Mme Audrey Linkenheld. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. La commission est défavorable à cette demande de rapport, par cohérence avec la position du Sénat. Elle note toutefois que le sujet soulevé par notre collègue Montaugé ne manque pas d’intérêt.
La commission d’enquête a pointé la prévalence du trafic partout en France, y compris dans les territoires ruraux, ainsi qu’une diffusion de la consommation et de certaines activités criminelles qui ne frappaient pas certains territoires jusqu’alors.
Ce problème est évidemment au cœur de nos réflexions. Nous y apportons d’autres réponses.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. L’amendement de M. Montaugé est très pertinent : il vise à demander la remise d’un rapport « analysant les dynamiques structurelles, d’ordre social, économique et territorial, contribuant à la progression des trafics de stupéfiants en zone rurale ». On pourrait demander que le rapport analyse également les mêmes dynamiques sur tout le territoire.
Comme je le dis depuis le début, une pareille analyse empêcherait d’adopter des mesures telles que celles que prévoit l’article 24, inspiré par M. Retailleau. J’approuve globalement les mesures judiciaires, administratives, économiques et policières prévues dans le présent texte, mais il aurait fallu déposer un second texte de loi – mais le Gouvernement ne le fera pas – afin d’avancer sur deux pieds et de lutter en amont contre le narcotrafic. C’est à cela que servirait le rapport qui est ici demandé. Nous n’avons pas fait ce travail non plus pendant la commission d’enquête.
Je voterai bien entendu cet amendement et je regrette de ne pas en avoir déposé un visant à prévoir une analyse sur tout le territoire national.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jérôme Durain, rapporteur. J’indique à Guy Benarroche que la commission, et moi à titre personnel et en tant que président de la commission d’enquête, n’est évidemment pas indifférente aux sujets qu’il évoque.
Je vous rappelle le contrat que nous avons passé ensemble au début de la commission d’enquête : nous savions que ces sujets ne seraient pas traités dans le cadre de nos travaux. Par homothétie, par cohérence, la proposition de loi ne traite que les sujets que nous avons abordés durant la commission d’enquête.
Nous ne disons pas pour autant que les autres sujets n’existent pas. Je pense qu’il appartient à chacun, en fonction du groupe auquel il appartient, de ses dynamiques politiques, de continuer à les porter. À titre personnel, je les porterai, résolument.
Compte tenu du mandat qui nous a été donné par la commission d’enquête, nous en resterons, dans la présente proposition de loi, au périmètre sur lequel nous nous sommes mis d’accord pour traiter la question de la répression.
M. Guy Benarroche. Dans ce cas, cet article 24 n’a pas lieu d’être !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Notre collègue Montaugé aurait évidemment souhaité défendre son amendement, mais il ne pouvait pas être présent ce soir.
Je suis très étonnée par les propos qu’a tenus à l’instant le rapporteur. Nous parlons de lutte contre le narcotrafic. Beaucoup – pas ici – pensent que le narcotrafic ne frappe pas en zone rurale. Or c’est faux. Pour lutter efficacement contre le narcotrafic, il faut évidemment disposer d’effectifs de police et de gendarmerie suffisants.
Le trafic en zone rurale est un motif d’inquiétude pour Franck Montaugé, élu du département du Gers, dont la préfecture est Auch, ville dont il a longtemps été maire. C’est sur les zones rurales que portent les interrogations et sur lesquelles le ministre de l’intérieur concentre d’ailleurs toute son attention, car je suis sûre qu’il voudra rassurer Franck Montaugé.
Nous ne partageons pas le regard porté par le rapporteur sur cet amendement, dont nous souhaitons l’adoption.
M. le président. L’amendement n° 109, présenté par M. Bacchi, Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant les relations diplomatiques de la France dans la lutte contre le narcotrafic avec les pays étrangers concernés.
La parole est à M. Jérémy Bacchi.
M. Jérémy Bacchi. Lorsque l’on souhaite s’attaquer au narcotrafic, il faut affronter une réalité concrète : la drogue n’est produite que de manière marginale sur notre territoire.
Comme je l’ai dit hier lors de la discussion générale, la France doit se montrer forte face aux pays producteurs de drogues, qu’il s’agisse de cannabis, de cocaïne ou d’héroïne. Il nous faut nous attaquer aux lieux de production qui pullulent à travers le monde, parfois même avec la complicité de certains États. C’est aussi grâce à ceux-là que les mafias prospèrent sur notre territoire.
Aussi, cet amendement tend à prévoir la remise au Parlement d’un rapport évaluant le travail effectué par le Gouvernement en la matière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. La question que vous soulevez est très importante. Il est évident que le narcotrafic est également un sujet géopolitique. Il met en jeu nos relations avec des pays étrangers, qui peuvent d’ailleurs avoir intérêt au déploiement du narcotrafic sur notre territoire.
Je pense tout particulièrement, en regardant nos collègues Marie-Laure Phinera-Horth et Catherine Conconne, à ce qu’il se passe en Guyane et dans les Antilles. La question du lien avec les pays étrangers est particulièrement sensible dans l’espace caribéen.
Pour autant, je ne serai pas très original, monsieur Bacchi : la commission émet un avis défavorable sur cette demande de rapport.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 109.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 16 (précédemment réservé)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706-104 » ;
1° L’article 230-33 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 1°, les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1 » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase du 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, la durée maximale de l’autorisation est portée à deux mois. » ;
c) (nouveau) Au début du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation est délivrée au plus tard huit heures après la mise en place du moyen technique mentionné à l’article 230-32. » ;
2° (Supprimé)
2° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-95, les mots : « d’un mois, renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux mois, renouvelable deux fois » ;
2° ter (nouveau) L’article 706-102-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’application de l’article 706-104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;
3° L’article 706-104 est ainsi rétabli :
« Art. 706-104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête mentionnées aux articles 706-87-1, 706-95-1, 706-95-2, 706-95-20, 706-96, 706-99 et 706-102-1 est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706-57 et 706-58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, et lorsque l’emploi de la technique est nécessaire à la manifestation de la vérité, les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et versés au dossier pénal en application du présent titre ne font pas mention desdites informations.
« Les informations mentionnées au premier alinéa font l’objet d’un procès-verbal distinct qui n’est pas versé au dossier pénal. Elles peuvent concerner :
« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;
« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;
« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait.
« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès-verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.
« Les procès-verbaux dressés en application du premier alinéa doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par ladite technique ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
« Les informations inscrites au procès-verbal distinct ne constituent pas une preuve au sens du présent code et ne sont pas susceptibles d’être débattues au cours du jugement.
« II. – L’autorisation de recourir à un procès-verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. Celui-ci se prononce par une ordonnance motivée qui ne fait pas mention des éléments inscrits au procès-verbal distinct et est versée au dossier pénal.
« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès-verbal distinct. Dans ce cas, la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès-verbal est interrompue sans délai.
« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique et à l’exclusion de toute autre voie de recours, le procès-verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès-verbal distinct.
« III. – Le procès-verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui-ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.
« La divulgation des indications figurant dans le procès-verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413-13 du code pénal. » ;
4° (Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 244, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Avant l’article 706-105 du code de procédure pénale, sont ajoutés deux articles 706-104 et 706-104-1 ainsi rédigés :
« Art. 706-104. – I. Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1, et lorsque la connaissance de ces informations est susceptible soit de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, soit de dévoiler des techniques ou méthodes opérationnelles de nature à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de les utiliser à l’avenir, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
« 1° Les informations relatives à la date, l’heure et le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnées à la section 6 du présent chapitre ;
« 2° Les informations relatives aux méthodes de mise en œuvre, d’installation et de retrait de ceux-ci ;
« 3° Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.
« La requête mentionnée au premier alinéa expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au débat contradictoire. La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° à 3° du premier alinéa sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
« II. - Les éléments recueillis à l’occasion d’une technique mise en œuvre dans les conditions prévues au I ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en eux-mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant.
« Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête ultérieur sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions précisées au I, l’officier de police judiciaire qui met en œuvre la technique dresse un procès-verbal de renseignement mentionnant les informations devant être corroborées par cet acte d’enquête.
« Art. 706-104-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 706-104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706-104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 706-104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.
« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est pas ou n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au dernier alinéa du même article. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa. »
La parole est à M. le ministre d’État.
M. le président. L’amendement n° 244 est retiré. Par conséquent, le sous-amendement n° 268 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre d’État.
M. Bruno Retailleau, ministre d’État. Cet amendement vise à supprimer l’allongement de la durée de certaines techniques d’enquête, comme la géolocalisation et les interceptions téléphoniques.
Le Conseil constitutionnel vérifie que le recours aux techniques d’enquête est entouré de suffisamment de garanties. Parmi elles figurent notamment la durée maximale d’autorisation de ces techniques et le contrôle que peut exercer un juge.
Enfin, l’amendement tend à supprimer la possibilité de régulariser la mise en place d’une géolocalisation par une décision intervenant dans un délai maximum de huit heures.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Sagesse.
M. le président. L’amendement n° 106, présenté par M. Bacchi, Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle a un caractère juridictionnel et est susceptible recours. » ;
La parole est à M. Jérémy Bacchi.
M. Jérémy Bacchi. Par cet amendement, nous soulignons l’importance de prévoir un recours pour la personne faisant l’objet d’un « dossier coffre ».
Tel qu’il est actuellement rédigé, l’article ne prévoit aucun débat contradictoire. Aucun recours n’est ouvert non plus à la personne mise en examen pour contester l’usage du dispositif du « dossier coffre ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, sachant, de surcroît, que nous allons examiner un autre amendement qui, je pense, satisfera cette demande.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Retailleau, ministre d’État. L’amendement en question est l’amendement n° 271 du Gouvernement.
Votre amendement, monsieur Bacchi, sera en effet satisfait, car, il est prévu, pour répondre d’ailleurs aux exigences de la commission, le recours à la chambre de l’instruction à chaque étape du procès-verbal distinct.
M. Jérémy Bacchi. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 106 est retiré.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 271, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 13 à 27
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 3° L’article 706-104 est ainsi rétabli :
« Art. 706-104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706-57 et 706-58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procès-verbal distinct :
« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;
« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;
« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique.
« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès-verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.
« Les procès-verbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
« Les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procès-verbal distinct, elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles-mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procès-verbal distinct.
« II. – L’autorisation de recourir à un procès-verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier.
« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal.
« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès-verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès-verbal est interrompue sans délai, ou que l’ensemble de procès-verbaux sera versé au dossier de la procédure.
« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique le procès-verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès-verbal distinct.
« III. - Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête ultérieur sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procès-verbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête.
« Ce procès-verbal est versé au dossier pénal.
« IV. - La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes.
« Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procès-verbal distinct au dossier de procédure.
« Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le procès-verbal mentionné au I.
« V. – Le procès-verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui-ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.
« La divulgation des indications figurant dans le procès-verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413-13 du code pénal.
« Art. 706-104-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 706-104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706-104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I de l’article 706-104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.
« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue au même I.
« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procès-verbal et de la requête mentionnés respectivement au I et au II de l’article 706-104. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le procès-verbal et la requête précités. »
La parole est à M. le ministre d’État.