodiversité, pourtant déjà gravement menacée.
Cette disposition nuirait donc au contrôle nécessaire de l’absence de dommages irréversibles sur la biodiversité en remplaçant une évaluation préalable rigoureuse par une simple présomption de conformité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Cet article ne vise pas à remettre en cause ou à assouplir le régime de protection des espèces protégées, bien au contraire.
Il s’agit simplement d’accompagner les projets qui porteraient en amont une attention particulière aux espèces protégées, notamment en leur évitant de devoir monter des dossiers plus lourds.
En outre, la commission propose seulement de reprendre la jurisprudence du Conseil d’État, qui fixe les conditions dans lesquelles un projet, quelle que soit sa nature, peut être dispensé d’une demande de dérogation.
Enfin, l’article renforce les critères en imposant la création d’un dispositif de suivi que les auteurs de ces amendements ont oublié d’évoquer…
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 16 et 54.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 25.
(L’article 25 est adopté.)
Article 26
I. – L’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu’ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et, à la fin, les mots : « aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs » ;
3° Au dernier alinéa du même II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;
4° À la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.
II. – L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »
III. – Le second alinéa du V de l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.
IV. – L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux quatre premières phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’au premier alinéa du V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;
2° Au dernier alinéa du même I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;
3° Le dit I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation. » ;
4° À la dernière phrase du 1° du III, la première occurrence de l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
5° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2° du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » et la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 ».
V. – Au second alinéa du II de l’article 43 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».
VI. – Au 1° de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 111-15, », est insérée la référence : « L. 111-19-1, ».
VII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 332-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le versement de la contribution mentionnée à l’article L. 332-17 du présent code. » ;
2° L’article L. 332-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et gaz » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorisation peut également, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n’est pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. » ;
3° La section 4 est ainsi rétablie :
« Section 4
« Contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie
« Art. L. 332-17. – La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l’article L. 342-21 du même code. »
VIII. – Le VII du présent article, ainsi que le a du 7° du I de l’article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, s’appliquent aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.
IX. – L’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29, ce droit s’exerce pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu’à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d’échéance de leur autorisation. »
X. – Après la première occurrence du mot : « article », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « dans le cadre d’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie. »
XI. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas vingt kilomètres et » et les mots : « , notamment de proximité géographique, » sont supprimés.