M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Là encore, il s’agit d’une demande de rapport : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 127.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 105, présenté par M. Bacchi, Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 45

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jérémy Bacchi.

M. Jérémy Bacchi. Si nous partageons l’ambition des auteurs de cette proposition de loi de lutter activement contre les mafias et le trafic de stupéfiants, nous devons prendre garde à ne pas sacrifier notre État de droit.

Or, les alinéas 3 à 45 de l’article 23 modifient de manière disproportionnée et inefficace le droit actuel concernant la détention provisoire, la durée du mandat de dépôt et les règles en matière de demande de remise en liberté.

Toutefois, ce que les acteurs de la justice déplorent, qu’ils soient magistrats, greffiers, avocats ou autres, c’est le manque de moyens humains et financiers. Augmenter la durée du mandat de dépôt et modifier les règles en matière de demande de remise en liberté ne changera rien à la situation : sans magistrats ni greffiers supplémentaires, la démarche est vaine.

C’est pourquoi nous proposons de supprimer les alinéas 3 à 45 de l’article 23.

M. le président. L’amendement n° 128, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéa 5 à 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Même si cet amendement n’est pas exactement identique, il va dans le même sens. Nous proposons en effet de supprimer l’allongement de quatre à six mois de la durée de la détention provisoire pour les délits commis en bande organisée, les délits de trafic de stupéfiants, les délits de proxénétisme, etc.

La commission des lois a heureusement supprimé l’alignement de la durée de la détention provisoire pour les délits relevant de la criminalité organisée sur celle prévue pour les infractions criminelles. Cette disposition était inconstitutionnelle, notamment parce qu’elle portait atteinte au principe de proportionnalité des peines, qui suppose que les mesures privatives de libertés soient adaptées à la gravité des faits commis.

Toutefois, notre groupe n’est pas non plus favorable à l’allongement de la durée de la détention provisoire pour certains délits, qui n’est en fait justifié, comme la rappelé Jérémy Bacchi, que par l’engorgement des tribunaux en France.

Nous considérons qu’il n’est pas convenable de faire peser sur le justiciable les dysfonctionnements structurels de l’institution judiciaire. La procédure pénale et les principes qui l’irriguent ne doivent pas servir de variable d’ajustement pour pallier le manque de moyens matériels et financiers.

Par ailleurs, une telle mesure n’aura sans doute que des effets marginaux, étant donné que le code de procédure pénale permet déjà de prolonger la détention provisoire en cas de trafic de stupéfiants, d’association de malfaiteurs, de proxénétisme, d’extorsion de fonds ou d’infraction commise en bande organisée, tandis que la durée maximale de la détention provisoire, à savoir deux ans, est inchangée.

M. le président. L’amendement n° 169, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, M. Bourgi, Mmes Narassiguin et Linkenheld, MM. Chaillou, Kerrouche et Roiron, Mmes Conconne et Carlotti, MM. Kanner et Montaugé, Mme Monier, M. Ros, Mme S. Robert, MM. Weber et Mérillou, Mme Daniel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire » ;

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 169 est retiré.

L’amendement n° 129, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette demande peut être formulée selon une procédure dématérialisée dont les caractéristiques sont fixées par décret. » ;

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement vise tout simplement à permettre la dématérialisation des demandes de remise en liberté, afin d’améliorer la fluidité de la procédure.

M. le président. L’amendement n° 232, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 259 de la commission, sur lequel je déposerai un sous-amendement.

M. le président. L’amendement n° 232 est retiré.

L’amendement n° 259, présenté par Mme M. Jourda et M. Durain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à l’expiration du délai de dix jours prévu pour l’appel par l’article 186 ; l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et, le cas échéant, l’appel interjeté par les parties sont immédiatement notifiées, par tout moyen, au juge d’instruction par le greffe du magistrat ou de la juridiction compétente. » ;

II. – Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° bis À l’article 148-4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

IV. – Alinéas 37 à 39

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

VI. – Après l’alinéa 45

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Au quatrième alinéa de l’article 706-71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;

…° Au premier alinéa de l’article 706-73-1, les mots : « de l’article 706-88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706-88 et 706-105-2 ».

…° La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706-105-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-105-2. – Par dérogation à l’article 706-71, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation en détention provisoire d’une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l’article 706-73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.

« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d’office, autoriser sa comparution physique.

« Cette comparution physique est de droit lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cet amendement concerne un sujet important : celui des demandes de mise en liberté.

Il est apparu, lors des travaux préparatoires et des auditions de la commission, que la mise en liberté constitue un véritable enjeu pour les narcotrafiquants. Pourquoi ? L’état d’encombrement des juridictions, notamment des juridictions interrégionales spécialisées, fait que lorsqu’il s’agit de juger des personnes qui font l’objet d’une enquête, on juge d’abord celles qui sont incarcérées. En effet, quand on comparaît détenu, on doit être jugé dans certains délais. Cette règle étant respectée, les détenus sont à peu près sûrs d’être jugés.

En revanche, les prévenus qui ne sont pas incarcérés ou qui ne le sont plus peuvent ne pas être jugés, pour des raisons de prescription, du fait des délais d’attente de jugement.

Le contentieux de la demande de mise en liberté est donc crucial. Il peut donner lieu, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, à des « manœuvres », fondées sur l’utilisation du code pénal. Par cet amendement, nous souhaitons faire en sorte que celles-ci ne soient plus possibles. Nous avons ainsi cherché à édicter, de façon objective, des règles en ce sens.

La question est assez technique, mais j’en citerai rapidement quelques-unes.

D’abord, nous prévoyons la possibilité de faire usage de la visioconférence, même en cas de refus de la personne concernée, lorsqu’elle présente une dangerosité particulière. En ce qui concerne les demandes de mise en liberté, la présence de la personne ne change pas fondamentalement la façon dont le dossier est traité. Toutefois, si le magistrat estime que la présence de la personne qui demande sa mise en liberté est nécessaire, le code ne lui interdit évidemment pas de le convoquer. Je crois que nous sommes d’accord sur ce point avec le Gouvernement.

En outre, nous vous proposons de procéder également à trois aménagements procéduraux, qui ont donné lieu à beaucoup d’échanges.

Nous souhaitons ainsi clarifier les dispositions relatives à la recevabilité des nouvelles demandes de mise en liberté, lorsqu’il n’a pas encore été statué sur une précédente demande.

Nous souhaitons aussi supprimer le dispositif imposant à la défense de transmettre ses pièces cinq jours avant l’audience. C’est l’illustration du débat que nous avons eu tout à l’heure : si nous devons adapter la procédure pour qu’elle soit moins sujette à des manœuvres de contournement, nous ne pouvons pas le faire au détriment des droits de la défense.

Enfin, alors que nous avions prévu, dans le texte de la commission, de supprimer la possibilité de saisir directement la chambre de l’instruction, lorsque le prévenu n’a pas été entendu depuis plus de quatre mois, nous voulons substituer à cette suppression une extension à six mois du délai de saisine, de façon à ce que cette procédure demeure malgré tout enserrée dans un certain délai.

Telles sont les adaptations que nous vous proposons d’adopter, mes chers collègues, afin que la demande de mise en liberté ne soit plus l’enjeu de manœuvres ni le prétexte à un déplacement, en vue de sa comparution, de la personne qui demande sa mise en liberté – l’actualité montre qu’un tel déplacement peut constituer l’occasion d’organiser une tentative d’évasion, comme cela a été le cas dans un dossier resté célèbre.

M. le président. Le sous-amendement n° 270, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 259, alinéa 3

Après les mots :

cette irrecevabilité

rédiger ainsi la fin de la phrase :

s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je souscris aux propos de Mme la rapporteure sur les demandes de remise en liberté, sur le développement de la visioconférence et sur les autres points qu’elle a abordés.

Permettez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, de faire du marchandage… (M. Laurent Somon sen amuse.) Je vous propose de retirer les amendements nos 233, 230, 234, 231 et 246, en échange de l’adoption du sous-amendement n° 270 du Gouvernement. C’est un marché à saisir : c’est la fin des soldes ! (Sourires.)

Cet article est important pour adapter notre procédure pénale à la lutte contre le narcotrafic.

M. le président. Les amendements nos 200 et 233 sont identiques.

L’amendement n° 200 est présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, M. Bourgi, Mmes Narassiguin et Linkenheld, MM. Chaillou, Kerrouche et Roiron, Mme S. Robert, MM. Weber et Ros, Mme Monier, MM. Montaugé, Mérillou et Kanner, Mmes Daniel, Conconne, Carlotti et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 233 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 200.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous voulons aborder un sujet qui a déjà été évoqué par Francis Szpiner tout à l’heure, et auquel la rapporteure a indiqué qu’elle était sensible.

Dans la rédaction actuelle, les pièces produites par l’avocat doivent être transmises cinq jours avant l’audience, mais ce délai ne vaut pas pour le parquet. Soit l’on impose le même délai au parquet, mais cela n’est pas simple ; soit l’on supprime ce délai de cinq jours, qui crée une inégalité entre les parties. C’est l’objet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 233.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Comme je l’ai indiqué, monsieur le président, je retire cet amendement, ainsi que les amendements nos 230, 234, 231 et 246

M. le président. Les amendements nos 233, 234, 231 et 246 sont retirés.

L’amendement n° 199, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, M. Bourgi, Mmes Narassiguin et Linkenheld, MM. Chaillou, Kerrouche et Roiron, Mmes Carlotti, Conconne et Daniel, MM. Kanner et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, MM. Ros, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

ou auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il s’agit de permettre au détenu de faire sa demande de mise en liberté auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire et non pas seulement auprès de la juridiction de jugement ou du juge d’instruction.

M. le président. L’amendement n° 234, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a été retiré.

L’amendement n° 231, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 42 et 43

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement a été retiré.

L’amendement n° 246, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 45

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;

…° Au premier alinéa de l’article 706-73-1, les mots : « de l’article 706-88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706-88 et 706-104 ».

…° Après l’article 706-103, il est inséré un article 706-… ainsi rédigé :

« Art. 706-…. – Par dérogation aux dispositions de l’article 706-71, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation en détention provisoire, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.

« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la chambre de l’instruction ou le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d’office, autoriser sa comparution physique.

« Cette comparution physique est de droit lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. » ;

Cet amendement a également été retiré.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. L’amendement n° 105 vise à supprimer l’intégralité des dispositions relatives à la détention provisoire, mais aussi aux demandes de mise en liberté, dont j’ai rappelé l’importance. J’y suis donc logiquement défavorable.

L’amendement n° 128 est un peu moins « vorace », dirais-je, puisqu’il vise à ne supprimer que certaines mesures. Néanmoins, j’y suis également défavorable.

Mme de La Gontrie a retiré l’amendement n° 169, qui visait à autoriser le dépôt des demandes de mise en liberté auprès du greffe du tribunal. Il était toutefois satisfait par le droit actuel.

L’amendement n° 129, vise à dématérialiser le dépôt des demandes de mise en liberté. Dans la mesure où nous faisons plutôt l’inverse, je ne peux qu’émettre un avis défavorable.

Avis favorable au sous-amendement n° 270 du Gouvernement.

Je demande le retrait de l’amendement n° 200, qui est satisfait par l’amendement n° 259 de la commission : nous proposons déjà de supprimer le dispositif imposant à la défense de transmettre les pièces cinq jours avant l’audience…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Sinon, l’avis serait favorable ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Oui, bien sûr.

L’amendement n° 199 est satisfait par l’article 148-8 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité de déposer une demande de mise en liberté auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, lequel en assure la transmission au greffier de la chambre de l’instruction compétente : avis défavorable.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je retire l’amendement n° 199.

M. le président. L’amendement n° 199 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 105.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 128.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 129.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 270.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 259, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 200 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 182, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, M. Bourgi, Mmes Narassiguin et Linkenheld, MM. Chaillou, Kerrouche et Roiron, Mmes Carlotti, Conconne et Daniel, MM. Kanner et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, MM. Ros, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 46 et 47

Remplacer ces alinéas par trente-trois alinéas ainsi rédigés :

III. - Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire, est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section …

« Caméras installées sur des aéronefs

« Art. L. 223-21.- I.- Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :

« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;

« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux-ci et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

« 3° L’appui des interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire au sein des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux-ci et de leurs abords immédiats ;

« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;

« 5° La formation des agents.

« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

« II.- Les dispositifs aéroportés mentionnés au I sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images qui permettraient de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, et l’intérieur de domiciles ou de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« III.- L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :

« 1° Le service responsable des opérations ;

« 2° La finalité poursuivie ;

« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;

« 5° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;

« 6° La durée souhaitée de l’autorisation ;

« 7° Le périmètre géographique concerné.

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s’assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.

« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« Il informe le représentant de l’État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou, le cas échéant, renouvelées.

« IV.- Le registre mentionné à l’article L. 223-24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.

« Art. L. 223-22.- Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l’établissement pénitentiaire concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Art. L. 223-23.- Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 223-24.- La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 223-21 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.

« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. L. 223-25.- Les modalités d’application de la présente section et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223-23. »

La parole est à Mme Corinne Narassiguin.